Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba23e405357f749ea4ae
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 19 000 000 €
Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2022 N°2022/326 Rôle N° RG 19/09406 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENGQ SCI DU CROYOT C/ [K] [P] [J] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Joseph MAGNAN Me Hadrien LARRIBEAU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 18 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03781. APPELANTS SCI DU CROYOT, dont le siège social est situé à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Maître [J] [R], Mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3], pris es-qualité de commissaire à exécution du plan de sauvegarde de la SCI du CROYOT désigné à cette mission par jugement ordonnant le renouvellement de la période d'observation en date du 2 avril 2019 par le TGI de Besançon. représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Madame [K] [P], née le 25 Avril 1931 à VILLERS-GRELOT (25640), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller. Mme Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller M. Gilles PACAUD, Président Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par acte notarié du 19 Juillet 2011, Mme [K] [P] a cédé à la SCI De Croyot un studio et un garage sis à Golfe Juan, commune de Vallauris, lots 2 et 10, pour la somme de 190 000 euros, à payer de la façon suivante : - 135 000 euros par la comptabilité du notaire, la SCP Creusy à Baume-les-Dames, - 55 000 euros devant être payés au plus tard dans les deux ans de la vente, soit avant le 19 Juillet 2013. Vu l'assignation du 12 juillet 2016, par laquelle Mme [K] [P] a fait citer la SCI De Croyot, devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins d'obtenir la résolution de la vente et subsidiairement la condamnation de l'acquéreur à lui payer la somme de 55'000 €, au titre du solde du prix, actualisé sur l'indice de la construction et avec intérêts au taux légal; Par jugement du 17 avril 2018,le tribunal de grande instance de Besancon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la la SCI De Croyot et nommé Maître [J] [R] en qualité de mandataire judiciaire. Vu le jugement rendu le 18 décembre 2018, par cette juridiction ayant: - Débouté Mme [K] [P] de sa demande de résolution judiciaire de la vente, - Condamné la la SCI De Croyot au paiement à Mme [K] [P] de la somme de 55 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2013. - Ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel de la décision, - Condamné la la SCI De Croyot au paiement de la somme de 2000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu la déclaration d'appel du 13 juin 2019, par la SCI De Croyot. Vu les conclusions transmises le 26 août 2022, par la SCI De Croyot et Me [J] [R], mandataire judiciaire, pris ès qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SCI De Croyot, désigné, à cette mission par jugement ordonnant le renouvellement de la période d'observation en date du 2 avril 2019, par le tribunal de grande instance de Besançon. Les appelants exposent que le jugement déféré est non avenu, dès lors que Mme [P] a déclaré une créance chirographaire et non privilégiée hors le délai de 6 mois suivant la notification d'avoir à déclarer, requis dans le cadre de la procédure collective et que par arrêt du 2 février 2022, la cour d'appel de Besançon a jugé irrecevable Mme [K] [P] en sa requête en relevé de forclusion. Ils rappellent qu'elle ne pouvait en bénéficier pour avoir eu connaissance de sa créance, ayant assigné en paiement et ajoutent que le jugement d'ouverture de la procédure collective provoque l'interruption de l'instance et qu'elle aurait dû appeler en la cause le mandataire judiciaire. La SCI De Croyot et Me [J] [R] font valoir que selon l'article L622-21-1 du code de commerce, l'action en résolution d'une convention pour défaut de paiement est interrompue si elle était en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective. Elles invoquent une stipulation du contrat portant renonciation à se prévaloir de la clause résolutoire, afin de ne pas porter préjudice au prêteur de deniers, alors qu'un prêt a bien été souscrit auprès du CIC Est. Les appelantes affirment que la cession de l'immeuble en cause au profit des époux [W] devait solder la dette de la SCCV Les Noisetiers, au sein de laquelle Mme [K] [P] était associée, correspondant à des travaux réalisés par la SARL TRB, dont Monsieur [E] [W] était le gérant et associé, tel que cela a été reconnu par le conseil de Mme [K] [P] dans son courrier du 9 août 2013 pour 31 658.96 euros HT et qu'un ordre irrévocable de paiement à son profit avait été émis le 8 juillet 2011. Elles considèrent que le prix a ainsi été règlé par compensation. Vu les conclusions transmises le 26 août 2022, par Mme [K] [P]. Elle estime qu'elle n'a pas perdu le droit à sa créance, mais que cette dernière est inopposable à la procédure collective, conformément aux dispositions de l'article L-622-26 du code de commerce. Mme [K] [P] ajoute que le jugement déféré n'a pas pu fixer la créance à la procédure de sauvegarde de la SCI De Croyot, car cette dernière et son conseil n'ont pas informé le tribunal, ni elle même de ce qu'une procédure de sauvegarde avait été ordonnée et précise que l'intervention du mandataire a été régularisée en cause d'appel. Selon elle, l'ordre irrévocable, à la SCI De Croyot de régler le solde du prix de la vente à la SCCV les Noisetiers, en application de l'ancien article 1340 du code civil ne constitue pas une cession de créance. Mme [P] estime que la clause de renonciation à l'action résolutoire était équivoque et affirme avoir cru qu'elle ne concernait que le prêt permettant de régler l'ensemble du prix et non seulement une partie et qu'en conséquence, elle ne lui est pas opposable. L'intimée soutient qu'en tout état de cause son action résolutoire ne peut porter préjudice au prêteur, dès lors qu'elle s'engage à lui rembourser le montant des intérêts échus . Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2022. SUR CE Par acte authentique de vente du 19 juillet 2011, Mme [K] [P] a vendu à la SCI Du Croyot, un studio et un garage, à Vallauris (Alpes Maritimes ), pour le prix de 190 000 €, payable comptant au jour de la vente, pour la somme de 135 000 € , le solde de 55 000 €, devant être payé par l'acquéreur au vendeur au plus tard dans les 2 ans à compter du jour de la vente, soit à compter du 19 Juillet 2011, en un ou plusieurs versements, sans intérêt jusqu'à cette date. Le solde n'ayant pas été réglé à la date du 19 juillet 2013, Mme [K] [P] réclame à titre principal la résolution de la vente et subsidiairement la condamnation de la SCI Du Croyot à lui payer la somme de 55'000 €, au titre du solde du prix. Sur la recevabilité des demandes : L'article L 622- 21- 1 du code de commerce prévoit que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers titulaires d'une créance antérieure au jugement, tendant à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Le demande de résolution du contrat de vente immobilière formée par Mme [K] [P] est, en conséquence, irrecevable. Il résulte des dispositions de l'article L622-24 du code de commerce qu'à partir de la publication du jugement d'ouverture de la procédure collective tous les créanciers dont la créance est née antérieurement, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leur créance au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois suivant la publication. L'avertissement par le mandataire n'est requis que pour les créanciers privilégiés. En l'espèce, Mme [K] [P] a toujours déclaré une créance chirographaire et n'a jamais revendiqué l'existence d'une créance garantie par un privilège. Par jugement du 17 avril 2018, publié au BODAC le 20 juin 2018, le tribunal de grande instance de Besancon a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SCI Du Croyot et désigné Maître [J] [R], en qualité de mandataire judiciaire. Par courriers recommandés avec avis de réception du 29 mars 2019 distribués les 1er et 3 avril 2019, Me [R] a adressé à Mme [K] [P] et son conseil un avis de déclarer sa créance. Par courrier daté du 29 avril 2019, reçu le 6 mai 2019 , Mme [K] [P] a déclaré entre les mains du mandataire une créance de 120'000 € à titre chirographaire, fondée sur le jugement déféré. Me Guigon a rejeté la créance par courrier du 20 mai 2019, en l'absence d'un relevé de forclusion. Par jugement du 20 juin 2019, le tribunal de grande instance de Besançon a homologué le plan de sauvegarde. Mme [K] [P] a déposé une requête en relevé de forclusion le 25 octobre 2019. Celle -ci a été déclarée irrecevable par arrêt rendu le 22 février 2022, par la cour d'appel de Besançon. Cette décision relève que seuls les créanciers placés dans l'impossibilité de connaître l'existence de leur créance avant l'expiration du délai de six mois prévu par l'article L 622-6 du code de commerce en sont dispensés, alors que l'intimée a assigné la SCI devant le tribunal de grande instance de Grasse dès le 17 avril 2018, soit avant même l'ouverture de la procédure collective de cette dernière. En effet, le créancier ayant assigné le débiteur est irrecevable à réclamer un relevé de forclusion. En application des articles L 622-21 et L 622-22 du Code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toutes actions en justice de la part des créanciers titulaires d'une créance antérieure à ce jugement ; les instances en cours sont reprises dans les conditions de l'article L 626-25 du Code de Commerce. Les demandes formées par Mme [K] [P] doivent, en conséquence être déclarées irrecevables. Le jugement déféré rendu alors que le mandataire judiciaire n'a pas été appelé en la cause et que la créance invoquée n'a pas été valablement déclarée doit être considérée comme non avenu. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare le jugement déféré non avenu, Déclare irrecevables les demandes en résolution du contrat, ainsi qu'en paiement formées par Mme [K] [P]. Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne Mme [K] [P] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 622-6 du code de commerce en sont dispensésarticle 1340 du code civil ne constitue pas une cearticle L 626-25 du Code de Commerce.article 699 du code de procédure civile.article L622-24 du code de commerce quarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
Référence
6364ba23e405357f749ea4ae
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