Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba26e405357f749ea4cc
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 600 000 €
Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 HG N° 2022/ 424 N° RG 19/10782 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERJF [M] [Y] C/ [I] [E] [R] [U] [K] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL GARRY ET ASSOCIES Me Frédéric DURAND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 06 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03681. APPELANTE Madame [M] [Y] née le 05 Juillet 1958 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Jean-Michel GARRY de la SELARL GARRY ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Jean-Christophe GARRY, avocat au barreau de TOULON, plaidant INTIMES Monsieur [R] [U], né le 24 Mai 1942 à CASABLANCA (Maroc) et décédé le 2 mai 2022, demeurant de son vivant [Adresse 4] représenté par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON Madame [I] [E] née le 18 Mars 1944 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON PARTIE INTERVENANTE Monsieur [K] [U], intervenant volontairement par conclusions du 30/08/2022, en qualité de seul héritier de Monsieur [R] [U], décédé le 2 mai 2022 né le 01 Juillet 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Frédéric DURAND, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Sylvaine ARFINENGO, Président et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE : Depuis le 20 juillet 1998, [M] [Y] est propriétaire d'une parcelle de terrain située sur la commune du [Adresse 5], cadastrée section BR n°[Cadastre 2], formant le lot C1 du lotissement dénommé « Espace 2000 ». [I] [E] et [R] [U] sont propriétaires du lot B1 de ce même lotissement. [M] [Y] a constaté que le lot B1 était raccordé à la canalisation traversant son lot C1, canalisation qu'elle a alors fait obturer. Par ordonnance de référé du 15 juin 2012, [I] [E] et [R] [U] ont été déboutés de leur demande tendant à enlever l'obstruction de cette canalisation d'eaux usées. Par arrêt du 2 mai 2013, la cour d'appel d'Aix en Provence a confirmé l'ordonnance. Par jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 23 novembre 2015, [L] [O], propriétaire du lot B2 de ce même lotissement, a été condamné à supprimer son raccordement illicite à la canalisation traversant la propriété de [M] [Y]. Par courrier du 23 mars 2016, [M] [Y] a demandé à [I] [E] et [R] [U] de supprimer leur raccordement à la canalisation traversant son fonds. Par acte d'huissier du 21 juin 2016, [M] [Y] a fait assigner [I] [E] et [R] [U] devant le tribunal de grande instance de Toulon, aux fins de les voir condamner notamment à supprimer le raccordement litigieux et à régulariser la situation en respectant le plan des réseaux du lotissement, ainsi qu'à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance. Par ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 octobre 2018, elle sollicitait du tribunal, sur le fondement des articles 544, 1382 et 1353 du code civil, de condamner les consorts [E]-[U] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de : - 6 000 € en réparation du trouble de jouissance subi, -5 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, -4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par jugement contradictoire du 6 juin 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a statué en ces termes: « déboute [M] [Y] de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts ; condamne [M] [Y] à payer à [I] [E] et [R] [U] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamne [M] [Y] à payer à [I] [E] et [R] [U] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamne [M] [Y] aux dépens, distraits au profit de Maître Frédéric Durand, avocat ; ordonne l'exécution provisoire ; rejette le surplus des demandes » Par déclaration du 3 juillet 2019 [M] [Y] a fait un appel limité de ce jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à [I] [E] et [R] [U] les sommes de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire. Aux termes de ses dernières conclusions n°2 remises au greffe et notifiées le 29 octobre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [M] [Y] entend voir, au visa des articles 544, 1382 et 1353 du code civil: « -débouter les consorts [E]-[U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant parfaitement infondées aussi bien en fait qu'en droit. -réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 6 juin 2019 ce qu'il a : -condamné Madame [Y] à payer aux consorts [E]-[U] la somme de 1500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. -condamné Madame [Y] à payer aux consorts [E]-[U] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile -condamné Madame [Y] aux dépens, statuant à nouveau. -condamner Madame [E] et Monsieur [U] à payer à Madame [Y] la somme de 5 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, -condamner Madame [E] et Monsieur [U] aux dépens dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Garry & Associes sur son affirmation de droit.» Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [I] [E] et [K] [U] intervenant volontairement en qualité d'unique héritier de [R] [U] demandent à la cour de : -constater le décès de [R] [U] intervenu le 2 mai 2022 -donner acte à [K] [U] de son intervention volontaire aux débats en qualité d'unique héritier de [R] [U] -confirmer le jugement entrepris. -débouter [M] [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions. -condamner la même à leur payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. -la condamner aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric Durand, avocat, sur son affirmation de droit. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION: Sur l'intervention volontaire de [K] [U] : Il est établi par la production de l'acte de décès et de l'acte de notoriété établi le 12 juillet 2022 que [R] [U] est décédé le 2 mai 2022 et que [K] [U] est son unique héritier. Son intervention volontaire est donc recevable et non discutée. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive : Le premier juge a retenu que [M] [Y] était à l'origine d'une procédure abusive en ce qu'elle avait fait délivrer assignation le 21 juin 2016 aux consorts [E]-[U] aux fins de les voir condamner au retrait de la canalisation litigieuse alors que ces derniers avaient, d'une part, manifesté leur accord pour procéder à ces travaux dès courrier recommandé du 16 février 2016 et qu'elle ne leur avait pas répondu et, d'autre part, déjà fait réaliser des travaux de branchement de leurs canalisations à un autre réseau, à quoi s'ajoutait le fait qu'elle avait agi également pour obtenir des dommages et intérêts en réparation d'un préjudice de jouissance qu'elle n'avait jamais établi. Le droit d'agir en justice ne dégénère en abus que si une légèreté blâmable, une intention de nuire, de la mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, est caractérisée. A cet égard, [M] [Y] établit que depuis l'arrêt du 2 mai 2013, il est définitivement acquis que les consorts [E]-[U] étaient raccordés à une canalisation située sur son terrain, en dehors de l'assiette à laquelle ils pouvaient prétendre, et alors que le plan du réseau d'assainissement du lotissement mettait en évidence que leur parcelle B[Cadastre 1] devait être raccordée par une canalisation débouchant entre les lots C2 et C3, mais nullement par un ouvrage traversant le lot C1. Il est acquis que les travaux ayant mis fin à l'empiétement relevé depuis cet arrêt n'ont été réalisés qu'au cours du premier semestre 2016 et que les justificatifs en ont été définitivement fournis en septembre 2016, par la production d'un procès-verbal de constat d'huissier du 7 septembre 2016, alors que la procédure avait été engagée par [M] [Y] suivant assignation du 21 juin 2016 et qu'elle s'est poursuivie pendant plusieurs années jusqu'au prononcé du jugement critiqué du 6 juin 2019. La résistance abusive de [M] [Y] n'est cependant pas caractérisée dès lors qu'elle avait subi une implantation illicite sur son terrain et entendait en obtenir la suppression et une indemnisation, le fait que d'une part les travaux aient été exécutés et que d'autre part, l'existence de son préjudice soit considérée comme non établie ne suffisant pas à caractériser son intention malicieuse ou malveillante. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a accueilli la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [M] [Y]. Sur l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir : Cette demande est sans fondement à propos d'une décision d'appel susceptible uniquement d'un pourvoi en cassation. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La condamnation de [M] [Y] aux dépens et à payer à [I] [E] et [R] [U] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile apparaît fondée dès lors que ses demandes principales étaient rejetées. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel et verra sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a condamné [M] [Y] à payer à [I] [E] et [R] [U] la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, Statuant à nouveau de ce chef, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de [I] [E] et [R] [U], Rejette la demande d'exécution provisoire du présent arrêt, Vu les articles 696 à 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel, Rejette les demandes d'indemnité de chacune des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile apparaarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 27 octobre 2022
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- Demande relative à une servitude d'usage ou de passage des eaux
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6364ba26e405357f749ea4cc
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