Cour d'AppelChambre 2-4
Cour d'Appel · Chambre 2-4 — 26 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba1ce405357f749ea486
- Date
- 26 octobre 2022
- Condamnation
- 45 060 000 €
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AU FOND DU 26 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 212 Rôle N° RG 19/07979 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI4Q [I] [N] C/ [C], [P], [O] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claire LANGEVIN Me Sandrine VENZONI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 04 Avril 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 15/00007. APPELANT Monsieur [I] [N] né le 12 Janvier 1954 à [Localité 1] ([Localité 1]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté et assisté par Me Claire LANGEVIN de la SELAS PHILAE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [C], [P], [O] [Z] née le 12 Février 1967 à [Localité 2] ([Localité 2]), demeurant [Localité 3] représentée et assistée par Me Sandrine VENZONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE PARTIE(S) INTERVENANTE(S) *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme GINOUX, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Madame Myriam GINOUX, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Octobre 2022, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Monsieur [I] [N] et Madame [V] [Z] se sont mariés le 5 juin 2004 à [Localité 3] ( Corse) , sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Leur divorce a été prononcé le 25 Octobre 2013 par le Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence . Madame [Z] est propriétaire en propre d'un bien sis à [Localité 3] en Corse. Ce bien n'a jamais constitué le domicile conjugal, mais a été utilisé en tant que résidence secondaire. M. [N] soutient avoir financé d'importants travaux dans cette maison. Par jugement du 15 juillet 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a : - déclaré recevable l'assignation en partage de Monsieur [I] [N], - débouté ce dernier de ses demandes afférentes à des travaux réalisés avant le mariage, - dit que les dépenses que Monsieur [I] [N] soutient avoir engagées dans le bien propre de Madame [Z] ne correspondent pas à la contribution aux charges du mariage, - dit que ces dépenses sont de nature à constituer des créances de Monsieur [I] [N] envers Madame [V] [Z] , - ordonné avant dire droit , une expertise judiciaire aux fins notamment d'évaluer l'imeuble situé à [Localité 3] en 1994 et au jour le plus proche du partage, fournir tous éléments permettant d'évaluer les impenses nécessaires supportées par l'une des parties et décrire les améliorations que Monsieur [I] [N] soutient avoir apportées à cet immeuble. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 28 septembre 2017. Par jugement contradictoire du 4 avril 2019 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge du Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence a statué comme suit, notamment: 'FIXE la date de la dissolution du mariage au 13 janvier 2014, date à laquelle il est établi que le jugement de divorce est devenu definitif, FIXE la date de la jouissance divise a la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, soit au 28 septembre 2017, FIXE la valeur de l'immeuble appartenant en propre a Mme [C] [Z] situé a [Localité 3], a la somme de 344.000 euros, tenant compte d'un coefficient de pondération pour la cave et les deux chambres mansardées situées en mezzanine, DIT que les travaux réalisés après le mariage et financés par M. [I] [N] ainsi que l'acquisition de la parcelle de terre sur laquelle empiétait le mur de cloture de l'immeuble propre de Mme [C] [Z] sont des dépenses nécessaires, DIT que ces dépenses doivent donc être évaluées à hauteur de la dépense faite et non au profit subsistant, FIXE en conséquence les créances de M. [I] [N] contre Mme [C] [Z] comme suit : -2038,59 euros (1.711,54 euros +327,05 euros) au titre des travaux réalisés après le mariage dont le financement est justifié, -4.744 euros (4.500€ + 244€) au titre de l'achat de la parcelle de terre en régularisation de l'empiètement du mur de clôture de la propriété edifié avant le mariage, -17.269,11 euros (17.103,21€+165,9€ d'interéts a compter de la date de la dissolution du mariage) au titre du remboursement anticipé du prêt d'equipement souscrit aupres de la BANQUE POPULAIRE PROVENCALE CORSE, CONDAMNE Mme [C] [Z] à payer à M. [I] [N] la somme totale de 24 051,70 euros, outre les intérêts à compter de la date de la dissolution du mariage, CONDAMNE M. [I] [N] à payer à Mme [C] [Z] les sommes de : -10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, -5.000 euros d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes, CONDAMNE M. [I] [N] à supporter les entiers dépens de l'instance comprenant le coût de l'expertise judiciaire, ORDONNE l'execution provisoire du jugement.' Les parties ne justifient pas de la signification de ce jugement. Par déclaration reçue le 15 Mai 2019 , Monsieur [I] [N] a interjeté appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 28 septembre 2021, Monsieur [I] [N] demande à la cour de : 'Vu les pièces versées aux débats, Vu l'ordonnance de non conciliation du 5 juin 2012, Vu le jugement de divorce du 25 octobre 2013 ordonnant la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, Vu le jugement mixte rendu le 15 juillet 2016, non frappé d'appel, et définitif s'agissant de la recevabilité de l'action, et du fait que les dépenses exposées par Monsieur [N] ne correspondent pas à la contribution aux charges du mariage Vu le rapport d'expertise judicaire déposé le 28 septembre 2017, Vu les articles 267 et 267-1 du Code civil, Vu les articles 1536 et suivants du Code civil, Vu l'article 1469 du Code civil, Vu les articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, Vu le contrat de mariage du 20 avril 2004 prévoyant que les créances personnelles que les époux pourront avoir l'un contre l'autre au cours du régime porteront intérêts, par dérogation aux dispositions de l'article 1479 du Code civil, à compter du jour de la dissolution du mariage et que leur montant est fixé conformément aux dispositions de l'article 1469 du Code civil, INFIRMER en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 avril 2019 par la Chambre de la Famille du TGI d'AIX EN PROVENCE, Statuant de nouveau, FIXER la date de la dissolution du mariage à la date du jugement de divorce soit au 25 octobre 2013, FIXER dans les rapports entre les époux, la date des effets du divorce à la date de l'ordonnance de non conciliation soit au 5 juin 2012. DIRE ET JUGER que s'agissant du mode de calcul des créances et des intérêts, il devra être fait application de l'article 1469 du Code civil et des dispositions particulières du contrat de mariage. FIXER la valeur du bien appartenant en propre à Madame [Z] sis à [Localité 3] à la somme de 450 600 euros, DIRE ET JUGER que les travaux réalisés après le mariage et financés par Monsieur [N] ainsi que l'acquisition de la parcelle de terre doivent être évalués à hauteur du profit subsistant, DIRE et JUGER que Monsieur [N] est créancier de Madame [Z] au titre des travaux et améliorations de son immeuble propre à partir de la date du mariage à hauteur de 22 961,56 euros, DIRE ET JUGER que Monsieur [N] a réglé le cout de l'achat de la parcelle de terre et des frais à hauteur de 4 744 euros, et que la plus-value apportée à la propriété par cette acquisition s'élève à la somme de 54 694,69 euros, DIRE et JUGER que Monsieur [N] est créancier de Madame [Z] au titre du remboursement du prêt personnel de son épouse auprès de la Banque Populaire à hauteur de 17 346 € avec intérêts à compter du jugement de divorce, DIRE ET JUGER que Monsieur [N] ne s'est pas rendu coupable d'une procédure abusive et qu'aucun dommages et intérêts ne pouvait être prononcé à son encontre, DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, s'agissant de la procédure de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l'expertise judicaire [S] [X], distraits au profit de la SELAS PHILAE. CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC au titre de la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la SELAS PHILAE. ' Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 Octobre 2019, Madame [V] [Z] demande à la cour de : 'Vu le rapport d'expertise, Vu les articles 214; 220 ,' 227 2° ,' 1240,' 1469 ,' 1479 du Code civil, Vu l'article L. 131-67 du Code Monétaire et Financier , Vu les articles 696 et 700 du Code de procedure civile, DECLARER Monsieur [N] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ; DEBOUTER purement et simplement Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; RECEVOIR Madame [F] [Z] en ses demandes, fins et conclusions ; CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'Aix-en-Provence en date du 4 Avril 2019. CONDAMNER Monsieur [N] à payer la somme de 5.000,00 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de Procedure Civile pour la procédure de premiere instance, ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris le coût de l'expertise judiciaire de Madame [S] [X]. CONDAMNER Monsieur [N] a payer la somme de 5.000,00 euros (CINQ MILLE EUROS) en application de l'article 700 du Code de Procedure Civile pour la procédure d'appel. CONDAMNER Monsieur [N] aux entiers dépens.' La procédure a été clôturée le 29 juin 2022 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine de la cour En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à y répondre. Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel. Le jugement est critiqué dans son intégralité à l'exception de la fixation à la somme de 17 269,11 € de la créance de Monsieur [I] [N] contre Madame [V] [Z] relative au remboursement anticipé du prêt d'équipement souscrit auprès de la Banque populaire provençale Corse , disposition dont il n'a pas été interjeté appel . Sur le fond Sur la date de dissolution du mariage: Il résulte des dispositions de l'article 260 du code civil que le mariage est dissous par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. Les parties n'ont pas produit les justificatifs de signification du jugement de divorce faisant courir le délai d'appel, ni les actes d'acquiescement ou éventuellement de certificat de non appel. Monsieur [I] [N] a justifié de l'inscription du jugement de divorce en marge de l'acte de mariage des époux, inscription apposée le 13 janvier 2014. Cette inscription a pour effet de rendre le jugement de divorce opposable aux tiers et ne concerne pas les rapports entre les époux. Cependant, en décidant de retranscrire leur divorce à cette date, les époux acceptent implicitemnt le divorce. A défaut de signification du jugement de divorce faisant courir le délai d'appel, d'actes d'acquiescement ou de certificat de non appel, vu cette acceptation implicite du divorce, la date de l'inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage sera retenue en conséquence comme date de dissolution de mariage. Le jugement doit être confirmé de ce chef. Sur la date de la jouissance divise: Le premier juge a fixé cette date à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire soit au 28 septembre 2017. Dans sa déclaration d'appel, l'appelant a critiqué expressément cette disposition mais ne formule aucune demande relative à cette disposition dans le dispositif de ses dernières conclusions. En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , la cour n'est donc pas saisie de l'appel de ce chef de dispositif et n'a pas à statuer. Sur la valeur de l'immeuble sis à [Localité 3] appartenant à Madame [O] - [P] [Z]: Il n'est pas contesté que la maison sise à [Localité 3] en Corse, est un bien propre de Madame. L'appelant conteste la valeur retenue par le premier juge de cette maison, soit la somme de 344 000 € et sollicite la réformation du jugement sur ce point et voir dire que cette valeur doit être fixée à la somme de 450 600 €, précisant dans le corps de ses écritures que subsidiairement c'est la valeur retenue par l'expert soit la somme de 381 000 € qui doit être retenue. L'expert s'est livré à un travail méthodique et documenté tenant compte de l'ensemble des évaluations précédentes de ce bien, comme de sa situation , de son état, de sa superficie ( 65 m2), pièce par pièce. Les contestations élevées par Monsieur [I] [N] ne peuvent remettre en cause ces éléments sérieux et circonstanciés que la cour retiendra ,prenant en compte néanmoins la pondération due à la mezzanine ce qui justifie une valorisation de cette maison à la somme de 381 000 €. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la créance revendiquée par Monsieur [I] [N] au titre des travaux réalisés par lui après le mariage : Par jugement du 15 juillet 2016, qui n'a pas été frappé d'appel par les parties, il a été statué que : - M. [N] ne peut prospérer en aucune demande afférente à des travaux réalisés et financés par lui avant le mariage - les dépenses qu'il soutient avoir engagées dans le bien propre de Madame [Z] ne correspondent pas à la contribution aux charges du mariage - ces dépenses sont de nature à constituer des créances de M. [N] envers Madame [Z]. Ces dispositions sont aujourd'hui irrévocables . Il en résulte que nonobstant les clauses et termes du contrat de mariage de séparation de biens liant les ex-époux, et notamment la clause de non-recours stipulée à ce contrat, M. [N] est bien fondé à revendiquer des créances , au titre des travaux engagés dans le bien propre de Mme [Z] et qui constituait la résidence secondaire des époux. M. [N] n'a versé aucune pièce nouvelle en cause d'appel. En ce qui concerne le montant des dépenses réalisées après le mariage et justifiées comme ayant été financées par M. [N], l'expert a retenu, au regard des factures versées, une somme de 1711,54 € au titre des travaux réalisés( chapitre 2.3.1 du rapport) , outre une somme de 1360,59 euros ( chapitre 4.1.2 du rapport). C'est à juste titre que le premier juge a retiré de cette dernière somme , le montant de la facture afférente à de la livraison de propane, charge courante liée à la jouissance du bien et qui ne peut être considérée comme une facture de travaux. En conséquence , le montant total des travaux réalisés que M. [N] justifie avoir financés est de 2038,59 €. Les autres dépenses dont se prévaut l'appelant, pas plus justifiées en cause d'appel qu'en première instance , ne peuvent être retenues. C'est à juste titre que le premier juge a également relevé que l'ensemble des dépenses retenues , se rapportant exclusivement à l'entretien de la chaudière , des radiateurs, entretien de la plomberie et de la robinetterie doivent être considérées comme des dépenses nécessaires, dépenses d'entretien n'apportant pas de plus value au bien, reprenant en cela les conclusions de l'expert judiciaire. La créance de M. [N] doit donc être fixée à hauteur de la dépense faite et non du profit subsistant , soit à hauteur de 2038,59 €. Le jugement doit être confirmé de ce chef de dispositif. Sur la créance revendiquée au titre de l'acquisition du terrain: Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que l'immeuble de Madame [Z] est édifié dans un lotissement. A l'occasion de l'assemblée générale du 24 Juillet 2000, Mme [Z] a été autorisée à créer un muret d'un mètre de hauteur le long de la voie de desserte du lotissement et de 'cerner' son chemin d'accès en périphérie du lotissement MAESTRACCI, par un mur de deux mètres de hauteur. Le compte-rendu du conseil syndical en date du 08 novembre 2000 mentionne que l'assemblée générale donne son accord à l'unanimité à Mme [C] [Z] pour monter un mur sur l'arrière de a maison afin de se protéger du passage du rond-point, et un de délimitation sur l'avant. Une déclaration de travaux a ainsi été effectuée le 30 novembre 2001 , soit avant le mariage. Il s'agit donc de travaux réalisés avant le mariage pour lesquels M. [I] [N]avait déjà été débouté de toutes demandes par le précédent jugement. En outre, l'expert a il est observé l'acquisition du terrain d'assiette n'était pas une condition de la réalisation des murs. Il s'avère que le mur de clôture de la propriété de Mme [C] [Z] a été édifié sur une parcelle de 39m2 relevant des parties communes du lotissement et qu'il y avait donc un empiétement qu'il était nécessaire de régulariser. Par délibération de I'assemblée générale de l'association syndicale libre ASCOPA en date du 27 juillet 2004, soit après la célébration du mariage, il a été donné pouvoir au président de l'association pour donner à Mme [C] [Z] une jouissance privative de la parcelle de terre, objet de l'empiétement, et, par actes des 31 janvier et 13 mars 2007, le syndicat du lotissement A SCOPA a vendu à Mme [C] [Z] ladite parcelle de terre d'une contenance de 39m2, moyennant le prix de 4.500 euros. ll n'est pas contesté que M. [I] [N] a financé l'acquisition de cette parcelle de terre ( 4500 €) ainsi que les droits d'enregistrement de 244 euros, soit la somme totale de 4.744 euros. C'est cette somme qu'a retenue à juste titre le premier juge , montant qui n'est pas contesté dans le dispositif des dernières conclusions de Monsieur [I] [N]. Par ailleurs , cette dépense de 4500 € s'est révélée être une dépense nécessaire à la régularisation de la construction des murs d'enceinte de la villa, murs bâtis avant le mariage et ne générant aucune plus value. Monsieur [I] [N] sera donc débouté de sa demande articulée de ce chef à la somme de 54 694,69 €. Le jugement sera donc confirmé de ce chef. Sur le remboursement du prêt: Le premier juge a fixé à la somme de 17 269,11 € la créance détenue par Monsieur [I] [N] contre Madame [V] [Z] relative au remboursement anticipé du prêt d'équipement souscrit auprès de la Banque POPULAIRE PROVENCALE CORSE. Aux termes de sa déclaration d'appel enregistrée le 15 Mai 2019 au greffe de la Cour d'Appel d'Aix en Provence, Monsieur [I] [N] n'a pas interjeté appel de cette disposition. Seul l'acte d'appel opère dévolution des chefs critiqués, le dispositif des conclusions ne pouvant que limiter cette dévolution et non l'élargir. Il en résulte que la demande de Monsieur [I] [N] tendant à voir fixer cette créance à la somme de 17 346 € alors qu'aucun appel n'a été dévolu à la cour de ce chef n'est pas recevable. Sur les dommages -intérêts: L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit lequel ne dégénère en abus pouvant donner lieu à octroi de dommages intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente . Le premier juge a étudié , de façon détaillée les éléments médicaux produits par Madame [Z] et ses arrêts de travail établissant la réalité d'un syndrôme anxio-depressif en lien avec le conflit conjugal , en lien avec le début des opérations amiables de partage et les demandes excessives de Monsieur [I] [N] qu'il a postérieurement abandonnées. Il a également relevé que ' le caractère excessif des prétentions de Monsieur [I] [N] rapproché à sa qualité de notaire, alors que Madame [V] [Z] est psycho-motricienne et n'a donc aucune compétence lui permettant de relativiser les demandes de son époux,corroborent l'intention coupable de ce dernier. ' C'est donc à juste titre que le premier juge a condamné Monsieur [I] [N] à payer à Madame [V] [Z] une somme de 10 000 € de dommages intérêts . Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les autres demandes de M. [N] figurant au dispositif de ses dernières conclusions: Dans le dispositif de ses conclusions, M. [N] articule des prétentions sans lien avec le dispositif du jugement par lui querellé. La saisine de la cour d'appel est strictement limitée par les chefs de dispositions qui ont été tranchés en première instance ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Ces demandes sont donc irrecevables. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens/et aux frais irrépétibles. Monsieur [I] [N] doit être condamné aux dépens d'appel . Madame [V] [Z] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare irrecevable la demande de Monsieur [I] [N] tendant à voir fixer sa créance contre Madame [V] [Z] à la somme de 17 346 € au titre du remboursement du prêt personnel de Madame [Z] auprès de la Banque Populaire Provençale Corse, disposition dont il n'a pas été interjeté appel, Déclare irrecevables les demandes de M. [N] figurant dans le dispositif de ses dernières conclusions et non tranchées par le jugement querellé, INFIRME le jugement en ce qui concerne la valeur de l'immeuble propre de Mme [Z] sis à [Localité 3] en CORSE , Et , statuant à nouveau, FIXE la valeur de l' immeuble appartenant en propre à Mme [Z] situé à [Localité 3], à la somme de 381 000 € , CONFIRME le jugement dans l'ensemble de ses autres dispositions, Y ajoutant, Condamne Monsieur [I] [N] aux dépens d'appel , Condamne Monsieur [I] [N] à verser à Madame [V] [Z] une indemnité complémentaire de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1469 du Code civil et des dispositions pararticle 700 du Code de Procedure Civile pour la particle 700 du CPC au titre de la procédure darticle 1479 du Code civilarticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2-4
- Date
- 26 octobre 2022
- Matière
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Référence
6364ba1ce405357f749ea486
Données disponibles
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- Résumé officiel