Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba2ee405357f749ea50a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 4 166 560 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 258 Rôle N° RG 19/16835 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDEH SARL NIKKI SUSHI PONT DE L'ARC C/ SNC NATIOCREDIMURS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie SALVADO Me Serge MIMRAN VALENSI Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F02784. APPELANTE SARL NIKKI SUSHI PONT DE L'ARC, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Emilie SALVADO, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Gwanaël MAZINGUE, avocat au barreau de TOULON INTIMEE SNC NATIOCREDIMURS Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI de la SELARL MIMRAN VALENSI SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Nadine ABDALLAH-MARTIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant contrat du 29 septembre 2016 la société Natiocrédimurs a consenti à la société Nikki sushi Pont de l'Arc, exploitant sous le nom commercial King pizza, un crédit-bail d'une durée de 48 mois destiné au financement d'un équipement informatique fourni par la société Hedra sélection au prix de 41250 euros HT. Par acte du 30 novembre 2018, la société Natiocrédimurs a fait assigner la société Nikki sushi Pont de l'Arc devant le tribunal de commerce de Marseille aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 33108,30 euros restant due au titre du contrat de crédit-bail et à restituer le matériel financé. Par jugement du 11 septembre 2019, le tribunal de commerce de Marseille a : - déclaré valable le contrat de crédit-bail signé entre les parties le 29 septembre 2016, - condamné la société Nikki sushi Pont de l'Arc SARL à payer à la société Natiocrédimurs SNC la somme de 19904,64 euros TTC en principal, - condamné la société Nikki sushi Pont de l'Arc à restituer le matériel financé, - dit toutefois que la société Nikki sushi Pont de l'Arc SARL pourra se libérer des condamnations ci-dessus prononcées à son encontre en principal et intérêts en 12 mensualités égales et suivies, la première devant intervenir dans le mois de la signification du jugement et la dernière augmentée du solde, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance le solde restant dû deviendra de plein droit et immédiatement exigible pour le tout, - condamné la société Nikki sushi Pont de l'Arc à payer à la société Natiocrédimurs SNC la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Nikki sushi Pont de l'Arc aux dépens, - ordonné pour le tout l'exécution provisoire, - rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et dispositions contraires. La société Nikki sushi Pont de l'Arc a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2019. Par conclusions déposées et notifiées le 22 juillet 2020 elle demande à la cour, vu les articles 1128, 1231-5, 1343-5 du code civil de : - à titre principal, - dire et juger nul le contrat de crédit-bail en date du 29 septembre 2016, - dire et juger qu'en tout état de cause l'obligation de paiement afférente au contrat n'a jamais commencé à courir, - dire et juger que la créance dont se prévaut la société Natiocrédimurs est incertaine, - par conséquent, réformer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 septembre 2019, - rejeter la demande en paiement de la société Natiocrédimurs, - à titre subsidiaire, - dire et juger que la clause d'indemnité de résiliation constitue une clause pénale, - dire et juger que la clause d'indemnité de résiliation est manifestement excessive, - par conséquent, réduire le montant de l'indemnité de résiliation à de plus justes proportions, - à titre infiniment subsidiaire, - dire et juger que la société Nikki sushi Pont de l'Arc est dans une situation financière très précaire nécessitant l'octroi de délais de paiement, - accorder à la société Nikki sushi Pont de l'Arc un échelonnement du paiement des sommes dues sur une durée de 24 mois, - en tout état de cause, - condamner la société Natiocrédimurs au paiement de la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 6 juillet 2022, la société Natiocrédimurs demande à la cour, vu les articles 1103 et suivants, 1128 et suivants, 1163 et suivants, 1231-5 et suivants du code civil de : - rejeter l'intégralité des demandes, fins et moyens de la société Nikki sushi Pont de l'Arc, - confirmer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 septembre 2019 et notamment, - dire que l'objet du contrat de crédit-bail est certain et déterminé, - dire en conséquence que le contrat de crédit-bail liant la société Natiocrédimurs à la société Nikki sushi Pont de l'Arc est parfaitement valide, - dire que le procès-verbal de prise en charge comporte la signature et le tampon humide de la société Nikki sushi Pont de l'Arc et atteste de la livraison conforme à la commande et en bon état des matériels commandés, - dire en conséquence que le procès-verbal de livraison ne fait pas défaut, - dire en tout état de cause que la livraison effective des matériels commandés n'est pas contestée et qu'elle est prouvée par le procès-verbal de prise en charge, - dire que la société Natiocrédimurs a exécuté ses obligations contractuelles loyalement et de bonne foi, - dire en conséquence que l'obligation de payer les loyers mensuels a pris naissance, et que la société Nikki sushi Pont de l'Arc était tenue de régler les loyers mensuels à leurs échéances, - dire que la société Nikki sushi Pont de l'Arc a cessé de règlement des loyers à compter de l'échéance du mois d'avril 2018, - constater en conséquence la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail liant la société Natiocrédimurs à la société Nikki sushi Pont de l'Arc en date du 13 septembre 2018 pour défaut de paiement des loyers par cette dernière, - dire que le montant de la créance issue de cette résiliation est certain et conforme aux stipulations contractuelles, - condamner la société Nikki sushi Pont de l'Arc à restituer, dans les termes de l'article 9 du contrat, les matériels financés, sous astreinte de 100 euros par jour, - réformer partiellement le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 11 septembre 2019 et notamment, - dire que l'indemnité de résiliation contractuelle n'est en aucun cas manifestement excessive, - condamner en conséquence la société Nikki sushi Pont de l'Arc à payer à la société Natiocrédimurs la somme principale de 33108,30 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, - en tout état de cause, ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, conformément à l'article 1343'2 du code civil, - condamner la Société Nikki sushi Pont de l'Arc au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et dans l'hypothèse où il serait fait appel à un huissier de justice, le montant des sommes retenues par application des articles A444-10 et suivants du code de commerce, sera supporté par la Société Nikki sushi Pont de l'Arc par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la Société Nikki sushi Pont de l'Arc aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de Maître Serge Mimran Valensi sur son affirmation de droit. La procédure a été clôturée le 30 août 2022. MOTIFS : Sur la validité du contrat de crédit bail : La société Nikki sushi Pont de l'Arc soutient que le contrat de crédit bail est nul en application des dispositions de l'article 1128 du code civil qui érigent en condition de validité du contrat un contenu licite et certain, faisant valoir que le contrat prévoit la location d'un 'équipement informatique moyen et gros système', sans descriptif, pour un montant de 41250 euros, alors que la facture établie par la société Hedra sélection le même jour mentionne un prix de 41665,60 euros et porte sur une liste de matériel comportant du mobilier ainsi que du matériel de cuisine, l'équipement informatique ne représentant en prix que 19% du matériel de cette liste. Il sera relevé que le contrat conclu le 29 septembre 2016 n'est pas soumis au texte précité, issu de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur, en ce qui concerne l'article 1128, le 1er octobre 2016 et non applicable aux contrats conclus avant cette date. L'article 1108 ancien applicable à l'espèce impose comme condition essentielle à la validité d'une convention un objet certain qui forme la matière de l'engagement. Le contrat de crédit bail du 29 septembre 2016 a été complété par un avenant signé entre les parties le 20 octobre 2016 et produit par l'intimée, aux termes duquel le montant HT du contrat est de 41665,60 euros et non pas de 41250 euros, de sorte que la discordance entre la facture du matériel établie par le fournisseur et le contrat de crédit bail a été rectifiée. La désignation du matériel est également complétée par la mention 'équipement informatique moyen, TSM900 Rice sheet + laveur riz'. Malgré le caractère générique et incomplet de la mention relative à la désignation du matériel donné en crédit bail, le contrat et son avenant comportent des éléments, en particulier les coordonnées du fournisseur et le prix total du matériel financé, permettant d'en déterminer l'objet. Par cette référence au contrat principal dont le contrat de crédit bail est interdépendant, le crédit preneur, qui aux termes du contrat de crédit bail reconnaît avoir choisi librement le matériel qu'il désire louer ainsi que son fournisseur, ne pouvait ignorer que le crédit bail portait sur le matériel tel qu'il l'avait commandé auprès de la société Hedra sélection au prix de 41665,60 euros HT. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a écarté le moyen de nullité tiré du défaut d'objet et déclaré le contrat valable. Sur l'obligation au paiement des loyers : La société appelante prétend que l'obligation au paiement des loyers n'a jamais couru en l'absence de procès-verbal de livraison. Le crédit bailleur verse aux débats un document intitulé 'procès-verbal de prise en charge' daté du 29 septembre 2016, signé par le crédit preneur et le fournisseur. Aux termes de ce procès-verbal le locataire déclare que le matériel a été entièrement livré, est en bon état de marche, est conforme à la confirmation de la commande et à celui ayant fait l'objet du contrat susvisé signé avec le bailleur (...), il déclare accepter les matériels sans restriction ni réserve, autorisant ainsi le bailleur à en effectuer le règlement au fournisseur. Il est précisé que ce règlement entraîne à compter de ce jour le paiement par le locataire au bailleur des loyers prévus dans le contrat. Au regard de ces mentions explicites, le fait que le document soit intitulé 'procès-verbal de prise en charge' et non pas 'procès-verbal de livraison/réception' est indifférent. La société Nikki sushi Pont de l'Arc, qui a réglé les loyers pendant 18 mois et n'a fait application de la clause du contrat de crédit bail stipulant que si le matériel n'a pas été mis à sa disposition par le locataire à la date convenue, il doit en informer le bailleur par courrier adressé en recommandé avec avis de réception, ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il n'aurait pas reçu livraison du matériel conformément au procès-verbal qu'il a signé et n'allègue même pas ne pas avoir été livré de ce matériel. Le moyen tiré de l'absence de procès-verbal de livraison sera en conséquence écarté. Sur le montant de la créance et la demande de délais : La société appelante prétend que la créance alléguée par l'intimée serait incertaine et que les pièces de la société Natiocrédimurs ne lui permettent pas de connaître la teneur des sommes réclamées et la date de résiliation. La créance est justifiée dans son quantum par la production du calendrier des loyers, du décompte de créance conforme au contrat et des courriers de mise en demeure. La société Nikki sushi Pont de l'Arc a régulièrement été destinataire de lettres de mise en demeure, concernant les retards de loyers, accompagnées du décompte détaillé de l'impayé. Il ressort de ces différents courriers en dates des 2 mars 2018, 27 avril 2018, 22 juin 2018, 12 juillet 2018, que la société Nikki sushi Pont de l'Arc a régularisé en avril 2018 un premier impayé de 7146,42 euros puis a à nouveau laissé les loyers impayés à compter d'avril 2018 malgré les mises en demeures postérieures, ce qui a conduit le bailleur à lui notifier la résiliation du contrat par LRAR du 13 septembre 2018, conformément à l'article 8 du contrat. L'article 8 du contrat liant les parties stipule que la résiliation entraîne de plein droit au profit du bailleur le paiement par le locataire en réparation du préjudice subi, en sus des loyers impayés et de leurs accessoires, d'une indemnité égale à la somme des loyers restant à échoir au jour de la résiliation et du montant de l'option d'achat. Cette indemnité sera majorée d'une somme forfaitaire égale à 10% de ladite indemnité à titre de clause pénale. Le décompte établit par la société Natiocrédimurs fait apparaître qu'elle ne réclame que l'indemnité de résiliation constituée de la somme des loyers à échoir et du montant de l'option d'achat, à l'exception de la majoration de 10% prévue au contrat. L'indemnité de résiliation, dont la nature de clause pénale n'est pas contestée par la société Natiocrédimurs, n'apparaît pas manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier du fait de la perte des loyers qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat pour amortir l'investissement réalisé et du gain qu'elle comptait retirer de l'opération. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a réduit l'indemnité de résiliation de moitié. C'est par ailleurs à juste titre que la société appelante soutient que l'indemnité de résiliation ne pourrait être soumise à la TVA. Les sommes versées à ce titre qui ont vocation à indemniser le préjudice résultant de l'inexécution du contrat, ne sont pas la contrepartie directe d'une prestation de service à titre onéreux, au sens des dispositions de l'article 256 du Code général des impôts. Par suite, elles n'ont pas à être majorées du montant de la taxe sur la valeur ajoutée.' En considération de ces éléments la créance s'établit comme suit : - 6 loyers impayés du 3/04 au 3/09/2018 avec assurance et option Pack services simplifiés : 5584,14 euros HT soit 6700,98 euros TTC - indemnité de résiliation : 24 loyers à échoir sans assurance : 21589,44 euros HT montant de l'option d'achat : 416,66 euros HT Total : 22006,10 euros HT, Total général : 28707,08 euros. La société Nikki sushi Pont de l'Arc sera condamnée au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, capitalisables annuellement. La société Nikki sushi Pont de l'Arc, qui ne produit aucun justificatif concernant sa situation financière et a déjà bénéficié de fait d'important délais depuis l'exigibilité de sa dette, sera déboutée de sa demande de délais de paiement. Le jugement sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du matériel financé, sans qu'il y ait lieu au prononcé d'une astreinte. Partie succombante, la société Nikki sushi Pont de l'Arc sera condamnée aux dépens, sans qu'il y ait lieu à nouvelle condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et sans qu'il y ait lieu de lui imputer le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce qui sera laissé à la charge du créancier conformément à l'article R.444-55 du même code et à l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré valable le contrat de crédit-bail signé entre les parties le 29 septembre 2016, - condamné la société Nikki sushi Pont de l'Arc à restituer le matériel financé sans prononcer d'astreinte, - condamné la société Nikki sushi Pont de l'Arc à payer à la société Natiocrédimurs SNC la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Nikki sushi Pont de l'Arc aux dépens, Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : Dit n'y avoir lieu à réduction de l'indemnité contractuelle de résiliation, Condamne la société Nikki sushi Pont de l'Arc à payer à la société Natiocrédimurs la somme de 28707,08 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2018, capitalisables par périodes annuelles, Déboute la société Nikki sushi Pont de l'Arc de sa demande de délais de paiements, Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à nouvelle condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Nikki sushi Pont de l'Arc aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, sans qu'il y ait lieu de lui mettre à sa charge le droit proportionnel de recouvrement prévu par les articles R.444-3 tableau 3-1 et A.444-32 du code de commerce. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L111-8 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 1128 du code civil qui érigent en conditioarticle 696 du code de procédure civilearticle 8 du contrat liant les parties stipuarticle 9 du contratarticle 256 du Code général des imparticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6364ba2ee405357f749ea50a
Données disponibles
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