Cour d'AppelChambre 4-1
Cour d'Appel · Chambre 4-1 — 21 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba37e405357f749ea524
- Date
- 21 octobre 2022
- Condamnation
- 300 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 21 OCTOBRE 2022 N° 2022/376 Rôle N° RG 19/19558 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK2C [K] [G] C/ [E] [X] Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : 21 OCTOBRE 2022 à : Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 03 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01201. APPELANT Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Manon STURA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Maître [E] [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS ALLOCLOTURE.COM, demeurant [Adresse 2] non représenté Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2022 et prorogé au 21 octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022 Signé par Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, pour le Président empêché et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [K] [G] a été embauché en qualité de commercial le 1er janvier 2015 par la SAS ALLOCLOTURE.COM. La convention collective applicable à la relation salariale est celle des Matériaux de Construction (Négoce). Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale. L'affaire a été radiée le 3 avril 2017. La SAS ALLOCLOTURE.COM a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018. Par requête du 10 mai 2019, Monsieur [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de réenrôlement de son affaire, présentant des demandes supplémentaires au titre d'un harcèlement moral et en paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou, subsidiairement, pour manquement à l'obligation de sécurité, et en paiement de divers rappels de salaire. Par jugement du 3 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a prononcé la péremption de l'instance, jugé les demandes de Monsieur [G] irrecevables et condamné le demandeur aux entiers dépens. Monsieur [K] [G] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 23 décembre 2019. Il a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe de la Cour le 11 mars 2020 à Maître [E] [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS ALLOCLOTURE.COM, par acte d'huissier de justice signifié le 10 mars 2020. L'AGS CGEA de [Localité 3] a signifié ses conclusions remises au greffe de la Cour le 2 juin 2020 à Maître [E] [X], mandataire ad hoc de la SAS ALLOCLOTURE.COM, par signification en date du 22 avril 2022. Monsieur [K] [G] a notifié ses conclusions n° 2 remises au greffe de la Cour le 22 février 2021 et ses pièces à Maître [E] [X] en sa qualité de mandataire ad hoc de la SAS ALLOCLOTURE.COM, par acte d'huissier de justice signifié le 29 mars 2022. Monsieur [K] [G] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions communiquées par RPVA le 22 février 2021, de : INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 3 décembre 2019 et statuant de nouveau, CONSTATER l'existence de diligences accomplies dans le délai de 2 ans à compter de l'ordonnance de radiation, DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [G], REJETER la demande de péremption de l'instance. Statuant sur le fond, CONSTATER que Monsieur [G] a été victime d'agissement de harcèlement moral de la part de son emploveur, CONSTATER que la société ALLOCLOTURE.COM a manqué gravement à plusieurs de ses obligations contractuelles conventionnelles et légales et plus particulièrement à son obligation de sécurité de résultat, CONSTATER que Monsieur [G] relève du coefficient 250 de la Convention Collective, CONSTATER que la société ALLOCLOTURE.COM n'a pas versé à Monsieur [G] les majorations qui lui sont dues au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit, du travail le dimanche et jour férié, En conséquence, PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [G] aux torts exclusifs de la société ALLOCLOTURE.COM à la date du jugement, DIRE ET JUGER que cette résiliation judiciaire produira les effets d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, Le cas échéant, DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé par la société ALLOCLOTURE.COM est nul ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, INSCRIRE AU PASSIF DE LA SOCIETE les sommes suivantes au bénéfice de Monsieur [G]: - Dommages et intérêts pour licenciement nul 29 643.00 € Ou subsidiairement: 25 433.76 € - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14.821,50 € Ou subsidiairement : 12 716.88 € - Dommages et intérêts pour licenciement irrégulier 2.470,25 € Ou subsidiairement : 2119.48 € - Indemnité légale de licenciement : 1.152,78 € Ou subsidiairement : 989,09 € - Indemnité compensatrice de préavis : 4.940,50 € Ou subsidiairement : 4.238,96 € - Indemnité compensatrice de congés payés : 2.470,25 € - Dommages et intérêts pour harcèlement moral (ou subsidiairement pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat) : 10.000 € - Rappel de salaire sur coefficient (coefficient 250) : 2.606,36 € - Congés payés afférents : 260,64 € - Rappels de salaire sur heures supplémentaires 6.947,33 € Ou subsidiairement : 5.959,71 € - Congés payés afférents : 694,73 € Ou subsidiairement : 595,97 € - Contrepartie obligatoire en repos : 2.548,13 € Ou subsidiairement : 2.185,73 € - Rappel de salaire sur les périodes d'arrêt maladie travaillées : 548,21 € Ou subsidiairement : 470,24 € - Congés payés afférents : 54,82 € Ou subsidiairement : 47,02 € - Rappel de salaire sur les heures de nuit : 3.256,75 € Ou subsidiairement : 2793,76 € - Congés payés afférents : 325,68 € Ou subsidiairement : 279,38 € - Rappel de salaire sur le travail le dimanche : 97,59 € Ou subsidiairement : 279,38 € - Congés payés afférents : 11,38 € Ou subsidiairement : 9,80 € - Rappel de salaire sur le travail les jours fériés : 397,17 € Ou subsidiairement : 339,09 € - Congés payés afférents : 39,72 € Ou subsidiairement : 33,91 € - Dommages et intérêts pour travail dissimulé : 14.821,50 € Ou subsidiairement : 12.716,88 € - Dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche : 2470,25 € Ou subsidiairement : 2119,48 € CONDAMNER Maître [X] ès qualités de mandataire ad hoc de la SAS ALLOCLOTURE.COM à remettre à Monsieur [G] son attestation Pôle Emploi, son reçu pour solde de tout compte, son certificat de travail, un bulletin de salaire récapitulatif, sous astreinte de 150 € par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir et avec faculté de liquidation, ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans son ensemble, DIRE ET JUGER que l'ensemble des condamnations produiront intérêts de droit avec capitalisation, CONDAMNER la SAS ALLOCLOTURE.COM à payer la somme de 3000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, distraits au profit de Maître Christine SIHARATH. L'UNEDIC-AGS CGEA de [Localité 3] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2020, de : Vu la procédure collective ouverte contre la société SAS ALLOCLOTURE.COM: liquidation judiciaire du 21.06.2018, clôturée pour insuffisance d'actif le 14.02.2019 ; Vu la mise en cause de L'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3] dans le cadre des articles L. 625-3 et L. 641-14 (L.J) du code de commerce ; Vu le Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8. Vu les dispositions des articles 386 et suivants du Code de Procédure Civile; Confirmer le jugement du conseil des prud'hommes de MARSEILLE du et débouter M. [G] des fins de son appel dès lors qu'il n'a réenrôlé son instance que par saisine du 10 mai 2019, alors que la radiation avait été prononcée par le conseil de céans le 10 avril 2017, sans que la simple relance du 17 mai 2017 d'avoir à répliquer par l'avocat de M. [G] adressée à l'avocat de la société ALLOCULTURE valle diligence, de nature à interrompre le délai de péremption, dès lors qu'en matière prud'homale la procédure est orale, de sorte que il n'y a pas d'obligation de conclure et sans que la lettre simple du 21 décembre 2018 invoquée par l'appelant, qui aurait adressé des conclusions au conseil des prud'hommes aux fins de réenrôlement, valle diligence dès lors qu'elle n'a pas date certaine et n'a pas atteint le secrétariat greffe. Subsidiairement, Vu l'Article L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits de la cause ; Vu l'article R1453-3 du code du travail Vu l'article 1231-1 du code du travail ; Vu les articles R 4624-10, R 4624-11, R4624-13 code du travail Vu l'article L.3171-4 du Code du travail ; Vu l'article L. 1152-1 du code du travail et vu l'article L 1154-1 du Code du Travail ; Vu Les articles L. 8221-3, L. 8223-5, L 8223- 1 et L. 8224-1 du code du travail ; Vu la qualité d'associé de Monsieur [G] ; Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'au titre du licenciement ; En tout état de cause, Vu les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail ; Débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes au titre de la contestation de son licenciement ; A titre infiniment subsidiaire, Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ; Fixer en tant que de besoin l'indemnité compensatrice de préavis (L. 1234-1 et L.1234-5 C.TRAV.) et l'indemnité compensatrice de congés payés (L. 3143-26 et suivants C.TRAV.) et l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 C.TRAV.) ; Réduire le montant des dommages et intérêts ne pourront s'apprécier en l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, dans le cadre des articles L. 1235-3 ou L. 1235-5 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce du Code du travail; Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, Débouter l'appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l'article D. 3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposées par la loi ; Débouter l'appelant de toute demande de paiement directement formulée contre I'AGS dès lors que l'obligation de I'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3] de faire l'avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L. 3253-17 et D. 3253-5), ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L. 3253-19 du Code du travail ; Débouter l'appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du CPC, des dépens, de l'astreinte, des cotisations patronales ou résultant d'une action en responsabilité, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le cadre de la garantie de I'UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 3] ; Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L. 622-28 C.COM) ; Débouter Monsieur [G] de toute demande contraire. Maître [E] [X], mandataire ad hoc de la SAS ALLOCLOTURE.COM, n'est pas constitué. SUR CE : Monsieur [K] [G] fait valoir que l'affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation notifiée le 10 avril 2017 ; que le conseil du demandeur a adressé au conseil de la société plusieurs correspondances de procédure, notamment ses écritures, son bordereau et ses pièces le 17 mai 2017, comme il l'annonçait d'ailleurs dans son courrier du 1er avril 2017 ; qu'il a donc procédé, le 17 mai 2017, à la diligence ayant conduit à la décision de radiation du 10 avril 2017 ; que dès lors, cette communication est interruptive du délai de péremption et doit constituer le nouveau point de départ de celui-ci, soit à compter du 17 mai 2017; que par ailleurs, le demandeur a sollicité le ré-enrôlement de l'affaire par une correspondance adressée au conseil le 21 décembre 2018 et réitérait sa demande le 9 mars 2019, encore une fois avant la fin du délai de 2 ans marquant la péremption de l'instance ; que cet acte de procédure est constitutif d'une diligence de nature à faire avancer l'affaire, accomplie antérieurement au 10 avril 2019, et constitue le nouveau point de départ du délai de péremption ; que ces nombreuses diligences marquent bien la volonté des parties de ne pas abandonner l'instance et ont interrompu le délai de péremption d'instance ; que la Cour réformera le jugement de première instance et rejettera la demande de péremption de l'instance. L'Unedic-AGS CGEA de [Localité 3] soutient, à titre principal, que la radiation a été prononcée par le conseil de prud'hommes de Marseille le 10 avril 2017 ; que Monsieur [G] n'a réenrôlé son instance que par saisine du 17 mai 2019 ; que la simple relance du 17 mai 2017 d'avoir à répliquer par l'avocat de Monsieur [G] adressée à l'avocat de la société ALLOCULTURE ne saurait valoir diligence, de nature à interrompre le délai de péremption, dès lors qu'en matière prud'homale, la procédure est orale, de sorte qu'il n'y a pas d'obligation de conclure ; que par ailleurs, la lettre simple du 21 décembre 2018, qui n'a pas date certaine, invoquée par l'appelant, qui aurait adressé des conclusions au conseil de prud'hommes aux fins de réenrôlement, n'a pas atteint le secrétariat greffe ; qu'il s'est donc écoulé plus de deux ans sans diligence de la part du demandeur, de sorte que l'instance est périmée et qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a prononcé la péremption d'instance et a déclaré de ce chef l'ensemble des demandes de Monsieur [G] irrecevables. ***** L'ancien article R 1452-8 du code du travail prévoyait qu' « en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ». Si l'article 8 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a abrogé l'article R.1452-8 du code du travail, l'article 45 du même décret stipule que « les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016 ». Il y a donc lieu de faire application de l'article R.1452-8 du code du travail pour toute instance introduite devant le conseil de prud'hommes avant le 1er août 2016. Eu égard à la date de saisine du conseil de prud'hommes de Marseille par Monsieur [K] [G] le 17 juin 2016, soit antérieurement au 1er août 2016, l'article R.1452-8 du code du travail est donc applicable en l'espèce. Alors que, devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes le 6 septembre 2016, la SAS ALLOCLOTURE.COM était représentée par Maître [C] et qu'il était constaté, à l'audience de mise en état du 3 avril 2017, le défaut de diligence du demandeur et le défaut de comparution du défendeur, le conseil de prud'hommes de Marseille a ordonné, par décision du 3 avril 2017 notifiée aux parties le 10 avril 2017, la radiation de la procédure et dit que l'affaire pourrait "être rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné celle-ci", étant précisé que le bureau de conciliation avait, à l'audience du 6 septembre 2016, renvoyé l'affaire pour mise en état à l'audience du 3 avril 2017 avec un calendrier de procédure imposant aux parties d'échanger leurs écritures respectivement le 6 décembre 2016 pour la partie demanderesse et le 6 mars 2017 pour la partie défenderesse. L'appelant ne discute pas que le premier juge, dans le cadre de l'ordonnance de radiation du 3 avril 2017, avait mis à sa charge la communication de ses écritures à son aversaire, et il devait donc en justifier auprès du Conseil aux fins de réenrôlement. Il soutient toutefois avoir procédé à cette diligence, notamment le 17 mai 2017, interrompant ainsi le délai de péremption. Aux fins de justifier qu'elle a accompli plusieurs actes de procédure interruptifs du délai de péremption, le conseil de Monsieur [K] [G] produit les pièces suivantes : -un courrier du 1er avril 2017 adressé par Maître [I] (ancien conseil de M. [G]), par courriel, à sa cons'ur, Maître [C], lui adressant ses conclusions et bordereau de communication de pièces aux intérêts de Monsieur [G], en vue de l'audience de mise en état du conseil de prud'hommes de Marseille du 3 avril 2017 à 9 heures et lui indiquant : « Je vous propose de vous remettre directement à l'audience mes pièces, pour plus de commodités. Par ailleurs, je vous prie de bien vouloir excuser cette communication tardive et m'associerai bien évidemment à une demande de renvoi en mise en état' », et le courriel adressé le 1er avril 2017 à Maître [C] avec, en pièce jointe, le courrier du 1er avril 2012 et les conclusions du demandeur ; -un courriel du 13 février 2020 de Maître [C] adressé à Maître [I] : « Voici ce que j'ai retrouvé dans mon dossier. Je vous autorise à produire le présent mail officiellement », auquel est joint le courrier du 1er avril 2017 de Maître [I], cité ci-dessus ; -un courrier daté du 12 avril 2017 de Maître [I] à l'adresse de Maître [C], lui indiquant: « Je vous informe que lors de l'audience du 3 avril 2017, le Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE a radié l'affaire. Je vous déposerai mes conclusions, mon bordereau et mes pièces, dans les prochains jours. Je ne manquerai pas de vous indiquer quand je procéderai au ré-enrôlement » ; -un courrier daté du 17 mai 2017 de Maître [I] à l'adresse de Maître [C], lui indiquant: « Comme annoncé dans mes dernières correspondances, je vous remets mes conclusions, mon bordereau de communication de pièces et mes pièces' » ; -un courrier daté du 21 décembre 2018 de Maître SIHARATH, conseil de Monsieur [K] [G], adressé au conseil de prud'hommes de Marseille en ces termes : « Je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint mes conclusions aux fins de réenrôlement de cette affaire. J'attire votre attention sur le fait que mon client m'a indiqué que la société a fait l'objet d'une procédure collective et qu'une liquidation simplifiée a été prononcée, désignant Maître [E] [X], es qualité de liquidateur. Dans l'attente de votre convocation' » ; -un courrier daté du 9 mars 2019 de Maître SIHARATH adressé au conseil de prud'hommes de Marseille, mentionnant un envoi en LRAR, en ces termes : « Je me permets de revenir vers vous dans le cadre du dossier cité en référence. En effet, par courrier simple en date du 21 décembre 2018, j'ai demandé le réenrôlement de cette affaire ainsi que la mise en cause des organes de la procédure dans la mesure où je venais d'apprendre le placement en liquidation judiciaire simplifiée de la société ALLOCLOTURE.COM, Maître [X] ayant été nommé, es qualité, de liquidateur. Or, à ce jour, je n'ai pas eu de retour de votre part, sans doute est-ce en raison de mon changement de barreau et de mon déménagement' ». * Alors que le conseil de Monsieur [K] [G] ne justifie pas de la date d'expédition de ses courriers datés du 21 décembre 2018 et du 9 mars 2019 adressés au Conseil de prud'hommes de Marseille, il ressort du dossier de la procédure de première instance que le courrier de Maître SIHARATH daté du 21 décembre 2018 n'a pas été réceptionné par le greffe du Conseil. Ce courrier daté du 21 décembre 2018, ayant été adressé en pièce jointe ainsi que les conclusions de Monsieur [K] [G], avec le courrier daté du 9 mars 2019 de réenrôlement de l'affaire, il porte le tampon de réception par le Conseil de prud'hommes en date du 10 mai 2019, de même que les conclusions de Monsieur [K] [G] portent le tampon de réception par le Conseil de prud'hommes du 10 mai 2019. Cette date du 10 mai 2019 est la date de réception par le greffe du Conseil du courrier de Maître SIHARATH daté du 9 mars 2019. La convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, adressée par le greffe du Conseil aux parties, mentionne que la demande du conseil de Monsieur [K] [G] a été « expédiée le 9 mai 2019 reçue le 10 mai 2019 ». Ainsi, les conclusions écrites de Monsieur [K] [G], susceptibles de constituer la diligence mise à sa charge par le premier juge dans le cadre de l'ordonnance de radiation du 3 avril 2017, notifiée le 10 avril 2017, ont été communiquées au Conseil de prud'hommes de Marseille par courrier recommandé du 9 mai 2019, en même temps que la demande de ré enrôlement en date du 9 mai 2019, reçue par le greffe du Conseil le 10 mai 2019, soit au-delà du délai de deux ans de péremption de l'instance. Monsieur [K] [G], qui invoque également une valeur interruptive des conclusions transmises par son conseil au conseil de la SAS ALLOCLOTURE.COM, ne justifie toutefois que de la transmission par courriel du 1er avril 2017 de ses conclusions et bordereau de communication des pièces (sans les pièces). Les courriers des 12 avril 2017 et 17 mai 2017 adressés par Maître [I] à Maître [C], conseil de la SAS ALLOCLOTURE.COM, ne sont accompagnés d'aucun justificatif d'envoi, contrairement au précédent courrier du 1er avril 2017. Ainsi, contrairement à ce qui est prétendu par l'appelant, il ne démontre pas avoir procédé le 17 mai 2017 à la diligence mise à sa charge par l'ordonnance de radiation. Il n'a pas par ailleurs justifié auprès du Conseil qu'il avait communiqué ses conclusions à son adversaire à la date du 1er avril 2017. Il ressort des éléments ainsi versés par l'appelant que, postérieurement à l'ordonnance de radiation du 3 avril 2017 notifiée le 10 avril 2017, Monsieur [K] [G] n'a accompli aucune diligence pour faire avancer l'affaire ou la réenrôler sur justification de la communication de ses écritures à son adversaire avant sa requête en réenrôlement en date du 9 mai 2019. En conséquence, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes de Marseille a constaté la péremption de l'instance et jugé irrecevables les demandes de Monsieur [K] [G]. La Cour confirme le jugement en toutes ses dispositions. L'appelant, partie succombante, est condamné aux dépens et débouté de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Confirme le jugement, Condamne Monsieur [K] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER Pour le Président empêché Emmanuelle CASINI
Articles de loi cités
art. L. 622-28 C.COMarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-1 du code du travailarticle L 1154-1 du Code du Travailarticle 450 du code de procédure civile et en matarticle L. 3253-17 du code du travailarticle L.3171-4 du Code du travailArticle L 1471-1 du code du travail dans sa rédaction
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 21 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba37e405357f749ea524
Données disponibles
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