Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba24e405357f749ea4b8
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 2 566 500 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/ 270 Rôle N° RG 19/09724 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEODK [K] [D] C/ SA FINANCO Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alice CATALA Me Sylvain DAMAZ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 10 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n°2019F00181 APPELANT Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] représenté et assisté de Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE INTIMEE Société FINANCO SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3] - [Localité 2] représentée par Me Sylvain DAMAZ de l'AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Faits, Procédure et Prétentions des parties : Le 19 janvier 2015, la société BG2M et Monsieur [D] [K] ont souscrit auprès de la SA Financo un contrat de location avec option d'achat portant sur un véhicule modèle Transit Fourgon T330L2H2 d'une valeur de 25 611,40euros TTC . Le contrat prévoyait le paiement de 48 loyers de 648,73euros TTC et un prix de vente final de 1%. Par jugement du 2 février 2017,le tribunal de commerce de Nice a placé en liquidation judiciaire la société BG2M, la SCP Taddei-Funel étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Monsieur [D] ayant cessé d'honorer les échéances, la société Financo a prononcé la résiliation du bail le 27 février 2017. Par courrier du 15 février 2017, la société Financo a déclaré sa créance pour un montant de 13 128,15euros. Le 1er mars 2017, Maître Taddei a acquiescé à la demande de restitution et la société Financo qui a procédé le 21 avril 2017 à la cession du véhicule pour un montant de 6 984euros,a effectué une déclaration rectificative pour un montant de 6 144,15euros après déduction du prix de vente. Par acte d'huissier en date du 25 mars 2015, la SA Financo a fait assigner Monsieur [K] [D] pour le voir condamner à lui payer, la somme de 6 011,32euros comptes arrêtés au 27 février 2017 avec intérêt au taux légal à compter de cette date. Par jugement du Tribunal de commerce de Nice du 10 mai 2019, Monsieur [D] a été condamné à verser à la société Financo la somme de 6 011,32euros avec intérêt au taux légal à compter de cette date outre 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 18 juin 2019,Monsieur [D] a interjeté appel de cette décision. Par conclusions déposées et notifiées le 3 décembre 2021,il demande à la Cour de Déclarer Monsieur [D] recevable et bien fondé, Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nice Statuant à nouveau : Dire que la société Financo a commis une faute en ne se renseignant pas sur l'adéquation du financement accordé à Monsieur [D], Condamner la société Financo à verser à Monsieur [D] la somme de 6 011,32euros à titre de dommages et intérêts, Ordonner la compensation entre les deux sommes A titre subsidiaire : Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nice Statuant à nouveau : Dire que la société Financo n'a pas informé Monsieur [D] de son droit de lui présenter un acquéreur pour son véhicule, Faire une injonction à la société Financo d'avoir à justifier de la cession du véhicule, Prononcer la diminution de l'indemnité de résiliation de la différence entre le prix de vente et la cote Argus du véhicule, A titre infiniment subsidiairement : Infirmer le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nice dire qu'en l'absence de solidarité expressément prévue au contrat l'indemnité de résiliation due par Monsieur [D] doit être divisée par deux soit la somme de 3 005,66euros, Accorder à Monsieur [D] la possibilité de payer en 24 mensualités, En tout état de cause : Condamner Financo à payer à monsieur [D] la somme de 2 500euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions du 7 octobre 2019 ,la société Financo demande à la Cour de : Débouter Monsieur [D] [K] de ses demandes, Confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, Condamner Monsieur [D] aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 800euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs : Aux termes de l'article 1134, devenu 1103, du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. Les conventions font la loi des parties et doivent être exécutées loyalement. En application des dispositions contractuelles souscrites le 19 janvier 2015 par Monsieur [D] et notamment des paragraphes e et f des articles 1 et 2, que ce dernier s'est engagé selon les termes suivants : 'En cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1152 du code civil.' Il est acquis et non contesté qu'à compter du 31 décembre 2016, Monsieur [D] a cessé tout paiement et les échéances dues n'ont pas été honorées et que par courrier du 4 avril 2017, la société Financo l'a informé de la résiliation du contrat, courrier resté sans réponse de la part du débiteur. La société Financo est fondée à obtenir la résiliation du contrat et la restitution du véhicule ainsi que le paiement outre des échéances impayées, d'une indemnité égale à la différence entre la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée à la date de la résiliation des loyers non encore échus. La société Financo produit un décompte conforme qui permet de retenir un solde dû de 6 011,32euros. Monsieur [D], qui ne conteste pas la créance dans son principe, argue d'une inexécution fautive de la Financo à son devoir d'information. Il appartient à un banquier en application de son devoir de mise en garde d'établir l'adaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur et l'absence de risque prévisible d'endettement. Une société de financement, qui consent une location financière, n'a pas le même devoir de mise en garde que le banquier ou l'établissement de crédit et d'autant que dès la demande de financement et ensuite à la simple lecture du contrat, le locataire a nécessairement connaissance de l'engagement pris par lui de régler mensuellement les échéances prévues. Cependant, il incombe au créancier, qui réclame l'exécution d'un contrat, d'en établir la régularité et donc de prouver qu'il a bien procédé à la vérification de la solvabilité du preneur en exigeant les pièces justificatives nécessaires, la nécessité pour le bailleur de rapporter la preuve de ses diligences l'oblige à produire le double des pièces exigées. Monsieur [D] se prévaut de ses faibles capacités financières. Toutefois il est établi qu'à la date de la souscription du contrat, soit le 19 janvier 2015, Monsieur [D] a produit un extrait K bis d'où il résulte qu'il exerce la profession de gérant de la société BG2M qui pour la période du 1er janvier 2014 au 30 novembre 2014 a réalisé selon attestation établie par son expert comptable le 16 janvier 2015, un chiffre d'affaires de 273 646,57euros HT et que Monsieur [D] a perçu au titre de l'exercice 2012/2013 un traitement annuel de 25 665euros, sachant qu'il détient 2 550 parts sociales sur les 5 000parts constituant le capital social de sa société qui en 2013 a réalisé un bénéfice de 21 447 euros. La société Financo justifie de la réalité des vérifications exercées par la production des copies des documents probants sus visés. Il convient de retenir que la société Financo n'a pas commis de manquement fautif puisqu'elle s'est assurée antérieurement à l'octroi de la location, des capacités financières de son cocontractant. Monsieur [D] soutient par ailleurs que la société Financo ne l'a pas avisé de la possibilité de présenter un acquéreur dans un délai de 30 jours à compter de la résiliation. En effet, le contrat prévoit en son article 2 que lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit aviser le preneur qu'il dispose d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat. Or, il ne résulte pas des pièces communiquées que la société Financo ait satisfait à cette obligation d'informer le preneur de la faculté de présenter un acquéreur, faisant une offre d'achat, qui se substituerait à lui. Ce manquement se résout en dommages et intérêt. Mais il appartient à Monsieur [D] de prouver que l'absence d'information de ce chef lui avait causé un préjudice. Or en l'espèce la résiliation a été prononcée 27 février 2017 et le véhicule restitué le 1er mars 2017 pour être vendu au moins avant le 21 avril 2017, soit plus de trente jours après la résiliation du contrat sans que Monsieur [D] ait usé de sa faculté de présenter un acquéreur. De surcroît, il ne produit aucun élément sur un éventuel acquéreur qui lui aurait fait une offre écrite dans le délai sus visé à un prix supérieur à celui obtenu par la société Financo et il ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de cette omission. La société FINANCO est en conséquence fondée à réclamer le paiement de l'indemnité de résiliation calculée selon les dispositions contractuelles. Il convient de confirmer la décision de première instance. Monsieur [D] se prévaut d'une absence de solidarité au contrat de location de sorte qu'il conviendrait de limiter sa condamnation à la moitié du quantum sollicité. Toutefois, le contrat souscrit le 19 janvier 2015 mentionne expressément sous l'intitulé du contrat, la mention suivante 'colocataire solidaire' préalablement à l'indication de l'identité de Monsieur [D], de sorte que sa demande ne peut prospérer. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Financo des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour la présente instance et en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Par ces motifs, la Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire : Confirme le jugement rendu le 10 mai 2019 par le tribunal de commerce de Nice, Y ajoutant : Déboute Monsieur [D] [K] de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [D] [K] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1152 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6364ba24e405357f749ea4b8
Données disponibles
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