Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba19e405357f749ea476
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 251 430 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/07309 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGZX [S] [I] C/ Etablissement Public LYCEE REGIONAL [3] Copie exécutoire délivrée le : 20 OCTOBRE 2022 à : Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00815. APPELANT Monsieur [S] [I] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/004262 du 19/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE INTIMEE LYCEE REGIONAL [3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L'établissement Lycée [3] est un établissement public local d'enseignement situé à [Localité 4] et n'applique donc à ce titre aucune convention collective, ni accord collectif. Suivant contrat d'accompagnement dans l'emploi, l'établissement Lycée [3] a engagé M. [I] (le salarié) en qualité d'employé de vie scolaire du 1er mars 2016 au 28 février 2017 moyennant une rémunération sur la base du taux horaire du SMIC brut pour 20 heures de travail par semaine. En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 838.10 euros. Le 23 octobre 2017, il a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins d'obtenir la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Par jugement rendu le 07 février 2019, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes, a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné le salarié aux dépens. *************** Le salarié a fait appel par acte du 30 avril 2019 comportant une annexe. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 18 juillet 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: INFIRMER la totalité des chefs du jugement du Conseil de Prud'hommes de GRASSE en date du 7 février 2019. CONSTATER que Monsieur [S] [I] a effectué des heures supplémentaires. REQUALIFIER le contrat de travail à durée déterminée durée déterminée pour l'embauche d'un salarié sous contrat unique d'insertion-contrat d'accompagnement dans l'emploi par un EPLE conclu entre les parties à effet au l ier mars 2016 en contrat à durée indéterminée DIRE ET JUGER que la rupture de ce contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse DIRE ET JUGER que la procédure relative au licenciement n'a pas été respectée En conséquence, CONDAMNER le LYCEE [3] à verser à Monsieur [S] [I] les sommes suivantes: rappel d'heures complémentaires (mars à mai 2016) : 270,76 € brut indemnité de rupture du CUI-CAE : 838,10 e brut indemnité pour irrégularité de la procédure 838,10 brut indemnité de préavis :838,10 brut indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 83,81 brut indemnité de licenciement : 167,62 € indemnité pour licenciement abusif : 2514,30 € CONDAMNER le LYCEE [3] à verser à Monsieur [S] [I] la somme de 3.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER le LYCEE [3] aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 16 octobre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'établissement Lycée [3] demande à la cour de: CONFIRMER le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de GRASSE le 07 février 2019 en toutes ses dispositions, DIRE ET JUGER que Monsieur [I] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'heures complémentaires. DIRE ET JUGER que Monsieur [I] a suivi des stages de Formation d'accompagnement et d'adaptation à I 'emploi, DIRE ET JUGER par ailleurs que Monsieur [I] a expressément approuvé une modalité de formation en interne ; DIRE ET JUGER qu'une formation a nécessairement été dispensée sur site durant le temps de travail, pour permettre au salarié de s'adapter à son poste conformément à ce qui est stipulé dans les conventions et que cette formation a été enrichie par d'autres actions qui lui ont été proposées. DIRE ET JUGER dès lors que le LYCEE [3] n'a pas manqué à l'obligation de formation à laquelle il était tenu, DIRE ET JUGER qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire pour les heures complémentaires, En conséquence, DEBOUTER Monsieur [I] de sa demande de requalification du CUI en CDI et de ses demandes indemnitaires subséquentes, CONDAMNER Monsieur [I] à payer au LYCEE [3] une somme de 1000 euros sur le fondement des disposions de l'Article 700 du Code de procédure Civile outre les dépens. Subsidiairement, DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [S] [I] sont injustifiées tant dans leur principe que dans leur quantum, Si par extraordinaire, la Cour devait ordonner la requalification des CDD en CDI, RAMENER les demandes indemnitaires formées par Monsieur [I] à de plus justes proportions, REJETER la demande d'article 700 du CPC sollicitée par Monsieur [I], eu égard à l'équité et à la bonne foi de l'employeur. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 avril 2022. Suivant arrêt avant-dire-droit rendu le 30 juin 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, sans révocation de la clôture, à l'audience du lundi 12 septembre 2022 à 14 heures pour inviter les parties à présenter leurs observations via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) au plus tard le lundi 5 septembre 2022 à 17 heures 00, la cour entendant soulever d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel comportant une annexe établie le 1er avril 2019. MOTIFS Par avis rendu le 08 juillet 2022, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique. Dans ces conditions, la cour dit que l'effet dévolutif est attaché à l'acte d'appel du 30 avril 2019 et à son annexe. 1 - Sur les heures complémentaires 1.1. Sur le droit à paiement d'heures complémentaires L'article 5134-20 du code du travail dispose: 'Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi (...).' L'article L.5134-26 du code du travail dispose: 'La durée hebdomadaire du travail du titulaire d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque la décision d'attribution de l'aide le prévoit en vue de répondre aux difficultés particulièrement importantes de l'intéressé. Lorsque le contrat de travail, associé à l'attribution d'une aide à l'insertion professionnelle accordée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, a été conclu pour une durée déterminée avec une collectivité territoriale ou une autre personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale hebdomadaire. Cette variation est sans incidence sur le calcul de la rémunération due au salarié.' L'article R.5134-36 dispose: 'En application de l'article L. 5134-26, pour le calcul de la rémunération, le nombre d'heures hebdomadaires de travail accomplies est réputé égal à la durée du travail contractuelle. Le programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail est indiqué dans le contrat de travail. Ce programme prévisionnel peut être modifié à la condition que cette possibilité ait été prévue dans le contrat de travail. En ce cas, sa modification éventuelle respecte un délai de prévenance de quinze jours au moins.' En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande en paiement d'heures complémentaires que le contrat de travail n'a stipulé aucun programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail. L'établissement Lycée [3] s'oppose à la demande en soutenant que le salarié n'a accompli aucune heure complémentaire en ce que son temps de travail a été modulé conformément aux stipulations du contrat de travail; que le salarié connaissait ses horaires précis grâce à un planning qui a été annexé au contrat de travail. La cour constate que l'établissement Lycée [3] se trouvant être un établissement public, le temps de travail a pu faire l'objet d'une modulation prévue au contrat de travail en son article 6 rédigé comme suit: 'La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans être supérieure à la durée légale de trente-cinq (35) heures hebdomadaires.' Cependant, force est de constater que le contrat de travail ne comporte aucun stipulation relative à un programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail. La cour dit que le planning annexé au contrat de travail dont se prévaut l'établissement Lycée [3] pour soutenir qu'elle n'a commis aucun manquement de ce chef, ne vaut pas stipulation au contrat de travail du programme prévisionnel de la répartition de la durée du travail sur l'année ou sur la période couverte par le contrat de travail. Il convient au surplus de relever que ledit planning, versé aux débats, mentionne qu'il a été établi le 3 juin 2016 et qu'il annule et remplace le planning du 3 mai 2016, ce dont il se déduit que le planning en cause a été porté en annexe du contrat de travail en cours d'exécution, étant précisé que l'établissement Lycée [3] est taisant sur ce point dans ses écritures. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la clause de modulation du temps de travail n'est pas opposable au salarié qui se trouve dès lors en droit de réclamer des heures complémentaires. 1.2. Sur le paiement des heures complémentaires Les heures complémentaires correspondent au travail effectué par le salarié à temps partiel au-delà de la durée du travail fixée dans son contrat de travail. L'article L. 3123-29 du code du travail dispose: 'A défaut de stipulation conventionnelle prévues à l'article L. 3123-21, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10 % pour chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.' Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, comme il a été précédemment dit, la clause de modulation du temps de travail est inopposable au salarié. En conséquence, la durée hebdomadaire du travail s'établit à 20 heures. Le salarié affirme qu'il a accompli 8 heures complémentaires en mars 2016, 8 heures complémentaires en avril 2016 et 12 heures complémentaires en avril 2016, soit un total de 28 heures complémentaires. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre. A ces éléments, l'établissement Lycée [3] oppose le fait que le salarié, dont le temps de travail a été modulé, a accompli 811 heures de travail et qu'il a été rémunéré pour 940 heures, d'où 129 heures non travaillées rémunérées. Comme il a été précédemment dit, la clause du contrat de travail stipulant la modulation du temps de travail n'est pas opposable au salarié. Il y a donc lieu de retenir l'intégralité des heures complémentaires invoquées pour la somme de 270.76 euros selon un décompte inséré aux écritures du salarié et que la cour valide. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'établissement Lycée [3] à payer au salarié la somme de 270.76 euros à titre d'heures complémentaires. Le salarié n'a présenté aucune demande au tire des congés payés afférents à ce rappel de salaire. 2 - Sur la requalification en contrat à durée indéterminée L'article 5134-20 du code du travail dispose: '(...)Le contrat d'accompagnement dans l'emploi (...) comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.' Il ressort de l'article L.5134-22 que l'employeur qui conclut un contrat d'accompagnement dans l'emploi est tenu d'assurer au salarié des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation mises à la charge de l'employeur constituent une des conditions d'existence des contrats d'accompagnement dans l'emploi à durée déterminée à défaut de laquelle ils doivent être requalifiés en contrat à durée indéterminée. En l'espèce, les actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de du projet professionnel du salarié résultent de l'attestation de formation établie par l'établissement Lycée [3] le 28 février 2017, cette pièce étant produite par chacune des parties. Il en ressort que le salarié a bénéficié des formations suivantes: - l'utilisation des machines du service de restauration, lave-vaisselle et lave-batteries (petite et grosse plonge); - la distribution des repas; - les règles d'hygiène alimentaire; - les gestes du service. La cour dit qu'eu égard à la nature des actions ainsi menées, l'établissement Lycée [3] a méconnu son obligation de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel du salarié. Cette méconnaissance entraîne la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée. Le jugement déféré est infirmé de ce chef. 3 - Sur l'indemnité de requalification Aux termes de l'article L.1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à une requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité mise à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire. S'agissant du montant de l'indemnité de requalification, il ne peut être inférieur au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction, étant précisé que le salaire s'entend de tous les éléments de la rémunération perçue par le salarié. En l'espèce, il n'est pas discuté que le dernier salaire perçu par le salarié s'établit à la somme de 838.10 euros. Dès lors, compte tenu de son ancienneté et des circonstances de l'espèce telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il y a lieu d'allouer au salarié une indemnité de requalification d'un montant de 838.10 euros. En conséquence, la cour, et en infirmant le jugement déféré, condamne l'établissement Lycée [3] à payer au salarié la somme de 838.10 euros au titre de l'indemnité de requalification. 4 - Sur la rupture du contrat de travail Eu égard à la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, la circonstance que le salarié a cessé définitivement sa collaboration au sein de l'établissement Lycée [3] le 28 février 2017 caractérise à cette date une rupture du contrat de travail qui s'analyse nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il convient d'apprécier les conséquences financières. Le salarié peut ainsi d'abord prétendre d'abord à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n'est pas discuté qu'elle est équivalente à un mois de salaire sur la base du salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, d'où une indemnité compensatrice de préavis qui s'établit à la somme de 838.10 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'établissement Lycée [3] à payer au salarié la somme de 838.10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 83.31 euros au titre des congés payés afférents. En outre, le salarié a droit à une indemnité de licenciement qui s'établit, selon le décompte inséré à ses écritures et que la cour valide, à la somme de 167.62 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'établissement Lycée [3] à payer au salarié la somme de 167.12 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Enfin, le salarié, qui disposait de moins de deux ans ancienneté, peut prétendre en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi du fait de la perte de son emploi. Eu égard au montant de la rémunération mensuelle brute perçue par le salarié (838.10 euros), de son ancienneté et de sa capacité à retrouver un emploi, il apparaît au vu des pièces et des explications fournies que le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi doit être fixé à la somme de 900 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne l'établissement Lycée [3] à payer au salarié la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 5 - Sur l'inobservation de la procédure de licenciement Selon l'article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction applicable, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire, ne se cumule pas dans les entreprises de plus de onze salariés avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au profit du salarié dont l'ancienneté est supérieure à deux ans, ce dont il se déduit que tout salarié licencié sans cause réelle et sérieuse dans les entreprises qui comptent onze salariés au plus ou qui présente une ancienneté inférieure à deux ans, est en droit de la réclamer. En l'espèce, le salarié présente une ancienneté inférieure à deux ans. Pour autant, force est de constater qu'il ne justifie par aucun élément que l'inobservation de la procédure de licenciement, qui ne peut qu'être constatée, lui a causé un quelconque préjudice. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 6 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par l'établissement Lycée [3]. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. PAR CES MOTIFS, La cour, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT, CONDAMNE l'établissement Lycée [3] à payer à M. [I] la somme de 270.76 euros à titre d'heures complémentaires, PRONONCE la requalification du contrat d'accompagnement dans l'emploi en contrat à durée indéterminée, CONDAMNE l'établissement Lycée [3] à payer à M. [I] la somme de 838,10 euros au titre de l'indemnité de requalification, DIT que le contrat de travail a été rompu le 27 février 2017 et que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse , CONDAMNE l'établissement Lycée [3] à payer à M. [I] la somme de 838.10 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 83.31 euros au titre des congés payés afférents CONDAMNE l'établissement Lycée [3] à payer à M. [I] la somme de 167.12 euros au titre de l'indemnité de licenciement. CONDAMNE l'établissement Lycée [3] à payer à M. [I] la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, CONDAMNE l'établissement Lycée [3] à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de de première instance et d'appel, CONDAMNE l'établissement Lycée [3] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L. 3123-29 du code du travail disposearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 901 du code de procédure civilearticle L.5134-26 du code du travail disposearticle 700 du Code de procédure civilearticle 5134-20 du code du travail disposearticle L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba19e405357f749ea476
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel