Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba2de405357f749ea504
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 980 001 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 252 Rôle N° RG 19/16008 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFA2C [U] [W] épouse [L] Société [L] DES VENTS C/ SARL EXPARIDON Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien BADIE Me Mathieu PERRYMOND Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de Toulon en date du 11 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 2017J00497. APPELANTES Madame [U] [W] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 5] (45), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE SARL [L] DES VENTS prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 3] représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Société EXPARIDON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée et assistée de Me Mathieu PERRYMOND, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Laure BOURREL, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL Medivar exploite à [Localité 4] un fonds de commerce de vente et location de matériels médico techniques. Le gérant de cette société était Monsieur [Y] [L], et son capital social de 100 parts sociales était détenu par la SARL [L] Des Vents à hauteur de 99 parts, et par Madame [U] [W] épouse [L], pour une part. Le 21 mai 2015, Monsieur [K] [M] et Madame [B] [O] épouse [M] ont fait une proposition d'offre d'achat à la SARL [L] Des Vents et à Madame [U] [L] de la totalité des parts sociales composant le capital social de la SARL Medivar au prix provisoire de 850 000 € pour le fonds de commerce au vu du bilan du 31 décembre 2014. Le 28 septembre 2015, la cession des parts sociales de la SARL Medivar a été formalisée par Madame [L], la SARL [L] des Vents et la SARL Exparidon qui s'est substituée à Monsieur et Madame [M], au prix total de 970 350 €, avec une clause de garantie d'actif et de passif, outre le remboursement des comptes courants des cédants qui totalisaient la somme de 37 920 €. Un solde de prix devait être payé lorsque les parties auraient toutes 2 validé la situation comptable arrêtée au 30 septembre 2015, la somme de 50 000 € étant séquestrée par les cédants, dans l'hypothèse d'une réduction du prix. Par exploit du 18 octobre 2017, la SARL Exparidon a fait assigner Madame [L] et la SARL [L] des Vents en paiements de diverses sommes au motif que les cédantes auraient omis de lui dire que 2 des principaux employés avaient quitté la société début 2015. En effet Monsieur [D] [X], commercial de la société réalisant 50 % du chiffre d'affaires ne faisait plus partie des effectifs à compter de février 2015, et Monsieur [R] [G], technicien de service après-vente, à compter d'avril 2015. Or ces salariés auraient commis un détournement de clientèle, connu par les cédantes puisque par courrier avec AR du 22 juin 2015, l'avocat de la société Medivar a mis en demeure le nouvel employeur des 2 salariés, la SARL Medical PACA, concurrente directe de la société Medivar, de cesser de démarcher les clients de ladite société Medivar par exploitation de son fichier clients, qu'elle sollicitait une indemnisation amiable et qu'à défaut d'accord, une procédure pour concurrence déloyale serait engagée. La société Exparidon sollicite l'indemnisation de la perte de rentabilité de la société Medivar, le coût des ruptures conventionnelles de Messieurs [Z] et [N] qui avaient été embauchés en remplacement de Monsieur [X] et de Monsieur [G], et qui n'ont pas fait l'affaire. À la suite du départ de Monsieur [Z], Monsieur [X] a été réembauché à compter d'août 2016. Madame [L] et la SARL [L] Des Vents ont conclu au débouté la société Expiradon et ont sollicité un complément de prix sur la cession de parts sociales de 49 509 € et 15 000 € en remboursement d'une provision pour risques devenue sans objet. Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Toulon a : -constaté que l'omission d'information du départ des 2 principaux salariés représente un dol conformément aux dispositions de l'article 1137 du Code civil, -condamné la SARL [L] Des Vents et solidairement Madame [W] épouse [L] [U] à payer à la SARL Exparidon la somme de 94 480,75 € au titre de la perte de marge, -condamné la SARL [L] Des Vents et solidairement Madame [W] épouse [L] [U] à payer à la SARL Exparidon la somme de 9800,01 euro au titre du coût des ruptures conventionnelles, -condamné la SARL [L] Des Vents et solidairement Madame [W] épouse [L] [U] à payer à la SARL Exparidon la somme de 13 397 € pour la réintégration de Monsieur [X]. -condamné solidairement la SARL [L] Des Vents et Madame [W] épouse [L] [U] à payer la somme de 2000 € conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonné l'exécution provisoire des condamnations prononcées, sur les demandes reconventionnelles des défenderesses : -ordonné une expertise et nommé Monsieur [C] [I] en qualité d'expert avec mission notamment d'établir les comptes arrêtés au 30 septembre 2015, de détailler les sommes dues par chacune des parties au 30 septembre 2015 dans le respect de l'acte de cession du 28 septembre 2015, -fixé à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, soit 1000 € par la SARL [L] Des Vents et 1000 € par Madame [W] épouse [L] [U], ' -réservé les dépens. Madame [U] [W] épouse [L] et la SARL [L] Des Vents ont relevé appel de cette décision par déclaration du 16 octobre 2019. Par conclusions du 1er juillet 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, l'appelante demande à la Cour de : « Vu les articles 1116 et suivants (anciens) du Code civil, À titre principal Confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise avec pour mission notamment de : -établir les comptes arrêtés au 30 septembre 2015 -détailler les sommes dues par chacune des parties au 30 septembre 2015 dans le respect de l'acte de cession intervenue le 28 septembre 2015. Infirmer le jugement du 11 septembre 2019, et statuant à nouveau, Dire et juger que les cédants n'ont commis aucun dol et par conséquent, Débouter la société Exparidon de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre du dol et de ses conséquences. À titre subsidiaire et si par extraordinaire la Cour estimait que le dol est établi, Dire et juger que la société Exparidon ne démontre pas le lien directe et exclusif entre la perte de marge alléguée et le dol et par conséquent, Débouter la société Exparidon de ses demandes au titre du préjudice financier lié au dol et au premier chef de la perte de marge. Et si par extraordinaire la Cour estimait devoir réformer le jugement de première (instance ') en ce qu'il a ordonné une expertise, Condamner en vertu de l'article 568 du CPC, la société Exparidon à payer au titre du complément de prix de cession des parts sociales intervenue par acte sous-seing-privé en date du 28 septembre 2015 : -la somme de 50 914 € à la SARL [L] Des Vents -la somme de 595 € à Madame [W] assorties des intérêts contractuels au taux de 1 % par mois à compter du 28 septembre 2015. Condamner la société Exparidon à payer la somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. » Par conclusions du 17 juillet 2020, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SARL Exparidon demande à la Cour de : « Vu l'acte de cession de parts du 28/09/2015, vu l'article anciennement numéroté 1116 du Code civil applicable au présent litige, vu le jugement du tribunal de commerce daté du 11 septembre 2019, vu l'article 146 du code de procédure civile, Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un dol au préjudice de la société Exparidon. Confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice pour la société Exparidon. Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 9800,01 euros en réparation du coût des ruptures conventionnelles de Messieurs [Z] et [N] et la somme de 13 397 € représentant le coût additionnel de réembauchage de Monsieur [X]. Réformer le jugement sur la perte de marge brute d'Exparidon. Statuant de nouveau de ce chef : Condamner solidairement la [L] Des Vents et Madame [L] à verser une somme de 164 615,45 € de ce chef. Réformer le jugement sur l'expertise ordonnée. Débouter la [L] Des Vents et Madame [L] de leurs demandes sur le indemnitaires (sic) sur complément de prix. Confirmer le jugement sur les sommes allouées au titre de l'article 700 et les dépens. Y ajoutant : Condamner solidairement la [L] Des Vents et Madame [L] à la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens à hauteur de la Cour. » L'instruction de l'affaire a été close le 30 août 2022. MOTIFS Compte tenu de la date de la cession de parts sociales (2015) et en application de l'article 9 de l'ordonnance du 10 février 2016 relatif à l'entrée en vigueur de cette ordonnance portant réforme du droit des obligations, le litige sera tranché selon les dispositions du code civil dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, les articles visés étant les articles anciens de ce code. 1/ Sur le dol Selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man'uvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces man'uvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. Il est admis que le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter, ou à tout le moins, aurait entraîné une demande de réduction du prix. Il n'est pas contesté par Madame [L] et la SARL [L] Des Vents, cédantes des parts sociales de la SARL Medivar, que Monsieur [X], commercial, et Monsieur [R] [G], technicien service après-vente, qui étaient 2 employés essentiels dans la société, l'ont quittée quelques mois avant la cession de parts sociales, à partir de février 2015 pour Monsieur [X], et à partir d'avril 2015 pour Monsieur [R] [G]. La SARL Exparidon soutient qu'il y aurait eu dol de la part de Madame [U] [L] et de la SARL [L] Des Vents pour lui avoir caché que ces 2 départs. Sa démonstration du dol s'appuie sur l'acte de cession de parts sociales du 28 septembre 2015 dans lequel il est mentionné, au paragraphe de la garantie de passif concédé par les cédants, page 44, que Le garant déclare notamment qu'entre la date du 31/12/2014 et la date d'entrée en jouissance des droits sociaux,' aucune mesure n'a été prise susceptible d'entraîner des changements ou modification importante à l'un quelconque des contrats en vigueur et notamment les contrats de travail,' Même si l'action n'est pas fondée sur la garantie d'actif et de passif, toutes les déclarations des cédantes contenues dans la convention de cession de parts sociales leur sont opposables. Madame [L] et la SARL [L] Des Vents ont donc soutenu qu'aucun changement important n'était intervenu entre le 31 décembre 2014 et le 28 septembre 2015 alors que la société qui n'est composée que de 6 employés, avait perdu ses principaux éléments pendant cette période. L'importance de ces 2 départs est justifiée par la SARL Expéridon par la production du courrier 22 juin 2015 que le conseil de la société Medivar a envoyé à la société Médical PACA. Il ressort de cette lettre de mise en demeure que Monsieur [X] et Monsieur [G] sont employés d'une société concurrente et qu'il y aurait depuis ces embauches, des actes de concurrence déloyale par démarchage systématique des clients de la société Medivar, et que cette dernière entend obtenir réparation de ce préjudice. Cependant, le dol s'apprécie « in concreto ». Les cédantes et appelantes justifient que Monsieur et Madame [M] ont eu accès à tous les comptes et livres de la société, qu'ils ont donc eu accès au livre des entrées et sorties du personnel, qu'alors que Monsieur [X] apparaissait dans les comptes de la société au 31 décembre 2014 comme l'employé ayant la rémunération la plus élevée, qu'il n'était plus dans les livres de la société à la date de l'offre d'achat du 21 mai 2015 acceptée le 26 mai 2015, l'acte de cession sous condition du 8 juin 2015 précisant que Monsieur [Z], commercial ayant remplacé Monsieur [X], avait été embauché le 18 mai 2015, et Monsieur [N], technicien ayant remplacé Monsieur [G], avait été embauché le 13 avril 2015. Surtout, Madame [L] et la SARL [L] Des Vents produisent 2 attestations. Dans son attestation du 28 novembre 2017, Monsieur [H] [V], délégué commercial en médical qui n'a aucun lien avec les parties, explique qu'il est venu en juillet 2015 dans les locaux de la société Medivar, que Monsieur [L] lui a présenté Monsieur et Madame [M] auprès desquels il a fait une formation de ses produits, qu'ils sont ensuite allés au restaurant à midi, repas au cours duquel ils ont échangé sur divers points et notamment sur l'ex-commercial de Medivar, Monsieur [D] [X] qui était parti à la concurrence. Dans son attestation du 15 janvier 2018, Monsieur [A] [J], gérant de société, qui n'a lui aussi aucun lien avec les parties, expose qu'en juillet 2015, dans les locaux de la société Médical 13, Monsieur [L] lui a présenté Monsieur [M] comme son successeur et gérant de la société Medivar, que Monsieur [M] était au courant que Monsieur [X] [D] ne faisait plus partie de cette société, que Monsieur [M] et [L] s'étaient donnés 3 mois pour faire connaître les clients, les centres et différents intervenants concernant l'activité de cette société, qu'il a rencontré Monsieur [M] quelque temps après son acquisition lors d'une présentation de matériel médical organisée par la société (illisible), que lors du déjeuner, Monsieur [M] avait exposé les difficultés qu'il rencontrait pour conseiller et vendre le matériel le mieux adapté à une personne handicapée, qu'il lui semblait nécessaire de suivre des stages et des formations chez nos fournisseurs pour connaître les produits adaptés à une pathologie et morphologie, qu'il souhaitait également récupérer Monsieur [D] [X] qui travaillait dans une société concurrente. Dans ses écritures, la SARL Exparidon ne discute pas la véracité de ces 2 attestations. Monsieur et Madame [M], qui sont les associés et gérants de la SARL Exparidon, savaient donc avant la signature de la cession de parts le 28 septembre 2015 que Monsieur [X], commercial très efficient, avait quitté la société en début d'année 2015. En ce qui concerne le départ de Monsieur [X], la SARL Exparidon échoue à établir qu'il y a eu dol. En ce qui concerne le départ de Monsieur [G], l'attestation du 10 mai 2018 de Monsieur [T] [S], ergothérapeute, et donc client prescripteur, produite par la SARL Exparidon, permet de retenir que le départ de ce technicien qui s'occupait des réparations a été préjudiciable à la société Medivar, mais ne permet pas de dire que ce départ avait été caché à Monsieur et Madame [M] avant la signature de l'acte de cession. Monsieur [T] [S] souligne qu'il a conseillé à Monsieur et Madame [M] de récupérer les anciens employés de Medivar, que Monsieur [R] [G], Monsieur [X], ainsi qu'un livreur étaient revenus dans la société, et que Monsieur [M] était quelqu'un de très positif. Monsieur [T] [S] qualifie l'attitude de Monsieur [L] lors de sa visite avec Monsieur [M] dans son service de « particulière ». Ce terme n'est pas assez précis pour en tirer une quelconque conclusion utile pour le présent litige. Surtout, les parties se sont focalisées dans leurs écritures sur Monsieur [X], et n'ont pas discuté le départ de Monsieur [G] lequel aurait aussi été caché d'après la SARL Exparidon. Néanmoins, il résulte des pièces produites par les parties que Monsieur et Madame [M] ont eu communication de toutes les pièces comptables de la société Medivar, qu'ils savaient que Monsieur [N] avait été embauché en qualité de technicien le 13 avril 2015 soit depuis 5 semaines, qu'ils ont été présents dans les locaux de la société à partir de la signature de l'offre d'achat du 21 mai 2015, qu'ils ont pu s'entretenir avec tous les employés et connaître l'historique du personnel, et que jusqu'à la signature de la cession de parts sociales le 28 septembre 2015, Monsieur [M] a accompagné Monsieur [L] chez les clients et fournisseurs de la société Medivar. C'est pourquoi dans la mesure où le dol doit être prouvé, au regard des développements qui précèdent, la mention contenue dans l'acte de cession et le courrier du 22 juin 2015 précités sont insuffisants pour rapporter la preuve que le départ de Monsieur [G] aurait été caché au cessionnaire. En conséquence, le dol n'est pas démontré et le jugement déféré est infirmé. La SARL Exparidon est déboutée de ses demandes d'indemnisation de ce chef. 2/ Sur l'expertise La SARL Exparidon conteste en premier lieu la régularité de l'expertise ordonnée par les premiers juges au motif que l'expertise ne peut pallier la carence d'une partie. En effet, l'article 146 du code de procédure civile dispose qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver, et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Dans la présente instance, Madame [L] et la SARL [L] Des Vents ont régulièrement produits en première instance des éléments à l'appui de leur prétention à un supplément de prix sur les comptes arrêtés au 30 septembre 2015. Or, l'article 143 du code de procédure civile précise que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Cet article est complété par l'article 232 du même code qui énonce que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien. Ainsi, le juge qui estime être dans l'impossibilité de trancher une prétention parce que les pièces produites ou les contestations des parties sont complexes ou très discutées, peut d'office recourir à un expert. Dans la mesure où la SARL Exparidon contestait, et conteste toujours en appel de façon détaillée, les éléments produits par Madame [L] et la SARL [L] Des Vents, le premier juge a légitimement ordonné une expertise nécessaire à la solution du litige. La SARL Exparidon soutient ensuite que cette expertise n'est pas possible dans la mesure où la SARL Medivar dont les comptes doivent être arrêtés au 30 septembre 2015, n'est pas dans la cause. Nonobstant, dans l'acte de cession du 28 septembre 2015, la SARL Exparidon s'est engagée à ce que soient établis les comptes de la société Medivar au 30 septembre 2015. Elle a donc l'obligation de participer à cet arrêté de compte, et donc de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir les documents comptables de la société Medivar, même si celle-ci n'est pas dans la cause, d'autant qu'il n'existe aucune difficulté technique pour se procurer lesdits documents. En effet, la SARL Exparidon est la société holding de la société Medivar dont elle détient 100 % du capital social, et Monsieur et Madame [M] sont les gérants et associés de la société Exparidon, ainsi que les 2 gérants de la SARL Medivar. L'absence de la SARL Medivar, personne morale distincte, n'est donc pas un obstacle à l'organisation d'une expertise ayant pour finalité d'arrêter les comptes de cette société au 30 septembre 2015, dès lors que cette expertise n'a pour but que d'établir les comptes des cédants et du cessionnaire, et qu'elle ne produira aucune obligation à la charge de la société Medivar. Le jugement déféré qui a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [I] avec pour mission, notamment, d'établir les comptes arrêtés au 30 septembre 2015, et de détailler les sommes dues par chacune des parties au 30 septembre 2015 dans le respect de l'acte de cession du 28 septembre 2015, est confirmé. L'appréciation de la régularité de l'expertise relève de la compétence du juge statuant au fond. Dans la présente instance, le juge compétent est le premier juge. C'est pourquoi il est vain pour la SARL Exparidon de soulever en appel l'irrégularité des opérations expertales pour avoir été engagées alors que la décision ordonnant l'expertise n'était pas assortie de l'exécution provisoire, d'autant qu'il est mentionné dans le pré-rapport du 28 février 2020 de Monsieur [C] [I] que la SARL Exparidon a participé à l'expertise en la personne de son conseil lequel le 24 mars 2020 a envoyé un dire à l'expert. 3/Sur les autres demandes L'équité commande de faire bénéficier Madame [L] et la SARL [L] Des Vents des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Exparidon qui succombe, est condamnée aux dépens et est déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné une expertise confiée à Monsieur [C] [I] avec pour mission, notamment, d'établir les comptes de la SARL Medivar arrêtés aux 30 septembre 2015, et de détailler les sommes dues par chacune des parties au 30 septembre 2015 dans le respect de l'acte de cession intervenu le 28 septembre 2015, et en ce qu'il a réservé les dépens, Infirme le jugement attaqué pour le surplus, et statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que le dol n'est pas prouvé, Déboute la SARL Exparidon de toutes ses demandes de ce chef, Condamne la SARL Exparidon à payer à Madame [U] [W] épouse [L] et à la SARL [L] Des Vents la somme globale de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Exparidon aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 146 du code de procédure civile dispose qarticle 143 du code de procédure civile précise qarticle 1116 du Code civilarticle 146 du code de procédure civilearticle 1137 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
6364ba2de405357f749ea504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel