Cour d'AppelChambre 1-3
Cour d'Appel · Chambre 1-3 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba2ce405357f749ea500
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/226 Rôle N° RG 19/15720 N° Portalis DBVB-V-B7D-BFABL SARL VILLA NOVA C/ SARL TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT - TEB SAS NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT (NTB) Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandra JUSTON Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Nice en date du 01 Juillet 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F00154. APPELANTE SARL VILLA NOVA venant aux droits de la SARL AMARANTE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bastien CAIRE, membre de la SELARL M&C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE INTIMEES SARL TECHNIQUES ET ECONOMIE DU BATIMENT - TEB dont le siège social est sis [Adresse 2] assignation devant la Cour d'appel et signification de la DA à personne habilitée le 13 Janvier 2020, défaillante SAS NOUVELLE TECHNIQUE DU BATIMENT (NTB) dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée et plaidant par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Mme Béatrice MARS, Conseiller Mme Florence TANGUY, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2022, puis prorogé au 20 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022, Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Un marché de travaux en corps d'état séparés a été signé entre la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment et la Sarl Amarante, maître-d'ouvrage, le 18 septembre 2015. Le 29 septembre 2016, la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment a adressé au maître d''uvre, la Sarl Technique et Économie du Bâtiment, par mail et par lettre Rar, son décompte général définitif faisant ressortir un solde dû de 4966,24 euros Ttc. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 30 novembre 2016. A défaut de règlement, le 13 décembre 2017, la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment a déposé une requête en injonction de payer la somme de 4 986,24 euros en principal et 137,07 euros de frais. Par ordonnance en date du 16 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Nice a fait droit à cette requête. La Sarl Amarante a formé opposition à cette ordonnance. Par jugement du 1er juillet 2019, le tribunal de commerce de Nice a : -ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018F00154 et 2018F00649 comme connexes, -débouté la Sarl Amarante de son opposition ainsi que de ses demandes, 'ns et conclusions, -condamné la Sarl Amarante à payer à la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment la somme principale de 4 085,24 euros, outre les intérêts, frais et dépens liés au recouvrement de cette somme, -ordonné l'exécution provisoire, -condamné la Sarl Amarante à payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance, -liquidé les dépens à la somme de 195,26 euros. La Sarl Villa Nova a relevé appel de cette décision le 11 octobre 2019. Vu les dernières conclusions de la Sarl Villa Nova, notifiées par voie électronique le 10 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu l'article 1104 du code civil, Vu l'article 35 du cahier des clauses administratives générales, Vu les articles 17.2.3.4, 17.2.5.2 et 19.6.2 de la norme NF P 03-001, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Vu le jugement du 1er juillet 2019 du tribunal de commerce de Nice, -prendre acte que le Ccag signé entre les parties à valeur contractuelle supérieure à la norme Nfp 03-001 conformément aux dispositions de l'article 2 du Ccag, -dire et juger que la société Ntb n'a jamais adressé le Dgd à la société Villa Nova venant aux droits de la société Amarante, conformément aux dispositions de l'article 35 du Ccag ; En conséquence : -infirmer le jugement du 1er juillet 2019 du tribunal de commerce de Nice en toutes ses dispositions exceptées en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures 2018F00154 et 2018F00649 ; Statuant de nouveau : A titre principal : -dire et juger que la société Nouvelle Technique du Bâtiment n'a pas respecté la procédure prescrite par l'article 35 du cahier des clauses administratives générales lui imposant de transmettre ses mémoires à la société Villa Nova venant aux droits de la société Amarante, -dire et juger qu'en application des dispositions de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales, la société Amarante était fondée à régler la société Nouvelle Technique du Bâtiment sur la base des comptes produits par le maître d''uvre, la société Teb, -dire et juger que la société Villa Nova venant aux droits de la société Amarante a reçu de la société Teb un décompte définitif d'un montant de 0,00 euros relatif à la situation de la société Nouvelle Technique du Bâtiment suivant courrier du 11 avril 2017, -dire et juger qu'en toute hypothèse la société Nouvelle Technique du Bâtiment n'a jamais levé les réserves notifiées par la société Technique et Économie du Bâtiment, maître d''uvre dans les délais contractuels ; En conséquence : -débouter la société Nouvelle Technique du Bâtiment de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; A titre subsidiaire : -dire et juger que la société Teb n'a jamais transmis à la Société Villa Nova venant aux droits de la société Amarante les mémoires de la société Nouvelle Technique du Bâtiment faisant état d'un reste dû d'un montant de 4 986,24 euros, -dire et juger que la société Technique et Économie du Bâtiment a transmis à la société Amarante un décompte général définitif des comptes relatifs à la société Nouvelle Technique du Bâtiment d'un montant de 0,00 euros, -dire et juger qu'il est de la responsabilité professionnelle de la société Teb en sa qualité de maître d''uvre, de vérifier les mémoires, -dire et juger que la société Teb a manqué à ses obligations contractuelles ; En conséquence : -condamner la société Teb à relever et garantir indemne la société Villa Nova de toute condamnation qui pourrait être très éventuellement prononcée à son encontre ; En tout état de cause : -condamner la société Nouvelle Technique du Bâtiment et la société Teb à payer à la société Villa Nova venant aux droits de la Sarl Amarante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Nouvelle Technique du Bâtiment et la société Teb aux entiers dépens de l'instance ; Vu les dernières conclusions de la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment, notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de : Vu le Ccag, Vu le Cctp, -confirmer la décision du tribunal de commerce de Nice en date du 1er juillet 2019, en ce qu'elle : *ordonnait la jonction de l'affaire principale enrôlée sous le numéro 2018F00154 et l'appel en garantie enrôlé sous le numéro 2018F00649 * déboutait la Sarl Amarante de son opposition ainsi que de ses demandes, 'ns et conclusions *condamnait la Sarl Amarante à payer à la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment la somme principale de 4986,24 euros outre les intérêts, frais et dépens liés au recouvrement de cette somme *ordonnait l'exécution provisoire du jugement *condamnait la Sarl Amarante à payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 outre les entiers dépens de l'instance A défaut et si votre cour devait rentrer en voie de réformation : -débouter la Sarl Villa Nova venant aux droits de la Sarl Amarante de l'intégralité de ses demandes, 'n et conclusions, -dire et juger bien fondées les demandes de la Sas Ntb, -dire et juger que la Sas Ntb a noti'é son mémoire valant décompte général dé'nitif et que la Sarl Villa Nova venant aux droits de la Sarl Amarante n'a pas noti'é ses observations dans le délai de 45 jours, -dire et juger que la Sas Ntb a adressé des mises en demeure des 6 avril 2017, 21 juin 2017 et 3 novembre 2017 et que la Sarl Villa Nova venant aux droits de la Sarl Amarante n'y a pas répondu -dire et juger que la somme sollicitée au titre du Dgd devenu dé'nitif fait partie du marché à forfait signé entre les parties ; En conséquence : -dire et juger que le Dgd en date du 30 septembre 2016 est dé'nitif, -confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance en injonction de payer en date du 16 janvier 2018, -condamner la Sarl Villa Nova venant aux droits de la Sarl Amarante à payer à la Sas Ntb la somme principale de 4 986,24 euros, outre les intérêts, frais et dépens liés au recouvrement de cette somme, -condamner la Sarl Villa Nova venant aux droits de la Sarl Amarante à la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ; Bien que régulièrement assignée à personne habilitée à recevoir l'acte le 13 janvier 2020, la Sarl Technique et Économie du Bâtiment n'a pas constitué avocat. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 juin 2022 ; MOTIFS DE LA DECISION La Sarl Villa Nova fait valoir que la date d'établissement du Dgd est postérieure à la date de son envoi par la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment ; qu'aucun élément ne démontre que ce document a été transmis le 30 septembre 2016 ; que la procédure prévue au cahier des clauses administratives générales, en ce qu'il prévoit d'adresser le Dgd au maître d'ouvrage, n'a pas été respectée. La Sas Nouvelle Technique du Bâtiment soutient que sont applicables en priorité les dispositions du marché et de la norme NFP 03.001, prévoyant la transmission du Dgd au maître d''uvre, avant celles du Ccag. Le Dgd de la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment daté de la fin du mois, soit le 30 septembre 2016, a été envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception à la société Technique et Économie du Bâtiment et a été présenté le 29 septembre 2016, comme en attestent les documents produits (copies du recommandé et de l'AR). Dès lors ce Dgd a été valablement notifié. Le marché de travaux liant la Sarl Amarante ( aux droits de laquelle vient la Sarl Villa Nova) et la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment mentionne concernant les pièces contractuelles et dans l'ordre : le marché de travaux, les annexes au marché de travaux ( planning prévisionnel, liste des entreprises....), les pièces visées à l'article 4B du cahier des clauses administratives générales, le cahier des clauses administratives générales et en treizième position les cahiers des clauses techniques particulières et leurs additifs. Il précise : l'ordre de préséance des pièces est indiquée dans le Ccag. Le Ccag prévoit dans son article 2 : ce Ccag se substitue, pour ce qui y est prévu, au cahier des clauses générales applicables aux travaux du bâtiment faisant l'objet de marchés privés, édité par l'Afnor, conforme à la norme Nf P 03001 qui fait expressément partie des documents contractuels généraux, étant précisé que ce présent Ccag a une valeur contractuelle supérieure. Il en résulte que les parties ont expressément prévu, dans la hiérarchie des pièces contractuelles, que les dispositions prévues au cahier des clauses administratives générales priment sur la norme Nf P 03001, qui ne s'applique qu'à défaut, étant précisé que la norme Nf P 03.001 ne revêt aucun caractère obligatoire et ne s'impose pas à titre de règle de droit, à moins que les parties n'en décident autrement. L'article 36 du cahier des clauses administratives générales énonce : dans un délai de 60 jours (Nf P 03-001) après terminaison des travaux l'entrepreneur devra fournir à la société la totalité des mémoires concernant les travaux ainsi que les mémoires de révision des prix. La société fera vérifier ces mémoires par le maître d''uvre dans un délai de deux mois après leur remise par l'entrepreneur. Les règlements auxquels l'approbation de ces comptes donnera lieu seront effectués par la société dans les trente jours qui suivront. Au cas ou l'entrepreneur n'aurait pas produit de comptes dans les délais prescrits la société pourrait régler l'entrepreneur sur la bases comptes établis unilatéralement par le maître d''uvre. Si l'entrepreneur refuse d'accepter un mémoire arrêté par la société ou ne le juge qu'avec réserve, il lui sera accordé un délai de 30 jours pour présenter, sous pli recommandé, un mémoire de réclamation. Passé ce délai, les mémoires arrêtés par la société seront réputés acceptés. En l'espèce, la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment a adressé son Dgd d'un montant de 4 986,24 euros à la Sarl Technique et Économie du Bâtiment, maître d''uvre, qui l'a reçu le 29 septembre 2016. A défaut de réception des mémoires par l'entrepreneur, le maître d'ouvrage, conformément à l'article 36 du Ccag, a fait établir par le maître d''uvre un Dgd d'un montant de 0,00 euros transmis à la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment le 27 octobre 2017 comme en atteste le mail du maître d'ouvrage. La Sas Nouvelle Technique du Bâtiment disposait donc d'un délai de 30 jours afin de présenter un mémoire de réclamation, ce qui n'a pas été fait, le Dgd du 11 avril 2017 devenant donc définitif. En conséquence, la décision du premier juge sera infirmée. Aucune considération d'équité ne justifie en la cause l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement en date du 1er juillet 2019, sauf dans sa disposition ayant ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018F00154 et 2018F00649 comme connexes ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment de sa demande de paiement d'une somme de 4 986,24 euros au titre de son décompte général définitif ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile première instance et à hauteur d'appel ; Condamne la Sas Nouvelle Technique du Bâtiment aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-3
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
Référence
6364ba2ce405357f749ea500
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