Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba23e405357f749ea4b0
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 OCTOBRE 2022
N°2022/327
Rôle N° RG 19/09420 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENHK
Société FASAD ET MARK INTERNATIONAL B.V
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Imran RAMZAN
Me Virginie ROSENFELD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 22 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00734.
APPELANTE
Société FASAD & MARK B.V INTERNATIONAL B.V, sise [Adresse 4] (PAYS BAS), représentée par son représentant légal M. [U] [D], dûment habilité à cette fin.
représentée par Me Imran RAMZAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Léna PAYROUSSE, avocat au barreau de NICE
INTIME
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 2].
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller Rapporteur,
et Mme Danielle DEMONT, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
M. Gilles PACAUD, Président
Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Fasad & Mark International de droit néerlandais et de forme besolten Vennoostschap (BV) est propriétaire d'un bien immobilier sis [Adresse 1]) qu'elle a fait construire au début des années 1990.
Par lettre datée du 8 janvier 1994, M. [J] [H] demeurant dans ledit bien, déclarant agir en qualité de représentant fiscal en France de la société Fasad & Mark International BV, a souscrit l'engagement de communiquer à l'administration fiscale française, sur sa demande, les renseignements et justificatifs portant sur la composition de son actionnariat prévus par l'article 990 E-3°, devenu 990 E 3°-d du code général des impôts.
Par lettre du 22 octobre 2008, présentée par les services postaux le 29 octobre 2008 au siège social et non réclamée, il a été demandé à la société Fasad & Mark International BV de faire parvenir pour les années 2002 à 2008, l'ensemble des renseignements et justifications dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande.
Par lettre du 24 février 2009, il a été demandé à nouveau à la société de déposer la déclaration annuelle de taxe de 3 %, au titre des années 2003 à 2008.
Le 17 mars 2009, la société Fasad & Mark International BVa répondu en sollicitant un délai de réponse.
Estimant que la société s'était mise en situation de taxation d'office, une proposition de rectification lui a été adressée par l'administration fiscale 28 avril 2009 à son adresse d'Amsterdam (pli retourné avec la mention « inconnu »).
L' administration a envoyé alors une nouvelle proposition de rectification, le 15 mai 2009, aux trois adresses suivantes :
' à [Adresse 4] (pli retourné avec la mention « inconnu») ;
' à M. [U] [D], [Adresse 1] (pli
présenté le 16 mai 2009, absent avisé, retourné à l' administration le 5 juin 2009 avec la
mention « non réclamé, retour à l' envoyeur») ;
' à la société Fasad & Mark International BV, c/o Tourrettes AB, [Adresse 6], Suède.
Le conseil de la société Fasad & Mark International BV, suite à la réception de cette proposition de rectification, a sollicité le 8 juin 2009 un rendez-vous qui a été fixé au 15 juin 2009 dans les locaux de l'administration fiscale, au cours duquel la société Fasad & Mark International BV s'est engagée à fournir les renseignements requis à l'administration au plus tard le 30 juin 2009.
Les déclarations pour la taxe annuelle de 3 % n'ont finalement été déposées que le 3 juillet 2009.
L'administration a mis en recouvrement cette taxe de 3 % pour les années 2003 à 2009 le 16 juillet 2009, pour un montant total de 411'221 € en droits et pénalités.
La réclamation de la société Fasad & Mark International BV émise le 3 mars 2010 a été pour large part rejetée par l'administration fiscale, par décision du 27 mai 2010
Par exploit 2 août 2010 la société Fasad & Mark International BV a assigné la direction générale des finances publiques aux fins d'obtenir dégrèvement.
Par jugement en date du 22 mars 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :
' débouté la société Fasad & Mark International BV de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par l'administration fiscale contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 6 novembre 2017 ;
' dit que l'administration fiscale est fondée à mettre en 'uvre la procédure de taxation de la société Fasad & Mark International BV à 3 % pour les années 2003 à 2008 ;
' avant-dire droit sur un rapport à succession de M. [B] [S], sursis à statuer sur les demandes de la société Fasad & Mark International BV et ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [P] afin d'évaluer la valeur vénale du bien sis [Adresse 1]) ;
' et réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal de grande instance de Grasse a :
' prononcé la décharge partielle de la taxe prévue à l'article 990 D du code général des impôts, ainsi que les pénalités qui ont été mises à la charge de la société Fasad & Mark International BV ;
' dit que les valeurs vénales suivantes doivent être retenues au titre de la taxe de 3 % :
- pour l'année 2003 : 839'040 €
- pour l'année 2004 : 918'486 €
- pour l'année 2005 : 935'080 €
- pour l'année 2006 1'018'000 €
- pour l'année 2007 : 1'064'000 €
- et pour l'année 2008 : 1'060'599 € ;
' rejeté toute autre demande, notamment la demande de la société Fasad & Mark International au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des frais de l'expertise judiciaire ;
' et condamné la société Fasad & Mark International BV aux entiers dépens.
Le 13 juin 2019, la société Fasad & Mark International BVa relevé appel du premier jugement enregistré sous 19/94.
Elle a ensuite interjeté appel, le 8 avril 2021, du second jugement rendu.
Les deux procédures d'appel ont été jointes par une ordonnance datée du 2 septembre 2021.
Par dernières conclusions du 6 septembre 2022, la société Fasad & Mark International BV demande à la cour :
' d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 29 août 2022 et la fixation de la clôture à l'audience de plaidoiries du 13 septembre 2022, afin d'admettre ses conclusions ;
' d'infirmer le premier jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de décharge de la taxe de 3 % des années 2003 à 2008 et d'infirmer le second jugement en ce qu'il a prononcé la décharge partielle de la taxe, fixé les valeurs vénales pour les années 2003 à 2008, et rejeté ses autres demandes ;
' de déclarer non fondée la décision de rejet partiel du 27 mai 2010 de la direction des finances publiques ;
statuant à nouveau,
À titre principal,
' de prononcer l'irrégularité de la procédure de taxation mise en 'uvre par l'administration fiscale et de dégréver l'ensemble des impositions et pénalités mises à sa charge ;
À titre subsidiaire,
' de retenir les valeurs suivantes pour la propriété au titre de la taxe de 3 % des années 2003 à 2008 : 670'000 € pour l'année 2003, 735'000 € pour l'année 2004, 815'000 € pour l'année
2005, 835'000 € pour l'année 2006, et 870'000 € pour les années 2007 et 2008.
' de condamner l'administration fiscale à lui restituer les montants acquittés avec intérêts moratoires prévus à l'article L208 du livre des procédures fiscales à compter du jour du paiement outre le remboursement des frais de l'expertise judiciaire ;
' et de condamner l'administration fiscale à lui verser la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions du 25 août 2022, la direction générale des finances publiques, en la personne de la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, demande à la cour de confirmer le jugement mixte en date du 22 mars 2019 relatif à la validité de la procédure, de confirmer les valeurs retenues par le jugement au fond en date du 12 février 2021, de débouter l'appelante de toutes ses demandes, et de la condamner à lui payer la somme de 3000 €, au titre de la procédure, outre les dépens avec distraction.
La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.
Motifs
Sur la procédure suivie par l'administration
La société Fasad & Mark International BVsoutient en premier lieu que l'article R 23 B-1 du livre des procédures fiscales (LPF) précise les conditions dans lesquelles l'administration peut se prévaloir de l'engagement visé à l'article 990 E, 3°-d du code général des impôts (CGI) à l'égard des entités juridiques qui l'ont souscrit ; que lorsque l'administration demande à l'entité juridique concernée (ou à son représentant) les renseignements que cette personne s'est préalablement engagée à fournir, elle effectue cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ; que l'entité juridique dispose alors d'un délai de soixante jours à compter de la réception de cette demande pour fournir à l'administration l'ensemble de ces renseignements ; elle affirme n'avoir jamais reçu la lettre du 22 octobre 2008 contenant la demande de mise en oeuvre de l' engagement souscrit par la société ; que cette demande n' aurait pas dû lui être envoyée à son siège social, mais à l' adresse du représentant fiscal qui est domicilié dans le bien immobilier litigieux sis en France.
La notification aux sociétés étrangères des actes de procédure d'imposition, et notamment la demande de renseignements, est valablement faite par voie postale au siège social du redevable, personne morale, ou à l'adresse de situation de l'immeuble en France ou au domicile du représentant désigné par la personne morale qui demeure dans l'immeuble en France lorsque la société y a élu domicile.
La demande de renseignements a été en effet envoyée en recommandé avec accusé de réception 22 octobre 2008 à l' adresse du siège de la société Fasad & Mark International BV Strawinskylaan 905, à Amsterdam 1077, selon l'attestation des services postaux qui indique que « l'envoi été présenté au destinataire le 29 octobre 2008 et après le délai d'instance vous a été distribué en retour le 28 novembre 2008. »
Cet envoi est régulier dans la mesure où au cas d'espèce, la société Fasad & Mark International BV n'a pas élu domicile à celui de son représentant fiscal.
En effet l'engagement du 8 janvier 1994 qui selon le moyen aurait fait connaître à l'administration cette élection de domicile mentionne :
« Je soussigné [J] [H] demeurant à [Localité 5] - ch. de [Localité 3] agissant en qualité de [le mot 'gérant' est barré] Représentant fiscal de l'établissement français SA Fasad et Mark non immatriculé en France domicilié pour la correspondance à [Localité 5] -ch. [Localité 3], m'engage pour le compte de cette personne morale à communiquer à l'administration fiscale française, sur sa demande (') »
C'est donc le représentant fiscal de la société qui s'est ainsi lui-même'auto-désigné'comme tel, et non la société Fasad & Mark International BV qui l'aurait désigné par l'intermédiaire vde son représentant légal, en qualité de représentant fiscal en France. Il ne peut être considéré que, par cette déclaration émanant de M [H], la société Fasad & Mark International BV aurait élu domicile à celui de son représentant fiscal pour y recevoir les actes de procédure.
La jurisprudence aux termes de laquelle, lorsque le pli n'est pas reçu au siège social par la société étrangère, il convient alors de l'envoyer au domicile du représentant fiscal domicilié en France, la déclaration valant élection de domicile, n'a donc pas vocation à s'appliquer à l'espèce.
Le délai de 60 jours prévu par l'article R 23 B du livre des procédures fiscales a dès lors régulièrement couru, et la société s'est vue valablement enjoindre de déposer les déclarations 2746 des années 2003 à 2008, puis appliquer la procédure de taxation d'office prévue par les articles L 66 et L 67 du livre des procédures fiscales, faute d'avoir régularisé sa situation dans le délai requis de 30 jours à compter de la mise en demeure du 19 février 2009, dont elle a régulièrement accusé réception le 24 février 2009, sollicitant un délai supplémentaire de réponse.
La société Fasad & Mark International BV est donc imposable à la taxe de 3 %, aux intérêts de retard ainsi qu'à la majoration de 40 %.
Contrairement à ce qui est soutenu, les articles 990 D et E n'édictent pas une sanction, mais suppriment une exonération fiscale quand les conditions pour en bénéficier sont réunies.
Aucune discrimination n'est à déplorer pour cette société qui a son siège social aux Pays-Bas, pays membre de l'Union européenne, l'ensemble des personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables quel que soit le lieu de leur siège social, en France ou bien à
l'étranger étant imposables à la taxe annuelle de 3 % assise sur la valeur vénale des biens situés en France qu'elles possèdent, d'où il suit encore le rejet de ce moyen.
Sur l'estimation de la valeur vénale du bien immobilier
L'alinéa 2 de l'article L 17 du livre des procédures fiscales dispose que l'administration est tenue d'apporter la preuve de l'insuffisance des prix exprimés et des évaluations fournies dans les actes ou déclarations par rapport à la valeur vénale réelle du bien concerné, et que ce n'est pas au contribuable de prouver le caractère excessif des évaluations qui sont faites par l'administration.
La valeur vénale des immeubles doit être déterminée par comparaison avec la cession de biens intrinsèquement similaires, relatifs à des ventes antérieures à la date de l'imposition litigieuse. La valeur vénale réelle d'un bien est constituée par le prix qui pourrait être obtenu par son propriétaire dans le cadre d'une vente ordinaire réalisée dans des conditions normales de concurrence par un acquéreur quelconque, abstraction faite de toute valeur de convenance.
L'évaluation s'effectue par comparaison avec des éléments de référence possédant des caractéristiques similaires au bien litigieux, sans pour autant qu'elle soient strictement identiques dans le temps, dans l'environnement et dans l'emplacement à ceux qui constituent l'objet du litige.
Et à défaut de termes de comparaison intrinsèquement identiques sur le marché pour la période considérée, l'évaluation peut être réalisée par la méthode de la décote ou abattement à partir d'une évaluation par référence à des biens libres.
La proposition de rectification doit comporter toutes les précisions utiles sur les raisons ayant permis à l'administration de considérer que les cessions citées à titre de comparaison concernent des biens intrinsèquement similaires à la propriété en cause, et sur les critères retenus pour parvenir à l'évaluation retenue par celle-ci afin de permettre au contribuable de se forger une opinion, de rechercher les références citées et de pouvoir en discuter.
En l'espèce le tribunal a exactement retenu qu'il résulte du rapport d'expertise que l'ensemble immobilier à évaluer, sis Tourettes-sur-Loup est composé de deux maisons mitoyennes par le garage d'une surface habitable de 138 m²chacune , soit une superficie totale de 276 m2, avec une piscine commune ; que Mme [P] a relevé justement, comme éléments de valorisation : la situation géographique, dans un environnement calme et en position dominante, la vue panoramique sur la campagne avec la mer en arrière plan, la surface de la parcelle supérieure à 3 000 m², la dimension confortable de la piscine (12m x 6,5 m), l'état d'entretien et le soubassement en pierres.
L'expert retient également des éléments de dévalorisation, soit la mitoyenneté des deux habitations avec une piscine commune, ainsi que l'obsolescence des seconds 'uvres.
L'administration fiscale fait cependant valoir exactement qu'il ne peut être appliqué de manière redondante, des facteurs de dépréciation qui ne sont pas distincts, à savoir, à la fois un abattement de 18 à 20 % selon les années, en raison de l'importance de la surface retenue, l'experte ayant observé que les biens de plus grande superficie (ici 276 m²) étaient vendus à prix moins élevés au mètre carré que les biens présentant de petites surfaces, et dans le même temps, un abattement de 5 % pour la mitoyenneté des deux maisons qui sont alors considérées chacune dans leur taille moyenne.
Le tribunal a seulement retenu à bon droit un unique abattement tenant compte de la spécificité du bien litigieux, soit la situation de mitoyenneté et de piscine commune, d'autant que l'état descriptif de division en copropriété n'a été établi que le 7 janvier 2008.
Il convient de tenir compte de termes de comparaison similaires à chacune des maisons de 138 m², mais en l'affectant d'une seule et unique minoration à la revente pour mitoyenneté. La cour retient à cet égard une moins-value affectant la valeur vénale du bien de 10 %, et non de 5 %.
Il sera fait droit à la demande de décharge en reprenant les valeurs moyennes au m² justement retenues par le tribunal après comparaison avec la vente de biens similaires, de catégorie cadastrale 4, pour chaque année d'imposition, à savoir pour l'année 2003 : la moyenne du prix au mètre carré entre ces termes de comparaison, d'une surface moyenne de 136 m², soit les ventes des 7 décembre 2001, 29 juillet 2002, 25 novembre 2002 retenues par l'administration telles que validées par l'expert (2616'+ 3292 + 4329) et des ventes des 31 mai 2022, 8 juillet 2002 et 21 novembre 2002 ajoutées par l'expert (2892 + 2776 + 3292) = 3 199, 50 €.
Cette valeur moyenne de 3 199 € le m² justement retenue par l'expert pour l'année 2003, conduit, pour une surface totale des deux maison mitoyennes, à 882'924 €, et après l'application de la moins-value de 10 % pour mitoyenneté, à un prix de 2879 le m², soit au total une valeur vénale de l'ensemble immobilier litigieux pour l'année 2003 de 794'632 € (882'924 - 88'292).
Pour les années suivantes, le même raisonnement conduit à retenir les prix suivant au mètre carré, par comparaison, année après année, avec les ventes de biens similaires :
' 3503 €/ m² en 2004 pour une surface moyenne de 143 m²,
' 3782 €/m² en 2005 pour une surface moyenne de 182 m² ,
' 3891 €/m² pour une surface moyenne de 188 m² en 2006,
' 4058 €/m² en 2007 pour une surface moyenne de 171 m²,
' et 4045 €/ m² au 1er janvier 2008,
comme retenu et décrit par l'expert , dont à déduire cependant seulement une moins-value pour mitoyenneté rehaussée à 10 %.
La valeur vénale s'élève donc en définitive :
' au 1er janvier 2003 à 794'632 € ;
' au 1er janvier 2004 à 870'146 € (966'828 - 96'682) ;
' au 1er janvier 2005 à 939'442 € (1'043'832 - 104'383)
' au 1er janvier 2006 à 966'525 € (1'073'916 - 107 391) ;
' au 1er janvier 2007 à 1'008'008 € (1'120'008 - 112'000);
' et au 1er janvier 2008 à 1'004 778 € (1'116'420 - 111'642).
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
La société Fasad & Mark International BV succombant encore pour plus large part devra supporter la charge des dépens d'appel, et conserver la charge finale des frais de l'expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement mixte en date du 22 mars 2019 du tribunal de grande instance de Grasse en toutes ses dispositions,
Infirme le jugement au fond du tribunal de grande instance de Grasse en date du 12 février 2021 en ce qu'il a dit que les valeurs vénales suivantes doivent être retenues au titre de la taxe de 3 % :
- pour l'année 2003 : 839'040 €
- pour l'année 2004 : 918'486 €
- pour l'année 2005 : 935'080 €
- pour l'année 2006 : 1'018'000 €
- pour l'année 2007 : 1'064'000 €
- et pour l'année 2008 : 1'060'599 € ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Dit que les valeurs vénales suivantes doivent être retenues au titre de la taxe de 3 % :
' au 1er janvier 2003 : 794'632 €
' au 1er janvier 2004 : 870'146 €
' au 1er janvier 2005 : 939'442 €
' au 1er janvier 2006 : 966'525 €
' au 1er janvier 2007 : 1'008'008 €
' au 1er janvier 2008 : 1'004 778 €
Confirme pour le surplus le jugement du tribunal de grande instance de Grasse en date du 12 février 2021,
y ajoutant
Condamne la société Fasad & Mark International BV aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande relative à d'autres droits d'enregistrement ou assimilés
Référence
6364ba23e405357f749ea4b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel