Cour d'AppelChambre 3-2
Cour d'Appel · Chambre 3-2 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba30e405357f749ea516
- Date
- 20 octobre 2022
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT DE DESISTEMENT DU 20 OCTOBRE 2022 N°2022/476 Rôle N° RG 19/17932 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGKL SA HSBC FRANCE C/ [P] [N] SAS EMIR FRERES TAPIS Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maxime ROUILLOT Me Paul GUEDJ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 3] en date du 24 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2011M00588. APPELANTE SA HSBC FRANCE, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D'AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE INTIMES Maître [P] [N] Es qualité de « Administrateur judiciaire et Commissaire, à l'exécution du plan » de la « société EMIR FRERES - TAPIS » demeurant [Adresse 2] défaillant SAS EMIR FRERES TAPIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Agnès VADROT, conseiller- rapporteur, et Madame Muriel VASSAIL, conseiller, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre Madame Muriel VASSAIL, Conseiller Madame Agnès VADROT, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022.. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Octobre 2022. Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par jugement en date du 27 avril 2010, le tribunal de commerce de CANNES a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS EMIR FRERES TAPIS et a désigné Maître [P] [N] en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance en date du 24 juillet 2012, le juge commissaire du tribunal judiciaire de CANNES a déclaré irrecevable la déclaration de créance de la SA HSBC FRANCE au passif de la procédure collective et a condamné la banque aux dépens. La SA HSBC FRANCE a interjeté appel de cette décision le 31 juillet 2012. Par arrêt en date du 19 mars 2015, la cour d'appel d'Aix en Provence a notamment sursis à statuer sur l'admission de la créance de la SA HSBC FRANCE dans l'attente d'une décision définitive de la juridiction compétente pour statuer sur les contestations élevées par la SAS EMIR FRERES TAPIS et a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. En suite des conclusions déposées le 28 octobre 2019 par Maître Maxime ROUILLOT, avocat de l'appelante, l'affaire a été réinscrite au rôle . Maître [P] [N], assigné à domicile par acte du 8 novembre 2012, n'a pas constitué avocat. Par conclusions de désistement déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la HSBC Continental Europe (nouvelle dénomination sociale d'HSBC FRANCE) demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile, de: DECLARER le désistement parfait et constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour DIRE que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens La HSBC FRANCE, aujourd'hui HSBC Continental Europe, indique se désister de l'appel interjeté par ses soins à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 juillet 2012 par le juge commissaire du tribunal de commerce de CANNES. Par conclusions d'acceptation de désistement déposées et notifiées par le RPVA en date du 12 septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, la SAS EMIR FRERES TAPIS demande à la cour de: DONNER ACTE à la HSBC de son désistement LUI DONNER ACTE de ce qu'elle accepte ce désistement DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses frais La SAS EMIR FRERES TAPIS indique accepter le désistement de la HSBC. Maître [P] [N], assigné à domicile par acte du 8 novembre 2012, n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des dispositions de l'article 1 du code de procédure civile que les parties , qui seules introduisent l'instance hors les cas où la loi en dispose autrement, ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi. La SA EMIR FRERES TAPIS a accepté le désistement de la HSBC Continental Europe (nouvelle dénomination de sociale d'HSBC FRANCE) lequel sera déclaré parfait en application de l'article 401 du code de procédure civile. Il convient de rappeler, que conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement de la décision attaquée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par défaut et par décision mise à disposition au greffe. DECLARE parfait le désistement d'appel de la société HSBC Continental Europe (anciennement SA HSBC FRANCE) RAPPELLE que le désistement emporte acquiescement à la décision frappée d'appel DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3-2
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
6364ba30e405357f749ea516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel