Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba1fe405357f749ea498
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 389 000 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2022
D.D.
N°2022/324
Rôle N° RG 19/08562 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEKVD
[E] [G]
C/
[J] [B]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lionel ALVAREZ
Me Eric DE TRICAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 30 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/06706.
APPELANT
Monsieur [E] [G],
demeurant [Adresse 2]
(demande d'aide juridictionnelle en cours)
représenté par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur [J] [B]
né le 28 Décembre 1943 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller.
Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
M. Gilles PACAUD, Président
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit en date du 11 septembre 2017, M. [J] [B] a fait assigner M. [E] [G], en paiement de la somme principale de 25'890 €, outre intérêts conventionnels et anatocisme, en invoquant un prêt et plusieurs reconnaissances de dette, dont la dernière datée du 4 mars 2014.
Par jugement en date du 30 avril 2019, le tribunal de grande instance de Draguignan a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. [E] [G], l'a condamné à payer à M. [J] M. [B] la somme de 25'890 €, débouté les parties de leurs demandes plus amples, rejeté la demande de dommages de délai de paiement présentée par M. [G], et l'a condamné aux dépens et à payer la somme de 1000 € à M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre l'exécution provisoire.
Le 24 mai 2019, M. [E] [G] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions du 22 décembre 2021, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de déclarer irrecevables les demandes de M. [B] , à titre subsidiaire, au fond, de le débouter de toutes ses demandes, de déclarer nulle la stipulation d'intérêts qu'il réclame, à titre plus subsidiaire, de lui accorder un délai de grâce, et en tout état de cause, de condamner l'intimé à lui payer la somme de 3000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.
Par conclusions du 17 octobre 2019, M. [B] demande à la cour :
' de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus de ses demandes;
' de condamner l'appelant à lui payer la somme de 25'890 € en principal et celle de 1 989, 27 €, au titre des intérêts échus au 1er janvier 2012, avec intérêts au taux annuel conventionnel de 6 %, à compter du 1er janvier 2012, outre les intérêts échus au jour du présent arrêt et anatocisme ;
' et de condamner M. [G] à lui payer la somme de 1000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Suivant l'article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Pour l'application de cet article, on entend par 'professionnel' toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu'elle agit au nom ou pour le compte d'un autre professionnel
Il ressort des pièces versées au débat que M. [B], s'il s'est présenté comme architecte sur les reconnaissances de dette dont il se prévaut, n'a pas agi en tant que tel et n'a pas la qualité de professionnel du crédit et que M. [G] ne peut davantage être considéré comme un consommateur dans ses rapports avec M. [B], d'où il suit que le droit de la consommation et la prescription biennale de l'action qu'il prévoit ne s'appliquent pas au présent litige.
La prescription quinquennale de droit commun court à compter de la date d'exigibilité du prêt.
Or en l'espèce les parties n'ayant stipulé aucun terme, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 1900 du code civil, aux termes duquel « S'il n'a pas été fixé le terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances »
Il résulte des dispositions de cet article que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances, et notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice.
Eu égard à l'existence d'une mise en demeure du 28 juillet 2016 demeurée vaine, le tribunal saisi par assignation du 11 septembre 2017 a exactement condamné le 30 avril 2019 M. [G] au paiement avec exécution provisoire, celui-ci ayant déjà bénéficié de longs délais de fait.
La date d'exigibilité des sommes doit être fixée à la date du jugement et aucune prescription quinquennale de l'action en remboursement des fonds prêtés ne peut être retenue.
M. [G] reconnaît avoir signé les reconnaissances de dette, la cause de l'engagement au remboursement étant le prêt. Le tribunal ayant par ailleurs exactement rappelé qu'une convention est valable quoi que la cause n'en soit pas exprimée en application de l'article 1132 ancien du code civil. Contrairement à ce qui soutenu, c'est au débiteur de démontrer l'absence de cause ou la fausse cause, et non au créancier de l'obligation.
Le premier juge a exactement relevé que l'obligation au remboursement a été souscrite à titre personnel, ce qui est mentionné sans équivoque dans la reconnaissance de dette du 8 février 2012 laquelle ventile les sommes dues par ailleurs de manière distincte, par la SCI Vadon (« Je soussigné [E] [G] (') certifie devoir à Monsieur [B] [J] la somme de 22'000 € (vingt-deux mille euros) au titre de divers prêts personnels. La présente annule et remplace les précédentes. ».
Ces mentions sont dactylographiées, mais elles sont suivies de la mention manuscrite suivante : «Bon pour reconnaissance de dette pour la somme de vingt-deux mille euros, selon tableau joint. » .
La somme de 22'000 € y est ainsi indiquée de manière manuscrite en toutes lettres.
Ce commencement de preuve par écrit, que M. [G] admet avoir signé, est corroboré par les relevés de situation successivement signés de sa main le 13 mars 2013, le 26 mars 2013, le 17 septembre 2013, le 10 décembre 2013 et le 18 février 2014, suite à l'emprunt par M. [G] entre le 16 octobre 2012 et le 18 février 2014 de diverses modestes sommes, pour un montant total de 3 890 €, soit le montant de 25'890 € qu'il réclame en principal, et que le tribunal lui a justement alloué.
S'agissant toutefois des intérêts, le prêt a généré un intérêt conventionnel au taux de 6 % dans la mesure où ce taux se trouve clairement indiqué sur le tableau, dépourvu d'équivoque, qui a été annexé à la reconnaissance de dette initiale du 8 février 2012 du montant principal de 22'000 € et qui calcule le montant annuel de ces intérêts à 6 % dus depuis le 1er octobre 2009, pour l'arrêter à la date du 8 février 2012 à un montant total de 1 989,67 €. Ce tableau porte lui aussi la signature de la main du débiteur .
La capitalisation annuelle des intérêts est de droit lorsqu'elle est demandée, et court à compter de la demande en application de l'article 1154 ancien du code civil applicable au litige.
Il s'ensuit la réformation partielle du jugement déféré en ce sens.
M. [G] a déjà bénéficié de longs délais de grâce comme il a été dit supra, d'où il suit encore le rejet de cette demande en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes plus amples de M. [B] au titre des intérêts conventionnels et de la capitalisation annuelle des intérêts,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que sur le montant de 25'890 € dû en principal par M. [E] [G] à M. [J] [B], la somme principale de 22'000 € porte intérêts au taux conventionnel de 6% l'an depuis le 1er octobre 2009 jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation annuelle des intérêts à compter du 11 septembre 2017,
Condamne M. [E] [G] à payer ces intérêts conventionnels capitalisés à M. [B], outre la somme de 1500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENTArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civilearticle 1900 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.article L218-2 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6364ba1fe405357f749ea498
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel