Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba23e405357f749ea4b2
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 1 135 860 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2022 N°2022/328 Rôle N° RG 19/09423 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENHQ [C] [R] épouse [J] C/ SARL ISTAL ENERGIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charles TOLLINCHI Me Delphine FRAHI-MEGYERI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06509. APPELANTE Madame [C] [R] épouse [J], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Chrystiane FENOUD, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE La société ISTAL ENERGIES, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Présient en exercice, la Société AM 21, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Delphine FRAHI-MEGYERI, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Olivier BRUE, Conseiller Rapporteur, et Mme Danielle DEMONT, conseiller- rapporteur, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller M. Gilles PACAUD, Président Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu l'ordonnance d'injonction de payer du 3 novembre 2016, par laquelle le tribunal de grande instance de Grasse a enjoint Mme [C] [R] épouse [J] de payer à la SARL Istal Energies la somme de 11 358,60 €. Vu l'opposition formée par Mme [C] [R] épouse [J], par courrier du 25 novembre 2016. Vu le jugement rendu le 29 avril 2019, par le tribunal de grande instance de Grasse, ayant: Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir de la SARL Istal Energies, soulevée par Mme [C] [R] épouse [J] , - Condamné Mme [C] [R] épouse [J] à payer à la SARL Istal Energies la somme de 11.358,60 € TTC au titre de la facture impayée, - Dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2016, date de la sommation de payer, - Condamné Mme [C] [R] épouse [J] à payer à la SARL Istal Energies, une indemnité de 2 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer. Vu la déclaration d'appel du 13 juin 2019, par la SARL Istal Energies. Vu les conclusions transmises le 22 août 2022, par l'appelante. Elle soulève l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre, alors qu'elle n'est ni propriétaire, ni occupante de la villa la Palma et qu'elle n'a pas signé le devis produit par la SARL Istal Energies, mais seulement versé un acompte en urgence alors que sa fille était à l'étranger. Elle précise que cette propriété appartient à sa fille [K] [Z]-[R], au nom de laquelle sont établis les avis de taxe foncière et de taxe d'habitation. Mme [C] [R] épouse [J] souligne que la SARL Istal Energies est le sous traitant de la société Algiz qui est seule débitrice du prix de ses prestations et qu'elle n'a aucun lien contractuel avec la société intimée. Elle fait valoir que la SARL Istal Energies ne produit aucun procès verbal de livraison attestant de l'installation et de la programmation du matériel de surveillance conforme, les factures d'achat de matériaux étant, selon elle, insuffisantes de ce chef. L'appelante ajoute avoir dû faire intervenir une autre entreprise, dont elle communique les factures, pour faire installer un système de vidéo surveillance. Mme [C] [R] épouse [J] expose que par arrêt du 15 mars 2022, la cour d'appel de Monaco a considéré que la société Algiz [Localité 4] n'a pas d'intérêt à agir à l'encontre de [C] [J] en exécution d'un contrat qu'elle a conclu avec une personne morale disctincte et que la société Istal Energies est intervenue en qualité de sous traitante de la société Algiz [Localité 4] pour la mise en place de cette video-surveillance . Vu les conclusions transmises le 3 juin 2020, par la SARL Istal Energies. Elle soutient que Mme [C] [R] épouse [J] ne peut contester avoir signé le devis qui ne porte pas la signature de sa fille. La SARL Istal Energies considère que l'opposante habite la Villa 'La Palma' au moins à titre de résidence secondaire et que si sa fille en est propriétaire elle a été sa seule interlocutrice dans le cadre du contrat, comme le démontrent les échanges de courriers électroniques qui ne contiennent aucune contestation du contrat , ni de la réalisation de la prestation, ni de leur qualité. Elle conteste le caractère probant des factures pour des prestations similaires versées aux débats dont le paiement n'est pas justifié. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2022. SUR CE Il est justifié que la gestion de [Adresse 3] est assurée par le STB Family Office, M. [L], immatriculée à [Localité 4]. Ce dernier a conclu un contrat de services avec la société monégasque Algiz en date du 20 mars 2015 pour assurer la surveillance et la sécurité de la Villa 'La Palma' et l'installation de systèmes d'alarme. Ce fait est confirmé par les échéances de messages électroniques entre les parties. Exposant que Mme [C] [R] épouse [J] a signé le devis de travaux et personnellement versé un acompte la SARL Istal Energies réclame la condamnation de Mme [C] [R] épouse [J] à lui payer la somme de 11 358,60 €, au titre du solde des frais d'installation d'un système de vidéo surveillance. Sur la pièce versée au débats, le signataire du devis de la société Istal Services établi au nom de la villa La Palma n'est pas identifié. Le devis n'est pas expressément accepté. Aucun des documents produit ne justifie l'existence d'un engagement pris à titre personnel par Mme [C] [R] épouse [J] à l'égard de la SARL Istal Energies. Le versement d'un acompte sur les travaux litigieux par Mme [C] [R] épouse [J] ne suffit pas à démontrer qu'elle est l'auteur de la commande, ni qu'elle se serait engagée à en règler le solde. Il doit simplement être analysé comme un paiement pour le compte d'un tiers au sens de l'article 1340 code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige. La facture de la SARL Istal Energies datée du 30 mai 2015 et son courrier de mise en demeure du 29 septembre 2015 sont adressés à la Villa La Palma, sans précision d'une personne physique ou d'une personne morale la représentant. Le contenu du message électronique en langue anglaise adressé le 15 octobre 2015 au représentant de la SARL Istal Energies par Mme [C] [J] ne révèle aucun engagement personnellement souscrit de sa part pour l'installation d'un système de vidéosurveillance dans cette villa. L'article 7 du contrat conclu avec la société monégasque Algiz stipule que le prestataire se réserve le droit de sous-traiter tout ou partie des services qu'il accomplira pour le client dans le cadre du présent contrat [] et que le prestataire demeurera responsable envers le client de la parfaite exécution de prestations de services listées à l'article J du présent contrat quand bien même tout ou partie des services auraient été accomplis par un sous-traitant . Il ressort de ce contrat conclu avec la société Algiz que cette dernière se réservait le droit de sous-traiter notamment l'installation d'un système de vidéosurveillance, de sorte qu'elle était le maître d'oeuvre et la société Istal Energies, le sous-traitant. Cette situation est exposée dans son courrier du 28 juillet 2015 par le conseil de la SARL Istal Energies. Le contrat relatif à la mise en place de cette video-surveillance au sein de la villa La Palma a donc bien été conclu entre le STB Family Office et la société Algiz qui a elle-même sous traité la prestation de fourniture et d'instalaltion du matériel à la société Istal Energies, laquelle n'a donc pas qualité pour en réclamer directement le paiement à Mme [R] [J]. L'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Monaco dans un litige opposant Mme [C] [R] épouse [J] à la société Algiz Securité Privée [Localité 4], pour ses prestations de surveillance, ainsi que la société néerlandaise de conciergerie et son représentant, expose notamment dans ses motifs que : - [F] dit [L] n'a pas signé le contrat de prestations de services du 20 mars 2015 en son nom personnel mais en sa qualité de mandataire représentant la société à responsabilité limitée dénommée STB Family Office BV de droit néerlandais ; [C] [I] épouse [J] n'a signé aucun contrat avec la société Algiz Securité Privée [Localité 4]. - le contrat du 20 mars 201,5 dont la société Algiz sécurité Privée [Localité 4] demande l'exécution a été signé puis résilié par [F] dit [L] agissant pour le compte de la société STB Family Office. - les paiements qui ont été effectués par [C] [I] épouse [J] au profit de la SARL Algiz Securité Privée [Localité 4] doivent étre analysés comme des paiements faits par un tiers, sans que 1'on puisse considérer qu'i1s lui ont conféré la qualité de cocontractante dc cette société. - la société Algiz Securité Privée [Localité 4] n'a pas d'intérét a agir à l'encontre dc [C] [I] épouse [J] en exécution d'un contrat qu'elle a conclu avec une personne morale distincte. Les demandes formées par la SARL Istal Energies à l'encontre de Mme [C] [R] épouse [J] sont, en conséquence, rejetées. Le jugement est infirmé. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Rejette les demandes formées par la SARL Istal Energies à l'encontre de Mme [C] [R] épouse [J]. Y ajoutant, Condamne la SARL Istal Energies à payer à Mme [C] [R] épouse [J], la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne la SARL Istal Energies aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6364ba23e405357f749ea4b2
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- Texte intégral
- Résumé officiel