Cour d'AppelChambre 1-5
Cour d'Appel · Chambre 1-5 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba2be405357f749ea4f2
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Chambre 1-5 N° RG 19/14595 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE4QX Ordonnance n° 2022/[Localité 6]/257 Mme [T] [R] VEUVE [W] Représentée et assistée par Me Henri TROJMAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant Appelante Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL LEANDRI IMMOBILIERE dont le siège social est [Adresse 1], elle-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié. Représenté et assisté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Intimé ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Laetitia VIGNON, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier, Après débats à l'audience du 27 Septembre 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 21 Octobre 2022, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante : Vu le jugement du tribunal de grande instance de Marseille du 26 juillet 2019 ayant notamment: - rejeté la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2015 des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], - condamné Mme [T] [R] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] les sommes de: * 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, * 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; Vu l'appel interjeté à l'encontre de cette décision le 17 septembre 2019 par Mme [T] [R] veuve [W], Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées par RPVA 10 mars 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] aux fins de: -1- - constater la péremption de l'instance d'appel initiée par Mme [T] [R] veuve [W], - déclarer l'instance éteinte, - condamner Mme [T] [R] veuve [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'incident ; Vu les conclusions en réponse d'incident signifiées le 5 avril 2022 par Mme [T] [R] veuve [W] tendant à: - dire et juger l'instance toujours en cours dans l'attente d'une fixation, Mme [W] ayant procédé aux diligences dans les délais impartis par la loi, - condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [W] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la présente instance; Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 5 avril 2022 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] maintenant, au visa de l'article 386 du code de procédure civile, l'intégralité de leurs prétentions ; MOTIFS En vertu de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s'il est constaté qu'elle est de nature à faire progresser l'affaire. En outre, l'acte doit faire partie de l'instance et la continuer. En l'espèce, l'examen RPVA met en évidence que les parties ont régulièrement conclu dans les délais des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir le 22 novembre 2019 pour l' appelante et le 21 février 2020, pour l'intimé. Or, aucune diligence de nature à faire progresser l'instance n'a été accomplie par les parties depuis le dernier acte de procédure, à savoir la notification des conclusions dans les intérêts du syndicat des copropriétaires le 21 février 2020. Plus de deux années s'étant écoulées depuis cette date, l'instance est périmée. Il ne peut être soutenu par l'appelante que les parties ayant conclu dans les délais, la direction de la procédure leur échappait car elle n'avait plus de diligence à accomplir pour faire progresser l'instance. En effet, le cours du délai de péremption de l'instance se trouve uniquement suspendu, en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, qu'à compter de la date de fixation de l'affaire pour être plaidée, Néanmoins, il n'est pas contesté qu'en l'occurrence aucun avis de fixation n'est intervenu, alors que la péremption est pourtant acquise depuis le 21 février 2022. Il convient en conséquence, en l'absence de diligence effectuée par les parties depuis plus de deux ans, de déclarer l'instance périmée. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile, -2- PAR CES MOTIFS Déclarons l'instance périmée, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissons les dépens du présent incident à la charge de Mme [T] [R] veuve [W]. Fait à [Localité 4], le 21 Octobre 2022 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffier -3-
Articles de loi cités
article 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 696 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-5
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Référence
6364ba2be405357f749ea4f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel