Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba15e405357f749ea464
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 8 300 000 €
Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 210 Rôle N° RG 19/04743 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7XN [I] [L] [S] [L] épouse [G] [J] [L] C/ [U] [Z] S.C.P. [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Evelyne RICCI Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 30 Janvier 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 13/02253. APPELANTS Monsieur [I] [L] intervient es-qualité d'héritier de feue Mme [R] [Y] épouse [D], né le 05 Avril 1952 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Madame [S] [L] épouse [G], intervenante volontaire née le 15 Avril 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] Monsieur [J] [L], intervenant volontaire né le 17 Décembre 1955 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] Tous les trois représentés par Me Evelyne RICCI, avocat au barreau de GRASSE et ayant pour avocat plaidant Me Vincent JARNOUX DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES INTIMES Maître [U] [Z], demeurant [Adresse 3] S.C.P. [Z] Titulaire d'un Office Notarial demeurant [Adresse 3] Tous deux représentés par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE [M] [Y] épouse [T] est décédée le 25 février 2013, veuve et sans enfants,laissant en qualité d'héritiers légaux sa s'ur, Madame [R] [Y] épouse [D], et son frère, Monsieur [W] [Y]. L'état de santé de la défunte avait nécessité une assistance de jour et de nuit, prodiguée par l'agence ADAMA, laquelle avait mandaté à compter du mois de février 2011, Madame [A] [E] pour prendre soin d'[M] [Y]. Selon testament olographe en date du 8 septembre 2011 déposé après le décès en l'étude de Maître [Z], [M] [Y] a institué pour légataire universelle Madame [A] [E]. Par acte du 08 avril 2013, Madame [R] [Y] épouse [D] a fait assigner Madame [A] [E] épouse [N], devant le tribunal de grande instance de Grasse, en nullité du testament. Selon ordonnance du 23 avril 2014, le président du tribunal de grande instance de Grasse a envoyé Madame [E] en possession. Suivant jugement du 18 juin 2015, le tribunal de grande instance de Grasse a jugé que les dispositions de l'article 909 du code civil étaient inapplicables à une aide ménagère, Madame [D]étant déboutée de sa demande aux fins de voir Madame [E] frappée d'incapacité à recevoir par testament. Le tribunal a par ailleurs ordonné une expertise médicale sur dossier. L'expert a déposé son rapport le 03 février 2017. Selon jugement du 06 juillet 2017, le tribunal correctionnel de Grasse a reconnu Madame [E] coupable des faits d'abus de faiblesse sur [M] [Y], d'établissement et d'usage de faux s'agissant du testament et l'a condamnée à une peine de 18 mois de prison assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans. Ce jugement a, par ailleurs, au plan civil: -débouté [I] [L] de ses demandes, -condamné [A] [E] à payer [R] [Y] 20 000 € en réparation du détournement des sommes en liquide, 83 000 € en réparation du détournement de l'héritage, 13 000 € en réparation des sommes détournées par chèque, 2000 € au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Par acte du 1er décembre 2017, Madame [R] [Y] a fait assigner la SCP [Z] et Maître [U] [Z] en responsabilité professionnelle . Par jugement du 30 Janvier 2019 rendu contradictoirement à l'égard de [R] [Y], la SCP [Z],Me [U] [Z], et [A] [E] , auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le Tribunal de Grande Instance de Grasse a statué ainsi : 'Constate que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 2 juillet 2018 à effet au 31 octobre 2018 est devenue sans objet; Constate que la demande de sursis à statuer formée par Madame [A] [E] épouse [N] en l'attente de l'issue de la procédure pénale diligentée à son encontre est devenue sans objet; Déclare nul et de nul effet le testament olographe établi le 8 septembre 2011 au nom de [M] [T] née [Y] et déposé en l'étude de Maître [U] [Z]; Révoque l'envoi en possession du legs universel consenti par [M] [T] née [Y] à Madame [A] [E] épouse [N] aux termes dudit testament, prononcé par ordonnance du Tribunal de grande instance de GRASSE le 23 avril 2014 ; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée à la Maître [U] [Z], membre de la SCP [Z], notaire en charge de la succession de feue [M] [T] née [Y]; Dit qu'aucune faute ne peut être reprochée à Maître [U] [Z]; Déboute Madame [R] [Y] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes résultant de la mise en oeuvre de la responsabilité du notaire et de l'office notarial; Déboute Maître [U] [Z] et la SCP [Z] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive; Condamne Madame [R] [Y] épouse [D] à payer à Maître [U] [Z] et la SCP [Z] la somme totale de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Madame [R] [Y] épouse [D] de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Maître [U] [Z] et la SCP [Z]; Condamne Madame [A] [E] épouse [N] aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Michel DRAILLARD, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.' Madame [R] [Y] est décédée à [Localité 4] (Orne) le 21 Mars 2019. Elle a laissé pour lui succéder ses trois enfants : - [I] [L] né le 5 Avril 1952 - [J] [L] né le 17 décembre 1955 -[S] [L] épouse [B] [K] [G] née le 15 Avril 1961. Par déclaration reçue le 22 Mars 2019, M. [I] [L] a interjeté appel du jugement du 30 Janvier 2019, lequel n'avait pas fait l'objet d'une signification. Par conclusions notifiées le 17 septembre 2019, Mme [S] [G] née [L] et M. [J] [L] sont intervenus volontairement à la procédure et s'associent aux demandes de leur frère appelant. Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 6 Novembre 2020, les appelants demandent à la cour de : 'Vu les dispositions des articles 970, 1240 et 1382 ancien du Code civil, II est demandé à la Cour d'appel de Céans d'infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de GRASSE en ce qu'il a : - Dit qu'aucune faute ne peut être reprochée à Me [U] [Z] - Débouté Mme [Y] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes résultant de la mise en oeuvre de la responsabilité du notaire et de l'office notarial - Condamné Mme [Y] à payer à Me [U] [Z] et à la SCP [Z] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Débouté Mme [Y] épouse [D] de ses demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Me [U] [Z] et la SCP [Z] Et de: - Condamner Maître [Z] et la SCP [Z], in solidum avec Mme [E], à payer au appelants la somme de 83 000 €. - À titre incident, condamner Maître [Z] et la SCP [Z], in solidum avec Mme [E], à payer à l'indivision successorale constitué des héritiers légaux de Madame [Y] la somme de 83 000 €. - Condamner Maître [Z] et la SCP [Z] à payer aux appelants une somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.' Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 9 Octobre 2020, la SCP [Z] et Me [Z] sollicitent de la cour de : 'Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Dire et juger en conséquence que Maitre [Z] n'a commis aucune faute en instrumentant au nom de Madame [A] [E], légataire désignée par le testament de la défunte Madame [M] [T] ayant toute apparence de validité, en l'absence d'héritiers réservataires, sans avoir à suspendre ses diligences sur la seule indication d'une contestation de testament de la part de membres de la famille de la défunte, n'ayant pas à préjuger de la nullité dudit testament et en l'absence de toute mesure conservatoire judiciaire prise par les opposants lui faisant interdiction d'instrumenter. Très subsidiairement, constater que Maître [Z] n'a remis ou attribué à Madame [E] aucun actif de la succession [T], ni ne lui a remis de liquidités provenant de la succession, ni ne lui a attribué la propriété des valeurs mobilières et produits d'épargne figurant à l'actif de succession, et qu'il n'a donc permis aucune appréhension d'héritage. Dire et juger en conséquence qu'il n'existe aucun lien causal entre le manquement reproché à Maitre [Z] sur le fait d'avoir reçu des actes à la demande de la légataire et le préjudice invoqué par les appelants/intervenants volontaires. Dire et juger le cas échéant que la somme de 83.000 € sollicitée ne constitue nullement la part successorale nette susceptible de revenir à Madame [R] [D] dans la succession [T]. Dire et juger également que cette somme a déjà été allouée à Madame [R] [D], auteur des appelants/intervenants, par le TRIBUNAL CORRECTIONNEL de GRASSE par le Jugement du 6 JUILLET 2017, définitif, et que le préjudice dont ils se prévalent au nom de cette dernière a déjà été réparé. Débouter en conséquence Monsieur [L], Madame [S] [G] et Monsieur [J] [L] de leur appel et de leurs demandes. Dire et juger que l'action et l'appel à l'encontre de Maitre [Z] et de la SCP [Z] [U]-[Z] [H] ont été engagés abusivement, que les écritures adverses contiennent des allégations diffamatoires et propos calomnieux totalement infondées à l' encontre de Maitre [Z] qui a parfaitement rempli la mission pour laquelle il était requis et que les termes employés à l'encontre du notaire doivent être sanctionnés par l'allocation à ce dernier d'une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du Code Civil. Condamner Monsieur [I] [L] à régler à Maitre [Z] et à la SCP [Z] [U]-[Z] [H] la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Maitre [O] [X]'. La procédure a été clôturée le 29 juin 2022 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Seuls les chefs de jugement suivants sont critiqués: '- Dit qu'aucune faute ne peut être reprochée à Me [U] [Z] - Déboute Mme [Y] épouse [D] de l'ensemble de ses demandes résultant de la mise en oeuvre de la responsabilité du notaire et de l'office notarial - Condamne Mme [Y] à payer à Me [U] [Z] et à la SCP [Z] la somme de 3.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute Mme [Y] épouse [D] de ses demandes indemnitaires au titre des frais irrépétibles, en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de Me [U] [Z] et la SCP [Z]' Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives. Sur l'intervention volontaire de [J] et [S] [L]: [S] et [J] [L] justifient de leur qualités d'ayant droits de leur mère décédée et ont donc intérêt à intervenir volontairement à la procédure, ce qui n'est pas contesté par les intimés. Leur intervention volontaire doit donc être accueillie. Sur le fond: Le Tribunal de Grande Instance de Grasse a déclaré nul et de nul effet le testament olographe établi le 8 septembre 2011, déposé en l'étude de Me [U] [Z] et a révoqué l'envoi en possession. Ces dispositions sont irrévocables. -sur la responsabilité du notaire et de son étude: Les appelants et intervenants volontaires, qui réclament 83 000 euros, soutiennent que les fonds de la succession, soit la somme de 63 000 euros, a été effectivement versée à Mme [E], sur autorisation expresse et écrite de Me [Z] en 2014 , après une procédure d'envoi en possession, et ce, alors qu'il était informé de la contestation élevée par les héritiers légaux de Madame [Y]. Ils estiment que ce Notaire a donc commis des fautes de négligence et d'imprudence. Me [Z] réplique que le testament qui lui a été remis ne présentait aucune anomalie apparente et rappelle que son contrôle ne porte que sur la validité apparente du testament. Il précise par ailleurs que la validité de ce testament avait été confirmée par l'ordonnance du 23 Avril 2014 de la Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Grasse laquelle avait envoyé la légataire en possession. Il précise encore que ce n'est pas son étude qui a remis à Mme [E] la somme de 63 000 € mais le CREDIT AGRICOLE de MANOSQUE , sur présentation de l'acte de notoriété et de l'ordonnance d'envoi en possession. Il soutient donc n'avoir commis aucun manquement. Les appelants sollicitent de la cour, notamment la condamnation de Madame [A] [E] in solidum avec la SCP [Z] et Me [U] [Z] à leur payer une somme de 83 000 € ,outre 'à titre incident ' condamner les mêmes , sous la même solidarité à payer à l'indivision successorale constituée des héritiers légaux de Madame [Y] la somme de 83 000 € . Madame [E] , partie en première instance et condamnée aux dépens de ladite instance, -disposition dont il n'a pas été interjeté appel- n'a pas été attraite en cause d'appel par la fratrie [L]. Il en résulte que les demandes de condamnation des consorts [L] visant cette dernière, in solidum, avec le notaire sont en conséquence irrecevables. De surcroît: En application des dispositions de l'article 1382 ancien du code civil , 1240 de l'actuel code civil, 'tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage , oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.' En qualité d'officier ministériel, le notaire a une obligation d'information et de conseil à l'égard de ses clients.Dans le cas où le notaire aurait concouru, sans le savoir à la rédaction d'un acte dolosif, sa responsabilité peut être mise en cause en considération de la faute qu'il a commise en omettant de respecter ses obligations, dont celle de vérification. Il incombe à celui qui invoque une faute du notaire de démontrer le manquement lui ayant causé un préjudice indemnisable. Les pièces produites aux débats établissent que: -Me [Z] a été chargé du réglement de la succession de feue Mme [M] [Y] par la légataire universelle , Mme [E]. -le 11 Mars 2013 , [I] [L] écrivait un courrier à Me [Z] lui indiquant contester la validité du testament de sa tante, atteinte de la maladie d'Alzheimer depuis plusieurs années et lui demandait de bloquer cette succession dans l'attente de vérifier l'exactitude de ce testament. -Me [Z] répondait à ce dernier , comme à son avocat , qui intervenanit quelques jours plus tard , qu'il n'était pas juge de la validité d'un testament qui paraissait valable dans sa forme. - les différents courriers échangés à compter du mois de juillet 2013 entre Me [Z] et l'avocat de M. [I] [L] confirme que le notaire était informé de la procédure de nullité du testament litigieux intentée à l'encontre de Mme [E]. -Par ordonnance du 23 Avril 2014 , la 1ère Vice Présidente du Tribunal de Grande Instance de Grasse envoyait Mme [E] en possession du legs universel consenti par feu [M] [Y]. -Le procès verbal d'audition de Mme [E] , entendue en garde à vue par les gendarmes le 27 Octobre 2015 précise que' l'héritage était de 83 000 €, le notaire a pris 20 000 € pour payer les loyers et la succession; qu'elle même a eu 63 000 €, reçus en juin ou juillet 2014 ; qu'elle a été taxée par les impôts à hauteur de 50 000 €. ' -Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 17 février 2017 par l'étude notariale, le conseil de M. [L] demandait au notaire s'il avait réglé directement des fonds à Mme [E]. -Ce dernier lui répondait par courrier du 20 février 2017 qu'il ne pouvait communiquer à cet avocat aucun élément du dossier tant que son client n'était pas reconnu comme héritier. -Des mesures conservatoires ont été prises par feue [R] [Y] le 6 juin 2017 ( requête afin de saisie conservatoire sur les comptes bancaires de Mme [E]) ayant abouti à une ordonnance y faisant partiellement droit le 8 juin 2017. -Cette saisie s'est avérée infructueuse . - Ce sont les seules mesures conservatoires sollicitées par l'auteure des appelant / intervenants volontaires. Par courrier du 21 Mars 2019, le Crédit Agricole de Manosque répondait au conseil de M. [I] [L] qu'il ne détenait plus de fonds dépendants de la dite succession ayant ' procédé au réglement des fonds en juillet '2004 'au profit de la légataire , sur présentation de l'acte de notoriété, de l'ordonnance d'envoi en possession et d'un courrier du notaire en charge du dossier' -le projet de déclaration de succession de feu [M] [Y] ,assortie du sceau du notaire révèle que le montant d'actif net revenant à la légataire universelle était de 73 268 euros dont il convenait de déduire les droits à payer soit un solde net de 43 004 euros. Il résulte de l'ensemble de ces pièces que, contrairement à ce qu'indiquent les appelants dans leurs conclusions, ce n'est pas le notaire qui a remis les fonds à Mme [E] mais le Crédit Agricole de Manosque sur présentation de pièces juridiques à l'époque incontestables, à savoir acte de notoriété et ordonnance d'envoi en possession. Ce courrier du Crédit Agricole ne précise d'ailleurs pas la somme qui a été remise à Mme [E]. Aucune pièce du dossier ne peut établir le montant de la somme qui a été remise par cette banque Mme [E]. Le courrier du notaire qui, selon les déclarations du Crédit Agricole, accompagnait la demande n'a pas été versé aux débats. Le relevé de compte de la succession confirme l'absence de versement par l'étude notariale à Mme [E], à part la somme de 2652,05 € correspondant aux salaires qui lui étaient encore dus. Le notaire a pour seul obligation de procéder au contrôle de la validité apparente d'un testament et non de celle de l'authenticité de celui-ci. Me [Z] , réceptionnaire en mars 2013 du testament de Mme [Y], manuscrit , daté et signé, n'avait aucune raison de douter de la validité de cet acte apparemment régulier. Le notaire était par ailleurs tenu de prêter son ministère à la légataire universelle qui l'avait requis et dont les droits n'avaient pas été annulés; il ne pouvait donc suspendre ses diligences sur la seule demande d'un neveu , non héritier réservataire . Il doit d'ailleurs être relevé que feue [R] [Y] , demanderesse initiale n'a pris que tardivement des mesures conservatoires pour préserver ses intérêts.Aucune mesure conservatoire n'a été sollicitée interdisant au Notaire d'instrumenter, ou lui demandant de suspendre ses opérations. Le notaire était donc bien fondé , après avoir vérifié l'absence d'héritiers réservataires de la défunte en présence d'une ordonnance d'envoi en possession, à poursuivre l'instrumentation au nom de la légataire , nonobstant les contestations d'un seul des neveus de la défunte , contestation non tranchée par les juges du fond. Il a ainsi procédé à l'établissement de l'acte de notoriété, a effectué inventaire et a réglé les créanciers de la succession sur instruction de la légataire universelle qui avait accepté la succession. Il ne peut non plus être reproché au notaire un manquement à son obligation de conseil en refusant de divulguer l'adresse de Mme [E] au conseil de Mme [Y], l'obligation de conseil du notaire étant dévolue à sa cliente d'une part et le notaire étant tenu au respect de l'obligation de secret professionnel d'autre part. En conséquence c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'aucune faute ne pouvait être reproché à Me [Z] et a débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes découlant de la mise en cause de Me [Z] et de la SCP [Z]. L'auteure des appelants, feue [R] [Y] disposait d'un titre exécutoire consacré par le jugement définitif du tribunal correctionnel de Grasse du 6 juillet 2017 ayant condamné Mme [E] à lui payer une somme de 83 000 € en réparation du détournement de l'héritage, outre 13 000 € au titre des sommes détournées par chèque et 2000 € au titre de l' article 475-1 du code de procédure pénale. Le préjudice que [R] [Y] invoquait a donc été réparé à cette occasion. De plus, la même demande d'indemnisation ne peut être poursuivie successivement par la voie pénale puis par la voie civile. Les demandes des appelants, qui sont irrecevables, ne pouvaient, de surcroît, prospérer. Sur la demande de dommages-intérêts du notaire : L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention : L'article 954 énonce que les conclusions d'appel contiennent en en-tête, les indications prévues à l'article 961 et qu'elles doivent formuler expresséments les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Pour ouvrir droit à des dommages intérêts , le droit d'ester en justice doit avoir dégénéré en abus, abus qui droit être prouvé par le demandeur à ces dommages-intérêts. Les intimés soutiennent que les demandes dirigées contre eux sont diffamatoires, graves, et constituent des propos calomnieux. A l'appui de cette demande , ils ne visent, ni ne versent aucune pièce. En outre , et ainsi que l'a fort justement relevé le premier juge, les passages des conclusions de l' appelant critiquant le comportement du notaire sont strictement en lien avec l'instance judiciaire en cours pour assurer le fondement de ses prétentions ; en conséquence, l'abus n'est pas démontré. En application des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile, la SCP [Z] et Me [Z] en seront déboutés. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. L' appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimé. Les intimés ont exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit à hauteur de 4000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Accueille les interventions volontaires de Madame [S] [L] épouse [G] et de M. [J] [L], Déclare irrecevables les demandes de condamnation articulées par les demandeurs à l'encontre de la SCP [Z] et Me [Z] in solidum avec Madame [A] [E], non attraite dans la procédure d'appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions , Y ajoutant, Condamne M. [I] [L] aux dépens qui seront recouvrés par Me Hélène BERLINER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [I] [L] à verser à la SCP [Z] et Me [Z] une indemnité globale de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du CPC et aux entiers dépensarticle 1240 du Code Civil.article 700 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénale. Le préjuarticle 1240 du code civil dispose quearticle 954 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en annulation, en réduction d'une libéralité ou d'une clause d'une libéralité
Référence
6364ba15e405357f749ea464
Données disponibles
- Texte intégral
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