Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba24e405357f749ea4b6
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2022 N° 2022/337 Rôle N° RG 19/09488 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BENOC SARL PLANETE JARDIN C/ [R] [N] S.C.P. LES GLAIEULS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Jean-françois JOURDAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 14 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01348. APPELANTE La SARL PLANETE JARDIN, prise en la personne de son gérant en exercice M.[D] [O] domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] - [Localité 1] représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat postulant du barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Gérald FRAPECH, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Paloma LOCATELLI, avocat au barreau de NICE; INTIMES Monsieur [R] [N] né le 31 Décembre 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat du barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE S.C.P LES GLAIEULS, dont le siège social est à [Localité 10], [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Valérie SERRA, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022, Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 23 avril 2013, la SARL Planète Jardin a conclu avec M. [R] [N], demeurant [Adresse 6] à [Localité 12] (Alpes Maritimes ), un contrat d'entretien de jardin, prévoyant une intervention de 16 heures hebdomadaires pour une rémunération mensuellle de 1 941,33 euros HT, soit 2 321,83 euros TTC, outre 78 euros HT par tonne pour l'évacuation des déchets. Par exploit d'huissier du 19 mars 2018, la SARL Planète Jardin a fait assigner la société civile particulière Les Glaieuls et M. [R] [N] devant le tribunal de grande instance de Grasse en condamnation au paiement de la facture émise le 31 octobre 2016 et en indemnisation consécutive à la rupture unilatérale du contrat. Par jugement rendu le 14 mai 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a notamment : - débouté la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] de leur demande tendant à l'irrecevabilité des pièces 9 et 10 produites par la demanderesse, ainsi que de leur demande en condamnation de la demanderesse pour procédure abusive, - débouté la SARL Planète Jardin de l'intégralité de ses demandes. Par déclaration du 14 juin 2019, la SARL Planète Jardin a interjeté appel de cette décision, en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux frais irrépétibles et dépens. Par conclusions du 6 février 2020, la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] ont relevé appel incident de la décision, en ce qu'elle les a déboutés de leur demande aux fins d'irrecevabilité des pièces 9 et 10 et en ce qu'elle les a déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive. Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la SARL Planète Jardin demande à la cour de : - réformer le jugement querellé en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux frais irrépétibles, - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] de leur demande tendant à l'irrecevabilité des pièces 9 et 10 et de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner solidairement et conjointement la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] à lui payer les sommes de : 2 496,80 euros au titre de la facture émise le 31 octobre 2016, 15 000 euros à valoir sur le préjudice subi compte tenu de la désorganisation et de la rupture unilatérale du marché, 240,09 euros au titre des frais d'huissier correspondant au constat du 5 juillet 2017, - débouter la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] de leurs demandes, - les condamner solidairement et conjointement au paiement de la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON. Au soutien de sa demande en paiement, l'appelante fait valoir que le prix de la prestation a évolué, conformément aux prévisions contractuelles, selon l'indice INSEE des prix à la construction, sans que cela ne fasse l'objet d'une contestation. Elle ajoute que le prix de l'évacuation des déchets était fixé par SITA SUD au 1er janvier 2013, et que ce montant est révisé annuellemment par cet organisme, de sorte que chaque année les factures d'évacuation des déchets ont évolué sans que cela ne fasse l'objet de contestation au début de la relation contractuelle. En réponse aux écritures adverses, la SARL Planète Jardin indique que s'il est exact que la facture litigieuse est adressée à la SCP Les Glaieuls, il est justifié que c'est à la demande de M.[N] lui-même que l'adresse et la dénomination du client ont été modifiés, ce qu'a retenu le tribunal. Enfin, elle indique qu'il importe peu que l'avenant du 25 novembre 2016 ne comporte aucune signature, puisque cette facture porte sur le mois d'octobre 2016, aux conditions initiales du contrat. S'agissant de la rupture unilatérale de la relation contractuelle par la SCP Les Glaieuls, la SARL Planète Jardin indique n'avoir pu accéder à la propriété depuis le mercredi 5 juillet 2017, produisant en ce sens un constat d'huissier constatant l'impossibilité d'entrer dans la propriété, alors qu'il était entendu que l'intervention hebdomadaire aurait lieu le mercredi matin. Elle conteste toute rupture amiable de la relation contractuelle, indiquant que les intimés créent une confusion avec la société Campione, dont M. [R] [N] a par ailleurs la charge, et qui a eu recours également aux services de la SARL Planète Jardin. Elle évalue ce préjudice à la somme de 3613,14 euros au titre du non respect du préavis de trois mois. Elle ajoute avoir subi un préjudice du fait de la démission de son salarié M. [U] qui a été embauché par Monsieur [N] pour travailler directement à son compte, ce qui l'a contrainte à faire appel à un sous traitant, et estime avoir subi une perte de chiffre d'affaire d'un montant de 12 000 euros dans les six mois ayant suivi la rupture des relations contractuelles, en raison de la désorganisation de la société. Enfin, elle sollicite la confirmation du jugement sur les chefs de la décision ayant fait l'objet de l'appel incident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2022, la Société civile particulière Les Glaieuls et M. [R] [N] demandent à la cour de: - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Planète Jardin de l'intégralité de ses demandes, - déclarer irrecevables les pièces adverses n° 20 et 21, - condamner la SARL Planète Jardin à payer une somme de 3.000 euros à chacun des intimés à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, - la condamner au paiement d'une somme de 2500 euros, à chacun des intimés, par application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Se fondant sur les dispositions de l'article 1353 du code civil, les intimés font valoir que que le contrat ne mentionnait pas les modalités de révision du prix de la prestation convenue et rappellent que les indices publiés par l'INSEE étaient publiés trimestriellement, de sorte que l'augmentation annuelle est incohérente. En réponse à l'appelante qui évoque un courrier qui contiendrait des explications sur le calcul de révision du prix du contrat, ils indiquent qu'il s'agit d'un courrier qui aurait été adressé à la SCP Campione et non à la SCP Les Glaieuls. Ils estiment que cette facture porte sur une somme qui ne correspond aucunement au montant mensuel des prestations prévu au contrat du 23 avril 2013, et relèvent que cette facture est libellée à l'ordre de la SCP Les Glaieuls, alors même qu'à la date de son émission, soit le 31 octobre 2016, la Société Planete Jardin n'était liée contractuellement qu'avec M. [R] [N]. Enfin, ils relèvent l'absence de mise en demeure de payer cette facture, si ce n'est, pour la première fois en appel, par la production d'un courriel du 28 mars 2017 qui aurait été adressé à l'adresse mail « [R] », ne comportant pas en pièce jointe ladite facture. En réponse à la demande indemnitaire fondée sur la rupture unilatérale du contrat, ils indiquent que le seul fait que la société n'ait pu rentrer dans la propriété le 5 juillet 2017 ne caracrétise pas une rupture du contrat, qu'il n'était pas convenu que la société y accède tous les mercredis, et relèvent que l'huissier n'a d'ailleurs absolument pas constaté que l'accès à la propriété était refusé. Ils contestent tout lien de causalité entre les difficultés financières de la SARL Planète Jardin, son recours à un emploi en CDD et à une entreprise de sous traitance, et la fin des relations contractuelles. Sur l'irrecevabilité des pièces adverses 20 et 21, ils font valoir que ces deux attestations datant de 2017 ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, puisque y manquent les dispositions de l'article 441-7 du code pénal. La mise en état a été clôturée le 5 septembre 2022 par ordonnance du même jour. MOTIVATION Sur la recevabilité des pièces 20 et 21 produites par la SARL Planète Jardin L'article 202 du code de procédure civile dispose notamment que l'attestation produite à l'occasion d'une action en justice indique qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Les formalités prévues à l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, n'étant pas d'ordre public, il appartient donc à la cour d'apprécier souverainement si les attestations non conformes présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction. C'est donc justement que le tribunal a rejeté la demande tendant à l'irrecevabilité de ces deux pièces (autrement numérotées en première instance), ce d'autant que l'attestation rédigée par M. [T] a été régularisée en cours de procédure. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur la demande en paiement de facture Aux termes de l'article 1315 code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 et de l'article 1353 nouveau du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Pour solliciter le paiement de la somme de 2 496,80 euros, au titre d'une facture du 31 octobre 2016, la SARL Planète Jardin se fonde sur les termes du contrat signé avec M. [R] [N]. Si la facture litigieuse a effectivement été adressée à la SCP Les Glaieuls c/o John TAYLOR, [Adresse 3] à [Localité 8], il doit être relevé que par un courriel du 10 août 2016, soit antérieurement à l'émission de cette facture, la société John Taylor avait demandé à la SARL Planète Jardin d'adresser ses factures à la SCP Les Glaieuls, domiciliée chez John Taylor. Ainsi, bien que le contrat n'ait été signé que par M. [R] [N] en personne, il convient donc de constater que les relations contractuelles avec la SCP Les Glaieuls, étaient acquises. Il n'est pas contesté que la SARL Planète Jardin a bien exécuté les prestations convenues au contrat au cours du mois d'octobre 2016, pas plus qu'il n'est allégué que cette facture a été réglée. Le contrat prévoit une rémunération mensuelle de 1 941,33 euros HT, avec révision selon l'indice Insee des prix à la construction. La SARL Planète Jardin justifie, par la production des factures émises chaque année au mois de mai, avoir augmenté le prix de la prestation, et mentionné le montant de la majoration appliquée à chaque facture anniversaire du contrat. La facture émise au mois de mai 2016 ne fait pas exception, et contient mention de l'augmentation appliquée de 1,18%, soit un montant de 2030,98 euros depuis le mois de mai 2016, sans que ce nouveau montant ne fasse l'objet d'une contestation de la part de la SCP Les Glaieuls qui a réglé les factures présentées, entre le mois de mai et le mois de septembre 2016. Il s'en déduit que la SCP Les Glaieuls avait acquiescé à cette augmentation, dont le principe avait au demeurant été acté au contrat du 23 avril 2013. Il convient donc de condamner la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] in solidum au paiement de la somme de 2 496,80 euros, au titre de la facture émise le 31 octobre 2016 et donc d'infirmer le jugement de ce chef. Sur la rupture unilatérale des relations contractuelles Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - solliciter une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. En l'espèce, pour rapporter la preuve de la rupture unilatérale de la relation contractuelle par la SCP Les Glaieuls et par M. [R] [N], la SARL Planète Jardin produit un constat d'huissier de justice indiquant s'être rendu devant la propriété, au [Adresse 6] à [Localité 12], en compagnie de deux employés de la SARL Planète Jardin, le mercredi 5 juillet 2017. L'huissier mentionne avoir sonné au vidéophone pendant plusieurs minutes et actionné ensuite la sonnette correspondant au logement du jardin, sans réponse non plus, pendant près de quinze minutes. En dépit des dénégations des intimés, il ressort clairement des pièces produites aux débats que les parties s'étaient accordées sur une intervention fixe le mercredi matin. En effet, d'une part, le contrat prévoit que l'intervention se fera à jour fixe, certes sans préciser que cette intervention aura lieu le mercredi matin. D'autre part, la SARL Planète Jardin produit aux débats un courriel du 16 décembre 2016, adressé par [D] [O] à '[R]' indiquant que 'conformément à votre demande, à partir du 1er décembre 2016, nous n'interviendrons plus qu'une fois par semaine (le mercredi matin) à la SCP Les Glaieuls.' La SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] contestent avoir reçu ce message. Il a pourtant été justement relevé par le tribunal que l'adresse précise à laquelle a été envoyé ce courriel est '[Courriel 9]', dont le nom de domaine est identique à celui utilisé par Mme [X] [F], assistante de M. [R] [N]. Si l'écrit de Monsieur [H], ancien gardien de la villa, produit aux débats, ne contient pas toutes les mentions premettant de le qualifier d'attestation, il doit néanmoins être pris en compte, tel un indice supplémentaire de ce qu'il était entendu entre les parties que l'intervention de la société de jardinage aurait lieu le mercredi. Le fait qu'il s'agisse d'une résidence secondaire n'est pas opérant en l'espèce, aucune difficulté d'accès à la propriété n'ayant jamais été observée au cours de la relation contractuelle. Il est allégué mais non démontré que la SARL Planète Jardin a entendu mettre un terme au contrat en cours, et en tout état de cause, qu'elle aurait renoncé au préavis de trois mois contractuellement prévu. Cette impossibilité d'accès à la propriété lieu de l'exécution du contrat n'ayant fait l'objet d'aucune explication de la part du propriétaire des lieux, ni avant, ni après la tentative d'accès restée infructueuse, doit s'analyser, conjuguée au silence du bénéficiaire de la prestation, comme une volonté de mettre un terme à la relation contractuelle. Il convient donc de constater que la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] ont unilatéralement rompu le contrat les liant à la SARL Planète Jardin et donc de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3 613,14 euros, correspondant au préavis de trois mois sur une base d'intervention mensuelle réduite de moitié conformément à l'avenant du 25 novembre 2016. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Aucun manquement contractuel ne peut, en revanche, être reproché à la SCP Les Glaieuls, ni à M. [R] [N], à la suite de la démission de Monsieur [U], salarié de la SARL Planète Jardin, de sorte que les conséquences financières de ce départ ne peuvent être mises à la charge des intimés. La SARL Planète Jardin sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. La SARL Planète Jardin sollicite par ailleurs le remboursement des frais d'huissier exposés en vue du constat effectué le 5 juillet 2017. S'agissant de frais ayant concouru à l'obtention d'une preuve, il convient de faire droit à cette demande et de condamner la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] in solidum au paiement de la somme de 240,09 euros, à ce titre. Le jugement sera donc infirmé de ce chef. Sur la demande reconventionnelle en indemnisation pour procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile sanctionne l'abus du droit d'agir en justice par le versement d'une amende civile au Trésor public et de dommages et intérêts à l'adversaire. L'abus suppose la caractérisation d'une faute susceptible de faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice. En l'espèce, l'issue du litige démontre que cette procédure n'a pas été introduite dans l'intention particulière de nuire aux défendeurs. Il convient donc sur ce point de débouter la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] de leur demande indemnitaire et ainsi de confirmer le jugement déféré. Sur les frais du procès Succombant au principal, la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] seront par ailleurs condamnés à régler à la SARL Planète Jardin la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] de leur demande tendant à déclarer irrecevables les pièces adverses n° 20 et 21; Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL Planète Jardin de l'intégralité de ses demandes; Statuant à nouveau, Condamne la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] in solidum à payer à la SARL Planète Jardin, les sommes de 2 496,80 euros au titre de la facture émise le 31 octobre 2016, 3 613,14 euros, au titre de la rupture unilatérale du marché et 240,09 euros, au titre des frais d'huissier correspondant au constat du 5 juillet 2017, Déboute la SARL Planète Jardin pour le surplus de ses demandes, Confirme le jugement déféré, en ce qu'il a débouté la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Y ajoutant, Condamne la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] in solidum aux dépens de l'instance et dit qu'ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la SCP Les Glaieuls et M. [R] [N] à payer in solidum à la SARL Planète Jardin, la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 32-1 du code de procédure civile sanctionnarticle 804 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civilearticle 202 du code de procédure civile ne sont particle 441-7 du code pénal.article 202 du code de procédure civile dispose narticle 1217 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Référence
6364ba24e405357f749ea4b6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel