Cour d'AppelChambre 4-4
Cour d'Appel · Chambre 4-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba29e405357f749ea4e8
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-4 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ NL/FP-D Rôle N° RG 19/13123 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEYBB SA AXIMA CONCEPT C/ [S] [Y] Copie exécutoire délivrée le : 27 OCTOBRE 2022 à : Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 19 Juillet 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00380. APPELANTE SA AXIMA CONCEPT, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Laurent DESCHAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sofia LAMEIRAS, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller Madame Catherine MAILHES, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société Axima Concept (la société) exerce une activité de travaux de génie climatique et de maintenance multi-technique. Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment, elle a engagé M. [Y] (le salarié) en qualité d'ingénieur commercial IAC position A coefficient 170 à compter du 17 octobre 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 360 euros. Au mois de septembre 2015, la société a acquis le groupe Nexilis. A compter du 1er février 2016, le salarié a été placé sous la subordination hiérarchique de M. [K], issu du groupe Nexilis et nommé directeur commercial de la direction déléguée Sud-Est. En dernier lieu, le salarié a été placé au coefficient 095-B1-1 et il a perçu une rémunération mensuelle brute de 3 668.35 euros. Il a exercé ses fonctions au sein de l'agence [Localité 6]-[Localité 5]. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2016, la société l'a convoqué le 10 octobre 2016 en vue d'un entretien préalable à une mesure de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 02 novembre 2016, la société lui a notifié son licenciement dans les termes suivants: '(...) Vous avez intégré la société Axima Concept depuis le 17 Octobre 2005, et vous occupez à ce jour les fonctions d'Ingénieur Commercial au sein de l'agence Maintenance Côte d'Azur, basée à [Localité 5]. A ce titre, vos fonctions et vos objectifs sont régulièrement définis par des lettres de cadrage et entretiens. C'est ainsi que notamment, le 7 Juillet dernier en présence du Directeur Commercial Maintenance de la Région Paca et de la Directrice des Ressources Humaines a été réalisé un entretien afin d'évoquer, notamment, ensemble, les principales missions et objectifs attendus, lesquels peuvent se résumer à : -assurer le développement commercial de l'agence maintenance de [Localité 5] en développant le portefeuille client: -au travers notamment d'une action ciblée sur la prospection ; -en assurant la réponse aux dossiers d'appels d'offres (suivi/gestion/remise) ; -en mettant en place une proximité avec l'opérationnel afin d'accroitre la performance des renégociations des contrats de l'agence. De surcroit, lors de cet entretien, les méthodes et outils à appliquer afin d'assurer une transparence et une lecture commune pour toute l'équipe commerciale dédiée au secteur de la maintenance régionale vous ont été largement rappelés. Nous vous avions alerté sur l'importance de la ponctualité dans l'exercice de votre activité et en votre qualité d'ingénieur commercial, vous ne pouviez pas arriver en retard. Vous étiez arrivé à un rdv avec des partenaires avec 45 mn de retard. Or, au mois de septembre vous vous présentez à une réunion en retard et invoquez une panne de réveil selon vos propres termes " je ne suis pas arrivé à sortir du lit ". Pourtant, à diverses reprises nous avons eu à déplorer votre manque de diligence dans la gestion et la méthode des dossiers qui vous étiez confiés. Lors de réunions commerciales successives, en juillet et septembre dernier, il a été constaté que vous n'aviez pas entrepris de contact avec les prospects bureau d'études identifiés (OTEIS, Conseil Plus Ingespim, ...). [U] [K] vous a demandé à plusieurs reprises dès le mois d'avril d'appeler GESCEM (potentiel partenaire) pour une prise de rdv. Début septembre, vous informez ne pouvoir obtenir un rdv avant le mois d'octobre. [U] [K] prend alors contact et un rdv est fixé 3 jours plus tard. Vous n'appliquiez pas les méthodes de classement communes à l'équipe commerciale. Enfin, dès le début du mois d'août 2016, vous est confié la constitution, le suivi et la gestion du dossier d'appel d'offre de l'Exploitation des Installations multi techniques du Palais des Sports [2] et de la Promenade des Arts, des démarches commerciales importantes ayant été menées en amont par [U] [K]. La date et les heures limites de réception des offres étaient fixées au mardi 27 septembre 2016, à 16 heures. L'offre de candidature a été réceptionnée par les services de la ville de [Localité 6] à 16h09, soit hors délai. Cette offre n'a donc pas été examinée. Il s'avère que ce marché représentait un développement commercial pour l'agence de [Localité 5] à hauteur de 800 000 euros par an pour une durée de 5 ans, soit 10 emplois permanents de technicien et responsable de site. Malgré l'objectif que représentait ce marché en termes d'emplois et de chiffre d'affaires pour une agence de 4 millions d'euros, vous avez déposé le dossier hors délai, le dernier jour avec 9 mn de retard sans anticiper les conséquences de votre faute. A votre niveau de qualification et d'intervention il est inacceptable qu'en votre qualité d'Ingénieur avec le statut de cadre vous n'ayez pas été à même de rendre le marché en temps et en heure. (...)'. Le 13 novembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes. Par jugement rendu le 19 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a: - déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement; - condamné la société au paiement des sommes suivantes; * 710.34 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement; * 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - rejeté le surplus des demandes; - condamné la société aux dépens. °°°°°°°°°°°°°°°°° La cour est saisie de l'appel formé le 08 août 2019 par la société. Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 05 novembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de: INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Cannes du 19 juillet 2019. DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse. CONSTATER que la société AXIMA CONCEPT reconnaît devoir à Monsieur [Y] la somme de 704 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. LE DEBOUTER du reste de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER Monsieur [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile en cause d'appel. LE CONDAMNER aux entiers dépens. Par ses conclusions régulièrement remises au greffe le 03 février 2020 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de: CONFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Cannes du 19 juillet 2019, en ce qu'il a : -DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [Y] est sans cause réelle et sérieuse - FIXE l'ancienneté de Monsieur [Y] à 11 ans et 4 mois. -FIXE le salaire de référence à 4.282,72 € mensuel. -CONDAMNE la Société AXIMA à verser à Monsieur [Y] : -Au titre du rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 710,34 € ; -Au titre de l'article 700 du CPC, la somme de 1.000 € ; -CONDAMNE la Société AXIMA aux entiers dépens En conséquence : -DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [S] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -FIXER le salaire de base mensuel à 4282.72€ INFIRMER le jugement du conseil des prud'hommes de Cannes du 19 juillet 2019, en ce qu'il a -DEBOUTE Monsieur [S] [Y] du reste de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence : -CONDAMNER l'employeur à verser à Monsieur [S] [Y] une indemnité de 102 785.28 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; -CONDAMNER l'employeur à verser à Monsieur [S] [Y] la somme de 12 848.16 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; -CONDAMNER l'employeur à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel; -CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens ; -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir, -Sommes portant intérêts légaux à compter de la saisine DEBOUTER l'employeur de toutes ses demandes plus amples ou contraires. L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 12 septembre 2022. MOTIFS 1 - Sur la rupture du contrat de travail En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d'un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; que si un doute subsiste, il profite au salarié. En vertu de son pouvoir de direction, l'employeur peut décider de licencier un salarié, selon les règles de droit commun, pour des faits relevant d'une insuffisance professionnelle. L'insuffisance professionnelle, sans présenter un caractère fautif, traduit l'inaptitude du salarié à exercer de façon satisfaisante, conformément aux prévisions contractuelles, les fonctions qui lui ont été confiées et les objectifs qui lui ont été fixés. Si l'employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et de son adaptation à l'emploi et si l'insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs, précis et matériellement vérifiables. En cas de litige reposant sur un licenciement notifié pour cause réelle et sérieuse en raison d'un motif personnel, telle que l'insuffisance professionnelle, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié divers griefs d'insuffisance professionnelle que le salarié conteste et qu'il convient d'examiner successivement. 1.1. Sur la ponctualité Dans la lettre de licenciement, la société reproche au salarié un retard de 45 minutes à un rendez-vous avec des partenaires outre un retard sans précision quantitative à une réunion au mois de septembre. Dans ses écritures, la société se prévaut de l'attestation établie par M. [K] faisant état d'un retard d'une heure à un rendez-vous à [Localité 7] avec le groupement Ine/Cofely/Axima Concept et d'un retard d'une heure à un rendez-vous à une réunion concernant un contrat de la Ville de [Localité 6]. Le salarié conteste les faits en faisant valoir qu'il est arrivé avec un retard de 45 minutes à une réunion interne le 14 juin 2016 à [Localité 3] mais qu'il a prévenu l'organisateur de la réunion de son retard qui n'a donc créé aucune perturbation dans le déroulé de la réunion. En l'état de ces éléments, et en retenant que les faits relatés par M. [K] dans son attestation ne coïncident pas, notamment en l'absence de date, avec les faits invoqués dans la lettre de licenciement, la cour dit que les faits ne sont pas établis. En conséquence, le grief d'insuffisance professionnelle reposant sur le manque de ponctualité n'est pas justifié. 1.2. Sur les contacts avec les prospects Dans la lettre de licenciement, la société reproche au salarié de ne pas avoir entrepris de contacts avec les prospects bureaux d'études Oteis, Conseil Plus Ingespeim et Gescem. Dans ses écritures, la société se prévaut des éléments suivants: - l'attestation de M. [K] qui indique que le salarié ne faisait pas de prospection car il se reposait habituellement sur une société de phoning; compte tenu des coût occasionnés, M. [K] a décidé de ne plus recourir au prestataire et a demandé aux commerciaux de développer des relations avec les clients et les bureaux d'études; il avait ainsi demandé au salarié au mois d'avril 2016 de contacter le bureau d'études Gescem; le salarié, qui contestait la décision d'arrêter l'appel au prestataire, a appelé le bureau Gecsem en juillet 2016 et a indiqué à M. [K] qu'il n'y avait aucune disponibilité avant la fin du mois de septembre alors que M. [K] a aussitôt obtenu un rendez-vous trois jours après en téléphonant personnellement; - l'évaluation du salarié pour l'année 2015 faisant état de carences du salarié; - les plans d'action commerciale des 11 juillet 2016, 27 juillet 2016 et 08 septembre 2016 mentionnant les demandes de contacts à effectuer. Le salarié conteste le grief d'insuffisance professionnelle en faisant valoir qu'il a réalisé les prospects comme le lui demandait la société. Il verse aux débats: - en pièce n°19 un tableau de son activité mentionnant des prospects le 09 juin 2016 et le 15 juin 2016; - en pièce n°20 un courriel qu'il a adressé à la société Gescem le 15 juin 2016 pour obtenir un rendez-vous en juillet afin d'échanger des informations sur leur société respective. La cour écarte d'abord les développements nourris des parties sur la réalisation des objectifs du salarié dès lors que le grief d'insuffisance professionnelle est ici limité aux prospects, et notamment des bureaux d'études Oteis, Conseil Plus Ingespeim et Gescem. Il convient de relever qu'il n'existe aucune pièce relative aux prospects des bureaux d'études Oteis et Conseil Plus Ingespeim. Et s'agissant du prospect Gescem, la cour dit qu'en l'état des pièces produites par chacune des parties, les faits ne sont pas établis. En conséquence, le grief d'insuffisance professionnelle reposant sur l'absence de prospects n'est pas justifié. 1.3. Sur les méthodes de classement Dans la lettre de licenciement, la société reproche au salarié de ne pas appliquer les méthodes de classement communes à l'équipe commerciale. Dans ses écritures, la société fait valoir que le salarié a refusé les directives données par M. [K] au mois de mars 2016 consistant à enregistrer certains fichiers sur un serveur commun pour les mettre en réseau, ce refus ayant persisté malgré les rappels de M. [K]. Elle verse aux débats: - l'attestation de M. [K]; - l'attestation de M. [F] qui indique qu'il s'est déplacé à l'agence de [Localité 5] à la demande de M. [K] pour former les collaborateurs à la nouvelle méthodologie de classement et d'archivage des dossiers; - les courriels adressés par la société Axima Concept au salarié les 20 septembre 2016 et 05 octobre 2016. Le salarié conteste le grief d'insuffisance professionnelle en soutenant que l'archivage sur le serveur commun a débuté en septembre 2016; qu'il a archivé les dossiers sur le serveur local de [Localité 5] pour permettre au personnel de l'agence de travailler sur ces dossiers, un travail en temps réel sur un serveur distant étant matériellement impossible; que la nouvelle organisation née de l'acquisition du groupe Nexilis a modifié les méthode de travail sans que le salarié, qui n'était pas issu de ce groupe, n'ait reçu une formation. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et notamment de l'attestation de M. [F] qui ne permet pas à elle seule d'établir la réalité de la formation des nouveaux entrants sur les outils préconisés par la nouvelle direction, la cour dit que les faits ne sont pas établis. En conséquence, le grief d'insuffisance professionnelle reposant sur les méthodes de classement n'est pas justifié. 1.4. Sur le marché des installations de [Localité 6] Dans la lettre de licenciement, la société reproche au salarié d'avoir transmis l'offre de candidature de la Ville de [Localité 6] pour ses installations du Palais des Sports de [2] et de la Promenade des Arts hors délai le 27 septembre 2016. Dans ses écritures, la société fait valoir que M. [K] a remis le marché au salarié; que le point de finalisation entre M. [K] et le salarié était fixé au 16 septembre 2016 de 9h à 11h30, M. [K] devant rencontrer le client à 11h30 le même jour; que le salarié est arrivé avec retard et l'entretien n'a commencé qu'à 10h30; M. [K] a fixé alors au salarié la date du 22 septembre 2016 pour adresser l'offre de candidature finalisé en fonction des éléments transmis par le client; que le salarié a adressé l'offre à M. [K] le 24 septembre 2016; que le 27 septembre 2016 à 10h00, le salarié a téléphoné à M. [K] pour lui signaler une incohérence sur le prix; que M. [K] lui a demandé de maintenir le prix en l'état; que le salarié a ensuite remis l'offre en retard. La société se prévaut de l'attestation de M. [K] qui relate les faits décrits par la société. Le salarié conteste le grief en soutenant que le retard est imputable à M. [K]; que le marché a été présenté par le salarié et non pas par M. [K]; que le salarié a géré seul le dossier; que la date du 22 septembre pour une date de transmission est un mensonge de M. [K]; qu'il a envoyé le chiffrage à M. [K] le 23 septembre 2016 à 17h57 pour validation officielle; que M. [K] n'a donné aucune réponse à temps. Le salarié verse aux débats en pièce n°29: - le courriel qu'il a adressé à M. [K] le 23 septembre 2016 à 17h57 pour lui fournir des éléments techniques du dossier de la Ville de [Localité 6]; - le courriel en réponse de M. [K] le 27 septembre à 08h22, soit le jour de l'échéance de l'offre, par lequel il indique qu'il lui est impossible de valider au motif qu'il est en déplacement à [Localité 4]. Il s'ensuit que le retard en cause n'est pas imputable au salarié de sorte que les faits ne sont pas établis. En conséquence, le grief d'insuffisance professionnelle reposant sur la gestion du dossier des installations de la Ville de [Localité 6] n'est pas justifié. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés au salarié ne sont pas caractérisés. Ils ne justifient donc pas la rupture du contrat de travail. En conséquence, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. 2 - Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail Le salarié, qui était employé dans une entreprise occupant habituellement au moins onze salariés et qui disposait d'une ancienneté de plus de deux ans, a droit en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable, à une indemnité mise à la charge de la société qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. En considération notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération mensuelle brute versée au salarié (3 668.35 euros en dernier lieu), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, la cour dit que le préjudice subi par le salarié du fait de la perte de son emploi a justement été apprécié par le conseil de prud'hommes. Le jugement déféré est donc confirmé de ce chef. 3 - Sur le solde d'indemnité de licenciement La convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment dispose: 'Article 7.4 Conditions d'attribution de l'indemnité de licenciement Sauf en cas de licenciement pour faute grave, une indemnité de licenciement, calculée conformément à l'article 7.5, est versée au cadre licencié qui, n'ayant pas 65 ans révolus, justifie de 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise, au sens de l'article 7.13, au moment de la notification du licenciement. En cas de licenciement d'un cadre de plus de 65 ans révolus, celui-ci percevra l'indemnité visée à l'article 7.7. Article 7.5 Montant de l'indemnité de licenciement Le montant de l'indemnité de licenciement est calculé selon l'ancienneté du cadre telle que définie à l'article 7.13, en mois de rémunération, selon le barème suivant : 3/10 de mois par année d'ancienneté, à partir de 2 ans révolus et jusqu'à 10 ans d'ancienneté ; 6/10 de mois par année d'ancienneté pour les années au-delà de 10 ans d'ancienneté. L'indemnité de licenciement ne peut dépasser la valeur de 15 mois. En cas de licenciement d'un cadre âgé de plus de 55 ans à la date d'expiration du délai de préavis, effectué ou non, le montant de l'indemnité de licenciement est majoré de 10 %. La rémunération servant au calcul ci-dessus est celle du cadre pour le dernier mois ayant précédé la date de notification du licenciement, augmentée en cas de rémunération variable du 1/12 total des sommes ayant constitué cette rémunération au titre des 12 derniers mois précédant la notification. La rémunération variable s'entend de la différence entre le montant de la rémunération totale du cadre pendant les 12 mois considérés et le montant des appointements correspondant à la durée habituelle de travail reçus par le cadre au cours de ces 12 mois. Le montant des sommes à prendre en compte est la rémunération brute afférente à cette période figurant sur la déclaration annuelle des données sociales (feuillet fiscal)'. En l'espèce, l'application de ces dispositions conventionnelles n'est pas discutée en ce qu'elle sont plus favorables que les dispositions légales. Il est constant que le salarié a perçu une indemnité de licenciement qui s'établit à la somme de 14 344 euros. Le salarié fait valoir au soutien de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité de licenciement de 710.34 euros que le salaire de référence est celui du mois d'octobre 2016 augmenté du douzième des primes perçues sur les 12 mois qui ont précédé le licenciement, soit la somme de 3 961.75 euros. La société admet qu'elle est redevable d'un solde d'indemnité de licenciement à hauteur de 704 euros compte tenu d'un salaire de référence d'un montant de 3 960.01 euros. Après analyse des décomptes insérés par les parties à leurs écritures respectives, la cour dit que le salarié est bien fondé en sa demande. En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef. 4 - Sur le remboursement des indemnités de chômage En application de l'article L.1235-4 du code du travail dans sa rédaction applicable, il convient, en ajoutant au jugement déféré, d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation. 5 - Sur le préjudice moral Il résulte de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié est en droit d'obtenir réparation du préjudice résultant du comportement fautif de l'employeur dans les circonstances de la rupture. La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant. En l'espèce, le salarié fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral que la société a notifié le licenciement verbalement le 04 novembre 2016; qu'il a été éconduit d'une réunion alors qu'aucune mise à pied conservatoire ne lui avait été notifiée; que la lettre de licenciement a été diffusée à des collègues; que M. [K] s'est rendu dans le bureau du salarié en son absence pour le vider de ses effet personnels tout en les fouillant lorsqu'il les a rangés dans des cartons. La société s'oppose à la demande en soutenant que le salarié ne prouve aucun préjudice. La cour relève après analyse des pièces du dossier que le salarié ne justifie par aucun élément les faits reposant sur le licenciement verbal et l'éviction d'une réunion, ce dont il résulte que ces faits ne sont pas établis. Il convient ensuite de dire que les faits reposant sur le comportement de M. [K] dans le bureau du salarié ne sont pas plus établis au vu des éléments fournis par le salarié en pièce n°35 qui ne sont corroborés par aucun élément objectif. S'agissant enfin des faits reposant sur la diffusion de la lettre de licenciement, le salarié se prévaut en pièce n°34 d'un courriel du 17 novembre 2016 adressé par Mme [P], responsable des achats, à Mme [W] appartenant à la société mais dont la qualité n'a pas ici été précisée, cette correspondance comportant le transfert de la lettre de licenciement. La cour dit que les faits sont établis. Dès lors, le comportement fautif de la société dans les circonstances de la rupture est justifié de ce chef. Au vu des éléments de la cause, la cour dit que ce manquement de la société à ses obligations a causé au salarié un préjudice qui mérite réparation à hauteur de 500 euros. En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer au salarié la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral. 6 - Sur les demandes accessoires Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société les dépens de première instance et en ce qu'il a alloué au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société est condamnée aux dépens d'appel. L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel dans la mesure énoncée au dispositif. La cour rappelle au salarié que le présent arrêt est exécutoire nonobstant pourvoi de sorte que sa demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet. PAR CES MOTIFS, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, STATUANT à nouveau sur le chef infirmé, CONDAMNE la société Axima Concept à payer à M. [Y] la somme de 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, DIT que cette somme est exprimée en brut, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, Y AJOUTANT, ORDONNE d'office à la société Axima Conceptle remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Y] dans la limite de trois mois d'indemnisation, CONDAMNE la société Axima Concept à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel, CONDAMNE la société Axima Concept aux dépens d'appel, DIT que la demande au titre de l'exécution provisoire est sans objet. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L.1235-4 du code du travail dans sa rédactionarticle 700 du code de procédure civile pour lesarticle 700 Code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Chambre 4-4
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- 27 octobre 2022
- Matière
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Référence
6364ba29e405357f749ea4e8
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