Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba27e405357f749ea4d2
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 800 000 €
Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-5 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 hg N° 2022/ 426 N° RG 19/10877 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BERSN SCI SIDI BRAHIM C/ [H] [P] Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE SCP BUVAT-TEBIEL SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 20 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/06763. APPELANTE SCI SIDI BRAHIM dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège représentée par la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Vincent ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur [H] [P] demeurant [Adresse 4] représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Marc MERCERON, avocat au barreau de TOULON SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène GIAMI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Sylvaine ARFINENGO, Président Madame Hélène GIAMI, Conseiller Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Hélène GIAMI, Conseiller pour le Président Madame Sylvaine ARFINENGO, empêchée et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES La SCI Sidi Brahim et M. [H] [P] sont propriétaires à [Localité 10] (Var) de parcelles bâties limitrophes cadastrées EW [Cadastre 7] pour la première et [Cadastre 6] et [Cadastre 3] pour le second dont la limite séparative est constituée par un mur en pierres sèches qui s'est effondré sur le fonds [P] situé en contrebas (cf constat d'huissier du 14 décembre 2011). Le 9 mai 2012, M. [H] [P] a obtenu la désignation de l'expert [M] aux fins de décrire et chiffrer les travaux de restauration à entreprendre ; l'expert ayant déposé son rapport le 11 mars 2013, M. [H] [P] a fait assigner la SCI Sidi Brahim en exécution sous astreinte des travaux préconisés par l'expert judiciaire et paiement de dommages-intérêts devant le tribunal judiciaire de Toulon ; le 10 mars 2014 la SCI Sidi Brahim a appelé en garantie son assureur MMA IARD. Faisant valoir que la limite séparative et la propriété du mur litigieux n'étaient pas certaines en l'absence de bornage, la SCI Sidi Brahim s'est opposée à la demande ; selon jugement avant-dire droit du 29 septembre 2014 le tribunal judiciaire de Toulon a désigné le géomètre [X] [N] en qualité d'expert qui a déposé son rapport le 20 octobre 2015 puis statuant au fond, le tribunal selon jugement contradictoire du 20 mai 2019 a : 'condamné la SCI Sidi Brahim à remettre en état le mur de pierres sèches situé sur la parcelle EW [Cadastre 7] en limite de la parcelle EW [Cadastre 6] selon les préconisations de l'expert [M] en remplaçant intégralement le mur de pierres sèches actuel (dépose, terrassement, fondations et repose) et en l'implantant de manière contradictoire par un géomètre expert selon le tracé préconisé par l'expert judiciaire [N] en annexe 3 de son rapport, dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai ; 'rejeté la demande indemnitaire de M. [H] [P] ; 'condamné la SCI Sidi Brahim à payer à M. [H] [P] et à l'assureur MMA les sommes respectives de 2500 € et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamné la SCI Sidi Brahim aux dépens avec faculté de recouvrement direct ; 'rejeté la demande d'exécution provisoire. La SCI Sidi Brahim a régulièrement relevé appel de cette décision le 4 juillet 2019 et demande à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 février 2020 de: 'réformer la décision déférée sauf en ce qu'elle déboute M. [H] [P] de sa demande indemnitaire ; '« dire et juger » que la preuve de ce que le mur litigieux n'est pas indivis n'est pas rapportée et ne retient pas les terres du fonds [P] ; 'en conséquence, débouter M. [H] [P] et l'assureur MMA de l'ensemble de leurs demandes ; 'en tout état de cause, condamner l'assureur MMA à garantir la SCI Sidi Brahim de toutes condamnations prononcées à son encontre ; '« dire et juger » que l'assureur MMA sera tenu de rembourser à la SCI Sidi Brahim les sommes engagées par elle pour procéder aux travaux auxquels elle aura été condamnée ; 'dans le cas où la cour condamnerait la SCI Sidi Brahim à réaliser les travaux préconisés par l'expert [M], condamner la MMA IARD au paiement de la somme de 12'270,96 €; ' condamner M. [H] [P] et l'assureur MMA au paiement d'une indemnité de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner les mêmes aux dépens avec bénéfice de recouvrement direct. Au soutien de son appel, la SCI fait valoir principalement qu'en lecture du document d'arpentage établi par le géomètre [F] lors de la division de la parcelle EW [Cadastre 2] appartenant à M. [L] [P] en parcelles EW [Cadastre 5] qu'il a conservée et EW [Cadastre 6] cédée à M. [H] [P] la preuve de la propriété exclusive du mur séparatif par la SCI n'est pas rapportée, que le tribunal s'est contredit en considérant que le mur était bien la propriété de la seule SCI tout en refusant d'imputer les dommages issus de son effondrement à la société MCH ayant procédé aux travaux concomitants de terrassement de sa parcelle, que c'est à tort que son assureur dénie sa garantie, que M. [H] [P] ne justifie pas d'une aggravation des désordres et ne critique en rien le rejet de sa demande indemnitaire. Selon dernières conclusions en réplique signifiées par voie électronique le 28 novembre 2019, M. [H] [P] demande à la cour de : vu les articles 653 et suivants du code civil, vu la jurisprudence et les pièces versées aux débats, 'débouter la SCI Sidi Brahim de l'ensemble de ses demandes ; 'confirmer le jugement déféré en ce qu'il homologue les rapports des experts [M] et [N] et condamne la SCI Sidi Brahim à effectuer les travaux de reprise ; 'infirmer le jugement pour le surplus et sur appel incident : * fixer l'astreinte à la somme de 200 € par jour de retard, *condamner la SCI Sidi Brahim à payer à M. [H] [P] la somme de 8000 € à titre de dommages-intérêts ; 'condamner la même à payer la somme de 6971,80 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 3000 € en application de ces mêmes dispositions en appel ; 'condamner la SCI Sidi Brahim aux dépens intégrant les frais de constat et d'expertises avec bénéfice de recourement direct. M. [H] [P] soutient principalement qu'il appartient au propriétaire du fonds en surplomb de soutenir ses terres, qu'un mur de soutènement qui n'est pas un mur de clôture ne peut être considéré comme un mur mitoyen, que l'expertise du géomètre [N] doit être intégralement adoptée, que l'expert officieux [K] missionné par la SCI appelante ne contredit pas les conclusions de l'expertise judiciaire, que les travaux de reprise et l'implantation ordonnés par le tribunal doivent être confirmés et que la demande en paiement de dommages-intérêts est justifiée dès lors que depuis l'effondrement du mur litigieux la partie correspondante du terrain attenant à la villa [P] est inutilisable, que cette circonstance caractérise un trouble de jouissance dont la persistance dégénère en trouble anormal de voisinage. L'assureur MMA IARD demande enfin à la cour selon dernières conclusions signifiées par voie électronique le 3 janvier 2020 de: vu l'article 1231-1 du code civil, vu l'article L 121-1 du code des assurances, vu la jurisprudence les pièces versées aux débats 'à titre principal, « dire et juger » que la preuve de l'intervention de la société MCH n'est pas rapportée, que l'éboulement du mur ne peut lui être imputé et qu'en tout état de cause aucune faute n'est établie ; 'en conséquence, débouter la SCI Sidi Brahim de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la compagnie d'assurances MMA IARD ; 'confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ; 'à titre subsidiaire, si la responsabilité de la société MCH était néanmoins retenue ; '« dire et juger » qu'il sera fait application de l'article 26 des conventions spéciales du contrat souscrit par elle ; '« dire et juger » la société MMA I a RD recevable et bien fondée à opposer les termes et limites de la police souscrite et notamment la franchise contractuelle ; ' condamner la SCI Sidi Brahim au paiement d'une indemnité de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la même aux dépens de première instance et d'appel avec bénéfice de recouvrement direct. L'assureur explique pour l'essentiel que le marché de travaux n'a jamais été versé aux débats pas plus qu'un devis ou une facture émanant de la société MCH, que l'imputabilité à celle-ci de l'éboulement du muret séparatif n'est pas établi et que rien n'indique que le dommage se soit produit à l'occasion du fonctionnement des engins de chantier assurés. Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue en cet état de la procédure le 30 août 2022. MOTIFS de la DECISION Sur la procédure : En lecture de l'article 954 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour ne statue que sur celles qui y sont énoncées. Les demandes multiples de « dire et juger » figurant tant au dispositif des écritures de la SCI appelante que de l'assureur MMA ne constituent pas de telles prétentions mais des rappels de moyens qui ne saisissent pas la cour. Sur la limite séparative : Il est admis que les propriétés respectives des parties résultent d'une division de l'ancienne parcelle EW [Cadastre 8] d'une superficie totale de 4255 m² selon document d'arpentage du géomètre [W] de 1983 ; l'expert [N] relève que la limite séparative rectiligne figurant sur ce plan opposable à la SCI appelante se confond avec le pied d'un mur de soutènement ; la fonction de ce mur qui est de retenir les terres du fonds en surplomb a été clairement mise en évidence tant par ce dernier que l'expert [M] et pour faire reste de droit à la SCI Sidi Brahim par son propre expert officieux [O] [K] (cf pièce n° 6 de son dossier et pièce n° 11 du dossier [P]). C'est donc en vain qu'elle s'empare du plan [F] établi postérieurement en 2002 à l'occasion de la cession [L] [P]/[H] [P] et du désalignement du mur qui constituent l'essentiel de son argumentaire succinct d'appel ;en effet l'expert [N] y a répondu en pages 14 et 16 de son rapport d'expertise, la SCI ayant effectué un dire dans les mêmes termes. Rappelant qu'il est investi d'une mission de bornage, l'expert explique qu'il a relevé les éléments matériels et apparents de délimitation retrouvant à ce titre une borne existante et un pylône EDF, que le mur ancien a subi la poussée des terres et fait l'objet de reconstructions partielles altérant sa rectitude initiale, toutes circonstances ne remettant pas en cause le plan d'origine de 1983. Il n'est pas inutile d'ajouter non plus qu'à l'occasion de l'expertise [M], la SCI n'a pas discuté la limite et a offert d'effectuer un nouveau mur de soutènement le mur en pierres sèches n'étant pas en mesure d'assurer cette fonction ; c'est donc avec quelque pertinence que M. [H] [P] explique que le bornage sollicité par la SCI n'avait d'autre finalité que de déterminer l'implantation exacte du mur à venir. Le jugement fixant la limite séparative des propriétés respectives dans les termes du rapport [N] est confirmé. Sur les travaux et dommages : Par des motifs appropriés qui méritent également confirmation, le tribunal a exactement considéré en lecture du rapport [M] que la reconstruction du mur en pierres sèches satisfaisait à l'obligation incombant à la SCI Sidi Brahim de contenir ses terres ; cette dernière ne critique d'ailleurs en rien la condamnation en nature prononcée à son encontre par le tribunal. L'asreinte est majorée pour prévenir tous atermoiements dans l'exécution de travaux dont la nécessité est admise depuis plus de dix ans. En revanche, la SCI conteste à bon droit le trouble de jouissance invoqué par l'intimé au visa du constat d'huissier précité et des photographies produites par les parties ou annexées au rapport de l'expert [N] attestant d'un éboulement limité en ampleur et surface sur un fond de parcelle en friches ; enfin M. [H] [P] n'excipe d'aucune gêne particulière dans l'usage de sa propriété. Le rejet de la demande en paiement de dommages-interêts est confirmé. Sur la demande de garantie : L'effondrement partiel du mur est concommitant aux travaux de terrassement entrepris par la SCI mais l'expert [M] n'en fait pas pour autant la cause exclusive ; ensuite, l'appelante après 8 années de procédure, ne verse aucun marché, devis, facture ou document quelconque attestant de l'intervention de la société MCH dans les lieux ; enfin l'assureur ne peut exécuter à la place de l'assuré une obligation de faire qui est seule demandée en l'espèce. *** Contraints d'exposer de nouveaux frais de conseil et de représentation, M. [H] [P] et l'assureur sont fondés en leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Sidi Brahim qui succombe dans son recours est condamnée aux dépens d'appel en application de l'article 696 du même code. La cour rappelle, en tant que de besoin, que seule la rémunération des techniciens figure au rang des frais taxables visés à l'article 695 du code de procédure civile et non pas les frais de constats établis à l'initiative d'une partie au titre de la preuve des faits qui lui incombe. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Confirme le jugement déféré et y ajoutant : Condamne la SCI Sidi Brahim à réaliser les travaux de remise en état du mur séparatif dans les termes du jugement dans un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt et sous astreinte de 100 € par jour de retard passé ce délai ; Condamne la SCI Sidi Brahim à payer à M. [H] [P] et à l'assureur MMA IARD les sommes respectives de 3000 € et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne la même aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct dans les termes de l'article 699 du même code. Le greffier Pour le président empêché
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 695 du code de procédure civile et non paarticle 26 des conventions spéciales du contraarticle 700 du code de procédure civile et cellearticle 455 du code de procédure civile.article L 121-1 du code des assurances
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Référence
6364ba27e405357f749ea4d2
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- Résumé officiel