Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba1de405357f749ea48a
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 137 907 400 €
Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2022 N° 2022/334 Rôle N° RG 19/07993 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEI6C DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 5] RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS C/ Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE - BPMED Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Anne-Claire MOYEN-NEVOUET ccc par LRAR - Banque populaire - Douanes ccc au Parquet Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/3717. APPELANTS DIRECTEUR REGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 5], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Anne-Claire MOYEN-NEVOUET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS RECEVEUR INTERREGIONAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS, demeurant [Adresse 3] représenté par Me Anne-Claire MOYEN-NEVOUET de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS INTIMEE SOCIETE BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE - BPMED Venant aux droits de BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire Exposé du litige La Banque populaire Côte d'Azur a créé en 1990 une activité de financement de navires de plaisance confiée à un département nommé 'Marine Azur'. Elle propose à ses clients des solutions de financement (crédits-bail, ou leasings français et italien). La législation douanière prévoit que les personnes qui résident en France et qui utilisent un navire de plaisance battant pavillon étranger doivent être titulaires d'un droit de passeport. Le droit de passeport correspond à une taxe à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur français d'un navire de plaisance ou de sport battant pavillon étranger. Le 28 août 2006, la direction régionale des douanes et des droits indirects des Alpes-Maritimes a notifié à la Banque populaire Côte d'Azur un procès-verbal d'infractions aux dispositions des articles 237 et suivants du code des douanes et l'a informée que ces faits concernaient 148 navires, représentant un montant total de droits de passeport éludés s'élevant à 1'168'897 € pour les années 2004, 2005 et 2006. Le 29 juin 2010 la banque populaire Côte d'Azur a reçu la notification d'un avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/29/2010 pour avoir paiement de cette somme au titre du droit de passeport pour ces années. Les agents de la cellule d'intervention spécialisée de [Localité 4] ont établi ensuite le 18 janvier 2012 deux procès-verbaux visant le non paiement du droit de passeport pour 34 navires au titre des années 2008 à 2010. La Banque populaire Côte d'Azur a reçu notification le 19 janvier 2012 d'un 2e avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/03/2012 portant sur le montant de 237'000 € correspondant à cette période. Ces deux procédures ont fait l'objet de jugements séparés et d'arrêts rendus par ailleurs par la cour de ce siège sous les n° RG 19/7940 et RG 19/7987. * La Banque populaire Côte d'Azur a reçu notification le 13 juin 2012 un troisième avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/43/2012 (celui qui est ici en litige) pour avoir paiement d'une somme de 1'379 074 € au titre du droit de passeport pour la période allant de 2007 à 2011 pour 174 navires qu'elle a financés. Par lettre du 7 novembre 2012, la banque a contesté cet avis de mise en recouvrement. Le 15 mai 2013, la directrice régionale des douanes des Alpes-Maritimes a rejeté la réclamation en répondant que la créance douanière demeurait fondée à hauteur d'un montant de 1'379 074 €. La banque a adressé à l'administration des douanes un chèque du montant sollicité et contesté l'avis de mise en recouvrement émis. Par lettre du 15 mai 2013 les douanes n'ont admis que très partiellement la contestation et maintenu l'imposition à hauteur de 1 353 103 €. Par exploit du 25 juillet 2013, la banque a fait assigner l'administration des douanes, la directrice régionale des douanes des Alpes-Maritimes et le receveur régional des douanes aux fins d'obtenir l'annulation de l'avis de mise en recouvrement et le dégrèvement de son montant. Par mémoire distinct du 8 avril 2014, la Banque populaire Méditerranée (BPM), venue aux droits de la SA Banque populaire Côte d'Azur, a présenté quatre questions prioriraires de constitutionnalité dans le cadre de cette affaire. Le 10 février 2015 le juge de la mise en état a rejeté la demande de transmission des QPC. Par jugement au fond en date du 4 avril 2019 (n°13/3717) le tribunal de grande instance de Nice a ensuite : ' donné acte à la SA banque populaire Méditerranée qu'elle vient aux droits de la SA Banque populaire Côte d'Azur suite à fusion-absorption ; ' déclaré recevable l'action de la SA Banque populaire Méditerranée ; ' annulé l'avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/43/2012 du 13 juin 2012 émis par la direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de la populaire Côte d'Azur ; ' condamné l'administration des douanes à restituer à la Banque populaire Méditerranée la somme de 1'379 074 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013 ; ' dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens en application de l'article 367 du code des douanes ; ' et condamné l'administration des douanes et droits indirects à payer à la société Populaire Méditerranée la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 6 mai 2019, le directeur régional des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes a relevé appel de cette décision. Par arrêts en date du 14 septembre 2021 quatre questions prioritaires de constitutionnalité à nouveau soulevées par la banque ont été rejetées par la cour de ce siège. Par conclusions en date du 21 juillet 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la direction régionale des douanes et droits indirects des Alpes-Maritimes demande à la cour : ' d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé l'avis de mise en recouvrement numéro 881/CDI X/43/2012 du 13 juin 2012 à hauteur de 1'277'721 € et en ce qu'il l'a condamnée à restitution ; ' de confirmer cet avis de mise en recouvrement ; ' et de débouter la banque de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 20'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens Par conclusions du 1er avril 2022, reprises oralement à l'audience de plaidoiries, la Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banques populaires, venant aux droits de la société banque populaire de Côte d'Azur suite à fusion-absorption, demande à la cour : ' à titre principal, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions; ' à titre subsidiaire en cas l'infirmation, statuant à nouveau, ' de dire que l'avis de mise en recouvrement du 13 juin 2012 est entaché de vices formels ; que la procédure douanière de recouvrement a violé les principes du contradictoire et les droits de la défense ; de constater qu'aucun acte de procédure douanière n'a valablement interrompu la prescription du droit de reprise de sorte que la créance douanière d'un montant de 951'437 € portant sur le droit de passeport exigible au titre des années 2007 (502'846 €) et 2008 448'591 € ) est prescrite ; ' en conséquence de déclarer l'avis de mise en recouvrement du 13 juin 2012, pris ensemble avec la décision de l'administration des douanes du 15 mai 2013, nuls et de nul effet ; ' à titre subsidiaire, de dire que la créance douanière n'est pas fondée pour le surplus ; ' de condamner l'administration des douanes à lui restituer la somme de 1'379'074 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ' à titre subsidiaire, de dire que les créances alléguées pour 2007 (502'846 €) et 2008 (448'591 €) sont prescrites ; ' de condamner l' administration des douanes à restituer à la Banque Populaire Méditerranée la sornme de 951 437 euros correspondant aux droits de passeport réclamés pour 2007 (502.846 euros) et 2008 (448.591 euros) outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée à la demande de la société Banque Populaire Côte d' Azur, ' de constater que l'administration des douanes reconnaît que le droit de passeport réclamé pour les navires Helios, Blue Line et Valro au titre des années 2007 à 2011 a été en partie réglé, et que le reste n'était pas dû (31 550 euros), que le droit de passeport réclamé pour le navire Manu For Ever au titre des années 2008 et 2009 a déjà été réglé (3 946 euros), que le droit de passeport réclamé pour le navire Seabock au titre de l'année 2007 a déjà été réglé (7 835 €), que le droit de passeport réclamé pour le navire Coup de Foudre au titre des années 2007 et 2008 a déjà été réglé (31 892 €). ' de contater que I' administration des douanes reconnait avoir commis une erreur s' agissant du droit de passeport du navire Cinkey Too dont le paiement a été demandé pour les années 2007 et 2008, et admet que la somme de 159 euros ne peut pas être réclamée à la Banque Populaire Méditerranée à ce titre, ' de dire qu'en outre, que s'agissant du navire Seabock, l'administration des douanes a irrégulièrement retenu dans le champ de sa créance la somme de 3.358 euros, En conséquence, ' de décharger la Banque Populaire Méditerranée du paiement de ces sommes, ' de condamner l'administration des douanes à restituer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 78 740 euros correspondant aux droits de passeport déjà réglés ou réclamés indûment outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée à la demande de la société Banque Populaire Côte d' Azur, ' de constater que la circulaire du 18 avril 2011 est entachée d'illégalité en ce qu'elle prévoit l'application d'une décote annuelle de 7% à la valeur du navire pour le bénéfice de l'exonération de droit de passeport de l'année 2010 prévue à l'article 238 du code des douanes, ' par suite, de juger que la créance douanière d'un montant de 70.224 € correspondant au droit de passeport réclamé au titre de l'année 2010 n'est pas justifiée, ' de constater qu'au titre de l'année 2011, la Banque Populaire de Méditerranée était exonérée du paiement du droit de passeport en raison de l'exonération de plein droit instaurée par la modification de l'article 238 du code des douanes, dès lors la créance de 13'536 euros n'est pas non plus justifiée, ' en conséquence de décharger la banque populaire Méditerranée du paiement de ces sommes et de condamner l'administration des douanes à lui restituer la somme de 83'760 € (60'224 + 13'536) outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; ' et en tout état de cause, de condamner les douanes à lui payer la somme de 20'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties. Motifs Sur la prescription La banque populaire Méditerranée venue aux droits de la BPCA soutient que la créance de l'administration serait prescrite en invoquant l'article 354 du code des douanes aux termes duquel « Le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant un délai de trois ans à compter du fait générateur, à l'exclusion des droits communiqués en application du 3°de l'article 221 du code des douanes communautaires. La prescription est interrompue par la notification d'un procès-verbal de douanes. » Elle ajoute que le caractère interruptif du procès-verbal du 18 janvier 2012 ne vaudrait que pour les créances nées à compter du 18 janvier 2009, de sorte que la créance douanière portant sur le droit de passeport exigible au titre des années 2007 et 2008 serait prescrite. Mais le procès-verbal de constat du 18 janvier 2012 indique expressément qu'il fait suite à celui du 5 février 2009 et qu'il porte sur la situation des navires en leasing appartenant à la banque ; ils visent chacun à établir l'existence des infractions et à asseoir l'assiette des droits à recouvrer ; et il s'agit d' actes de poursuite qui ont donc valablement interrompu le délai de prescription triennale. La prescription a donc été interrompue à l'égard des droits de passeport relatifs aux années 2007 et 2008 et ils sont recouvrables. S'agissant de la violation prétendue des droits de la défense et du contradictoire L'administration fait valoir exactement que le redevable a disposé d'un délai raisonnable entre le procès-verbal de notification d'infraction et l'avis de mise en recouvrement, soit plus de cinq mois entre le 18 janvier 2012 et le 13 juin 2012 pour faire ses observations et valoir ses droits à tous les stades de la procédure. Ce moyen d'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 12 juin 2012 a donc été justement écarté. Sur la connaissance du fait générateur de la créance, sa nature, son montant et les éléments de la liquidation Le tribunal a exactement retenu que : ' qu'en application de l'article 345 du code des douanes, l'avis de mise en recouvrement doit indiquer le fait générateur de la créance ainsi que sa nature, son montant et les éléments de sa liquidation ; ' que l'avis de mise en recouvrement du 13 juin 2012 fait référence au défaut de paiement du droit de passeport notifié par procès-verbal du 18 janvier 2012 établi par la cellule d'intervention spécialisée (CIS) de [Localité 4] portant sur les bateaux dont la liste et des éléments de taxation sont repris en annexes I, II, III jointes au procès-verbal ; ' que les douanes annexent une liste des éléments de taxation des navires donnés en leasing par la banque mentionnant : le nom du bateau, le nom du locataire, l'année du yacht, la nationalité du pavillon, la valeur de la location avec option d'achat, la date de cession, le nombre de moteurs, la puissance fiscale totale, la longueur en mètres linéaires, l'exigibilité au droit de passeport, le montant du droit annuel dû, ainsi que le montant global du droit de passeport dû pour chaque navire ; ' que l'article 238 du code des douanes dispose que le droit de passeport est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation prévu à l'article 223 sur les navires français de la même catégorie ; ' que l'article 223 du code des douanes précise les modalités de calcul du droit de francisation qui, pour les navires de plaisance et de sport, se compose d'un droit sur la coque qui dépend de la longueur de celle-ci et d'un droit sur le moteur ou d'une taxe spéciale déterminé à partir de la puissance administrative des navires ; que le droit de passeport se calcule de la manière suivante : en additionnant le droit sur la coque avec le droit sur le moteur du navire ; ' que les annexes visées par l'avis de mise en recouvrement mentionnent la puissance fiscale totale du navire et leur longueur, puis la somme due par année; que le tableau ne fait ressortir que le droit de passeport global pour chaque navire année par année ; que toutefois la référence à la longueur et la puissance administrative de chaque navire permet au contribuable de connaître les modalités selon lesquelles l'administration a calculé son droit ; ' que la banque ne saurait utilement reprocher aux douanes l'absence d'éléments plus précis au motif que n'étant que le crédit-bailleur, elle ignorerait la puissance administrative des moteurs équipant les navires de ses clients ; qu'il lui appartenait, à partir de la puissance administrative retenue par l'administration des douanes, de s'enquérir elle-même auprès de ses clients de la puissance administrative des navires en cause si elle entendait contester celle retenue par les douanes ; ' qu'en application des articles 223 et 238 du code des douanes, le droit de passeport se calcule en additionnant le droit sur la coque et le droit sur le moteur des navires ; que la banque disposait, au moyen des 3 annexes produites par l'administration, de tous les éléments permettant de vérifier le montant du droit de passeport réclamé pour chaque navire ; que l'avis de mise en recouvrement mentionnant le défaut de paiement du droit de passeport notifié par procès-verbal établi le 18 janvier 2012 se réfère valablement à l'annexe émargée par le débiteur dans laquelle sont indiquées les bases et les éléments de liquidation de la créance. En effet, contrairement à ce qu'affirme la banque crédit bailleresse, les éléments de liquidation du droit de passeport ont été portés à la connaissance de la BPM puisqu'ils sont détaillés en annexe du procès-verbal du 18 janvier 2012 auquel l'AMR litigieux renvoie. Ces annexes sont constituées par des tableaux dont les rubriques sont les suivantes: - référence de la Cellule d'Intervention Spécialisée; - référence BPM ; - nom du bateau; - nom du locataire; - année du yacht; - pavillon; - valeur LOA; - de la cession ; - nombre de moteurs ; -puissance fiscale totale ; -longueur en mètres ; - éligibilité au droit de passeport ; - années 2007 à 2011. La banque avait à disposition l'ensemble des éléments servant de base à la liquidation pour la calculer aisément. Elle ne peut sérieusement soutenir avoir pu ignorer le fait générateur de la créance douanière consistant en la détention de navires soumis aux droits de passeport, alors qu'il est clairement reproché par l'avis de mise en recouvrement le défaut de paiement de ce droit. L'administration douanière fait valoir qu'elle a appliqué l'exonération prévue par l'article 238 du code des douanes en vigueur pour l'année 2010 et que seuls les droits de passeport pour les navires d'une valeur supérieure à 500'000 € sont dûs. Sur le moyen tiré de l'illégalité de la circulaire du 18 avril 2011, les douanes soutiennent à bon droit que le Conseil d'État par l'arrêt du 14 juin 2017 a seulement dit que les énonciations de la circulaire permettant d'appliquer une décote forfaitaire annuelle de 7 % afin de tenir compte de sa dépréciation, ont été dictées par une autorité incompétente, de sorte qu'elle est entachée d'illégalité. En effet, dans un dossier similaire devant le Tribunal de grande instance de Marseille, la société BPM avait par ailleurs soulevé une question préjudicielle concernant la légalité de cette circulaire, et par une décision en date du 14 juin 2017, le Conseil d'Etat a estimé que « Quelles que soient les modalités de calcul de la valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant l'objet d'un contrat de location avec option d achat ou de crédit- bail conclu avec une personne physique mentionnée à l'article 238 du code des douanes, il ne résulte ni des termes de cet article ni d'aucune autre disposition législative que cette valeur doive être diminuée d'une décote annuelle de 7 %. Par suite, les énonciations de la circulaire citées au point 5, qui prévoient l'application d'une décote annuelle sur le prix facturé pour le navire afin de tenir compte de sa dépréciation, ont été édictées par une autorité incompétente. Ainsi cette circulaire, dans cette mesure, est entachée d'illégalité ». L'article 238 du code des douanes, dans sa version en vigueur pour l'année 2010, demeure applicable qui précise que « Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport d'une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant I 'objet d 'un contrat de location avec option d 'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n 'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par un pel' anne physique ayant sa résidence principale en France » Cet article demeurant applicable, et puisque conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat, il est illégal d'appliquer une décote annuelle de 7 % afin de déterminer la valeur du navire, l'administration fiscale est fondée à être revenue à la valeur de chaque navire telle qu'elle a été déclarée par la société B.P.C.A Celle-ci est reprise dans les annexes I, II et III au procès-verbal de constat du 18 janvier 2012, soit la valeur lors à la date de mise en location de chaque navire, éléments qui avaient été communiquées par la société BPM elle-même à l'administration douanière. L'administration des douanes n'a pas rehaussé le montant de l'avis de mise en recouvrement après que l'arrêt eut déclaré irrégulière la décote forfaitaire qu'elle avait appliquée. Contrairement à ce qu'affirme la société BPM, la créance n'a dès lors pas été déterminée à à partir d'une méthode déclarée illégale, puisqu'en aucun cas, le Conseil Etat n'a remis en cause le calcul lui-même du montant des droits de passeport ; la valeur du navire n'intervenait qu'afin de déterminer si un navire pouvait ou non bénéficier de l'exonération prévue par l'article 238 du code des douanes en vigueur en 2010. Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a jugé que « Le contribuable est dans l'impossibilité au vu des annexes jointes à l 'avis de mise en recouvrement du 13 juin 2012 de déterminer sur quelle base textuelle, l'administration s'est fondée pour fixer le montant de la décote destinée à tenir compte de la dépréciation du navire ; il ne pouvait pas connaître les éléments de liquidation de cette décote et donc de la créance de l'administration. En outre, le calcul auquel a procédé l'administration des douanes n'est pas non plus fondé en droit alors que la circulaire du 18 avril 2011 a été partiellement annulée. » Ces moyens d'annulation de l'avis de mise en recouvrement seront rejetés Sur l'application des dispositions de l'article 345 bis du code des douanes La banque invoque les dispositions de l'article 345 bis du code des douanes en affirmant que l'administration aurait soutenu une interprétation différente de celle justifiant l'émission de l'avis de mise en recouvrement litigieux. L'article 345 bis du code des douanes dispose que : «I. - Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente. II - Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code en prenant une position différente. » La société BPM soutient que l'administration des douanes aurait formellement pris position en considérant que le droit de passeport ne devrait s'appliquer qu'aux seules personnes propriétaires ayant la jouissance effective du navire, position qui ressortirait du procès-verbal n° 3 du 28 août 2006. Or à la lecture de ce procès-verbal, l'administration des douanes commence par citer les articles 237 et 238 du code des douanes in extenso avant de faire une citation partielle en intercalant plusieurs points pour le passage éludé au lieu d'intercaler '(...)' et, suite au contrôle effectué et vu les pièces fournies par la banque, lui indique qu'en sa qualité de propriétaire de navires battant pavillons étrangers, elle est redevable des droits de passeports sur lesdits navires, d'où le désaccord aussitôt exprimé par le représentant de la société BPM. Il n'en résulte aucune prise de position formelle dans le sens allégué, d'où il suit le rejet de ce moyen. Sur l'absence d'application rétroactive de l'article 238 du code des douanes dans sa rédaction issue des lois du 30 décembre 2009 de finances rectificatives et du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 La banque soutient que les lois des 30 décembre 2009 et 29 décembre 2010 ont un caractère interprétatif relatif à l'article 238 du code des douanes, au motif qu'ils créent une nouvelle exonération et modifient les conditions permettant de bénéficier de cette exonération. Elle reproche à l'administration d'avoir maintenu l'exigibilité du droit de passeport au titre des années 2010 et 2011, alors que la condition de valeur du navire a été supprimée et que l'article serait applicable dans sa nouvelle rédaction de manière rétroactive, les textes dans leur rédaction antérieure étant ambigus. Or l'article 238 dans sa rédaction antérieure à 2009 prévoyait: « Le passeport délivré aux navires de plaisance ou de sport appartenant à des personnes physiques ou morales, quelle que soit leur nationalité, ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance, est soumis à un visa annuel donnant lieu à la perception d'un droit de passeport. Ce droit est à la charge du propriétaire ou de l'utilisateur du navire. Il est calculé dans les mêmes conditions, selon la même assiette, le même taux et les mêmes modalités d'application que le droit de francisation et de navigation prévu à l'article 233 ci-dessus sur les navires français de la même catégorie Toutefois, dans le cas des navires de plaisance ou de sport battant pavillon d'un pays ou territoire qui n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et douanières, le droit de passeport est perçu à un taux triple du droit de francisation et de navigation pour les navires d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres et à un taux quintuple de ce droit pour les navires d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres. Le droit de passeport est perçu au profit de l'Etat ou, lorsqu'il est perçu au titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le service des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse ». La loi du 30 décembre 2009 a ajouté in fine le paragraphe suivant : «Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport d'une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n 'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France. » La loi du 22 décembre 2010 a modifié cet article en annulant la condition liée à la valeur du navire pour bénéficier de l'exonération prévue en cas de navires faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail, en prévoyant désormais que : «Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n 'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France.» Ces textes ne sont pas discriminatoires ni des textes interprétatifs. Ils ont créé, par volonté de politique économique, une nouvelle exonération, en modifiant les conditions pour en bénéficier, afin de rendre plus concurrentiel les établissements financiers français dans le cadre de leur activité de leasing face aux banques étrangères, ce qui confirme de plus fort que la banque pratiquant des activités de leasing nautique ne pouvait pas se soustraire jusque-là au paiement du droit de passeport. L'article 238 du code des douanes ne présentait pas d'ambiguïté dans ses différentes rédactions. Sur l'exigibilité du droit de passeport au titre des années 2010 et 2011 La banque reproche à l'administration, à titre subsidiaire, d'avoir considéré qu'elle était redevable d'un droit de passeport au titre de certains navires sans préciser la méthode utilisée afin de déterminer la valeur des navires au 1er janvier 2010. Cependant, les annexes au procès-verbal n° 5 du 18 janvier 2012 mentionnant précisément les valeurs hors taxes de chaque navire ont été complétées à l'appui des documents que la banque avait elle-même communiqués au service et qui ont été annexés à la procédure. C'est à partir de ces renseignements fournis par la société BPM que l'administration des douanes, conformément à la circulaire du 18 avril 2011 concernant les formalités liées aux droits de passeport, ont fait application du dispositif de décote (7%/an) pour apprécier la valeur des navires au ler janvier 2010. Cette méthode de calcul était connue de la société puisqu'elle a fait insérer au chapitre "Déclaration de la personne intéressée" du procès-verbal, une observation tendant à contester précisément l'abattement de 7%. Par l'arrêt du 14 juin 2017, rappelé plus haut, le Conseil d'Etat a estimé que « Quelles que soient les modalités de calcul de la valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant I 'objet d'un contrat de location avec option d achat ou de crédit- bail conclu avec une personne physique mentionnée à l'article 238 du code des douanes, il ne résulte ni des termes de cet article ni d'aucune autre disposition législative que cette valeur doive être diminuée d'une décote annuelle de 7 %. Par suite, les énonciations de la circulaire citées au point 5, qui prévoient l'application d 'une décote annuelle sur le prix facturé pour le navire afin de tenir compte de sa dépréciation, ont été édictées par une autorité incompétente. Ainsi cette circulaire, dans cette mesure, est entachée d'illégalité ». La banque déduit de cet arrêt qu'il conviendrait de réduire sa créance du montant des sommes dues pour les années 2010 (70 224 €). Mais l'administration rappelle à bon droit que le Conseil d'Etat a seulement annulé la circulaire permettant d' appliquer une décote annuelle de 7 % afin de déterminer la valeur du navire, étant observé que la valeur du navire n'intervient pas pour le calcul des droits de passeports dus, mais seulement pour déterminer si un navire pouvait ou non bénéficier de l'exonération prévue par l'article 238 du code des douanes en vigueur en 2010. L'article 238 du code des douanes, dans sa version en vigueur pour l'année 2010 est toujours applicable qui prévoit que « sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de plaisance ou de sport d'une valeur inférieure à 500 000 euros hors-taxes faisant l'objet d 'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n 'ayant pas sa résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence principale en France ». Dans la mesure où ce n'est pas la méthode globale qui a été déclarée irrégulière, mais la décote forfaitaire opérée, cet article demeure applicable, comme relevé ci-dessus, et puisque conformément à l'arrêt du Conseil d'Etat, il est illégal d'appliquer une décote annuelle de 7 % afin de déterminer la valeur du navire, l'administration est fondée à en être revenue à la valeur du navire telle que déclarée par la société B.P.C.A elle-même à l'administration douanière, soit la valeur qui est reprise dans les annexes au procès-verbal de constat n° 5 du 18 janvier 2012, qui est la valeur lors de la mise en location des navires avec la date de mise en location. La banque plaide donc vainement que la créance reprise sur l'avis de mise en recouvrement du 13 juin 2012 ne serait pas fondée en son principe pour l'année 2010 puisqu'elle aurait mis en application la méthode issue d'une circulaire entachée d'illégalité. L'administration des douanes était selon elle tenue de continuer à appliquer une décote pour vétusté, puisqu'elle le faisait jusque là ; elle a ainsi soumis à des droits de passeport plus élevés, ou soumis aux droits de passeport des navires qui auraient pu, si leur dépréciation était estimée, ne pas y être assujettis, alors que rien n'y contraint l'administration, le texte ne précisant pas à quelle date autre que la mise en location, la valeur du navire doit être appréciée. S'agissant de l'année 2011 l'administration a justement réclamé les droits de passeport pour le seul navire MALADORE eu égard au caractère non probant des éléments produits par la banque relatifs à M. [T], de sorte que la banque ne peut solliciter l'exonération prévue par l'article 238 du code des douanes dans ses rédactions issues des lois du 30 décembre 2009 et du 29 décembre 2010 pour l'année 2011, et la banque est donc bien débitrice du montant des droits de passeport pour ce navire au titre des années 2007 jusqu'en 2011. Sur le montant de la créance douanière La banque soutient que la créance constatée par l'avis de mise en recouvrement est mal fondée aux motifs qu'une partie de celui-ci aurait déjà été réglée (navires Hélios, Blue Line, Valro, Manu For Ever, Tamaere) ou ne serait pas due, les navires ayant été francisés ; et que le paiement du droit de passeport n'est pas justifié pour les années 2010 et 2011. Or l'administration douanière a reconnu in fine que la somme de 31 550 € doit être déduite du montant réclamé du fait de la cession des navires Helios, Blue Line et Valro, puisque le droit de passeport a été réglé pour les années 2007 à 2009 et qu'il est enfin justifié par la banque que les trois navires ont été cédés en 2009. Elle admet également que la somme de 3 946 € correspondant au droit de passeport dû pour le navire Manu For Ever au titre des années 2008 et 2009 doit être déduite, car déjà réglée. Elle soutient exactement, en revanche, que si la banque a régularisé le droit de passeport sur ce navire pour l'année 2008, elle demeure redevable du droit de passeport pour l' année 2007 (1524 €) s'agissant du navire Tamaere. La pièce numéro 30 invoquée par la banque n'est en effet pas la preuve d'un paiement du droit de passeport pour l'année 2007 par M. [F], contrairement à ce qu'elle affirme, mais seulement un document ayant désigné 25 juin 2007 un mandataire pour effectuer ce paiement ; quant au paiement intervenu pour le droit annuel de passeport pour l'année 2008 constaté dans le procès-verbal d'infraction datée du 15 juillet 2008 invoqué en pièce 31, l'arrangement aux termes duquel l'utilisateur du navire a acquitté le montant du droit passeport au lieu et place du propriétaire, la BPCA, ne comporte aucune renonciation pour l'année 2007, « aucun passeport n'ayant pu être présenté » à la date de ce procès-verbal. Les douanes indiquent avoir déjà pris en compte la francisation du navire « KARIK VII» en 2006 et que la société n'est redevable que du droit de passeport au titre des années 2007 et 2008 pour le navire Cinkey Too. S 'agissant du navire Pilgrim, sa régularisation a déjà été prise en compte dans le calcul de la créance de l'appelante. L'administration douanière a maintenu à juste titre sa demande de paiement du droit de passeport pour le navire Maladore, au titre des années 2007 à 2011, la preuve de qualité de résident britannique de M. [T] [O] ne ressortant pas de la pièce numéro 19, en langue anglaise non traduite, que la banque verse en cause d'appel, ni davantage de sa pièce n°41, soit un passeport qui a été délivré par l'administration américaine en 1999. L'administration douanière conclut ainsi elle-même qu'il convient de déduire du montant de l.353.103 € qu'elle réclamait aux termes de son courrier du 15 mai 2013, portant dégrèvement partiel : ' la somme de 31'550 € (navires Hélios, Blue Line Valro) ' la somme de 3 949 € (navire Manu For Ever) ; ' 159 € (navire Cinkey Too) ; ' 7 835 € pour le navire Seabock (mais en réalité, c'est bien le montant de 11'193 € qui doit être déduit, montant qui figure pour ce navire dans l'avis de mise en recouvrement émis, et non le montant minoré de 7835 € - qui aurait pu être appliqué sur les justificatifs d'un séjour en Corse en 2006, mais qui ne l'a pas été dans l'AMR -) ' la somme de 31'892 € pour le navire Coup de Foudre. La créance totale de la direction régionale des douanes doit donc être réactualisée pour être fixée au montant total de : l.353.103 € - 31.550 € - 3.949 € - 159 € - 11'193 € (et non 7 835 €) - 31 892 € = 1'274 360 € En conséquence, la créance douanière est fondée à hauteur de 1 274'360 €. Le redevable ayant versé les 1 379 074 € qui lui étaient réclamés par l'administration initialement dans l'avis de mise en recouvrement, celle-ci lui est redevable du différentiel s'élevant à 104 714 € (1 379 074 € - 1 274 360 €). En définitive le jugement déféré sera entièrement réformé en ce sens. La Banque populaire Méditerranée venant aux droits de la BPCA succombant pour l'essentiel en ses prétentions au dégrèvement devra verser en équité la somme de 5000 € à l'administration des douanes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre au bénéfice de ce texte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant Valide l'avis de mise en recouvrement n° 881/CTX/43/2012 du 13 juin 2012 émis par la direction générale des douanes et droits indirects à l'encontre de la Banque populaire Côte d'Azur (BPCA), pour un montant de 1 274 360 €, Condamne la direction générale des douanes et droits indirects à payer à la Banque populaire Méditerranée, venant aux droits de la BPCA, la somme de 104 714 €, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2013 à titre de restitution, Rappelle que la procédure est sans dépens en application de l'article 367 du code des douanes, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Banque Populaire Méditerranée, venant aux droits de la société Banque populaire Côte d'Azur à payer à l'administration des douanes et droits indirects la somme de 5000 € à ce titre. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 367 du code des douanesarticle 804 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 238 du code des douanes dispose que le drarticle 345 du code des douanesarticle 223 du code des douanes précise les modal
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en décharge ou en réduction des taxes douanières fiscales, parafiscales et taxes annexes
Référence
6364ba1de405357f749ea48a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel