Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba30e405357f749ea514
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 585 290 €
Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 259 Rôle N° RG 19/17514 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFFEH SAS [Localité 3] MOBILE C/ S.A.S. LOCAM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sofien DRIDI Me Alain KOUYOUMDJIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 07 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2017010556. APPELANTE SAS [Localité 3] MOBILE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE S.A.S. LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2016 la société [Localité 3] mobile a souscrit auprès de la société Sitti un contrat de mise à disposition d'un site Web avec hébergement du site prévoyant trois options au titre des modalités de fourniture : - location financière du site web d'une durée de 48 mois auprès de la société Locam, Leascom ou Grenke, - location du site web d'une durée de 48 mois auprès de Sitti, - cession du site Web. Le contrat comportait une annexe intitulée 'demande de location financière du client relative au site Web que Sitti s'est engagé à mettre à sa disposition'. La société [Localité 3] mobile a signé le 17 janvier 2017 un procès-verbal de réception du site internet, mentionnant que le client serait prélevé par Locam. Par LRAR du 18 janvier 2017, la SAS [Localité 3] mobile a informé la société Sitti de sa volonté d'exercer son droit de rétractation. La société Sitti a fait valoir par courrier du 16 février 2017 que le délai de rétractation expirait le 4 janvier 2017, qu'elle avait attendu la fin de ce délai pour réaliser la charte graphique du site présentée le 17 janvier 2017, date du procès-verbal de réception, que le contrat valablement formé avait été soumis à son partenaire financier Locam, que la société [Localité 3] mobile n'était plus en droit de se rétracter, que la résiliation anticipée du contrat entraînait la déchéance du terme des loyers et rendait exigible les mensualités restant à courir. La SAS [Localité 3] mobile n'a pas réglé les loyers appelés par la SAS Locam et cette dernière s'est prévalue de la résiliation du contrat par LRAR du 7 avril 2017. La société Locam a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce une ordonnance rendue le 13 septembre 2017 portant injonction à la société [Localité 3] mobile de payer la somme de 5852,90 euros au titre de la résiliation du contrat de location. La société [Localité 3] mobile a formé opposition à cette ordonnance le 5 octobre 2017. Par jugement du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - rejeté l'opposition formée par la SAS [Localité 3] mobile, - condamné la SAS [Localité 3] mobile à payer à la SAS Locam la somme de 5852,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2017 et la capitalisation des intérêts, - débouté les parties de toutes leurs autres demandes, - condamné la SAS [Localité 3] mobile à payer à la SAS Locam la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS [Localité 3] mobile à supporter les dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le tribunal a retenu à cet effet : - que le contrat avait été signé le 20 décembre 2016, que le délai de rétractation, qui devait être décompté à partir de cette date, expirait le 6 janvier 2017, que la SAS [Localité 3] mobile avait renvoyé le formulaire le 18 janvier 2017 soit hors délai, - que la société [Localité 3] mobile ne démontrait pas l'inexécution du contrat par la société Sitti, - que la société Locam était en droit d'appliquer la clause résolutoire prévue à l'article 16 du contrat de location pour non-paiement des loyers. La société [Localité 3] mobile a interjeté appel de ce jugement le 17 novembre 2019. Par conclusions déposées et notifiées le 18 avril 2022, elle demande à la cour de : - déclarer la concluante recevable dans ses fins, demandes, prétentions et conclusions, - infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 7 octobre 2019, - à titre principal, prononcer la nullité du contrat du 4 janvier 2017 pour absence de cause (contrat Locam), - à titre subsidiaire, juger régulière l'opposition formée par la SAS [Localité 3] mobile à l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2017, - juger que la clause de renonciation prévue par les conditions particulières du contrat SAS Sitti est privée d'effet, - juger qu'il résulte clairement et précisément de la rédaction du contrat que la date de conclusion du contrat a été fixée au 4 janvier 2017, - juger que le délai de rétractation a commencé à courir en raison du caractère mixte du contrat à la date de livraison du site Web soit le 17 janvier 2017, à défaut , à compter de la date de conclusion du contrat au 4 janvier 2017 en raison de la commune intention des parties, - par conséquent, juger que la SAS [Localité 3] mobile a régulièrement usé de son droit de rétractation, - rejeter la demande de la SAS Locam visant à voir prononcer la condamnation de la SAS [Localité 3] mobile à payer les sommes indiquées aux termes de l'ordonnance du 13 septembre 2017, - par conséquent, constater et prononcer l'annulation de plein droit du contrat de cession et par conséquence du contrat de location financière, - à titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la SAS Sitti n'a pas exécuté le contrat de mise à disposition et de cession du site Web, - par conséquent, dire et juger que la SAS [Localité 3] mobile a régulièrement exercé son droit de ne pas exécuter son obligation, - rejeter la demande de la SAS Locam visant à voir prononcer la condamnation de la SAS [Localité 3] mobile à payer les sommes indiquées aux termes de l'ordonnance du 13 septembre 2017, - par conséquent, prononcer la résiliation du contrat de location financière Locam en raison de l'inexécution par la SAS Sitti de ses obligations, - par conséquent, dire et juger régulière l'opposition formée par la SAS [Localité 3] mobile à l'ordonnance du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 13 septembre 2017, - à titre infiniment subsidiaire, accorder et ordonner les plus larges délais de paiement à la SAS [Localité 3] mobile afin de payer toutes dettes que la cour retiendra à sa charge du fait de l'exécution du contrat litigieux, - en tout état de cause, condamner la SAS Locam à payer à la SAS [Localité 3] mobile la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 16 août 2022, la SAS Locam demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, - débouter la SAS [Localité 3] mobile de ses demandes, - débouter [Localité 3] mobile de ses moyens relatifs au droit de rétractation et à l'exception d'inexécution opposée à Sitti, - dire et juger inapplicable les dispositions du code de la consommation à la SAS [Localité 3] mobile au regard des dispositions de l'article L.221-2 4° du même code, - dire et juger qu'[Localité 3] mobile a conclu un contrat financier dans le cadre de son champ d'activité principale et non à titre personnel excluant l'application des articles L.221-3 et suivants dudit code, - dire qu'en toute hypothèse, la SAS [Localité 3] mobile avait renoncé à l'exercice de son droit de rétractation, - concernant l'inexécution de ses obligations invoquées à l'encontre de Sitti, absente des débats, dire et juger qu'il n'est démontré l'existence d'aucune inexécution fautive et grave du fournisseur, - en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 16 du contrat de location, emportant résiliation du contrat de location pour non-paiement des loyers, condamner la SAS [Localité 3] mobile à régler les sommes suivantes : - principal : 5852,90 euros - accessoires : 6,82 euros, - frais greffe IP : 37,07 euros, - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1343-2 du code civil, - condamner la SAS [Localité 3] mobile à verser une somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Locam SAS, - débouter la SAS [Localité 3] mobile de ses demandes, - condamner la SAS [Localité 3] mobile aux dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée le 30 août 2022. MOTIFS : L'examen du fond du litige par la cour nécessite que le tribunal ait été régulièrement saisi. La vérification de la régularité de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ne peut donc être demandée à titre subsidiaire au prononcé de la nullité du contrat de location comme le fait l'appelante dans le dispositif de ses écritures. La recevabilité de l'opposition, formée le 5 octobre 2017 alors que l'ordonnance avait été signifiée le 28 septembre 2017, dans le respect des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile, n'est en tout état de cause pas contestée par la société Locam. La SAS [Localité 3] mobile n'ayant pas jugé utile d'attraire en la cause la société Sitti, elle n'est pas recevable en ses moyens tirés de l'anéantissement du contrat principal par l'exercice de son droit de rétractation ou de toute autre cause d'annulation, ou encore de la prétendue inexécution de ce contrat par la société Sitti. La SAS [Localité 3] mobile sera en conséquence déboutée de ses demandes en annulation ou résiliation du contrat de location en ce qu'elles sont fondées sur des moyens irrecevables en l'absence d'appel en cause de la société Sitti. Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. En égard au montant de la condamnation et aux délais de procédures dont a déjà bénéficié la société [Localité 3] mobile, la demande de délais de paiement sera rejetée. Partie succombante, la société [Localité 3] mobile sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société [Localité 3] mobile de sa demande de délais de paiement, Condamne la société [Localité 3] mobile à payer à la société Locam une somme de 1000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles d'appel, Condamne la société [Localité 3] mobile aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 16 du contrat de location pour nonarticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 1416 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à Locam Sarticle 696 du code de procédure civile.article 16 du contrat de location
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-4
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
Référence
6364ba30e405357f749ea514
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