Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba1ce405357f749ea488
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 23 729 900 €
Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2022 N° 2022/333 Rôle N° RG 19/07987 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI5X DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 5] RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS C/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE - BPMED Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON ccc par LRAR à - Douanes - Banque populaire ccc par LS - Me Anne-Claire MOYEN-NEVOUET - Parquet Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/3722. APPELANTS La DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de Madame la Directrice régionale des Douanes et droits indirects auprès de la Direction Régionale des Douanes et Droits indirects des Alpes-Maritimes, sise [Adresse 2] Plaidant par Me Anne-Claire MOYEN-NEVOUET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Madame la Directrice Régionale des Douanes des Alpes-Maritimes, domiciliée es qualité à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes-Maritimes, [Adresse 2] Plaidant par Me Anne-Claire MOYEN-NEVOUET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS Monsieur le Receveur Régional des Douanes, près la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes-Maritimes demeurant en cette qualité à la Recette Régionale des Douanes et Droits Indirects des Alpes-Maritimes, sise [Adresse 1] Plaidant par Me Anne-Claire MOYEN-NEVOUET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE - BPMED Venants aux droits de la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, par les effets de la fusion par voie d'absorption de la BPCA par la Banque Populaire Provençale et Corse dénommée désormais 'Banque Populaire Méditerranée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Freddy DESPLANQUES, avocat au barreau du HAVRE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé du litige La banque populaire Côte d'Azur a créé en 1990 une activité de financement de navires de plaisance confiée à un département nommé « Marine azur ». Elle propose à ses clients des solutions de financement (crédits-bails français et italiens). La législation douanière prévoit que les personnes qui résident en France et qui utilisent un navire de plaisance battant pavillon étranger doivent être titulaires d'un droit de passeport. Le droit de passeport correspond à une taxe à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur français d'un navire de plaisance ou de sport battant pavillon étranger. Le 28 août 2006 la direction régionale des douanes et des droits indirects des Alpes-Maritimes a notifié à la banque un procès-verbal d'infractions aux dispositions des articles 237 et suivants du code des douanes et l'a informée que ces faits concernaient 148 navires, représentant un montant total de droits de passeport éludés s'élevant à 1'168'897 € pour les années 2004, 2005 et 2006.( Traité dans le cadre d'une procédure distincte RG 20/7940) La banque a reçu la notification le 29 juin 2010 d'un premier avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/29/2010 pour avoir paiement de cette somme au titre du droit de passeport pour ces années. Les agents de la cellule d'intervention spécialisée de [Localité 4] ont établi ensuite le 18 janvier 2012 deux autres procès-verbaux visant le non paiement du droit de passeport pour 34 navires au titre des années 2008 à 2010. La banque a reçu notification le 19 janvier 2012 d'un 2e avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/03/2012 (l'avis de mise en recouvrement ici en litige), portant sur le montant de 237'000 € correspondant à cette dernière période. Par lettre du 7 novembre 2012, la BPM a contesté les avis de mise en recouvrement. Le 15 mai 2013 la directrice régionale des douanes des Alpes-Maritimes lui a répondu que la créance douanière demeurait fondée. Par exploit du 5 juillet 2013, la banque a fait assigner l'administration des douanes, la directrice régionale des douanes des Alpes-Maritimes et le receveur régional des douanes aux fins d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et le dégrèvement de son montant. Par mémoire distinct du 8 avril 2014 la BPM, venue aux droits de la SA Banque populaire Côte d'Azur a présenté quatre questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) dans le cadre de cette affaire. Par ordonnance du 10 février 2015, le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission des QPC. Par jugement en date du 4 avril 2019 (RG n° 13/3722) le tribunal de grande instance de Nice a : ' donné acte à la SA banque populaire Méditerranée qu'elle vient aux droits de la SA banque populaire Côte d'Azur ; ' déclaré recevable l'action de la SA Banque populaire Méditerranée ; ' annulé l'avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/03/2012 du 19 janvier 2012 émis par la direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de la populaire Côte d'Azur ; ' condamné l'administration des douanes à restituer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 237 299 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013 ; ' dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes ; ' et condamné l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société Populaire Méditerranée la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 mai 2019, le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes a relevé appel de cette décision. Par arrêts en date du 14 septembre 2021 les demandes de transmission de quatre questions prioritaires de constitutionnalité à nouveau soulevées par la banque ont été rejetées par la cour de ce siège. Par dernières conclusions en date du 21 juillet 2022, la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes demande à la cour : ' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement du 19 janvier 2012 à hauteur de 237'299 € et en ce qu'il l'a condamnée à restitution ; ' de valider cet avis de mise en recouvrement ; ' et de débouter la banque de toutes ses demandes . ' et de la condamner à lui payer la somme de 20'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens Par dernières conclusions du 12 septembre 2022, la Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banques populaires, venant aux droits de la société Banque populaire de Côte d'Azur suite à fusion-absorption, demande à la cour : À titre principal ' de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; À titre subsidiaire, en cas d'infirmation, statuant à nouveau, ' de dire que l'avis de mise en recouvrement du 19 janvier 2012 est entaché de vices formels ; de juger que la procédure douanière recouvrement a violé les principes du contradictoire et les droits de la défense ; de constater qu'aucun acte de procédure douanière n'a valablement interrompu la prescription du droit de reprise de sorte que la créance douanière portant sur le droit de passeport exigible au titre de l'année 2008 est prescrite ; ' en conséquence, de déclarer l'avis de mise en recouvrement du 19 janvier 2012, pris ensemble avec la décision de l'administration des douanes du 15 mai 2013, nuls et de nul effet ; ' à titre subsidiaire, de dire que la créance douanière n'est pas fondée pour le surplus, et par suite de dire que la banque ne peut pas être tenue au paiement de la créance douanière authentifiée dans l'avis de mise en recouvrement du 19 janvier 2012 ; ' de condamner l'administration des douanes à lui restituer la somme de 237'299 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; À titre plus subsidiaire encore, ' de constater que la circulaire du 18 avril 2011 est entachée d'illégalité en ce qu'elle prévoit l'application d'une décote annuelle de 7% à la valeur du navire pour le bénéfice de l'exonération de droit de passeport prévue à l'article 238 du code des douanes ; ' par suite, de juger que la créance douanière d'un montant de 74'195 € correspondant au droit de passeport réclamé au titre de l'année 2010 n'est pas justifiée, et de la décharger de cette somme ; ' de condamner l'administration des douanes à lui restituer la somme de 74'695 € versée avec intérêts à compter de l'assignation ; '' Et en tout état de cause, ' de condamner les douanes à lui payer la somme de 20'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Attendu que l'article 238 du code des douanes dispose que le droit de passeport est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation prévu à l'article 223 sur les navires français de la même catégorie ; Que l'article 223 du code des douanes précise les modalités de calcul du droit de francisation qui, pour les navires de plaisance et de sport, se compose d'un droit sur la coque qui dépend de la longueur de celle-ci et d'un droit sur le moteur ou d'une taxe spéciale déterminé à partir de la puissance administrative des navires; Attendu que le droit de passeport se calcule de la manière suivante : addition du droit sur la coque et du droit sur le moteur du navire ; Attendu qu'au cas d'espèce la banque soutient exactement que l'avis de mise en recouvrement du 19 janvier 2012 fait référence au défaut de paiement du droit de passeport portant sur 34 navires ; et qu'au mépris des dispositions de l'article 345 alinéa 3 du code des douanes et du principe du contradictoire, le fait générateur et les éléments de liquidation de la créance douanière ne sont pas mentionnés ; Attendu qu'en effet l'avis de mise en recouvrement du 19 janvier 2012 énonce: « Désignation Des Créances fait générateur, nature, montant et éléments de liquidation : Défaut de paiement du droit de passeport notifié par procès-verbal établi le 18 janvier 2012 par la cellule d'intervention spécialisée de [Localité 4] sur les 34 bateaux dont la liste et les éléments de taxation référencés 'Annexe 1, sont joints au procès-verbal cité ci-dessus. Infraction prévue et réprimée l'article 411 du code des douanes national ' droit de passeport pour l'année 2008 : .................................................. 58'180 € ' droit de passeport pour l'année 2009 : .................................................. 104'424 ' de passeport pour l'année 2010 : ............................................................ 74'695 € Total 237'299 € » Attendu qu'à 'l'annexe' du 18 janvier 2012 figure un tableau comportant pour chaque navire d'enregistrement, le nom du navire, le nom du locataire, et les devis DANI pour les années 2008 2009 2010 ; Que le procès-verbal de constat du 10 juin 2011 qui est également annexé, il est mentionné : « Ce droit fraudé est calculé à partir des critères de taxation suivants : le pavillon, la date de construction du navire, la longueur de la coque, la puissance administrative des moteurs, la date d'enregistrement du navire, La puissance administrative résultant du calcul suivant: 0,0045 X le nombre de cylindres X [ (alésage du moteur) X (alésage du moteur) X la course du moteur == puissance administrative. Pour la totalité des navires en question et par application de ces critères, la base de calcul DANI établit des devis qui additionnés atteignent un montant de 237 199 euros, soit un total de droits fraudés de 237 299 euros. » ; Qu'il n'est jamais précisé quels sont les éléments spécifiques à chaque navire que l'administration douanière a retenus pour conduire au montant qu'elle réclame pour chacun d'eux et pour conduire à son montant total de 237'299 € ; Attendu que l'administration douanière ne plaide pas utilement que la banque peut connaître les caractéristiques de ses bateaux, notamment en questionnant les utilisateurs de ceux-ci, alors que faute de calcul précis pour chaque navire, la banque ignore quelles sont les caractéristiques de chaque navire qui ont été retenues par l'administration pour le montant qu'elle réclame pour chacun d'eux; Attendu que la banque populaire Méditerranée n'a donc pas eu connaissance à la lecture de l'avis de mise en recouvrement du 19 janvier 2012 et de ses annexes des éléments de liquidation à l'origine du montant réclamé par l'administration des douanes, mais seulement du principe de calcul et qu'elle n'a pas pu ainsi vérifier le montant réclamé pour chaque navire ; Attendu le jugement qui a invalidé l'avis de mise en recouvrement du 19 janvier 2012 et qui a condamné l'administration des douanes à restitution doit donc être approuvé ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens d'appel en application de l'article 367 du code des douanes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte en cause d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 367 du code des douanesarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 223 du code des douanes précise les modalarticle 238 du code des douanesarticle 345 alinéa 3 du code des douanes et du principe du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Référence
6364ba1ce405357f749ea488
Données disponibles
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