Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba19e405357f749ea478
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 112 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/ NL/ Rôle N° RG 19/07321 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEG2W [P] [D] C/ SAS PSA RETAIL FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 20 OCTOBRE 2022 à : Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 28 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00095. APPELANT Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Grégory DAMY, avocat au barreau de NICE INTIMEE SAS PSA RETAIL FRANCE, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Denis DEUR, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société des Grands Garages de [Localité 6] et du Littoral a engagé M. [D] (le salarié) en qualité de vendeur très qualifié, niveau III coefficient 240 échelon 3, à temps complet à compter du 1er février 2000 moyennant une rémunération fixe outre une part variable définie dans le règlement des ventes de la société. La convention collective nationale des services de l'automobile a été applicable à la relation de travail. Suivant avenant du 1er janvier 2004, le salarié a été soumis pour la durée du travail à un forfait de 217 jours à compter du 1er janvier 2001 en vertu de l'accord sur l'organisation du travail et sur la durée du travail. Dans le courant de l'année 2006, le contrat de travail a été transféré à la société PSA Retail France (la société). En dernier lieu, le salarié a occupé les fonctions de conseiller de vente- conseiller commercial et a perçu un salaire fixe de 1 120 euros outre une rémunération variable pour un total de 6 713.46 euros par mois. Il a été placé en arrêt maladie à des dates qui n'ont pas été précisées dans le cadre des débats. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 mai 2017, la société a convoqué le salarié le 10 mai 2017 en vue d'un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 mai 2017, la société a notifié au salarié son licenciement dans les termes suivants: 'Monsieur, Conformément aux articles L 1232-2 et suivants du Code du travail, nous vous avons convoqué, par un courrier en date du 2 mai 2017, à l'entretien ayant pour objet votre éventuel licenciement, entretien prévu le 10 mai 2017 à 9 heures. Vous avez sollicité le report de cet entretien, qui s'est finalement tenu le 1 1 mai 2017 à 9 heures. Lors de cet entretien, vous étiez assisté par Monsieur [E] [T], Délégué Syndical de la CGT. Le délai légal de réflexion prévu par l'article L. 1232-6 du Code du travail étant écoulé, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : Vous avez sollicité un entretien avec la Direction, entretien qui s'est tenu le 27 mars 2017 à 16 heures et au cours duquel Monsieur [U] [G] vous a informé de votre affectation sur le site de 10 SCA AZUR [Localité 4] au même poste (conseiller commercial véhicule d'occasion) et aux mêmes conditions contractuelles, suite à la réorganisation du service Véhicules d'Occasion du Site de la SCA [Adresse 3]. Par un courrier en date du 26 avril 2017, nous vous confirmions votre affectation sur le Site de la SCA de [Localité 4] à compter du 2 moi 2017, conformément à ce qui vous avait été annoncé au cours de l'entretien du 27 mars 2017. Le 2 mai 2017, vous vous êtes présenté sur le site de [Localité 6] Route de [Localité 5] et avez refusé votre affectation sur le Site de [Localité 4]. Suite à votre refus, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire à effet immédiat et convoqué à un entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, par un courrier en date du 2 mai 2017. Lors de cet entretien, qui s'est tenu le 1 1 mai 2017, nous vous avons rappelé le contenu de votre contrat de travail et votre mobilité géographique sur les Etablissements de la SCA AZUR. Vous avez réitéré votre refus d'aller travailler sur te Site de [Localité 4] et sur tout autre Site à l'exception du Site de [Localité 6] Route de [Localité 5]. Votre refus est un manquement à vos obligations contractuelles, que la Direction ne peut tolérer. Par la présente, et après avoir pris en compte votre ancienneté au sein de nos services, nous vous notifions votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. Le préavis de licenciement d'une durée de 3 mois commencera à courir à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile. Toutefois, nous vous dispensons de toute activité professionnelle pendant votre préavis. Votre rémunération continuera à vous être versée, pendant cette période, aux échéances habituelles. Par ailleurs, nous vous informons que la période de mise à pied conservatoire vous sera payée. Vous cesserez donc de faire partie de notre personnel 3 mois après la première présentation de cette lettre. A l'issue du délai du préavis, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte et votre attestation Pôle Emploi, ainsi que les sommes vous restant dues au titre de l'exécution et de la rupture de votre contrat de travail. (...)'. Le 08 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 28 mars 2019, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, a débouté le salarié de ses demandes, a débouté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a condamné le salarié aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 30 avril 2019 par le salarié. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 20 août 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: INFIRMER la totalité des chefs du jugement du Conseil de Prud'hommes de NICE en date du 28 mars 2019. DIRE ET JUGER que le licenciement opéré est dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société PSA Retail France à verser à Monsieur [P] [D] les sommes suivantes : - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 138.908,16 euros Indemnité au titre du préjudice causé par le forfait en jours : 17.363, 52 euros -Article 700 du 3.500,00 euros CONDAMNER la société PSA Retail France aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 24 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 6] le 28 mars 2019, Y ajoutant, CONDAMNER Monsieur [P] [D] à la somme de 3.000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, Subsidiairement et dans l'hypothèse d'une infirmation de la décision attaquée, DEBOUTER Monsieur [P] [D] de sa demande indemnitaire à hauteur de 138.908,16 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Vu les dispositions de l'article L1235-3 du Code du Travail applicables à l'époque des faits, LIMITER l'indemnisation de Monsieur [P] [D] à la somme de 34.722 €. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 25 avril 2022. Suivant arrêt avant-dire-droit rendu le 30 juin 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats, sans révocation de la clôture, à l'audience du lundi 12 septembre 2022 pour inviter les parties à présenter leurs observations via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) au plus tard le lundi 5 septembre 2022 à 17 heures 00, la cour entendant soulever d'office le moyen tiré de l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel comportant une annexe établie le 1er avril 2019. Le salarié a déposé des observations sur le réseau privé virtuel des avocats les 18 juillet 2022 et 08 septembre 2022 pour notamment se prévaloir de l'avis rendu par la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2022 et pour dire que son appel est recevable. La société a déposé des observations sur le réseau privé virtuel des avocats les 07 juillet 2022 et 08 septembre 2022 tendant à l'irrecevabilité de l'appel compte tenu de l'absence de dévolution. MOTIFS Par avis rendu le 08 juillet 2022, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a indiqué qu'une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction et ce, même en l'absence d'empêchement technique. Dans ces conditions, la cour dit que l'effet dévolutif est attaché à l'acte d'appel du 30 avril 2019 et à son annexe. 1 - Sur la convention de forfait en jours La durée légale du travail effectif des salariés est fixé à 35 heures par semaine. Il résulte des articles L 3121-43 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable au litige que les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, peuvent conclure pour la durée de leur travail une convention individuelle de forfait en jours sur l'année prévue par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour mise en oeuvre d'une convention de forfait illicite qu'il n'était pas éligible au forfait en jours en ce qu'il était soumis aux horaires collectifs de travail et qu'il ne disposait d'aucune autonomie dans l'exercice de ses fonctions. La cour ne peut que constater que le salarié se borne à procéder par la seule voie de l'affirmation et ne produit aux débats aucun élément de nature à faire la preuve de l'absence d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, ni de celle du respect des horaires collectifs qu'il allègue. Dès lors, la preuve d'un manquement imputable à la société à l'occasion de la mise en oeuvre d'une convention de forfait en jours à l'égard du salarié n'est pas rapportée. En conséquence, la cour dit que la demande indemnitaire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 2 - Sur la rupture du contrat de travail En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié. Le changement d'affectation d'un salarié en présence d'une clause de mobilité stipulée dans le contrat de travail est licite et s'analyse en un changement des conditions de travail relevant du pouvoir d'administration et de direction de l'employeur, et non en une modification du contrat de travail qui nécessiterait l'accord du salarié. En conséquence, le refus du salarié d'accepter un changement de ses conditions de travail constitue une faute contractuelle susceptible de justifier la mesure de licenciement prise à son encontre. A défaut de précision sur la zone géographique d'application, la clause de mobilité, qui ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, est sans effet. En l'absence de clause de mobilité, notamment lorsqu'il est jugé qu'elle est privé d'effet, le changement d'affectation constitue: - soit un simple changement des conditions de travail que l'employeur peut imposer au salarié si la nouvelle affectation se situe au sein d'un même secteur géographique que l'ancienne affectation; - soit une modification du contrat de travail que l'employeur ne peut opérer qu'avec l'accord du salarié si la mutation se fait hors du secteur géographique dans lequel le salarié travaillait. Le changement d'affectation constitue en outre, toujours en l'absence de clause de mobilité, une modification du contrat de travail lorsqu'elle a pour conséquence de modifier la rémunération qui constitue un élément essentiel du contrat de travail, même s'il intervient au sein d'un secteur géographique identique. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié d'avoir refusé le 2 mai 2017 de rejoindre sa nouvelle affectation sur le site de [Localité 4] en persistant à se présenter sur le site de [Localité 6] Route de [Localité 5] où il se trouvait précédemment affecté. Le salarié conteste la réalité du grief en soutenant d'une part que la société a mis en oeuvre une clause de mobilité privée d'effet et d'autre part que le changement d'affectation constituait une sanction déguisée. En réponse au moyen tiré de la clause de mobilité privée d'effet, la société fait valoir que le 12 janvier 2001, un avenant au contrat de travail a été conclu et il stipule en son article 4.1.1: ' De par sa fonction, Monsieur [P] [D] va être amener à se déplacer et à exercer son activité indifféremment sur tous les sites de la filiale'. L'employeur en déduit que le salarié avait une parfaite connaissance de ses possibilités d'affectation. Il y a lieu de cependant constater que le contrat de travail stipule en son article 6 une clause de mobilité ainsi rédigée: 'Compte-tenu de l'implantation de la société, Monsieur [P] [D] accepte, dès à présent, tout changement de lieu de travail sur les sites composant la société des Grands Garages de [Localité 6] et du Littoral'. La cour dit que cette clause de mobilité ne définit pas de façon précise sa zone géographique d'application et confère à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée, les stipulations de l'avenant du 12 janvier 2001 invoquées par la société étant inopérantes. En conséquence, il convient de dire que la clause de mobilité est privée d'effet. Il s'ensuit que cet employeur n'a pas pu mettre en oeuvre la clause de mobilité à l'occasion du changement d'affectation du salarié, ce dont il se déduit que le refus opposé par le salarié à ce changement ne peut pas être fautif du chef de la clause de mobilité. Pour justifier encore du bien-fondé du licenciement, la société fait valoir qu'à supposer que la clause de mobilité ne soit pas valable, le changement d'affectation n'est pas critiquable en ce que la nouvelle affectation sur le site de [Localité 4] se trouve dans le même secteur géographique que l'ancienne affectation sur le site de [Localité 6] Route de [Localité 5], et que d'autre part le changement d'affectation ne constituait pas une modification du contrat de travail. Le salarié fait valoir, dans un nouveau moyen en réponse au moyen de la société, que le changement d'affectation en cause constitue une modification du contrat de travail compte tenu de ses incidences sur la rémunération qui repose essentiellement sur une partie variable, laquelle dépend du montant des ventes qu'il réalise, et que le nouveau site de [Localité 4] est un site de moindre importance lui occasionne une baisse de rémunération. S'agissant du secteur géographique, la cour constate après analyse de la pièce n°16 de la société correspondant à un itinéraire calculé sur site internet Mappy que le site de [Localité 6] Route de [Localité 5] et le site de [Localité 4] sont distants d'environ 8 kilomètres. Dans ces conditions, la cour dit que les deux sites se trouvent dans le même secteur géographique. En ce qui concerne ensuite la baisse de rémunération occasionnée par le changement d'affectation sur le site de [Localité 4] moins important que le site de [Localité 6] Route de [Localité 5], le salarié produit à l'appui de son moyen: - une fiche d'objectifs véhicule d'occasions du mois de janvier 2015 indiquant que le site de [Localité 6] Route de [Localité 5] a comptabilisé 87 ventes pour six vendeurs et que celui de [Localité 4] a comptabilisé 18 ventes pour un vendeur unique; - un tableau du chiffre d'affaires annuel de 2015; - l'attestation établie par M. [X]. La cour relève après analyse de ces pièces que la fiche d'objectifs véhicule d'occasions ne présente aucune pertinence faute d'actualisation dès lors qu'elle concerne une période antérieure de plus de deux années au changement d'affectation litigieux. Et la cour ne voit pas en quoi, à défaut d'explications de l'appelant dans ses écritures, le tableau intitulé 'Entrées en CA cumul annuel' et l'attestation de M. [X] seraient de nature à eux seuls à justifier la baisse de rémunération alléguée. Il n'est donc pas établi que le changement d'affectation était susceptible d'entraîner une baisse de rémunération. Dans ces conditions, le changement d'affectation ne constitue pas une modification du contrat de travail. La société n'était donc pas tenue d'obtenir l'accord du salarié pour mettre en oeuvre ce changement. Le refus opposé par le salarié présente donc un caractère fautif de ce chef. S'agissant du moyen tiré d'une sanction déguisée,le salarié soutient que le changement d'affectation est intervenu après son arrêt maladie et que la société lui a retiré sur la paie de septembre 2015, après un précédent arrêt maladie, la somme de 2 565.23 euros correspondant à une avance sur objectif pour deux mois. Force est de constater que le salarié se prévaut d'arrêts maladie en 2015 et 2017 mais n'a pas cru utile de produire aux débats les arrêts en cause, ni même d'en préciser les dates. Et la cour ne voit pas en quoi le retrait de l'avance sur objectif en 2015 permet de dire que le changement d'affectation en 2017 constituerait une sanction déguisée. Le moyen tiré de la sanction déguisée n'est donc pas fondé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le changement d'affectation s'imposait au salarié, de sorte que son refus se trouve fautif. La cour dit que ces faits constituent un manquement du salarié à ses obligations résultant du contrat de travail. En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. 3 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le salarié est condamné aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif, la demande de ce chef présentée par le salarié étant rejetée. PAR CES MOTIFS, La cour, DIT que l'effet dévolutif est attaché à l'acte d'appel du 30 avril 2019 et à son annexe, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [D] à payer à la société PSA Retail France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, REJETTE la demande de M. [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [D] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1235-3 du Code du Travail applicables à larticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 901 du code de procédure civilearticle L. 1232-6 du Code du travail étant écouléArticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba19e405357f749ea478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel