Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba28e405357f749ea4da
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 5 000 000 €
Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 257 Rôle N° RG 19/11799 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEULB [T] [W] épouse [C] C/ SA LYONNAISE DE BANQUE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Albert TREVES Me Julie ROUILLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE en date du 04 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018/3029. APPELANTE Madame [T] [W] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (31), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant contrat du 13 juillet 2017, la société Lyonnaise de banque a consenti à la société La Toulousaine un prêt professionnel de 50000 euros remboursable en 83 mensualités constantes au taux de 2,53% l'an. Le prêt était garanti par l'engagement de caution solidaire de la gérante Mme [T] [C], souscrit le même jour dans la limite de 30000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 107 mois. La société La Toulousaine ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 15 mars 2018, la banque a mis en demeure Mme [C], par LRAR du 4 avril 2018, de régler la somme de 30000 euros au titre de son engagement de caution. Par acte du 11 juin 2018, la société Lyonnaise de banque a fait assigner Mme [C] devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 23165,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,53% l'an à compter du 15 mars 2018, capitalisables selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil. Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal de commerce de Salon-de-Provence a : - rejeté l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [C], - condamné Mme [C] à payer à la Lyonnaise de banque (SA) la somme de 23165,60 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,53% l'an à compter du 4 avril 2018, - accordé à Mme [C] un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette par 24 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification du jugement, et dit qu'à défaut de paiement d'un seul terme à son échéance, le solde restant dû deviendra exigible en totalité, - ordonné la capitalisation des intérêts aux conditions et selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil, - condamné Mme [C] à payer à la Lyonnaise de banque (SA) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu de prononcer l'exécution provisoire, - condamné Mme [C] aux dépens. Mme [C] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2019. Par conclusions déposées et notifiées le 24 janvier 2020, elle demande à la cour d'annuler le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de : - dire et juger : que l'acte de cautionnement litigieux a été conclu par Mme [T] [C] dans la limite du montant de 30000 euros indiqué dans la mention manuscrite; mais uniquement en paiement du principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, ceci, dans la portion de la dette par elle cautionnée; sachant, qu'en outre, le cautionnement a été souscrit partiellement dans la limite de 50 % de l'encours du prêt garanti; que la Lyonnaise de banque ne peut poursuivre la caution que dans le cadre de son engagement manuscrit auquel cette dernière s'est obligée et sans pouvoir l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été expressément contracté (et sans l'indication du taux d'intérêt, intérêts de retard, des frais, agios, accessoires et pénalités) dans cette même mention manuscrite devant répondre à un formalisme de rigueur qui résulte de la volonté de la loi; qu'en tout état de cause la banque est par ailleurs déchue de tous droits à percevoir les intérêts conventionnels de même que les intérêts de retard et toutes pénalités, frais, agios et accessoires de la dette; - débouter la Lyonnaise de banque de ses demandes, fins et conclusions tendant à faire condamner à son profit Mme [T] [C] prise en sa qualité de caution, mais au delà seulement de la somme due en principal à hauteur de 23165,60 euros; - vu l'article 1343-5 du code civil, ordonner au bénéfice de Mme [T] [C] : que l'exécution de ses obligations en qualité de débiteur soit suspendue pour une durée continue de vingt quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir; et ce, dans les conditions prévues à l'article susvisé; que, durant le délai de grâce octroyé, toutes sommes dues à l'établissement prêteur ne produiront point intérêts; et, en outre de ce qui précède, déterminer les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension; que le délai de grâce ne concerne pas la cotisation d'assurance de groupe; - à défaut d'une suspension du paiement de la dette, subsidiairement, confirmer le jugement; mais, seulement en se qu'il a octroyé un échéancier de 24 mois au bénéfice de Mme [T] [C]; et ce, moyennant des versements mensuels égaux et successifs; le premier devant intervenir dans les trente jours de la signification à partie de l'arrêt à venir ; - et en toutes circonstances, condamner la Lyonnaise de banque à verser la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; et ce, sans préjudice des entiers dépens en application de l'article 696 du même code; ceci, au titre de la procédure tant en première instance qu'en appel; - débouter la Lyonnaise de banque de toutes demandes, fins et conclusions contraires à tout ce qui précède. Par conclusions déposées et notifiées le 14 novembre 2019, la Lyonnaise de banque demande à la cour, vu les articles 2288 et suivants du code civil de rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [C], confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et y ajoutant, condamner Mme [C] au paiement d'une somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 30 août 2022. MOTIFS : L'appelante n'invoque aucune des causes de nullité du jugement telles qu'énumérées par l'article 458 du code de procédure civile, aucune violation d'une formalité substantielle de procédure ou d'un principe général du droit et n'allègue aucun excès de pouvoir du tribunal. La critique par l'appelante, de la lecture faite par les premiers juges de l'article L.331-1 'du code de commerce' (en réalité du code de la consommation), ne peut constituer qu'un moyen de réformation du jugement et non pas d'annulation. Mme [C] sera en conséquence déboutée de sa demande d'annulation du jugement. En application de l'article 562 du code de procédure civile et en conséquence de l'effet dévolutif attaché à l'appel tendant à l'annulation du jugement, la cour doit examiner le fond du litige quelle que soit sa décision sur la demande d'annulation. Le cautionnement litigieux a été souscrit le 13 juillet 2017. Il est soumis aux dispositions des articles L.331-1 et suivants du code de la consommation dans leur version en vigueur à cette date. Il comporte les mentions manuscrites suivantes, que Mme [C] ne conteste pas avoir rédigées : 'En me portant caution de la Toulousaine, dans la limite de la somme de 30000 (trente mille) EUR couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 107 mois, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la Toulousaine n'y satisfait pas lui-même.' 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil, et en m'obligeant solidairement avec la Toulousaine, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la Toulousaine.' Les mentions portées par Mme [C] sont parfaitement conformes aux exigences des articles L.331-1 à L.331-3 du code de la consommation, qui contrairement à ce qu'affirme l'appelante, n'imposent aucunement que la mention manuscrite comporte l'indication du taux d'intérêt du prêt cautionné, tout ajout à la mention-type étant à l'inverse proscrit par l'article L.331-1. Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que Mme [C] a signé le contrat de crédit dans le corps duquel est inclu l'acte de cautionnement, de sorte qu'elle a nécessairement eu connaissance des conditions particulières du prêt garanti par son engagement et en particulier du taux d'intérêt. La créance de la banque à l'égard de la débitrice principale est justifiée dans son principe et dans son montant par son admission à la procédure collective à hauteur de 46331,20 euros. La banque n'en poursuit le recouvrement à l'égard de la caution qu'à hauteur de 50% en considération de l'intervention de BPI France. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] au paiement de la somme de 23165,60 euros en principal, montant non contesté par l'appelante. La condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 avril 2018, conformément à la clause du contrat intitulée 'Mise en jeu du cautionnement', et non pas au taux contractuel majoré, le jugement étant réformé sur ce point. La capitalisation des intérêt sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. Mme [C] ayant bénéficié, du fait des délais de procédure, d'importants délais de paiement lui ayant permis de provisionner le remboursement de la dette, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de suspension d'exigibilité de la dette. Mme [C] sera condamnée aux dépens sans qu'il y ait lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Déboute Mme [T] [C] de sa demande d'annulation du jugement dont appel, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a assorti la condamnation d'intérêts au taux contractuel de 5,53% l'an à compter du 4 avril 2018, Statuant à nouveau sur ce seul point, Dit que la condamnation au paiement de la somme de 23165,60 euros portera intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2018, Y ajoutant, Déboute Mme [T] [C] du surplus de ses demandes, Dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Référence
6364ba28e405357f749ea4da
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