Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba25e405357f749ea4ba
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 2 039 340 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ FB/FP-D Rôle N° RG 19/09924 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOVD [M] [B] C/ [F] [Y] Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6] SCP B.T.S.G² Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2022 à : Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 29 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00367. APPELANT Monsieur [M] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES SCP B.T.S.G² prise en la personne de Maître [R] [X], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELIPS GROUP, venant aux droits de SARL ELIPS PROMOTION,, demeurant [Adresse 1] / FRANCE représentée par Me Caroline MACHAUX, avocat au barreau de NICE Maître [F] [Y] ès qualités d'administrateur judiciaire de SARL ELIPS PROMOTION demeurant [Adresse 2] non représenté Association L'UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCÉDURE La SARL Elips Promotion, aux droits de laquelle est venue la société SAS Elips Group (la société) avait pour activité principale la réalisation de toute études et missions de conseil en matière commerciale, financière, économique et technique. Elle a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 13 mars 2018 par jugement du tribunal de commerce d'Antibes, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 25 septembre 2018. M.[B] (le salarié) a été engagé le 1er septembre 2013 par la SARL Elips Promotion, par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur commercial, statut cadre, niveau VIII, coefficient 420, moyennant une rémunération brute mensuelle forfaitaire de 5340,82 euros dans le cadre d'un forfait annuel en jours de 214 jours. Le contrat prévoyait la mise à disposition d'un 'véhicule de service à usage professionnel et personnel constituant un avantage en nature'. Le salarié était également associé de la société depuis 2011. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des prestations de services dans le domaine du secteur tertiaire. Les parties ont mis fin à la relation de travail par rupture conventionnelle et le contrat a été rompu, aux termes du certificat de travail, le 31 juillet 2015. Un litige commercial a été porté par M. [B] devant le tribunal de commerce d'Antibes relativement à une créance en compte courant, dans lequel la société a reconventionnellement sollicité la fixation d'une créance au titre du véhicule non restitué. Le salarié a saisi le 10 octobre 2016 le conseil de Prud'hommes de Grasse d'une demande en paiement de 41 jours travaillés au delà du nombre de jours prévu dans sa convention de forfait, de dommages et intérêts subséquents. A titre reconventionnel les mandataires de la société ont demandé paiement des frais exposés par la société après la rupture du contrat de travail pour le véhicule de fonction non restitué. Par jugement du 29 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Grasse a : - constaté le non-paiement par la société Elips Promotion des jours de travail exécutés au-delà de ce que prévoyait le contrat de forfait-jours à Monsieur [M] [B] pour un montant de sept mille deux cent quatre vingt dix neuf euros et 12 centimes (7299,12 euros) - condamné la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la Société Elips Promotion, à inscrire la somme de 7.299,12 euros au passif de la SARL Elips Promotion . - constaté l'intervention forcée de l'Unedic Délégation CGEA de [Localité 6] et la dit bien fondée. - dit et jugé l'obligation du CGEA de faire l'avance de la partie salariale si la SCP BTSG en charge de la liquidation judiciaire de la société Elips Promotion ne peut procéder au paiement de la somme de 7.299,12 euros à Monsieur [M] [B]. - dit et jugé que la conservation par Monsieur [M] [B] du véhicule de fonction après la rupture de son contrat de travail est abusive - condamné Monsieur [M] [B] à payer à la BTSG, mandataire liquidateur de la Société Elips Promotion, la somme de vingt mille trois cent quatre vingt treize euros et quarante centimes (20393,40 euros) au titre des frais engagés par la société Elips Promotion pendant l'utilisation abusive et illégitime par Monsieur [M] [B] du véhicule de la société depuis le mois de juillet 2015. - débouté Monsieur [M] [B] du surplus de ses demandes, fins et prétentions. - débouté la SCP BTSG agissant en tant que mandataire liquidateur de la société Elips Promotion et la Délégation CGEA de [Localité 6] du surplus de leurs demandes reconventionnelles. - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Le salarié a interjeté appel du jugement par acte du 20 juin 2019 énonçant : 'Objet/Portée de l'appel : en ce que le jugement : - A condamné Monsieur [B] à payer la somme de 20.393,40 € à la société BTSG es qualité de Liquidateur de la société Elips Promotion- - A débouté Monsieur [B] de sa demande au titre de l'article 700 à hauteur de 2.000 €' PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 février 2022 M. [B], appelant, demande de : INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse en ce qu'il a condamné Monsieur [B] au paiement de la somme de 20.393,40 à titre de dommages et intérêts pour non restitution du véhicule. CONDAMNER la société BTSG, es qualité de Liquidateur de la société Elips Group, à payer à Monsieur [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts. CONDAMNER la société BTSG, es qualité de Liquidateur de la société Elips Group, à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que la somme de 2.500 au titre des frais irrépétibles d'appel. DONNER ACTE à l'Unedic AGS - CGEA de [Localité 6] de ses conclusions. CONDAMNER la société BTSG, es qualité de Liquidateur de la société Elips Group, aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2022, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Elips Group, venant aux droits de la SARL Elips Promotion, intimé, demande de : REFORMER le premier jugement du Conseil de Prud'hommes de Grasse du 29 mai 2019 en ce qu'il a : - Constaté le non-paiement par la société Elips Promotion des jours de travail exécutés au-delà de ce que prévoyait le contrat de forfait jours à Monsieur [B] pour un montant de 7.299,12 euros, - Condamné la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la société Elips Promotion à inscrire la somme de 7.299,12 euros au passif de la SARL Elips Promotion, - Dit et jugé l'obligation du CGEA de faire l'avance de la part salariale si la SCP BTSG ne peut procéder au paiement, - Débouté la SCP BTSG, es qualité de liquidateur de la société Elips Promotion de sa demande au titre des dommages et intérêts pour utilisation abusive des biens de l'entreprise ainsi que de sa demande au titre de l'article 700 du CPC. CONFIRMER le premier jugement du Conseil de Prudhornmes de Grasse du 29 mai 2019 en ce en ce qu'il a : - Dit et jugé que la conservation par Monsieur [M] [B] du véhicule de fonction après la rupture de son contrat de travail est abusive. - Condamné Monsieur [M] [B] à payer à la SCP BTSG, mandataire liquidateur de la société Elips Promotion la somme de vingt mille trois cent quatre-vingt-treize euros et quarante centimes (20 393.40 euros) au titre de frais engagés par la société Elips Promotion pendant l'utilisation abusive et illégitime par Monsieur [M] [B] du véhicule de la société depuis le mois de juillet 2015. - Déboute Monsieur [M] [B] du surplus de ses demandes fins et prétentions. Et statuant à nouveau sur les chefs de réformation: DIRE ET JUGER que la demande de rappel de salaire de Monsieur [B] est forclose, DIRE ET JUGER que la Cour n'a pas été saisie de la demande indemnitaire à hauteur de 1.000 euros formulée en première instance par Monsieur [B] à laquelle le Conseil de Prud'homme l'a débouté DIRE ET JUGER que la demande indemnitaire à hauteur de 3000 euros de Monsieur [B] formulée dans le cadre de ses dernière écritures est irrecevable ; DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [B] ne sont aucunement justifiées, En conséquence DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Elips Group une indemnité pour non restitution abusive du matériel de l'entreprise à hauteur de 5.000 € net, En tout état de cause: CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [X], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Elips Group, la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du CPC, DIRE ET Juger que l'intégralité des sommes allouées à Monsieur [B] sera garantie par le CGEA-AGS, CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens Dans ses dernières conclusions l'Unedic Délégation AGS-CGEA de [Localité 6], intervenante, demande de : CONSTATER que la demande de dommages et intérêts pour non restitution du véhicule ne concerne pas l'AGS DONNER ACTE au concluant de ce qu'il s'en rapporte aux écritures de la SCP BTSG concernant la demande relative aux jours en dépassement du forfait; REFORMER la décision entreprise et statuant à nouveau, débouter Monsieur [B] de ses l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions; DIRE ET JUGER que la Cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1000 euros formulée en première instance ; DECLARER la demande indemnitaire de 3000 euros formulée dans les dernières conclusions de Monsieur [B] irrecevable; En tout état de cause, DIRE ET JUGER que la somme réclamée au titre de l'article 700 du CPC n'entre pas dans le cadre de la garantie du CGEA ; DIRE ET JUGER qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre des concluants et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances. DIRE ET JUGER que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte-tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. DIRE ET JUGER que la décision à intervenir sera déclarée opposable au concluant dans les limites de la garantie et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21 et L.3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail. STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Vu l'article 455 du code de procédure civile, L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2022. SUR CE Sur le rappel de salaire au titre du dépassement du forfait en jours 1° sur la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en dénonciation du solde de tout compte Aux termes de l'article L.1234-20 du code du travail 'le solde de tout compte, établi par l'employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, au delà duquel il devient libératoire pour l'employeur pour les sommes qui y sont mentionnées'. L'effet libératoire ne vaut que pour les sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait que le reçu pour solde de tout compte soit par ailleurs rédigé en termes généraux. En l'espèce la société oppose à la demande du salarié en paiement d'un rappel de salaire pour des jours de travail exécutés au delà du forfait en jours, une fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action en dénonciation du solde de tout compte. Elle fait valoir que le salarié n'a pas dénoncé dans les six mois le solde de tout compte faisant expressément état des sommes versées à titre de salaire, solde de congés payés et indemnité de rupture, et qu'il n'a réclamé une créance salariale que quatorze mois après la rupture lors de sa saisine du conseil de prud'hommes par requête du 7 octobre 2016 . Le salarié n'a pas conclu. Toutefois la cour relève que le reçu pour solde de tout compte produit par la société n'est pas signé par le salarié. Dès lors et quand bien même elle justifie du paiement des sommes qui y sont inscrites, ce reçu est dénué de valeur libératoire et la société ne peut se prévaloir du délai de six mois pour le dénoncer. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir. 2° au fond L'article L.3121-45 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que ' le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal fixé par l'accord prévu à l'article L. 3121-39. À défaut d'accord, ce nombre maximal est de deux cent trente-cinq jours. Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, sans qu'il puisse être inférieur à 10%'. Le même légal régime de la preuve en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies s'applique aux litiges relatifs aux jours travaillés dans le cadre d'une convention de forfait en jours. Ainsi, et par application de l'article L.3171-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre de jours de travail effectués par le salarié dans le cadre d'une convention de forfait en jours, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des jours effectivement travaillés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, auquel il appartient de présenter des éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande pour permettre à l'employeur de répondre, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Aux termes de l'article D.3171-10 du code du travail dans sa rédaction applicable, la durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. Le liquidateur a interjeté appel incident de la disposition du jugement ayant ordonné l'inscription d'une créance de 7 299, 12 euros au passif de la liquidation au titre du dépassement du forfait en jours. Il conclut à titre principal au rejet de la demande, à titre subsidiaire à un dépassement limité au titre de l'année 2014 à 21 jours. Il fait valoir que : - la demande du salarié doit être appréhendée à l'instar du régime probatoire des heures supplémentaires et le salarié ne présente aucun élément de fait de nature à étayer sa demande dès lors qu'il ne fait que déduire du nombre de jours ouvrés qu'il aurait travaillé 41 jours de plus et ne produit qu'un tableau qu'il a lui-même établi qui ne justifie pas de la réalité d'un travail effectif réalisé à la demande expresse de son employeur alors qu'il était libre d'organiser son emploi du temps et ne justifie pas avoir remis à la société le récapitulatif contractuellement prévu des journées et demi-journées travaillées; - le salarié est mal fondé à retenir une période de référence de septembre 2013 à août 2014 et de septembre 2014 et à juillet 2015 alors que le décompte des jours s'opère aux termes du contrat de travail du 1er janvier au 31 décembre de l'année, seule période de référence permettant de déterminer un dépassement du forfait, de sorte qu'en application de ces règles, aucune demande ne peut être retenue au titre des années 2013 et 2015 et le salarié ne pourrait revendiquer que 21 jours au titre de l'année 2014. Il ajoute que dans son propre mail du 24 juillet 2015 le salarié ne faisait état que d'un solde de congés payés de 27,5 jours qui lui ont été réglés à hauteur de 6 252,75 euros dans son solde de tout compte et de jours travaillés au delà de son forfait sans les chiffrer et qu'il n'a ensuite élevé aucune prétention à ce titre dans son courrier de réclamation de remboursement de son compte courant associé du 14 septembre 2015. A l'analyse des écritures du salarié, la cour constate que celui-ci se limite à indiquer qu'il est bien fondé à solliciter un rappel de salaire pour quarante et un jours travaillés au delà de son forfait annuel sur la période du 1er septembre 2013 au 31 juillet 2015, à raison de 24 jours supplémentaires dû pour la période de septembre 2013 à août 2014 et de 17 jours celle de septembre 2015 à juillet 2015. Il produit : - l'ensemble de ses bulletins de paie de septembre 2013 à juillet 2015 dont il ressort deux jours de récupération de décembre pris les 4 et 5 mars 2014, la prise de congés payés du 13 août au 25 août 2014, du 21 au 25 octobre 2014, du 19 au 24 janvier 2015, du 23 au 28 février 2015, le 4 mars 2015; - un tableau établi par ses soins présentant pour chaque mois le nombre de jours de congés payés acquis et pris avec la date de ceux-ci, le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours travaillés (déduction faite d'un jour de solidarité en juin 2014), dont il compare le total aux 214 jours de son forfait pour déterminer un différentiel de 24 jours de septembre 2013 à août 2014 d'une part, de septembre 2014 à juillet 2015 d'autre part avec le commentaire suivant : 'Donc j'ai pris les jours ouvrés de chaque mois, j'ai mis les jours travaillés égaux aux jours ouvrés sauf lorsque je suis en CP . Je fait la somme des jours travaillés moins mon forfait 214 jours, cela donne le nombre de jours travaillés en plus. En effet le contrat de travail en forfait jours est fait pour les cadres ayant un horaire très flexible en compensation en plus de leurs jours de congés ils ont droit à des jours de récupération supplémentaire car si vous prenez une année pleine: -365 jours -52 dimanche -30 jours de congés - 365-52-30=283 jours => il faut donc des jours de repos compensateurs supplémentaires pour travailler que 214 jours. Cela n'a pas été mon cas puisqu'il n'y a aucun événement sur mes BS'; En l'espèce, le contrat de travail du salarié stipule: ' Conformément aux stipulations de l'accord de branche du 11 avril 2000, vous disposez de par vos fonctions d'une large autonomie dans l'organisation de votre emploi du temps et votre durée de travail ne peut pas être prédéterminée. Vous serez donc soumis à un forfait annuel en jours ne pouvant pas dépasser 214 jours par période de référence (du 1er janvier au 31 décembre) Dans le cadre de ce forfait, vous n'êtes pas soumis aux règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail, comme aux autres dispositions du code du travail reposant sur un calcul en heures d'une durée de travail (contingent d'heure supplémentaires, repos compensateur, modalités de contrôle de la durée journalière de travail). En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire sont applicables. Formalités de suivi: Vous devrez tenir un état des jours et demi-journées travaillées. Cet état sera remis à la direction à la fin de chaque mois civil. Il prendra la forme d'une auto déclaration avec visa exprès de la direction et ne pourra plus être contesté passé un délai de 3 jours ouvrables après sa remise à la direction. Un récapitulatif sera fait à la fin de la période annuelle de référence considérée, soit le dernier jour ouvrable du mois de novembre de chaque année. Dépassement de forfait: En cas de dépassement du plafond de 214 jours sur la période de référence (avec autorisation expresse de la Direction Générale), vous bénéficierez au cours des trois mois suivants, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours sera également déduit du plafond de la période de référence suivante. Modalités de prise des journées de repos: Les journées de repos seront prises en concertation et en accord avec la Direction Générale. Il est précisé que le nombre de journées de repos dans la période de référence est de 12 jours.' La cour dit que le salarié produit des éléments suffisamment précis sur ses jours de travail pour permettre à l'employeur d'y répondre en produisant ses propres éléments. Or force est de constater que le liquidateur ne produit aucun élément justificatif des jours effectivement travaillés par son salarié, des jours de récupération, issu notamment du récapitulatif mensuel et annuel des journées et demi-journées travaillées qu'il appartenait au besoin à l'employeur de réclamer pour se conformer à ses obligations de contrôle effectif de la charge de travail du cadre en forfait jours, de sorte qu'il n'a pris aucune mesure pour veiller au respect du plafond autorisé de 2014 jours et le cas échéant pour faire bénéficier le salarié des dispositions prévues en cas de dépassement de ce plafond. Si le liquidateur invoque à bon droit un décompte des jours travaillés dans le cadre de la période annuelle de référence, en l'espèce stipulée du 1er janvier au 31 décembre dans le contrat de travail, sans que le salarié n'invoque aucun moyen de contestation de celle-ci, le nombre de jours travaillés par le salarié sur les années incomplètes 2013 et 2015 ne s'apprécie pas au regard de la totalité du forfait annuel mais sur le forfait recalculé au prorata de la période, ce qu'il ne fait pas. En l'occurrence le nombre de jours invoqués par le salarié sur ces périodes dépasse la reconstitution du forfait au prorata. Le liquidateur n'apporte donc aucun élément contraire à ceux produits par le salarié. Dans ces conditions la cour dit que le salarié est fondé en sa demande de rappel de salaire pour le montant réclamé et confirme le jugement déféré qui a fixé la créance du salarié à l'encontre de son employeur à la somme de 7 299,12 euros et ordonné son inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société. Sur la demande en paiement des loyers et accessoires acquittés pour le crédit-bail du véhicule non restitué par le salarié Selon l'article 480 du code de procédure civile le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Aux termes de l'article 125 du code de procédure de procédure civile, les fins de non recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence de voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. L'article 1351 du code civil dispose 'L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'. En l'espèce le liquidateur sollicite le paiement d'une somme de 20 393,40 euros au titre de remboursement des loyers acquittés pour le crédit-bail et les frais d'assurance du véhicule de fonction que le salarié n'a pas restitué fin juillet 2015 lors de la rupture du contrat de travail, la somme se décomposant comme suit : 14 029,27 euros pour mes loyers, 2101,38 euros pour l'assurance loyer, 4262,75 euros pour l'assurance du véhicule. Il expose que malgré la demande de la société, les demandes faites par l'intermédiaire d'avocats, la mise en demeure adressée par l'administrateur le 13 avril 2018, le salarié n'a restitué le véhicule que le 21 juin 2018 en présence d'un huissier tandis que la société a continué à en supporter les frais. Par ailleurs il écarte le moyen invoqué par le salarié reposant sur l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence statuant en appel du jugement du tribunal de commerce d'Antibes, en faisant valoir que la demande relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale puisqu'elle découle du contrat de travail et que l'arrêt de la cour d'appel repose sur un autre fondement, à savoir 'des dommages et intérêts au titre de la non-restitution abusive du véhicule' . Il produit: - un constat d'huissier du 23 août 2017 constatant le stationnement d'un véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 4] (résultant d'une erreur matérielle au vu des clichés photographiques joints du véhicule immatriculé [Immatriculation 4]) devant la propriété à l'adresse correspondant à celle du salarié ce que confirme le nom apposé sur la boîte aux lettres; - un procès-verbal de contravention pour stationnement irrégulier du 21 janvier 2016; - un courrier de l'avocat de la société à l'avocat du salarié du 24 janvier 2017 dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce par lequel il indique notamment 'Par ailleurs nous demandons à nouveau à M. (le salarié) de restituer sans délai le véhicule Renaud Megane immatriculé [Immatriculation 4] resté en sa possession et dont le locataire est la société'; - le courrier de l'administrateur judiciaire à la société Viaxel propriétaire du véhicule du 10 avril 2018 l'informant qu'en sa qualité d'administrateur de la procédure de redressement judiciaire il n'entend pas poursuivre le contrat ; - le courrier de l'administrateur à la société du 13 avril 2018 pour lui communiquer le courrier qu'il adresse au salarié (courrier joint non produit); - des échanges de mails de l'administrateur dont il ressort que le véhicule a été restitué le 21 juin 2018 avec l'aide d'un huissier ; - un extrait du grand livre des comptes généraux faisant ressortir le paiement des échéances du crédit-bail du véhicule Renaud Megane [Immatriculation 4] du 1er juillet 2015 au 22 mai 2018 ainsi que celles des assurances souscrites pour ce véhicule. Le salarié demande au dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement déféré l'ayant condamné au titre de la non restituation du véhicule en faisant valoir dans sa discussion que la cour d'appel d'Aix en Provence l'a déjà reconnu redevable de la somme de 15 779,75 euros envers la société au titre de la non restitution du véhicule loué à la société Viaxel et a fixé sa créance, après compensation, avec la somme due par la société au titre du compte courant de sorte que la demande de la société se heurte à l'autorité de la chose jugée. A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que la cour d'appel d'Aix en Provence statuant sur l'appel incident de l'administrateur et du mandataire judiciaire, a par arrêt du 21 mars 2019 dont le caractère définitif n'est pas discuté, fait droit à leur demande en paiement de la somme de 15 779,75 euros, reposant sur les loyers supportés par la société pour le véhicule de fonction que le salarié n'a pas restitué lorsqu'il a quitté les effectifs de la société et ce, pour la période comprise entre le 1er août 2015 au 21 juin 2018, soit 35 mois à 450,85 euros. Il en résulte que la présente demande est bien formée entre les mêmes parties, en la même qualité, puisqu'elle était formée à l'encontre de l'intéressé en sa qualité de bénéficiaire d'un avantage en nature non restitué lorsqu'il a quitté les effectifs de la société, donc de salarié et que l'objet de la présente prétention est le même, ce que ne remet pas en cause la seule différence de montant réclamé, du à l'inclusion de frais au titre de l'assurance voiture aux termes d'un extrait du Grand Livre des comptes généraux, peu clair s'agissant des intitulés des lignes comptables et leur imputation au dit véhicule. Dans ces conditions la cour, qui constate que le salarié n'a pas conclu dans le dispositif de ses écritures à l'irrecevabilité de la demande, relève d'office en application de l'article 125 du code de procédure civile la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, qui était déjà dans les débats. Ainsi et quand bien même la nature de la demande relève de la compétence naturelle du juge prud'homal, le liquidateur a fait choix de présenter une demande reconventionnelle devant le tribunal de commerce et de faire appel incident de ce chef devant la cour d'appel, de sorte que sa demande est irrecevable en ce qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée. Sur la demande de 3 000 euros de dommages et intérêts La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. L'article 901 4° du code de procédure dispose que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet est indivisible. En l'espèce le salarié sollicite le paiement d'une somme de 3000 euros en se limitant à énoncer dans ses écritures que 'la lenteur de la procédure et la mauvaise foi des intimés créent incontestablement un préjudice important'. Le liquidateur conteste la demande en invoquant à titre principal l'absence d'effet dévolutif de ce chef de demande qui ne figure pas dans sa déclaration d'appel, à titre subsidiaire l'irrecevabilité de la demande qui n'a pas été présentée dans les premières conclusions au fond devant la cour, enfin le caractère infondé de la demande. Sur le moyen principal, le liquidateur fait valoir que le salarié s'est limité dans sa déclaration d'appel à critiquer expressément les chefs du jugement l'ayant condamné à payer la somme de 20 393,40 euros à la société BTSG en qualité de liquidateur de la société Elips Promotion et l'ayant débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'analyse des pièces du dossier, la cour relève que le salarié sollicitait dans sa requête initiale le paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts sans énoncer le manquement invoqué ni la nature du préjudice dont il demandait réparation, ce dont le conseil de Prud'hommes l'a débouté aux termes de motifs peu éclairants sur le fondement de la demande. Toutefois il apparaît que la demande présentée en première instance comme en appel constituent des demandes indemnitaires accessoires, adossées à la prétention principale de rappel de salaire au titre du dépassement du forfait en jours et tendant à indemniser un préjudice résultant du non paiement de ses jours au delà du forfait. Or dès lors que la déclaration d'appel du salarié vise les seules dispositions du jugement l'ayant d'une part condamné au titre des frais exposés du fait de l'utilisation du véhicule de fonction non restitué, d'autre part débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans expressément critiquer le chef du jugement l'ayant débouté du surplus de ses demandes, au nombre desquelles figure la demande de dommages et intérêts, la dévolution n'a opéré que des seuls chefs critiqués et la cour n'a pas été saisie du chef de jugement ayant rejeté sa demande de dommages et intérêts. En conséquence et en ajoutant au jugement déféré, la cour dit que la déclaration d'appel n'a pas opéré dévolution et qu'elle n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros présentée par le salarié en appel. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la non restitution abusive du véhicule de fonction La mise à disposition d'un véhicule de fonction est faite en raison du contrat de travail. La rupture du contrat de travail entraîne l'obligation pour le salarié de restituer du véhicule de fonction qui lui avait été confié pour les besoins de son exercice professionnel. Le respect de cette obligation implique une action du salarié pour assurer le retour en possession des biens appartenant à son ancien employeur. En application de l'article L.1331-2 du code du travail les sanctions pécuniaires sont interdites. La responsabilité pécuniaire du salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde. En cas de licenciement pour faute grave, l'employeur est tenu par la qualification qu'il a retenu aux faits reprochés visés par la lettre de licenciement. La faute lourde ne peut être retenue que pour des faits distincts de ceux-visés par la lettre de licenciement. La faute lourde requiert de la part du salarié l'intention de nuire vis-à-vis de l'employeur ou de l'entreprise. En l'espèce le liquidateur sollicite le paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par la société du fait de la non restitution par le salarié du véhicule de fonction en ce qu'elle a reçu une contravention routière et a été contrainte de payer durant plusieurs années les loyers et l'assurance du véhicule. Il se prévaut des pièces ci-dessus retranscrites au titre de la demande en paiement des loyers et accessoires acquittés pour le crédit-bail. Le salarié n'a pas conclu sur ce point. A l'analyse des pièces du dossier la cour relève que le salarié, dont le contrat a été rompu le 31 juillet 2015, n'a matériellement restitué le véhicule de fonction que le 21 juin 2018 soit près de trois ans après la rupture du contrat de travail. La cour relève également que la première demande de restitution dont le liquidateur justifie est du 24 janvier 2017 dans le cadre des échanges entre avocats dans le litige commercial. Toutefois la cour dit que le non-respect de l'obligation de restitution qui est la suite directe du contrat de travail ne peut ni faire l'objet d'une sanction pécuniaire prohibée ni engager la responsabilité pécuniaire du salarié dès lors que, même à supposer une mauvaise volonté du salarié, la société n'invoque ni ne démontre une intention de nuire de nature à établir une faute lourde. En conséquence, la cour dit que la demande de dommages et intérêts n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée. Sur la garantie de l'AGS La cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'AGS-CGEA devra faire l'avance des créances salariales si la SCP B.T.S.G en sa qualité de liquidateur de la SARL Elips Promotion ne peut procéder au paiement de la somme de 7 299,12 euros et en ajoutant au jugement déféré rappelle que l'AGS-CGEA n'est redevable de sa garantie et ne devra faire l'avance des sommes que dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. Cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la liquidation de la société. Sur les intérêts En ajoutant au jugement déféré, la cour rappelle qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective. Sur les dispositions accessoires La cour infirme le jugement déféré en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. La cour condamne le liquidateur, qui succombe au principal, aux dépens de première instance et d'appel. L'équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes à ce titre pour les frais de première instance et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel. PAR CES MOTIFS statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, Constate que la déclaration d'appel n'a pas opéré dévolution du chef de jugement ayant rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [B], Dit que la cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts de 3000 euros présentée par M. [B], Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné M. [B] à verser à la SCP B.T.S.G., en qualité de mandataire judiciaire de la SARL Elips Promotion, la somme de 20 393,40 euros au titre des loyers et accessoires exposés du fait de la non restitution du véhicule de fonction, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Soulève d'office la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée sur la demande en paiement des loyers et accessoires pour le véhicule non restitué par M. [B], Déclare irrecevable la demande de la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur de la SAS Elips Group venant aux droits de la SARL Elips Promotion, en paiement des loyers et accessoires pour le véhicule non restitué par M. [B], Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y ajoutant, Rappelle qu'en application de l'article L.622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective, Rappelle que l'AGS-CGEA n'est redevable de sa garantie et ne devra faire l'avance des sommes que dans les termes, limites et conditions des articles L.3253-8 et suivants du code du travail. Cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l'absence avérée de fonds disponibles au sein de la liquidation de la société, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, Condamne la SCP B.T.S.G. prise en la personne de Maître [X], en qualité de liquidateur de la SAS Elips Group venant aux droits de la SARL Elips Promotion, aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.3121-45 du code du travail dans sa rédactionarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.622-28 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du CPC narticle L.3171-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 480 du code de procédure civile le jugemearticle L.1234-20 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. En conséarticle 1351 du code civil disposearticle 700 du CPC.article L.1331-2 du code du travail les sanctions pécuarticle 125 du code de procédure de procédure civarticle 125 du code de procédure civile la fin de
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba25e405357f749ea4ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel