Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba2fe405357f749ea510
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2022 N°2022/757 Rôle N° RG 19/17372 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEYL [S] [Y] C/ [3] SARL [5] Copie exécutoire délivrée le : 25.10.2022 à : - Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE - Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE - SARL [5] N° RG 19/17372 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEYL Arrêt prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 Juin 2019. DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION Madame [S] [Y] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002345 du 11/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 4] représentée par Me Samuel PROTON DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de GRASSE DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION [3], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE SARL [5], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022. Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. N° RG 19/17372 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEYL Faits, procédures, prétentions et moyens des parties Mme [S] [Y], employée de la SARL [5] en qualité d'agent de propreté, a déclaré avoir été victime d'un accident de travail le 30 décembre 2010. Le 15 janvier 2011, son employeur a effectué une déclaration d'accident du travail faisant état des circonstances suivantes : « en serrant un ballet en aluminium, le genou a flanché ». Mme [Y] soutenait pour sa part qu'alors qu'elle était en train de laver les escaliers, en essorant la frange du ballet, celui-ci se serait cassé en deux et son genou gauche aurait lâché. La déclaration d'accident de travail précisait que l'accident avait eu lieu à 9h30 pendant les horaires de travail et qu'il avait provoqué « une fissure du ménisque au genou gauche ». Mme [Y] a adressé à la [3] (ci-après désignée [3] ou la caisse) un certificat médical initial établi le jour de l'accident faisant état d'une douleur du genou gauche nécessitant un arrêt de travail jusqu'au 2 janvier 2011. Celui-ci a été prolongé jusqu'au 6 mars 2011. Suivant l'avis négatif de son médecin-conseil, la caisse a refusé de reconnaître le caractère professionnel des faits déclarés. Une expertise technique a été confiée au Docteur [X], lequel a conclu que : « Le phénomène de dérobement du genou tel que décrit par Mme [Y] ne peut être reconnu comme accidentel alors qu'il existe un pincement fémoral tibial interne et une lésion de stade III du ménisque interne de type dégénératif. » En l'état d'une saisine infructueuse de la commission de recours amiable, Mme [Y] a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours. Par jugement du 19 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice l'a déboutée de ses demandes. Sur appel de Mme [Y], la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement par arrêt du 8 novembre 2017. Sur le pourvoi formé par Mme [Y], la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt au motif que : ' vu l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale, Attendu qu'il résulte de ce texte qu'un accident survenu au temps et lieu de travail de la victime est présumé d'origine professionnelle, sauf à l'employeur ou à l'organisme à rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail ; Attendu pour rejeter la demande de Mme [Y], l'arrêt retient que le tribunal s'est fondé sur les conclusions de l'expert désigné au titre de l'expertise technique qui a considéré que le phénomène de dérobement du genou tel que décrit par la salariée ne pouvait être reconnu comme accidentel alors qu'il existait un pincement fémoro tibial interne et une lésion de stade III du ménisque interne de type dégénératif, et que Mme [Y] ne versait pas aux débats de nouveaux arguments d'ordre médical propres à apporter un début de contestation à l'encontre de l'expertise médicale et au caractère dégénératif de la pathologie affectant son genou gauche ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à établir que les lésions présentées par Mme [Y] au temps et au lieu de travail avaient une cause totalement étrangère au travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». N° RG 19/17372 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEYL Par arrêt avant-dire droit du 21 mai 2021, rectifié par un arrêt du 14 janvier 2022 , la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une nouvelle expertise technique aux fins de déterminer si l'accident déclaré par Mme [Y] le 30 décembre 2010 procède ou non d'un état pathologique préexistant en relation directe certaine et exclusive avec les lésions par elle subies. L'expert a déposé son rapport le 29 mars 2022. Il conclut par la négative, et affirme que les lésions observées du genou gauche sont en lien direct certain et exclusif avec l'accident de travail du 30 décembre 2010 et ne relèvent en aucun cas d'un état pathologique antérieur (inexistant) de ce genou. L'affaire est revenue en lecture du rapport à l'audience du 20 septembre 2022. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, Mme [Y] demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, d'homologuer le rapport d'expertise, et de faire droit à sa demande de voir prendre en charge, au titre d'accident du travail, les lésions dont elle a été victime le 30 décembre 2010 à son genou gauche. Elle sollicite en outre la condamnation de la caisse à lui verser une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à l'homologation du rapport et s'en rapporte sur les conséquences. Elle conclut au débouté de Mme [Y] de sa demande au titre de frais irrépétibles qui ne se justifient pas. La SARL [5] n'a pas comparu, quoique régulièrement convoquée par lettre recommandée du 2 mars 2022 dont il a été accusé réception le 4 mars 2022, il sera statué par conséquent par arrêt réputé contradictoire. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Les parties s'accordent à reconnaître que les conclusions de l'expert, qui a parfaitement rempli sa mission, doivent être homologuées. Il en résulte que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions, le rapport d'expertise homologué, et la prise en charge par la caisse au titre des risques professionnels de l'accident dont a été victime Mme [Y] le 30 décembre 2010, ordonnée. L'équité commande d'allouer à l'appelante qui a dû diligenter une procédure longue pour faire valoir ses droits une somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, - Infirme le jugement du 19 septembre 2016 en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, - Homologue le rapport d'expertise du Docteur [T] [C] en date du 27 mars 2022. - Ordonne en conséquence à la [3] de prendre en charge au titre des risques professionnels l'accident de travail dont Mme [S] [Y] a été victime le 30 décembre 2010. N° RG 19/17372 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEYL Y ajoutant, - Condamne la [3] à payer à Mme [S] [Y] la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la [3] aux dépens. Le Greffier Le Président N° RG 19/17372 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFEYL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba2fe405357f749ea510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel