Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba26e405357f749ea4c4
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 hg N° 2022/ 420 N° RG 19/10385 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEQAP [K] [O] [F] [Y] épouse [O] C/ [B] [J] [X] [U] épouse [J] Copie exécutoire délivrée le : à : SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON Me Daisy LABECKI-PETIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 14 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 11-17-0134. APPELANTS Monsieur [K] [O] demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représenté par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE , plaidant Madame [F] [Y] épouse [O] née le 25 Août 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE , plaidant INTIMES Monsieur [B] [J] né le 05 Avril 1951 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représenté par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant Madame [X] [U] épouse [J] née le 21 Août 1956 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] - [Localité 6] représentée par Me Daisy LABECKI-PETIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN , plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : [K] [O] et son épouse [F] [Y] sont propriétaires d'un bien immobilier à usage d'habitation situé lieudit [Adresse 12], cadastré section [Cadastre 8] pour [Cadastre 3]. Jouxtant au sud-est la précédente parcelle, le terrain cadastré section [Cadastre 9] pour [Cadastre 1] est la propriété de [B] [J] et son épouse [X] [U]. Les deux propriétés font partie du lotissement dénommé « [Adresse 11] », la première en constituant le lot n°21, et la seconde, le lot n°25. Les époux [O] reprochent à leurs voisins de ne pas entretenir la végétation sur leur terrain et se plaignent de la présence d'un pin d'Alep de grande hauteur. Par acte d'huissier du 5 janvier 2017, les époux [O] ont assigné [B] [J] devant le tribunal d'instance de Toulon aux fins d'obtenir leur condamnation, avec exécution provisoire, à : -procéder à l'enlèvement ou l'abattage de l'arbre résineux situé à moins d'un mètre de la limite séparative, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, -leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens; Par acte d'huissier du 16 mai 2017, les époux [O] ont assigné les époux [J] devant le même tribunal aux fins d'obtenir leur condamnation, avec exécution provisoire, à : -procéder à l'enlèvement ou l'abattage de l'arbre résineux situé à moins d'un mètre de la limite séparative, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, -leur payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens, La jonction des deux instances a été ordonnée à l'audience du 26 juin 2017. Par jugement contradictoire du 14 mai 2019, le tribunal d'instance de Toulon a statué en ces termes: « Dit et juge que les conditions de l'article 671 du code civil sont réunies s'agissant du pin d'Alep planté sur la propriété de M. [B] [J] et de Mme [X] [U] épouse [J], Dit et juge que la prescription trentenaire est acquise s'agissant du pin d'Alep litigieux, Déclare irrecevables les demandes aux fins d'arrachage du pin d'Alep planté en limite de propriété sur le fonds M. [K] [O] et de Mme [F] [O] née [Y] ; Rejette les demandes de M. [K] [O] et de Mme [F] [O] née [Y] tendant à voir condamner les époux [J] à procéder à l'enlèvement ou l'abattage de tous autres arbres ou arbrisseaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété des époux [O] ; Déboute M. [B] [J] et Mme [X] [U] épouse [J] de leur demande de dommages et intérêts. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ; Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ; Rejette toutes autres demandes, différentes, plus amples ou contraires. » Le premier juge a considéré que -la limite séparative était suffisamment établie par les pièces produites aux débats, -le pin d'alep était situé à moins de deux mètres de cette limite, mais la prescription trentenaire était acquise l'arbre ayant dépassé les deux m de hauteur depuis plus de 30 ans (article 671 et 672 du code civil ), -pour les autres végétaux, la preuve de leur plantation illicite n'était pas rapportée. Les époux [O] ont fait appel de ce jugement par déclaration du 27 juin 2019. Aux termes de leurs dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées le 19 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux [O] entendent voir, au visa des articles 671, 672 et 673 du code civil : à titre principal : -Recevoir Monsieur et Madame [V] [K] et [F] en leur appel, les déclarer bien fondé. -Débouter Monsieur et Madame [B] [J] de leur appel incident et les déclarer mal fondés; -Condamner Monsieur et Madame [B] [J] à supprimer le pin d'Alep litigieux, sis à 1 mètre de la limite séparative des fonds, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification à intervenir -Condamner Monsieur et Madame [B] [J] à supprimer tous arbres ou arbustes situés à moins de 50 cm de la limite séparative sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; -Condamner Monsieur et Madame [B] [J] à élaguer tous arbres, arbustes et plantations, situés entre 50 cm et deux mètres de la limite séparative des fonds, de sorte que la hauteur ne sépare pas deux mètres, en interdisant tout empiétement des branches, sous peine d'astreinte de 500 € par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ; -Condamner Monsieur et Madame [B] [J] à payer à Monsieur et Madame [K] [O], la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; -Condamner Monsieur et Madame [B] [J] à payer à Monsieur et Madame [K] [O], la somme de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Subsidiairement, si la Cour s'estimait insuffisamment éclairée : -Désigner tel expert judiciaire avec mission : o De se rendre sur place o D'examiner le pin d'Alep litigieux et de recueillir tous documents, pièces, de visionner les vidéos et de consulter sur place les photographies versées au débat. o De donner un avis sur la date approximative à laquelle le pin litigieux a pu dépasser une hauteur de deux mètres, o De détailler l'état de la végétation situé à moins de deux mètres de la limite séparative des propriétés, o De recueillir les explications des parties et les commenter o Et du tout dresser rapport o Dire et juger que Monsieur et Madame [J] devront procéder à la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; et en l'absence de consignation dire et juger que la Cour devra en tirer toutes conséquences. - Condamner Monsieur et Madame [B] [J] aux entiers, frais et dépens, dont le coût des constats d'huissier des 1er juin 2017, 18 septembre 2018 et 3 juin 2019 et de l'expert [T] dont distraction au profit de la SCP Tollinchi Vigneron Tollinchi conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Aux termes de leurs dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées le 25 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux [J] demandent à la cour de : -Débouter les époux [K] et [F] [O] de leur appel et les déclarer infondés en leurs demandes, -Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que les conditions de l'article 671 du code civil sont réunies s'agissant du pin d'Alep planté sur la propriété de des époux [B] et [X] [J], -Dire et juger que les époux [K] et [F] [O] ne rapportent pas la preuve que l'arbre litigieux est implanté à une distance d'environ 1,20 mètre de la limite séparative, et les dire irrecevables en leurs demandes, Subsidiairement : -constater que le pin d'Alep se trouvant sur la parcelle des époux [B] et [X] [J] a acquis la prescription trentenaire et ne peut être ni réduit ni abattu, -Dire irrecevable et subsidiairement infondée la demande d'expertise formée par les appelants, -Faire droit à l'appel incident des époux [B] et [X] [J] et condamner les époux [K] et [F] [O] au paiement de la somme de 5.000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles devant le Premier Juge et la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux dépens d'instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION: Sur le pin d'Alep : Les articles 671 et 672 du code civil permettent de demander l'arrachage de végétaux qui mesurent plus de deux mètres de hauteur en étant implantés à moins de deux mètres de la limite séparative, « à moins qu'il n'y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.» Les époux [J] contestent en premier lieu l'affirmation selon laquelle leur pin serait situé à moins de deux mètres de la limite séparative en faisant valoir que cette limite n'est pas définie. Or, les époux [O] se basent sur le plan du lotissement dont font partie les deux propriétés, et pas seulement le fonds [O], contrairement à ce que laissent entendre les époux [J] en indiquant dans leurs conclusions : « Monsieur [O] prétend invoquer le plan de son lotissement »... A tort encore, les époux [J] prétendent que Monsieur [O] aurait reconnu lui-même dans son courrier daté du 7 mars 2017 que la limite n'était pas fixée alors que rien de tel n'y est exprimé. Enfin, et surtout, les fonds sont clôturés, et nul ne conteste que cette clôture soit installée en limite des deux fonds, conformément au plan du lotissement, ce qui justifie de considérer cette clôture comme la limite à partir de laquelle doivent être calculées les distances prévues par le code civil pour l'implantation des végétaux. A cet égard, les pièces produites par les époux [J] eux-mêmes, et notamment le constat d'huissier du 8 septembre 2017 et le rapport de [A] [L] du 26 août 2017, établis à leur demande, font état de cette clôture. Par rapport à cette clôture, l'axe du pin d'Alep qui mesure plus de deux mètres de haut, est situé à 1,10 m de la clôture, selon le rapport de [A] [L] du 26 août 2017, et se trouve donc en infraction avec les dispositions de l'article 671 du code civil, sauf à démontrer qu'il bénéficie de la prescription trentenaire pour avoir atteint deux mètres plus de 30 ans avant l'assignation du 5 janvier 2017. A cet égard, en appel, chacune des parties produit un rapport qu'elle a fait établir unilatéralement et qui a pu être débattu contradictoirement en justice, ce qui leur confère la valeur d'éléments de preuve, étant rappelé qu'il appartient aux époux [J] de rapporter la preuve des conditions réunies pour la prescription trentenaire. A cet égard, le rapport de [A] [L], expert foncier et agricole du 26 août 2017 fait ressortir que le pin d'Alep a une circonférence de 94 centimètres avec écorce, à 1,3 m du sol, qu'il est venu naturellement, que son diamètre est de 28 centimètres, et selon lui, en utilisant quatre méthodes différentes pour le dater, il est âgé de 50 à 60 ans et avait atteint plus de deux mètres depuis plus de 30 ans. Pour parvenir à cette conclusion, il a utilisé quatre méthodes différentes : -la première en tenant compte du diamètre du tronc, -la deuxième en tenant compte de l'accroissement annuel du tronc fixé en moyenne à 1,5 cm par an, -la troisième, par le prélèvement d'une carotte permettant de décompter le nombre de cernes, -la quatrième méthode par toutes les données recueillies (état des lieux, photographies, attestations) Mais le rapport de [R] [T], expert foncier et agricole du 22 octobre 2019, procède à une analyse critique des méthodes utilisées en concluant que : « ...seule la méthode par carottage est fiable, à condition que la lecture soit faite correctement et pour cela, un laboratoire de dendrochronologie est préconisé. Si l'hypothèse avancée par l'expert soussigné sur l'erreur de comptage est avérée, alors l'arbre litigieux pourrait avoir 25 ans à 1,30 m de hauteur, et par conséquent, il a moins de 25 ans à 2 m de hauteur, ce qui signifierait qu'il a dépassé la hauteur de 2 m depuis moins de 25 ans et non depuis plus de 30 ans. Cet âge serait corroboré par les photographies et les vidéos privées des époux [O] dont les dates ont été authentifiées par huissier de Justice. Cette hypothèse doit être confirmée par une nouvelle expertise au contradictoire des deux parties. » Pour elle, l'expert [L] ne précise pas s'il a comptabilisé les 50 cernes sur toute la longueur de la carotte, alors que la méthode implique de les comptabiliser sur la moitié de cette carotte, à partir du c'ur vers l'extérieur. Si aucune précision ne figure sur ce point dans le rapport de Monsieur [L], il a notamment précisé dans un courrier daté du 18 août 2022, répondant point par point aux critiques formulées sur son rapport, qu'habitué à procéder à des carottages en sa qualité d'expert depuis plus de trente ans, il avait évidemment décompté le nombre de cernes sur la moitié de la carotte. Dans la mesure où [R] [T] qui considère le carottage comme la seule méthode fiable n'a elle-même pas procédé à cette opération et dans la mesure où il est confirmé que [A] [L] a décompté les cernes selon les règles en usage, la pertinence de son rapport sera retenue, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. L'analyse des photographies aériennes produites ne permet pas à la cour de tirer quelque conclusion que ce soit sur la présence de l'arbre litigieux dès 1972, eu égard à l'imprécision des clichés. En revanche, l'analyse des photographies et vidéos produites par les époux [O] dans le constat d'huissier dressé le 18 septembre 2018 à leur demande, met en évidence qu'en 1995, (lorsqu'ils auraient acquis leur bien) la vue s'ouvrant sans obstacle sur la mer entre le cap Nègre et l'île du Levant n'était aucunement obstruée par le pin, et que tel était encore le cas sur une photographie du 4 mai 2005, l'huissier évaluant sa hauteur sur la photographie à environ deux mètres. La comparaison entre cette photographie du 4 mai 2005 et la photographie n°1 du constat du 1er juin 2017 est édifiante sur la croissance du pin litigieux au cours des douze années, puisque désormais, il impacte la vue sur mer. Pour autant, eu égard au surplomb manifeste de la terrasse à partir de laquelle les photographies sont prises, il ne peut en être déduit que le pin litigieux mesurait moins de deux mètres de haut en 1995 (et même en 1987), le surplomb et la distance des prises de vue empêchant de définir la hauteur précise de l'arbre à partir de sa base. De même cette déduction ne peut être faite de la photographie de 2008 annexée à l'attestation de [X] [H]. En l'absence de critique pertinente du rapport de [A] [L], il sera considéré que l'arbre, âgé de 50 à 60 ans, avait atteint plus de deux mètres dès le 5 janvier 1987, et qu'il bénéficie de la prescription trentenaire, comme retenu par le premier juge. Sur la demande subsidiaire d'expertise : Eu égard aux pièces produites aux débats et aux deux experts déjà consultés, il ne paraît pas utile à la solution du litige de missionner un expert judiciaire. Cette demande est d'ailleurs formée à titre subsidiaire. Elle sera rejetée. Sur la demande de suppression de tous arbres ou arbustes situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative et d'élagage de tous arbres, arbustes et plantations, situés entre 50 cm et 2 mètres de la limite séparative : Les articles 671 et 672 du code civil permettent de demander l'arrachage de végétaux plantés à moins de cinquante centimètres de la limite séparative, ainsi que des végétaux qui mesurent plus de deux mètres de hauteur en étant implantés à moins de deux mètres de la limite séparative. Par ailleurs, l'article 673 du code civil prévoit que : « Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent. Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. » A l'appui de leur demande de suppression de tous arbres ou arbustes situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, les époux [O] versent aux débats deux constats d'huissier : le premier, établi le 1er juin 2017 par Maître [W] mettant en évidence la présence: - d'un mimosa, sur le terrain mitoyen, dont le pied est à environ 30 à 40 centimètres de la limite séparative et mesurant plus de 2 mètres de haut - de figuiers de barbarie, sur la propriété mitoyenne, plantés à environ 50 à 60 centimètres de la limite séparative, dont les palmes débordent largement sur le terrain de notre requérant et mesurant par endroits plus de 2,00 mètres de hauteur. - d'un olivier, sur la propriété mitoyenne, planté à environ 50 à 60 centimètres de !a limite séparative, dont les branches débordent largement sur le terrain de notre requérant et mesurant plus de 2,00 mètres de hauteur. Le second établi par Maître [Z] le 3 juin 2019, mettant en évidence : -le dépassement de branches d'oliviers, de pins, de plantes grasses et autres végétaux, cactus, mimosas situés sur le fonds [J] sur le fonds [O], -l'implantation de deux oliviers, de plantes grasses et de mimosas à moins de 50 centimètres de la clôture, -la présence de plantes grasses, lentisques, pins et oliviers mesurant plus de deux mètres plantés à moins de deux mètres de la limite séparative. Pour contester la réalité de ces faits, les époux [J] se prévalent de : -un constat qu'ils ont fait établir le 8 septembre 2017 par Maître Sultan, lequel n'apporte aucune précision sur les plantations en limite des deux fonds, mais décrit le terrain de ses mandants et son bon entretien général ; -une attestation de leur jardinier, [N] [C], en date du 17 décembre 2017 suivant lequel le débroussaillage est effectué deux à trois fois par an et les tailles une à deux fois par an depuis trois ans dans la villa [J] ; -une attestation de leur pisciniste, [I] [P], en date du 23 juillet 2019 selon lequel la propriété [J] est parfaitement entretenue. Ces trois pièces produites ne permettent pas de contredire utilement les relevés précis de la végétation située en limite de propriété, tels qu'ils ressortent des deux constats d'huissier dressés les 1er juin 2017 par Maître [W] et 3 juin 2019 par Maître [Z]. La preuve est suffisamment rapportée par ces deux constats que : des branches ou végétaux débordent de la propriété sur la propriété [O], des végétaux poussent à moins de 50 centimètres de la limite, des végétaux de plus de deux mètres de hauteur sont implantés à moins de deux mètres de la limite. Dans ces conditions, il convient de faire droit aux demandes des époux [O] tendant à voir condamner les époux [J] à : -supprimer tous arbres ou arbustes situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, -réduire à deux mètres de hauteur tous arbres, arbustes et plantations, situés entre 50 cm et 2 mètres de la limite séparative. Ces condamnations seront assorties de l'astreinte fixée au dispositif de la présente décision, eu égard à l'ancienneté des plaintes et précédentes tentatives amiables de résoudre le problème. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive : La résistance abusive des époux [J] n'est pas établie alors qu'une partie des demandes apparaît infondée et que la totalité des demandes a été considérée infondée en première instance. Cette demande sera rejetée. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive : Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée. En l'espèce, alors qu'une partie des demandes formées par les époux [O] apparaît fondée, ils ne peuvent être condamnés à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande sera rejetée. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Les dépens qui devront être supportés par les époux [J] ne peuvent comprendre les frais de constats d'huissier et de l'expert [T] exposés par les époux [O] alors qu'ils n'en font pas partie au regard des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile. Les époux [J] seront condamnés à payer la somme de 2 000 € aux époux [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de M, [K] [O] et de Mme [F] [O] née [Y] tendant à voir condamner les époux [J] à procéder à l'enlèvement ou l'abattage de tous autres arbres ou arbrisseaux situés à moins de deux mètres de la limite séparative de la propriété des époux [O], et en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. Statuant à nouveau de ce chef, Condamne les époux [J] à : -supprimer tous arbres ou arbustes situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, -réduire à deux mètres de hauteur tous arbres, arbustes et plantations, situés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative, et ce, dans les trois mois de la signification de cette décision, sous astreinte passé ce délai de 50 euros par jour de retard pendant trois mois, Pour le surplus, Confirme le jugement, Y ajoutant, Rejette la demande d'expertise des époux [O], Rejette la demande de dommages et intérêts des époux [O], Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [J] à payer 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [O], Condamne les époux [J] aux dépens, non compris le coût des constats d'huissier des 1er juin 2017, 18 septembre 2018 et 3 juin 2019 et de l'expert [T], avec distraction pour ceux d'appel dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 671 du code civil sont réunies sarticle 671 du code civilarticle 695 du code de procédure civile.article 700 du CPC au titre des frais irrépétiarticle 673 du code civil prévoit quearticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Référence
6364ba26e405357f749ea4c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel