Cour d'AppelChambre 4-2
Cour d'Appel · Chambre 4-2 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba14e405357f749ea460
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 2 277 684 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/227 Rôle N° RG 19/03599 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD4GS [U] [X] C/ SAS TDF Copie exécutoire délivrée le : 21 octobre 2022 à : Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 311) Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 14/00758. APPELANTE Madame [U] [X], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lydia BOUBENNA, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS TDF SAS inscrite au RCS de Nanterre sous le n°342 404 399, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me François-xavier ANSART, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [U] [X] a été engagée à durée indéterminée à temps partiel, 19h30 hebdomadaires suivant lettre d'engagement à compter du 1er juillet 1992 par la société TDF (Télédiffusion de France) en qualité de technicienne de gestion. La convention collective nationale applicable est celle des télécommunications. Au dernier état de la relation de travail, Madame [X] occupait le poste de Gérante d'achats au sein du service achat logistique sur le site de [Localité 6] et sa rémunération annuelle brute s'élevait à la somme de 27.553,67 € brut dont un 13ème mois versé au prorata temporis pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures. A compter du 1er janvier 2010, Madame [X] a été placée en arrêt maladie. Courant 2010, la SA TDF a entrepris un plan de restructuration et dans ce cadre, a établi un plan de départs volontaires. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 juin 2010, Madame [X] s'est portée volontaire pour un départ de l'entreprise en contrepartie du suivi d'une formation qualifiante de prothésiste ongulaire ayant le souhait de créer une entreprise de poses d'ongles à domicile associant du modelage située à Carnoux. Le 22 juillet 2010, la commission Paritaire de Suivi mise en place par le Plan de Volontariat a donné un avis favorable au projet professionnel élaboré par la salariée à laquelle, a été également proposé par courrier du 3 août 2010, par application des dispositions du Titre V du Plan de Volontariat, un poste de reclassement interne d'assistante de gestion logistique situé à [Localité 4]. Madame [X] a refusé cette proposition par courrier en date du 13 août 2010. Le 22 septembre 2010, une convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique a été signée par les parties, celles-ci signant le même jour une convention de congé de reclassement. Courant mars 2011, Madame [X] a renoncé au bénéfice de son congé de reclassement dont l'employeur a accusé réception par courrier en date du 31 mars 2011, et a perçu le 26 avril 2011 une somme de 70.732,38 € d'indemnités prévues par le Plan de Volontariat. Considérant que la société TDF n'avait pas respecté l'ensemble de ses obligations prévues par le Plan de Volontariat, la convention de rupture en date du 22 septembre 2010 et la convention de congé de reclassement en date du 22 septembre 2010, Madame [X] a saisi le conseil de Prud'hommes d'Aix en Provence sollicitant le versement de diverses sommes à titre de rappel d'indemnités et de dommages-intérêts lequel, par jugement de départage du 24 janvier 2019, a: - débouté Madame [X] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [X] aux entiers dépens. Madame [X] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 01/03/2019. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées par voie électronique le 26 mars 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Madame [X] a demandé à la cour de : Infirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions, Dire que la SA TDF n'a pas respecté ses obligations contractuelles, En conséquence : Condamner la société par actions simplifiée TDF à la somme de 2.235,15 € au titre du rappel d'allocation de congé de reclassement, Condamner la société par actions simplifiée TDF à la somme de 3.437,02 € au titre du rappel d'indemnité de départ, Condamner la société par actions simplifiée TDF à la somme de 22.776,84€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, tous postes confondus, Dire que les sommes dues seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, Condamner la société par actions simplifiée TDF à verser à Madame [X] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du CPC, Ordonner l'exécution provisoire, Condamner la société par actions simplifiée TDF aux dépens. Elle fait valoir en substance qu'elle aurait dû percevoir 70% de la rémunération moyenne des douze derniers mois précédant l'entrée en congé de reclassement, soit 1.607,30 € brut mensuel alors qu'elle n'a perçu que 85% du smic alors que la convention de congé de reclassement ne peut se comprendre que comme la garantie pour le salarié de percevoir 70% de sa rémunération contractuelle et invoque un vice du consentement l'ayant induite en erreur lors de la signature de la celle-ci. Elle ajoute que de la même façon, son consentement a été vicié par la croyance du montant de l'indemnité de départ qu'elle pensait percevoir soit une somme brute de 83.240,44 € et nette de 78.169,40 € alors qu'elle n'a perçu qu'une somme de 70.732,38 €, l'entreprise ayant notamment déduit de façon discrétionnaire une somme de 3.412,02 €. Elle affirme enfin que l'existence des conditions de rémunération après son départ de l'entreprise a constitué un élément déterminant dans son consentement, que l'inexécution de ses obligations par l'employeur a abouti à l'échec de son reclassement, celle-ci s'étant trouvée dans l'impossibilité de poursuivre sa formation à la suite de la perte de son emploi au sein de la société TDF dès le 31 mars 2011 et lui ont nécessairement causé un préjudice financier dont elle sollicite réparation, son indemnisation ayant été au surplus retardée du fait de la résistance de l'employeur à délivrer les documents sociaux. Aux termes de ses conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 07 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société TDF a demandé à la cour de: - constater que la société TDF a respecté l'ensemble de ses obligations issues tant du Plan de Volontariat, que de la convention de rupture du contrat de travail de Madame [X] et de sa convention de congé de reclassement, - constater que les modalites de calcul de l'allocation de congé de reclassement ont bien été respectées par la société TDF, - constater que les indemnités de rupture ont eté intégralement versées à Madame [X] par la société TDF, En conséquence : - confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence le 24 janvier 2019, en toutes ses dispositions ; - débouter Madame [X] de l'intégralité de ses demandes : - rappel de 2 235,15 € au titre de l'allocation de congé de reclassement ; - rappel de 3 437,02 € au titre de I'indemnité de départ ; - paiement de 22 776,84 € au titre de dommages et intérêts ; - paiement de 2 000 € au titre de |'artic|e 700 du code de procedure civile. - condamner Madame [X] au paiement d'une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile. La société TDF soutient: - que Madame [X] a bénéficié d'un suivi personnalisé mené par l'Espace Mobilité Projet lui ayant permis de mener une réflexion approfondie sur son projet prefessionnel, de définir celui-ci et d'obtenir une information exhaustive sur les aides financières mises en place, - qu'elle a ainsi versé la somme de 8.900 € à l'organisme de formation, - que la salariée était nécessairement informée des modalités de calcul de l'allocation de congé de reclassement prévues par le Plan de Volontariat et par sa convention de reclassement et qu'aucun vice du consentement n'est démontré, - qu'elle ne s'est à aucun moment engagée à calculer l'allocation de congé de reclassement sur la base du salaire annuel contractuel du salarié ayant appliqué les dispositions de l'article II de la convention du 22 septembre 2010, soit la rémunération brute moyenne des douze derniers mois précédant l'entrée en congé de reclassement et lui ayant versé une somme correspondant à 85% du Smic dans la mesure où du fait de l'arrêt maladie de la salariée, la somme correspondant à 70% du Smic était inférieure à cette dernière, - qu'elle lui a également intégralement versé les indemnités prévues en cas de rupture d'un commun accord, soit une somme totale de 83.215,44 € brut ramenée à 70.732,38 € après retranchement de sommes au titre de la CSG/CRDS, d'un acompte de 4.000 € versé à la salariée et d'une régularisation opérée au titre de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale, - qu'ayant respecté l'ensemble de ses obligations, la salariée serait déboutée de sa demande de dommages-intérêts. Par ordonnance en date du 12 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement par la SAS TDF de son incident d'instance initié au sujet dé la péremption de l'instance le 1er juillet 2021. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 29 août 2022 l'audience de plaidoirie étant fixée au 05 septembre 2022. SUR CE : A titre liminaire, la cour rappelle que les demandes de 'constater' ne constituent pas des prétentions mais des moyens et ne la saisissent d'aucune demande. Sur la demande de rappel au titre de l'indemnité de reclassement : La convention de congé de reclassement signée des parties le 22 septembre 2010 (pièce n°12) laquelle renvoie à la page 33 du document intitulé Plan de Volontariat (pièce n° 3) stipule dans son titre II - rémunération et statut social durant le congé de reclassement que : 'Durant le préavis, le salarié percevra sa rémunération habituelle après déduction des cotisations sociales. Pour la partie du congé de reclassement excédant le préavis, le salarié percevra une allocation de congé de reclassement fixée à 70% de sa rémunération brute moyenne des douze derniers mois précédant l'entrée en congé de reclassement selon les règles prévues par la loi. Cette allocation sera soumise uniquement à CSG et à CRDS ainsi qu'aux cotisations mutuelle-prévoyance Ircantec et Ipris aux taux définis par les textes.... En tout état de cause, l'allocation du salarié ne pourra être inférieure à 85% du Smic selon l'horaire pratiqué à la date de la notification.' Si la lettre du texte ne distingue pas entre la situation du salarié en activité et celle du salarié en arrêt de travail pour maladie durant tout ou partie de la période des douze derniers mois précédant l'entrée en congé de reclassement, il n'en demeure pas moins que 'la rémunération brute moyenne des douze derniers mois précédant l'entrée en congé de reclassement' s'entend nécessairement du salaire perçu par le salarié en contrepartie de son travail et non du revenu de remplacement (indemnité journalière et complément de salaire) versé durant une période de suspension de son contrat de travail résultant d'un arrêt maladie de sorte que contrairement à la décision entreprise, la cour estime que le salaire à prendre en considération pour le calcul des douze derniers mois de salaire est la moyenne des salaires des mois antérieurs à la période de suspension du contrat de travail. Par application de l'avenant 5 du contrat de travail en date du 09 décembre 2008, la rémunération annuelle de la salariée s'élevait à 27.553,67 €, soit un revenu mensuel de 2.296,14 €, ce dont il résulte qu'en application de la convention de reclassement, elle devait percevoir 70% de cette somme, soit 1.607,30 € brut mensuel Or, l'employeur lui a versé une somme mensuelle brute représentant 85% du SMIC de 1.142,20 euros en octobre 2010 puis de 1.160,27 € de novembre 2010 à mars 2011 de sorte qu'il reste effectivement lui devoir une somme de 2.235,15 €, non critiquée par la SAS TDF à titre subsidiaire, les dispositions du jugement entrepris étant infirmées de ce chef. Sur le rappel au titre des indemnités de départ : Madame [X] affirme qu'elle aurait dû percevoir conformément à la convention de rupture de commun accord pour motif économique la somme brute de 83.240,44 € soit une somme nette de 78.169,40 €, calcul que lui avait confirmé par courriel Mme [K] du service des ressources humaines de la société TDF et qu'il ne lui a été versée qu'une somme de 70.732,38 euros le 12 avril 2011, une somme de 3.412,02 € ayant été déduite par l'employeur de façon discrétionnaire. Outre le fait que le courriel évoqué non daté contenait une estimation des sommes que la salariée serait susceptible de percevoir en cas de départ volontaire, la lecture du solde de tout compte et du bulletin de paie du mois d'avril 2011 permet à la cour de constater que, conformément à l'article 2.2 de la convention de rupture d'un commun accord du contrat de travail pour motif économique signée le 22 septembre 2010, la société TDF a versé à Madame [X] lors de la rupture de son congé de reclassement les sommes suivantes: - 17 867 € au titre de l'indemnité nette de licenciement, - 3.355 € au titre de la CSG/CRDS sur l'indemnité de licenciement, - 5.000 € au titre de l'indemnité spécifique de volontariat, - 18.493,44 € au titre de l'indemnité additionnelle en fonction de l'ancienneté, - 38.500 € au titre de l'indemnité additionnelle en fonction de l'ancienneté, Soit un total de 83.215,44 € brut et que de ce total ,Madame [X] ne conteste pas la déduction opérée par la société TDF des sommes suivantes: - 1.838,25 € au titre de la CSG/CRDS, - 4.000 € au titre du remboursement de l'acompte versé à Madame [X] par la société à sa demande en janvier 2011. Par ailleurs, la société justifie en produisant les pièces 15, 16 qu'elle a procédé sur la fiche de paie d'avril 2011 à une retenue de 3.412,02 € correspondant à la régularisation opérée par le service comptable de la société de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale ce qu'a confirmé Madame [Y], responsable paie de la société dans son attestation figurant en pièce n°23, montant que l'employeur ne pouvait déterminer à l'avance. C'est ainsi à juste titre que la juridiction prud'homale, relevant que la société TDF avait respecté ses engagements pris avec la salariée au titre des indemnités de départ, a débouté celle-ci de ce chef de demande, dispositions qui seront confirmées. Sur les dommages-intérêts : Madame [X] affirme que l'inexécution de ses différentes obligations par la société TDF et notamment le montant erroné de l'allocation de congé de reclassement l'a contrainte à cesser sa formation en vue de l'obtention du CAP 'Esthéticienne spécialisation corps et ongles' dès le 31 mars 2011 ce qui lui a nécessairement causé un préjudice financier, que l'entreprise doit être condamnée à réparer le préjudice résultant de la perte de chance de pouvoir poursuivre sa formation et à terme créer son entreprise alors qu'elle travaille actuellement en tant qu'auxiliaire de vie scolaire pour l'Ecole [5] de [Localité 2] moyennant un salaire mensuel de 600 €, activité qu'elle complète par un emploi d'assistante de vie auprès d'une personne âgée lui permettant de percevoir 250 € mensuel. La société TDF affirme quant à elle avoir parfaitement respecté ses obligations n'ayant commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle. Elle souligne la mauvaise foi de Madame [C] en indiquant qu'à la suite du courrier adressé par la salariée en janvier 2011 lui indiquant que le faible montant de l' allocation de reclassement ne lui permettait pas de couvrir l'ensemble des frais relatifs à sa formation et ses charges courantes, elle a proposé à celle-ci de lui verser un second acompte sur ses indemnités de départ d'un montant identique (4.000 €), l'a informée du déblocage de l'intégralité des frais de formation s'élevant à 8.900 € ainsi que de la possibilité de demander le remboursement des frais de transports, de parking et de nourriture engendrés par la formation. Outre le fait que les dispositions du jugement entrepris ayant rejeté la demande de Madame [X] au titre du rappel d'indemnité de départ ont été confirmées, il se déduit des éléments versées aux débats que si l'employeur a calculé de manière erronée le montant mensuel de l'allocation de reclassement, Madame [X] ne démontre pas pour autant que ce seul fait l'ait contrainte à stopper sa formation de reclassement alors qu'il est constant qu'à réception de la lettre de la salariée alertant début janvier 2011 la société TDF sur ses difficultés financières et l'informant de sa volonté de stopper sa formation, (pièce n°18), la direction des ressources humaines de l'entreprise (pièce n°26) indiquant souhaiter que Madame [X] poursuivre sa formation lui a répondu dès le 24 janvier 2011 en lui proposant un second acompte de 4.000 € à valoir sur ses indemnités de départ qui ne pouvait lui être versées avant le 30 juin 2011, le déblocage de l'intégralité du coût des frais pédagogiques de sa formation, soit 8.900 €, et en l'informant enfin de la possibilité de solliciter le remboursement de ses frais (transports, parkings, nourriture, carburants) préalablement engagés ainsi que ses frais à venir. Or, Madame [X] a fait savoir par une lettre recommandée avec accusé de réception non datée (pièce n°17) sans répondre aux propositions de l'entreprise qu'elle ne poursuivait plus sa formation sollicitant la fin de son congé de reclassement pour la fin du mois de mars 2011, demande à laquelle la société TDF a acquiescé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 31 mars 2011, le solde de tout compte ainsi que les documents de fin de contrat lui ayant été adressés dès le 11 avril suivant (pièces n°32 à 36). Dans ces circonstances, la salariée n'établit aucun lien de causalité entre le montant erroné de l'indemnité de reclassement compensé par le soutien financier effectif de la société TDF dès novembre 2010 et la rupture de sa reconvertion professionnelle qu'elle ne peut valablement imputer à son ancien employeur par le biais de la perte d'une chance. En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société TDF à verser à Madame [X] une somme de 22 776,84 € à titre de dommages-intérêts. Sur les depens et les frais irrépétibles : Le jugement entrepris ayant condamné Madame [X] aux dépens est infirmé, la société TDF étant condamnée aux entiers dépens. Il est en revanche confirmé en ses dispositions ayant dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées. PAR CES MOTIFS : La Cour: Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celles ayant : - rejeté la demande de Madame [X] de condamnation de la société TDF au titre du rappel d'allocation de congé de reclassement, - condamné Madame [X] aux dépens de l'instance, qui sont infirmées. Statuant à nouveau et y ajoutant: Condamne la société TDF à payer à Madame [U] [X] la somme de Deux mille deux cent trente cinq euros et quinze cts (2.235,15 €) au titre du rappel d'allocation de congé de reclassement. Condamne la société TDF aux entiers dépens. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sont confarticle 700 du code de procedure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba14e405357f749ea460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel