Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba26e405357f749ea4c8
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 hg N° 2022/ 422 N° RG 19/10776 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERIW [W] [K] [N] [R] épouse [K] C/ Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] Copie exécutoire délivrée le : à : ASSOCIATION DEMES Me Marie-Christine MOUCHAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/06528. APPELANTS Monsieur [W] [K] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE Madame [N] [R] épouse [K] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Julien SALOMON de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substituée par Me Jean-Philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE INTIME Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2]), représenté par son Syndic en exercice, la SARL GESTION BARBERIS, dont le siège est [Adresse 1]), elle-même représentée par son Gérant en exercice domicilié ès qualités audit siège représenté par Me Marie-Christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Les époux [K]/[R] sont copropriétaires au sein de l'immeuble [Adresse 2] situé à [Localité 3] (Alpes-Maritimes) ; un conflit les oppose au syndicat des copropriétaires ayant donné lieu à plusieurs jugements du tribunal judiciaire de Nice et deux arrêts de cette cour annulant les assemblées générales des 6 février et 26 mars 2013, 24 avril 2015 et15 janvier 2016. Sur nouvelle assignation du 27 novembre 2014 ils ont sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 28 août 2014 devant le tribunal judiciaire de Nice qui aux termes d'un jugement contradictoire du 19 juin 2019 a rejeté leur demande et les a condamnés aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [K]/[R] ont régulièrement relevé appel de cette décision le 3 juillet 2019 et demandent à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 février 2020 de: vu l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965, vu les articles 7 et 8 du décret du 17 mars 1967, vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 8 février 2018, 'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; 'prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 28 août 2014 de l'immeuble [Adresse 2] ; ' condamner le syndicat des copropriétaires au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner le même aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct. Au soutien de leur appel, les époux [K]/[R] font valoir principalement que le syndicat a longtemps agi abusivement sous la pression de la majorité des copropriétaires souhaitant conserver leurs loggias, que dans cette optique il s'est refusé à réaliser les travaux nécessaires de conservation de l'immeuble et a contraint les époux [K]/[R] à engager diverses procédures pour obtenir le ravalement de la façade, que l'annulation de l'assemblée générale du 6 février 2013 ayant désigné en qualité de syndic la SARL Gestion Barberis implique l'annulation de l'assemblée du 28 août 2014 convoquée et tenue par ce même syndic, que c'est à tort que le tribunal a statué sur un intérêt à agir et l'application de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat n'a pas même invoquée. Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 6 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires, demande à la cour de : 'statuer ce qu'il appartiendra sur les mérites de l'appel ; 'débouter les époux [K]/[R] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile et en toutes hypothèses de la « restreindre drastiquement » ; 'statuer ce qu'il appartiendra sur les dépens. Le syndicat admet que le syndic Gestion Barberis était sans qualité pour convoquer et tenir l'assemblée générale du 28 août 2014 de la copropriété, qu'il en demeure toutefois le syndic désigné et que lors de l'assemblée du 27 septembre 2019 il a été proposé aux copropriétaires de renoncer au jugement déféré mais que cette résolution a été retirée dès lors que les époux [K]/[R] ont indiqué vouloir poursuivre leur appel. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 30 août 2022. MOTIFS de la DECISION Le syndicat produit les avis de réception émargés par les appelants de leur convocation à l'assemblée générale du 28 août 2014 et de la notification du procès-verbal ce qui clôt tout débat sur le respect du délai de deux mois prévu à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 organisant la copropriété des immeubles bâtis. Il n'est pas discuté que l'assemblée générale du 6 février 2013 désignant la SARL Gestion Barberis en qualité de syndic a été annulée par un arrêt de cette cour 8 février 2018 quand bien même la pièce communiquée en n°3 du dossier des époux [K]/[R] concerne une autre affaire totalement étrangère au présent litige ; en conséquence le syndic Gestion Barberis ne pouvait utilement ni convoquer, ni tenir l'assemblée postérieure du 28 août 2014, ce qu'admet finalement le syndicat en cause d'appel. L'infirmation du jugement déféré s'impose dès lors sans qu'il y ait lieu de revenir plus avant sur la genèse du conflit opposant les parties, la cour s'étant déjà exprimée sur ce point dans son arrêt du 10 mars 2016, cette fois communiqué à bon escient. *** Aucune circonstance économique ou d'équité ne contrevient à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Le syndicat qui succombe est condamné aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code avec faculté de recouvrement direct de ces derniers. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : Annule l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble [Adresse 2] en date du 28 août 2014 ; Condamne le syndicat des copropriétaires à payer aux époux [K]/[R] la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le même aux dépens de première instance et d'appel avec faculté de recouvrement direct de ces derniers dans les termes de l'article 699 du même code. Le greffier Pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et en tou
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6364ba26e405357f749ea4c8
Données disponibles
- Texte intégral
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