Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba29e405357f749ea4e4
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 37 900 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/13024 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEXXK SAS AGENCE ALBION C/ [W] [F] Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2022 à : Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 22 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00216. APPELANTE SAS AGENCE ALBION, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Christine TOSIN, avocat au barreau de NICE INTIME Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat à durée indéterminée, la société Agence Albion (la société) a engagé M. [F] (le salarié) en qualité de VRP non cadre à compter du 18 février 2008 moyennant une rémunération fixe d'un montant de 1 798 euros à titre d'avance sur commissions, outre des commissions sur les affaires réalisées. Le salarié a démissionné le 16 avril 2015 et il a quitté la société à l'issue de son préavis de deux mois le 16 juin 2015. Le 15 mars 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour obtenir le paiement d'un rappel de commissions. Par jugement rendu le 22 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a: - condamné la société à payer au salarié les somme suivantes: * 6 249.99 euros à titre de rappel de commissions et celle de 624.99 euros au titre des congés payés afférents; * 1 625 euros à titre de rappel de commissions et celle de 162.50 euros au titre des congés payés afférents; * 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - ordonné la rectification du bulletin de salaire, du solde de tout compte et de l'attestation Pôle Emploi; - a dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, l'exécution forcée pourra être régularisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 sera supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens; - débouté les parties de leurs autres demandes; - condamné la société aux dépens. ******** La cour est saisie de l'appel formé le 07 août 2019 par la société. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 08 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: Réformer totalement le jugement entrepris notamment en ce qu'il condamné la société AGENCE ALBION à payer à Monsieur [F] un rappel de commission et de congés payés y afférent sur les affaires [I]/[S] et [U] et jugeant à nouveau ; Dire et juger que les deux conditions du droit de suite contractuellement définies ne sont pas réunies dans : - l'affaire [I]/[S] ; - l'affaire [U]. En conséquence, Dire et juger que Monsieur [W] [F] sera débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner Monsieur [W] [F], au paiement d'une somme de 3000 euros au bénéfice de l'AGENCE ALBION sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 08 octobre 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: DECLARER recevable l'appel incident formé par Monsieur [W] [F] VOIR REFORMER le jugement dont appel, Statuant de nouveau, S'ENTENDRE CONDAMNER l'Agence ALBION d'avoir à payer à Monsieur [F] la somme de 14 583,33 € brute à titre de rappel de salaire correspondant à la commission lui revenant dans le cadre de la vente [C] / [S], outre la somme de 1 458,33 € au titre des congés payés y afférent, S'ENTENDRE CONDAMNER l'Agence ALBION d'avoir à payer à Monsieur [F] la somme de 3 791,66 € brute à titre de rappel de salaire correspondant à la commission lui revenant dans le cadre de la vente [U], outre la somme de 379,16 € au titre des congés payés y afférents, Si par extraordinaire, la Cour de céans devait estimer que le taux applicable pour le calcul de la commission s'élève à 15 % et non 35 %, VOIR CONFIRMER dans une telle hypothèse le jugement dont appel, S'ENTENDRE CONDAMNER l'Agence ALBION d'avoir à payer à Monsieur [F] la somme de 6 249,99 € brute à titre de rappel de salaire correspondant à la commission lui revenant dans une telle hypothèse dans le cadre de la vente [C] / [S], outre la somme de 624,99 € au titre des congés payés y afférents, S'ENTENDRE CONDAMNER dans une telle hypothèse, l'Agence ALBION d'avoir à payer à Monsieur [F] la somme de 1 625 € brute à titre de rappel de salaire correspondant à la commission lui revenant dans le cadre de la vente [U], outre la somme de 162,50 € au titre des congés payés y afférents, En toutes hypothèses, REFORMER le jugement dont appel pour le surplus, S'ENTENDRE CONDAMNER l'Agence ALBION d'avoir à payer à Monsieur [F] la somme de 5 000 € à titre de légitimes dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la résistance pour le moins abusive dont a fait preuve l'Agence ALBION en refusant de procéder au paiement des commissions lui revenant, S'ENTENDRE CONDAMNER l'Agence ALBION d'avoir à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles de 1ère instance, S'ENTENDRE CONDAMNER l'Agence ALBION d'avoir à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC au titre des frais irrépétibles pour l'instance d'appel, S'ENTENDRE CONDAMNER l'Agence ALBION aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 septembre 2022. MOTIFS 1 - Sur le rappel de commissions Les parties ont convenu au contrat de travail une rémunération fixe d'un montant de 1 798 euros à titre d'avance sur commissions. En outre, le contrat de travail a prévu au profit du salarié des commissions selon les modalités suivantes: 'Sur toutes les affaires réalisées par son intermédiaire, le VRP perçoit un pourcentage sur le montant des honoraires HT effectivement perçu par le cabinet ou par l'employeur, soit sur le montant des honoraires restant au cabinet ou à l'employeur après paiement des honoraires pouvant éventuellement être dues à un ou d'autres confrères ou intermédiaires, pourcentage fixé à : sur le montant HT des honoraires perçus par l'Agence ALBION, déduction faite de tous honoraires ou commissions versées à des confrères ou des intermédiaires, le VRP percevra : 1) 30 % s'il est apporteur et vendeur de l'affaire 15 % s'il est apporteur de l'affaire, celle-ci étant vendue par un collaborateur de l'Agence ALBION ou par un confrère 15 % s'il est vendeur de l'affaire, celle-ci étant apportée par un collaborateur de l'Agence ALBION ou par un confrère 2) 32 % si le VRP vend une affaire qu'il a rentrée et ce dans un délai de 30 jours 3) 35 % si le VRP réalise un chiffre d'affaires de 125 000 € HT par an, ce pourcentage étant accordé au-dessus de 125 €'. Enfin le contrat de travail a stipulé un droit de suite dans les termes suivants: 'En cas de cessation du présent contrat, qu'elle qu'en soit la cause, le VRP bénéficie d'un droit de suite concernant les commissions qu'il aurait perçues dans le cas où le contrat n'aurait pas expiré, sous les deux conditions cumulatives suivantes : -Pour toutes les affaires qui sont définitivement conclues dans un délai de six mois suivant la date d'expiration du contrat de travail ; -Et qui sont la suite et la conséquence du travail effectué par lui pendant l'exécution de son contrat de travail. En conséquence, l'employeur remet un état détaillé des comptes au VRP à la date de la fin du contrat de travail. Cet état détaillé des comptes donne la liste des affaires en cours et le montant des rémunérations correspondant, auquel le VRP peut prétendre en cas de réalisation desdites affaires. Le solde de tout compte se rapportant à la période travaillée est établi à l'expiration de ce droit de suite'. La cour constate qu'il n'est pas discuté que l'extinction du droit de suite du salarié est intervenue le 16 décembre 2015 du fait de l'échéance de son contrat de travail survenue le 16 juin 2015 à l'expiration du préavis de deux mois. 1.1. Sur la vente [C]-[S] Le salarié fait valoir au soutien de sa demande de rappel de commissions, moyennant un taux de 30% à titre principal et un taux de 15% à titre subsidiaire, que le principe du paiement de sa commission pour la vente [C]-[S] a été prévu par le récapitulatif des commissions payées au salarié en 2015 avec un montant de 45 000 euros; que ce principe a également été affirmé par l'acquéreur M. [S] qui a établi une attestation pour indiquer qu'il a demandé à l'agence lors de la signature de l'acte qu'elle honore ses engagements pour les commissions dues au salarié; que le fait que la vente a été réitéré est inopérant; que la vente était parfaite dès la conclusion du compromis; que postérieurement à son départ de l'agence, le salarié a continué à gérer cette transaction. La société soutient, pour s'opposer à la demande, que la vente a été réalisée le 5 juillet 2016 alors que le droit de suite du salarié était éteint; que cette réalisation a pu avoir lieu grâce au travail d'assistance et de suivi de la société. La cour relève après analyse des pièces du dossier que: - le 25 juin 2014, un compromis de vente est signé pour la vente d'un bien entre la famille [C], vendeur, et M. [S], acquéreur présenté par le salarié, avec une date de réitération avant le 25 septembre 2015; - le 27 janvier 2016, un avenant au compromis de vente a été conclu visant à modifier notamment une condition suspensive; - le 05 juillet 2016, la vente a été réalisée. Il y a lieu de constater qu'il n'est produit aux débats aucun élément de nature à établir que le salarié aurait été en droit de percevoir des commissions sur la vente [C]-[S] à l'issue de l'expiration de son droit de suite, étant précisé notamment que l'attestation de M. [S] est à cet égard inopérante. Force est de constater qu'aucune pièce ne justifie que la signature du compromis de vente [C]-[S] constitue la vente définitive dès lors qu'en réalité une date a été prévue pour sa réalisation. La cour dit en conséquence que la vente [C]-[S] a définitivement été conclue postérieurement au délai de six mois qui a suivi la date d'expiration du contrat de travail. Dès lors, le salarié n'est pas en situation de remplir l'une des deux conditions cumulatives pour la perception d'un droit de suite. En conséquence, la cour dit, en infirmant le jugement déféré, que la demande au titre de la vente [C]-[S] n'est pas fondée de sorte qu'elle est rejetée. 1.2. Sur la vente [U] Le salarié fait valoir au soutien de sa demande de rappel de commissions, moyennant un taux de 30% à titre principal et un taux de 15% à titre subsidiaire, qu'il a rentré ce mandat et que la vente est intervenue le 1er décembre 2015. La société soutient, pour s'opposer à la demande, que la vente n'a pas été réalisée sur la base de son mandat mais sur celle du travail de Mme [K] qui a renégocié le mandat. Il y a lieu de constater qu'il n'est pas discuté que la vente [U] a été définitivement conclue dans un délai de six mois précédant la date d'expiration du contrat de travail, ce dont il résulte que la première condition à la perception d'un droit de suite est remplie. S'agissant de la seconde condition, la cour relève après analyse des pièces du dossier que: - le 18 novembre 2014, le salarié a rentré un mandat de vente portant le numéro 2781 pour un bien appartenant à M. [U] au prix de 379 000 euros; - le 29 septembre 2015, un compromis de vente a été conclu sur la base de ce mandat; - le 6 juillet 2015, un nouveau mandat de vente portant le numéro 2840 a été signé pour le prix de 325 000 euros, ce mandat ayant été rentré par Mme [K]; - le 1er décembre 2015, la vente a été réalisée au prix de 325 000 euros. Il s'ensuit que la vente a été réalisée sur la base du prix découlant du mandat de vente signé après que le salarié a quitté la société. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la vente [U] n'est pas la conséquence du travail effectué par le salarié pendant l'exécution de son contrat de travail. Dès lors, la seconde condition posée à la perception d'un droit de suite n'est pas remplie. En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, elle la rejette. En l'état du rejet des demandes de rappel de commissions, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour la rejette. 2 - Sur les demandes accessoires Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par le salarié. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau et Y AJOUTANT, REJETTE l'intégralité des demandes de rappel de commissions, REJETTE la demande à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel, CONDAMNE M. [F] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du CPC au titre des frais irrépétiarticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-4
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba29e405357f749ea4e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel