Cour d'AppelChambre 3-4
Cour d'Appel · Chambre 3-4 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba30e405357f749ea518
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 859 200 €
Demande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/260 Rôle N° RG 19/17959 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFGMS SARL AXANCO C/ SAS LOCAM Copie exécutoire délivrée le : à : Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL Me Alain KOUYOUMDJIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'aix en provence en date du 21 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018006308. APPELANTE SARL AXANCO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 2] représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Société LOCAM, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est sis [Adresse 1] représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Laure BOURREL, Président Madame Anne-laurence CHALBOS, Présidente Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022 Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La SARL Axanco, qui exerce une activité d'achat et vente de véhicules d'occasion, a conclu le 1er avril 2015 avec la société Agir un contrat 'Partenaire-Point CarGo' lui permettant d'exploiter la marque CarGo. Suivant contrat du 16 juillet 2015, la société Locam a consenti à la société Axanco la location sur une durée de 60 mois d'une enseigne PLV CARGO fournie par la société Agir, moyennant un loyer mensuel de 214,8 euros TTC. Se plaignant de ce que la prestation promise par la société Agir était quasi inexistante, la société Axanco a notifié aux sociétés Agir et Locam sa décision de résilier les contrats. La société Locam a sollicité et obtenu du président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence une ordonnance rendue le 11 octobre 2017 portant injonction à la société Axanco de payer la somme de 8592 euros au titre de la résiliation du contrat de location outre 859,20 euros au titre de la clause pénale ainsi que 40 euros de frais accessoires et 37,07 euros de frais de greffe. L'ordonnance a été signifiée par acte du 22 novembre 2017 et l'exécutoire par acte du 1er juin 2018. La société Axanco a formé opposition à cette ordonnance par déclaration déposée le 8 juin 2018 au greffe du tribunal de commerce. Par jugement du 21 octobre 2019, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a : - déclaré l'opposition à injonction de payer irrecevable car formée hors délai, - débouté la société Axanco de ses demandes au titre des dispositions des articles L.221-2 et L.221-5 du code de la consommation, - condamné la société Axanco à payer à la société Locam la somme de 8592 euros en principal et celle de 1 euro au titre de la clause pénale, outre celle de 40 euros pour frais accessoires, - débouté la société Axanco de toutes ses autres demandes, fins et conclusions, - condamné la société Axanco à payer à la société Locam la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. La SARL Axanco a interjeté appel de cette décision le 25 novembre 2019. Par conclusions déposées et notifiées le 18 juillet 2022, elle demande à la cour de : - recevoir en la forme et dire justifié au fond l'appel interjeté par Axanco, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger l'opposition du 8 juin 2018 recevable, - dire les articles L.221-2 et L.221-5 du code de la consommation applicables à l'espèce, - dire nul et de nul effet le contrat du 1er avril 2015 et subséquemment le contrat du 1er août 2015, - ordonner la restitution par Locam de toutes les sommes indûment perçues depuis le début des contrats susvisés, a fortiori dire et juger n'y avoir lieu à paiement des sommes non réglées au 3 mars 2016, - vu les articles 1104 et suivants, 1713 et suivants, 1231-1 , 1231-2 du code civil, à titre principal constater que le contrat de location du 1er août 2015 est nul pour indétermination de l'objet, - dire et juger y avoir lieu à restitution des loyers réglés et condamner en tant que de besoin au remboursement, - à titre subsidiaire, dire et juger que le contrat de location et le contrat partenaire Pack cargo forment un bloc de contrats indissociables, dire et juger que la prestation promise n'a pas été remplie et prononcer la résiliation des deux contrats, - dire et juger n'y avoir lieu à paiement des sommes non réglées au 3 mars 2016, - débouter Locam de toutes ses fins, demandes et conclusions et dire et juger n'y avoir lieu dans tous les cas à application de la clause pénale, - condamner la société Locam à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamner aux entiers dépens. Par conclusions déposées et notifiées le 18 mars 2020 la société Locam demande à la cour de : - à titre principal, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en ce qu'il a déclaré irrecevable l'opposition à injonction de payer faite par Axanco car faite hors délai, - en conséquence condamner Axanco à verser la somme principale de 8592 euros en principal ainsi que les dépens, - recevoir l'appel incident et réformer le jugement en ce qu'il a ramené la clause pénale égale à 859,20 euro à 1 euro, - en conséquence condamner Axanco à verser la somme principale de 859,20 euros au titre de la clause pénale à Locam SAS, - à titre subsidiaire si la cour devait dire l'opposition recevable, débouter la SARL Axanco de sa demande en annulation du contrat de location longue durée en vertu de l'article L.121 16 I 4° du code de la consommation, - à défaut d'application de l'article L.121 16 I 4° du code de la consommation, dire et juger que la SARL Axanco a agi dans le cadre de son champ d'activité principal, - en tout état de cause, dire et juger que la SARL Axanco ne s'est jamais prévalue dans le délai de l'article L.121 21 1 du code de la consommation de l'absence de défaut de bordereau de rétractation, - dire et juger que les dispositions de l'article L.111 1 du code de la consommation sont inapplicables au présent litige eu égard à la qualité des parties, qu'en tout état de cause le contrat comprend le matériel désigné, le montant, la durée des loyers et l'engagement de la SARL Axanco, - dire et juger que le matériel a été livré à la SARL Axanco, - débouter la SARL Axanco de sa demande fondée sur l'article 1104 du code civil, - sur le fond du dossier, dire et juger que les parties sont liées par un seul contrat, le contrat intitulé 'contrat partenariat point cargo' ne concerne pas la SAS Locam, - dire et juger que Locam a financé une enseigne, - dire et juger qu'il n'existe aucune interdépendance entre les contrats souscrits par Axanco, le contrat signé avec Locam étant indépendant, - dire et juger que les difficultés avérées ou pas entre Axanco et Agir sont sans effet à l'égard de Locam SAS, - dire et juger qu'Axanco n'a jamais agi à l'encontre d'Agir, tirer toutes les conséquences de cette absence de procédure qui ne peut entraîner le rejet des prétentions de la SAS Locam à l'égard d'Axanco, - débouter la SARL Axanco de ses demandes en restitution de loyer - en conséquence de l'acquisition de la clause résolutoire prévue à l'article 12 du contrat de location et du défaut de paiement, condamner la SARL Axanco à régler les sommes suivantes: - principal : 8592 euros - clause pénale : 859,20 euros - accessoire : 40 euros - dépens : 37,07 euros - ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1154 du code civil, - condamner la SARL Axanco à verser une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Locam SAS ainsi qu'aux entiers dépens. La procédure a été clôturée le 30 août 2022. MOTIFS : Il résulte de l'article 1416 du code de procédure civile que l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance si cette signification a été faite à personne ou à défaut, avant l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou la première mesure d'exécution sur les biens du débiteur. En l'espèce, l'ordonnance rendue le 11 octobre 2017 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a été signifiée à la société Axanco par acte du 22 novembre 2017. Le procès-verbal de signification mentionne que l'acte a été remis au siège de la société à M. [K] [B], remplaçant, ainsi déclaré, qui a affirmé être habilité à recevoir la copie de l'acte. La mention selon laquelle M. [K] [B] a affirmé à l'huissier être habilité à recevoir la copie de l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux. La remise à une personne habilitée vaut remise à personne pour une personne morale conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. En présence d'une personne, au siège de la société, se déclarant habilitée à recevoir les significations, l'huissier n'a aucune obligation de vérifier la réalité de cette habilitation. La circonstance que M. [K] [B] ait été présent dans l'entreprise dans le cadre d'un remplacement n'interdit pas qu'il ait été habilité à recevoir un acte de signification. La signification effectuée le 11 octobre 2017 est régulière et a fait courir le délai d'opposition. Le créancier a par la suite fait procéder à la signification de l'exécutoire par acte du 1er juin 2018. Cette signification n'a pas pour effet de faire courir un nouveau délai d'opposition, malgré la présence de la mention : 'La copie de l'ordonnance précédemment signifiée en date du 22 novembre 2017 n'a pas été remise à votre personne : vous avez la possibilité de former opposition dans les délais et formes indiqués ci-après', qui ne s'applique pas en l'espèce puisque la signification du 22 novembre 2017 a été effectuée dans des conditions valant remise à personne. L'opposition formée le 8 juin 2018 soit plus d'un mois après la date de signification de l'ordonnance sera déclarée irrecevable comme tardive, le jugement étant confirmé sur ce point. En déclarant l'opposition irrecevable, le tribunal ne pouvait statuer sur le fond, sauf à commettre un excès de pouvoir. Le jugement sera en conséquence infirmé en ses autres dispositions, sauf celles relatives aux dépens et frais irrépétibles, l'ordonnance portant injonction de payer produisant son plein effet. Partie succombante, la société Axanco sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles, comme il sera dit au dispositif. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - déclaré l'opposition à injonction de payer irrecevable car formée hors délai, - condamné la société Axanco à payer à la société Locam la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur le fond et statuant à nouveau, dit que l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 octobre 2017 produira son plein effet, Y ajoutant, Condamne la société Axanco à payer à la société Locam la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1416 du code de procédure civile que larticle 12 du contrat de location et du défauarticle 1104 du code civilarticle 654 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 700 du code de procédure civile à Locam Sarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Cour d'Appel
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- Chambre 3-4
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- 27 octobre 2022
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- Demande en paiement relative à un autre contrat
Référence
6364ba30e405357f749ea518
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