Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba37e405357f749ea528
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 500 000 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 27 OCTOBRE 2022
N°2022/
MS
Rôle N° RG 20/00158 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMOS
[V] [O]
C/
Société ASD FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 27/10/22
à :
- Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 11 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00634.
APPELANT
Monsieur [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SARL ASD FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022 en audience publique, les avocats ayant été invités à l'appel des causes à demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience collégiale s'ils n'acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l'affaire a été débattue devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2022, délibéré prorogé au 27 octobre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [V] [O] a été engagé à compter du 3 mai 2004 par la société Allimex-Sud puis la SARL ASD France, en qualité de commercial, responsable à compter de l'année 2005 de l'agence ASD IBERICA en Espagne
Par avenant au contrat de travail du 1er juin 2015, il a été nommé responsable technique groupe, classification agent de maîtrise, niveau IV, coefficient 260.
Au mois d'avril 2018, il a été promu au statut de cadre, niveau VII, coefficient 300.
Son salaire de base brut mensuel était en dernier lieu de 5.229, 66 euros.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective nationale des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire.
La SARL ASD France employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué une première fois, le 17 janvier 2018 à un entretien préalable, M. [O] a été convoqué à un nouvel entretien préalable fixé le 15 mai 2018, auquel il s'est présenté.
Il a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 7 juin 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 juin 2018, l'employeur a indiqué préciser les motifs du licenciement.
Le 1er octobre 2018, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir juger son licenciement nul en raison d'un harcèlement moral, obtenir diverses indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement injustifié, harcèlement moral, exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité, ainsi que le remboursement de notes de frais.
Par jugement du 11 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
'- dit et jugé le licenciement de Monsieur [V] [O] est pour faute grave,
- débouté Monsieur [V] [O] de sa demande de remboursement de notes de frais de juin 2017 et mai 2018,
- débouté les parties de toutes demandes, fins et conclusions autres, plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.'
M. [O] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 juin 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2022, M.[O] demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a débouté la SARL ASD France de ses demandes et statuant à nouveau, de:
Dire et juger le licenciement nul en raison du harcèlement moral subi et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL ASD France au paiement des sommes suivantes :
- 20.666,68 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15.718,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
- 1.571,83 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 78.591,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et, subsidiairement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
- 20.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ,
- 15.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité ,
- 428,75 euros nets au titre du remboursement de la note de frais mensuelle de juin 2017,
- 1.102,83 euros nets au titre du remboursement de la note de frais mensuelle de mai 2018,
- 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les demandes à caractère salarial et à compter de la décision à intervenir pour les demandes à caractère indemnitaire, et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Il demande de débouter la SARL ASD France de ses demandes et de la condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur le harcèlement moral, le salarié invoque des pressions de ses supérieurs hiérarchiques consistant plus particulièrement en la non attribution du statut de cadre malgré son appartenance à l'équipe dirigeante et une implication sans faille, un harcèlement moral à compter 2016, son défaut de consentement à une modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail, une surcharge de travail liée à l'attribution de nouvelles fonctions sans ressources supplémentaires et avec suppression de sa rémunération variable, la dégradation de ses conditions de travail et sa mise à l'écart, son alerte du 7 décembre 2017, le retrait unilatéral de ses fonctions de Responsable Technique, enfin, l'organisation de toute pièce de son licenciement.
Sur le licenciement, il invoque:
-la prescription des faits fautifs, l'employeur, dans la lettre de licenciement reconnaissant avoir eu connaissance des griefs depuis plus de 5 mois,
-des reproches injustifiés n'ayant d'autre finalité que de préparer son futur licenciement,
- l'impossibilité, sous couvert de précision des motifs du licenciement d'en invoquer de nouveaux, de surcroît non débattus lors de l'entretien préalable,
-la contestation des nouveaux motifs de licenciement évoqués dans la lettre du 20 juin
Enfin, il demande le remboursement de ses frais professionnels non réglés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2022, la SARL ASD France demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de le condamner au paiement d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Sur le harcèlement moral, l'intimée répond qu'à compter d'une réunion organisée avec M. [O] le 22 septembre 2017 afin d'envisager l'évolution de ses fonctions, celui-ci a instrumentalisé chaque mail pour établir un harcèlement moral dont il n'a jamais été victime; que le salarié ne verse aucune pièce aux débats qui tendrait à démontrer un lien entre la dégradation de son état de santé et ses conditions de travail; qu'au contraire, le salarié qui a consenti à occuper en sus de son poste de responsable d'agence en Espagne les fonctions de responsable technique a bénéficié d'un soutien et des ressources nécessaires, a toujours pu suivre des formations, et allègue de sa mise à l'écart notamment de ses fonctions de responsable technique groupe sans produire aucune pièce probante. Elle s'explique sur chacun des agissements invoqués par le salarié au soutien de son allégation.
Sur le licenciement, l'intimée se prévaut de son droit à la précision les motifs du licenciement, ainsi que de manquements professionnels commis par le salarié particulièrement graves qui rendaient impossible son maintien dans l'entreprise et le privant des indemnités de rupture et de dommages-intérêts, tels le refus de M.[O] de communiquer son adresse de résidence effective, ainsi que de transmettre des rapports d'activité hebdomadaires à son employeur.
Elle souligne l'absence de preuve des préjudices allégués.
Sur les notes de frais, l'intimée soutient que le salarié n'a pas justifié avoir engagé les frais dont il demande aujourd'hui remboursement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » .
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M.[O] présente les éléments de fait suivants :
Malgré une implication sans faille, depuis 2004, cumulant des fonctions de responsable technique groupe à compter du 1er juin 2015, avec la responsabilité d'une d'agence, sans disposer des moyens humains adéquats il n'a jamais pu obtenir le statut de cadre.Malgré ses refus répétés et non équivoques de voir modifier la répartition de sa rémunération, la société lui a imposé unilatéralement cette modification à compter du 1er février 2013 au travers d'une baisse de sa part variable, représentant environ 600 euros par mois, avec en contrepartie une augmentation du salaire de base d'un montant équivalent ; il n'a jamais consenti à cette modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail, qui lui a été imposée à son insu.
A partir du mois de septembre 2016, ses conditions de travail se sont dégradées:
- il a commencé à faire l'objet de reproches de la part d'[M] [UP],
- malgré ses relances, il n'a pas bénéficié de la formation demandée,
- il manquait de moyens: lors d'une première réunion tenue du 25 au 29 avril 2016, l'employeur s'est engagé à lui fournir une aide humaine en la personne d'[W] [C]. Lors d'une seconde réunion à Lisbonne en mai 2016, la société s'est engagée à mettre en place un « certain nombre d'actions .Cependant, aucune ressource ou aide n'a finalement été mise en place pour l'aider au sein de l'agence espagnole,
- un nouvel organigramme a officialisé l'arrivée de nouveaux Responsables Techniques et en conséquence la disparition de ses fonctions,
- le 10 novembre 2016, une nouvelle fonction supplémentaire lui a été confiée (commission tarifaire) à accomplir sans contrepartie,
- le 13 mars 2017, il a interpellé la direction sur l'absence de ressources allouées à son agence ayant pour conséquence une surcharge de travail grandissante,
- le 4 juillet 2017, une nouvelle demande de formation lui a été refusée,
- alors qu'il était chargé en tant que Responsable Technique du groupe, de répondre à toutes les questions relatives à la réglementation, ses fonctions de responsable technique lui ont été retirées; M. [UP], lui a délibérément menti pour dissimuler le retrait de fonctions, à partir de septembre 2017, et, il s'est aperçu que des offres d'emploi correspondant à ses attributions en matière réglementaire, étaient publiées sur internet par son employeur le 7 octobre 2017
Au soutien de son allégation d'un harcèlement moral M. [O] produit en particulier:
-les avenants à son contrat de travail qui lui ont été proposés le1er février 2012 et le 1er janvier 2013, comportant une modification de la répartition de sa rémunération et qu'il n'a pas signés,un tableau intitulé Evolution de sa rémunération et ses bulletins de paie janvier à mars 2012
- un échange de courriels des 12 et 14 juillet 2012 avec [L] [A], par lesquels ce dernier lui reproche un manque d'efficacité commerciale et lui refuse des congés «tant que les problèmes ne seront pas résolus»,
- les compte rendus des réunions tenues à Lisbonne en avril et en mai 2016, aux termes desquels l'employeur s'est engagé à lui fournir une aide humaine «[W]» ainsi qu'à mettre en place un certain nombre d'actions dans les prochains mois, en matière de formation et d'organisation,
- un message d'[M] [UP] du 20 septembre 2016, lui demandant «comment il gère son temps en général» « je crois percevoir un souci de gestion de temps»,
- sa demande de formation sur la TVA auprès de l'IBFB à Amsterdam le 21 septembre 2016 et la réponse de l'employeur du 26 septembre 2016 l'invitant à « faire un budget prévisionnel global et à voir si une ou d'autres personnes pourraient en bénéficier aussi»,
- un nouvel organigramme du 23 septembre 2016, faisant apparaître de nouveaux Responsables Techniques et officialisant selon lui la disparition de ses fonctions, auquel il a répondu « à qui doivent s'adresser les personnes qui ont besoin d'une confirmation sur la réglementation ou d'une étude pour un client dans ce schéma',
- le mail reçu d'[M] [UP] le 10 novembre 2016, « La BIO a jugé de manière unanime que tu serais la personne la mieux placée à animer et à faire fonctionner la commission tarifaire...Qu'en penses-tu,'; sa réponse: aucun soucis pour participer activement comme d'habitude, pour ce qui est de l'animer et de me compromettre à un résultat à court terme il faut d'abord que je comprenne ce qui va se passer sur 2017 au quotidien sur ADS IBERICA,
- sa lettre du 13 mars 2017, par laquelle il interpelle la direction sur l'absence de ressources allouées à l'agence ASD IBERICA,
- sa demande de formation le 4 juillet 2017 non suivie d'effet,
-le compte rendu de la réunion du 22 septembre 2017mentionnant que [S] [D] avertit M.[O]:« d'ici 6 mois beaucoup de choses vont changer, entre autres votre statut et votre double casquette... ça va changer et ça ne reviendra jamais à l'identique», et dans lequel [M] [UP] pointe des difficultés de l'agence espagnole,et envisage une réorganisation « le bureau technique devra remonter au siège»,
-une offre d'emploi publiée sur Internet le 7 octobre 2017 de «fiscaliste juriste taxes indirectes et douanes»« référent des différentes agences » - « développe les outils de référence en interne » formera « les différentes équipes et agences sur le règlement à appliquer » suivra « l'évolution de la législation » toutes fonctions correspondant à ses attributions en matière réglementaire,
- un échange de mails des 13 octobre 2017 et 2 novembre 2017, dans lesquels il s'étonne que [L] [A] ait directement sollicité sa collègue [U] [TV] pour lui poser des questions concernant ASD alors qu'il était présent et disponible pour y répondre,
-un échange de courriels du 25 octobre 2017 dans lequel il note qu'une nouvelle plateforme « So SimpleReport » copiant la « Cartographie règlementaire » qu'il avait élaborée seul, était désormais pilotée par [H] [G] sans qu'il n'ait été sollicité pour y participer, alors qu'il était demandeur,
- un arrêt de travail du 6 au 13 juillet 2017, un certificat de son médecin traitant Docteur [P] [N] du 14 novembre 2017 constatant un «état anxieux avec trouble du sommeil , ruminations anxieuses et irrégularité thymique» ,un bulletin d'hospitalisation en février 2018 un arrêt maladie de 14 jours en juin 2018,et sa prolongation des ordonnances d'anti dépresseurs en juin 2018,,
- sa lettre adressée à la SARL ASD France le 7 décembre 2017:
« J'ai communiqué à l'oral et par écrit, sur les difficultés que je rencontrais au quotidien (') plus particulièrement l'absence de ressources pour mener à bien les missions de veille règlementaire. Le service marketing est doté de 4 nouvelles personnes en quelques mois, en revanche, le département règlementation n'a pasfait l'objet d'une estimation de budget ».
« Je suis donc forcé de constater qu'en faisant abstraction des noms attribués aux services, ASD met en place la centralisation sur [Localité 6] d'un nombre conséquent de fonctions ressortant de mon poste de Responsable Technique Groupe stipulé dans mon contrat de travail, tout en retardant ou empêchant que je puisse poursuivre ces fonctions ».
« Au-delà du fond, ce sont aussi les manières qui m'affectent en tant que personne impliquée et force de proposition : je suis obligé de découvrir par moi-même que les directeurs qui sont censés m'épauler, ignorent désormais ma fonction de Responsable Technique, considérant que je n'assume plus ce poste ».« C'est le hasard qui fait que je suis mis au courant du fait que [M] [UP], qui connait mes fonctions et mes responsabilités, mène des projets (So Simple Report,Wiki) en lien direct avec mes fonctions de Responsable Technique sans même me contacter, ni m'informer. Cette absence de communication conduit de facto au retrait imposé unilatéralement de mes fonctions c'ur de métier et à ma mise à l'écart, sans compter l'humiliation subie ».
« (') Les exemples où la Direction distribue mes fonctions relatives à la Réglementation entre les collègues se cumulent dernièrement, encore à mon insu et sans qu'aucune explication ne me soit donnée ».
« (') mes fonctions actuelles consistent désormais en des tâches relatives au développement commercial et administratif de l'agence que je gère en Espagne, tâches administratives et informatiques, travail moins qualifié et moins intéressant
(') ».
« (') j'ai le sentiment que le poste sous dimensionné, qui m'est ainsi imposé s'inscrit dans une démarche délibérée et unilatéralement imposée visant à m'amener à démissionner.
Cette situation que j'apparente à du harcèlement moral, impacte mon état de santé : je subis des insomnies, des sautes d'humeur, des spasmes, des angoisses et suis contraint d'être suivi médicalement ».
« (') La situation dans laquelle je me trouve aujourd'hui me contraint à vous alerter sur cette perte de fonctions pour obtenir un positionnement clair de votre part
- sa lettre du 19 décembre 2017 intitulée « signalement de harcèlement au délégué du personnel,
-le courriel reçu le 19 décembre 2017, de [S] [D], directrice des ressources humaines, accompagné d'un courriel adressé par le conseil de l'employeur dans lequel ce lui-ci, qui était chargé de rédiger la lettre de licenciement s'adresse à la SARL ASD France en ces termes :
« A partir du moment où votre décision de vous séparer de ce salarié est prise, il ne sert à rien de retarder la date de l'entretien préalable»(...) « Je peux vous dire qu'elle (la rédaction de la lettre de réponse à [V] [E] du 7 décembre 2017) m'a donné du fil à retordre !
Il y a tout de même un peu de travail de recherche à effectuer dans ce dossier.
J'aimerais bien que nous explorions les notes de frais de Monsieur [O].
Monsieur [O] est toujours non cadre (agent de maîtrise), ce qui n'est pas compatible avec les responsabilités qu'il occupe.
L'arrêté de compte que vous m'avez transmis, et dont j'ai indiqué qu'il était établi au 27 novembre, ne fait apparaître aucun chiffre pour 2017 ('). La progression des clients recueillis en Espagne me parait être significative.
Vous m'avez indiqué que Monsieur [O] avait effectivement formulé une demande de formation que vous avez souhaité ne pas lui accorder car vous trouviez que cela n'en valait pas la peine, parce qu'il ne partageait pas les résultats.
S'ils existent, j'aimerais avoir les documents par lesquels Monsieur [E] a formulé ses trois demandes de formation.
Lorsqu'on licencie un salarié pour insuffisance professionnelle, ce qui sera probablement le cas, la question de la formation est importante.
Monsieur [O] indique que la règlementation était désormais centralisée à [Localité 6], alors que j'ai cru comprendre que c'était le responsable de la Pologne qui l'avait désormais prise en charge.
Concernant le dossier SONGMICS, sur lequel nous allons nous appuyer, avez-vou s de votre côté des éléments montrant le mécontentement du clientprouvant la
perte qu'il a subie.
Je vous rappelle également, comme vous me l'avez demandé, qu'il pourrait être intéressant d'explorer ses relevés téléphoniques, il y aura peut-être des éléments qui nous permettront de le localiser ».
- l'attestation de [I] [B] [J] employée administrative : « En décembre 2017, nous avons même dû stopper nos activités malgré l'insuffisance de personnel et nous mettre à deux dans les archives pour égrainer, scanner et envoyer les notes de frais et justificatifs de paiement de Monsieur [V] [O]
Entre l'automne et le printemps 2018 le moral et le physique de M.[O] se sont détériorés (...) En février 2018 j'ai été témoin d'un léger malaise qui l'a immédiatement conduit aux urgences,
-l'attestation d'un candidat au poste de M.[O] M. [Y] [Z], mentionnant qu'au mois de décembre 2017 « la société m'a fait part d'une opportunité au sein de leur agence Espagnole, située près de [Localité 7], pour laquelle ils cherchaient un nouveau responsable ».
-l'attestation de [K] [F] ayant assisté à une conversation entre M.[O] et [X] [R] lequel a reconnu avoir «ordre de ne pas répondre aux emails de M.[O]» puis rapportant une autre conversation entre collègues concernant « la descente rapide de M.[O] malgré ses années d'ancienneté au profit de jeunes fiscalistes» durant laquelle [X] [R] a fait mine d'empathie puis s'est frotté les mains en disant «ça c'est bon pour moi»; le témoin ajoute:« la situation m'a paru cruelle c'est pour ça que je m'en souviens»,
- sa lettre recommandée du 24 avril 2018, réclamant le rétablissement de l'intégralité de ses fonctions de Responsable Technique Groupe,
- un «schéma de sa mise à l'écart» entre septembre 2017 et mai 2018 ( pièce n°111) comprenant un retrait de ses fonctions de Responsable technique Groupe: publication d'offres d'emploi correspondant à ses fonctions, son éviction de la Newsletter du groupe, le rejet de projets personnels, la suppression de son accès à des applications (SLACK),la suppression de son accès à l'abonnement de droit fiscal international nécessaires à l'exercice desdites fonctions,
-la lettre de licenciement du 7 juin 2018, ainsi motivée:
« Depuis plusieurs mois, vous refusez, de manière délibérée et persistante de déférer à nos demandes précises et légitimes.
Vous êtes notamment en charge de notre agence située en Espagne (') s'est alors posée la question de votre statut, puisque vous ne nous avez jamais communiqué aucune autre adresse que celle située à [Localité 5], et que nous étions démunis de toute information sur l'organisation de votre temps de travail, pour laquelle vous avez toujours bénéficié d'une large autonomie et, de fait, nous ignorons vos temps de présence effective sur le territoire espagnol (').
Nous vous avons tout simplement demandé de nous communiquer votre adresse effective, non seulement parce que c'est une donnée nécessaire à la gestion de votre situation salariale mais encore parce que vous êtes présent sur le territoire espagnol un certain nombre de jours par semaine, ce qui constitue un détachement qui implique des déclarations administrative (').
Dans ce contexte, il s'est avéré nécessaire que nous détenions à tout le moins des informations exactes sur la répartition de votre temps de travail, jusqu'à présent resté bien mystérieux, puisque notre communication s'effectue par mails ou échanges sur votre téléphone portable.
Cela nous a conduit à formuler une demande de rapports d'activité hebdomadaire, que vous refusez de fournir, sauf à vous moquez de nous en jetant sur le papier des indications approximatives et parcellaires (').
Cette résistance réitérée, qui porte atteinte au bon fonctionnement de notre entreprise, est constitutive d'un acte d'insubordination que nous pouvons d'autant moins tolérer que nous vous avons accordé, au total, 5 mois de délai pour revenir à plus de raison (').
De ce fait, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave effectif à la 1 ère présentation de cette lettre (').
Nous accusons réception de votre mail daté du 26 mai 2018, par lequel vousdéclarez, à nouveau, avoir été démis de vos fonctions de responsable technique. Nous ne modifions par notre réponse : ces fonctions vous sont dévolues, mais vous ne les avez pas remplies, et faute de recevoir des réponses techniques efficientes, vos collègues se sont débrouillés par eux-mêmes, comme vous les y invitiez d'ailleurs .
(...)»
- la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la SARL ASD France en date du 20 juin 2018:
« Par le présent courrier, nous souhaitons, ainsi que la loi nous autorise désormais, apporter des précisions motifs de votre licenciement notifié le 7 juin 2018.
Nous avons été contraints de vous licencier pour faute grave en raison notamment de votre refus persistant de nous fournir des rapports d'activité alors que nous étions confrontés depuis septembre 2017 à l'opacité que vous entretenez au sujet de votre activité professionnelle.
Vous nous avez alors indiqué que vous considériez cette demande comme une discrimination, nous constatons que, en réalité, ce refus obstiné avait pour objectif de dissimuler les exactions commises au préjudice de nos clients, et destiné à nuire à notre société.
Le cabinet FIDES nous alerte, pour un grand nombre de dossiers que vous leur avez transmis, sur la forclusion des droits de recours de nos clients, informations essentielles que vous n'avez pas traitées, ni transmises, et dont vous n'avez pas avisé vos collègues qui auraient pu intervenir.
Vous êtes pourtant parfaitement informé qu'en Espagne, toute correspondance avec l'administration s'effectue par notification électronique faisant courir un délai de 10 jours pour les ouvrir, suivi, après ouverture, un nouveau délai de 10 jours pour le contester, procédure que vous avez régulièrement pratiquée.
Depuis le mois de février, vous n'avez ni ouvert la plupart de ces notifications, ne répondu en temps utile administration, entraînant des embargos, avec toute la rigueur du droit local (') ».
- le rapport du 20 août 2018, de l'Inspecteur du travail , destinataire de deux courriers du salarié du 21 décembre 2017 et du 15 mars 2018, se plaignant de harcèlement moral, et concluant en ces termes:
Il ressort de notre enquête trois éléments:
- « une modification unilatérale des fonctions de M. [O],
- l'existence d'un traitement particulier de M. [O],
- la volonté de la société ASD de se séparer de M. [O].
Ces évènements ont eu lieu à compter de la proposition de la société ASD de modifier les fonctions de son salarié, en septembre 2017.
Alors que M. [O], salarié avec 13 ans d'ancienneté, n'avait jamais fait l'objet de sanction ou de reproches, il va subir en l'espace de 9 mois, deux entretiens préalables,
Trois courriers de reproches et/ou de mise en demeure et un licenciement pour
faute grave ;
Le seul évènement susceptible d'expliquer ce changement résulte de la proposition du 22 septembre 2017.
Ces trois éléments, cumulés et réalisés en peu de temps, peuvent constituer du harcèlement moral à l'égard de M. [O].
Ajouté au fait que ce salarié dispose d'un dossier disciplinaire vierge jusqu'à la réorganisation des services et la proposition informelle de modification de son contrat, on peut conclure à l'existence probable d'un harcèlement moral qui visait à faire partir M. [O] de la société ASD, ou de le mettre à la faute ».
L'ensemble des éléments ainsi produits, appréhendés dans leur ensemble, laisse supposer l'existence d'un harcèlement moral, auquel il appartient à l'employeur de répondre.
La SARL ASD France satisfait à cette offre de preuve en répliquant :
- que, si elle a proposé à M. [O], à compter de l'année 2015, d'occuper les fonctions de Responsable Technique Groupe, en sus de ses fonctions de responsable d'agence en Espagne, c'est bien en concertation avec le salarié lequel a accepté en toute connaissance de cause des missions complémentaires,
- qu'en ce qui concerne les refus de formation, M.[O] n'a participé qu'à deux réunions organisées par l'association IBFB sur toute sa période d'activité; que le fait que M.[UP] a formulé a posteriori une demande d'évaluation du budget prévisionnel de la formation sur la TVA à Amsterdam ne remettait pas en cause l'autorisation accordée au salarié par M.[A], le 24 septembre 2016, que par ailleurs M. [O] avait accès à toutes les réunions de l'association IVA,qui organise deux réunions par an cependant non suivies par l'intéressé,
- que M.[A], en contactant directement, au sujet d'une facture client la collaboratrice de M.[O] en charge du dossier, Madame [TV], n'a pas nécessairement cherché à éviter l'intervention de ce dernier,
En revanche, la SARL ASD France échoue à démontrer que les agissements dénoncés par le salarié ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que les décisions prises à son égard étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, lorsqu'il explique :
- concernant la publication d'une offre d'emploi sur le poste de M.[O] : «il se peut que l'ancienne DRH ait mentionné, au cours de son entretien avec Monsieur [Z] en décembre 2017, un éventuel poste à pourvoir en Espagne, (dans l'éventualité où Monsieur [O] accepterait la proposition formulée en septembre 2017 de scinder son poste). En effet, si Monsieur [O] avait manifesté le souhait de rester en France à 100 %, il aurait alors fallu recruter quelqu'un à temps plein en Espagne. Pour autant, il convient de rappeler que Monsieur [O] n'a jamais répondu à la proposition de l'employeur de scinder son poste et qu'à ce titre, la société n'a procédé à aucun recrutement» alors que la publication de l'offre d'emploi précède largement dans le temps un éventuel départ de M. [O],
- concernant l'éviction de M.[O] de ses fonctions de responsable technique groupe, «que le recrutement de salariés n'avait pas pour objet de vider son poste de sa substance mais s'inscrivait dans le cadre de l'évolution du bureau technique (TO) et de la création d'un bureau de compétences techniques (TCO)» alors que la dilution de ses missions entre plusieurs autres salariés avait forcément pour conséquence de diminuer les responsabilités de M. [O], et ce, même s'il ressort d'un mail de Madame [D] du 21 décembre 2017 qu'il était toujours en charge du bureau technique, que ses fonctions n'étaient pas attribuées à d'autres salariés et qu'il était très sollicité comme en atteste Monsieur [T], expert informatique,
- sur l'irrespect des attributions contractuelles « que la proposition faite au cours de la réunion du 22 septembre 2017 avait pour seul objet d'alléger la charge de travail de M. [O], alors qu'il resort du compte rendu de cette réunion qu'il a purement et simplement été annoncé au salarié le retrait de ses attributions découlant de son contrat de travail .
Par ailleurs, la SARL ASD France procède par voie d'affirmation et non de démonstration lorsqu'elle explique s'agissant de la surcharge de travail «qu'elle a pris de nombreuses mesures pour soulager la charge de travail de ses agences notamment sur la partie administrative notamment en créant un sale center en septembre 2017 en déléguant de nombreux dossiers aux back office des différentes structures»,
Enfin, la SARL ASD France renverse la charge de la preuve lorsqu'elle soutient concernant la mise à l'écart dont se plaint M. [O], que celui-ci «ne rapporte pas la preuve de la mise en 'uvre de projets « clandestins » pour qu'il n'en soit pas informé ni le changement de nom de ses projets ; que s'agissant de la plate forme « So Simple Report » M.[O] ne peut prétendre s'être « aperçu qu'une nouvelle plateforme « So Simple Report » copiant la « Cartographie règlementaire » qu'il avait élaboré seul, était désormais pilotée par [H] [G]» alors même qu'il ressort de l'attestation de Mme [F], non démentie par celle émanant de celui dont elle rapporte les propos, affirme qu'il avait été donné «ordre de ne pas répondre aux mails de M.[O]».
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M.[O] n'a jamais pu obtenir le statut de cadre alors qu'il était responsable d'agence, titulaire d'une délégation de signature et d'un pouvoir de représentation administrative et d'une délégation de pouvoir bancaire accordée le 1er juillet 2009, et responsable technique groupe à compter du 1er juin 2015 sans disposer des moyens humains nécessaires à la réussite de ses missions; que le salarié a vu ses conditions de travail dégradées à partir du mois de septembre 2016, par une mise à l'écart progressive un retrait progressif de ses fonctions et un appauvrissement de ses responsabilités en dépit de ses alertes sur le manque de moyens dont il disposait; qu'outre la préméditation de son licenciement disciplinaire, le salarié présente une altération de son état de santé constatée par divers praticiens et confirmée par les prescriptions médicales et le témoignage d'une collaboratrice; qu'après avoir diligenté une enquête l'Inspecteur du travail a conclu à la probabilité de l'existence d'un harcèlement moral, dont il détaille les agissements.
Ceux-ci constituent des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer la santé physique et mentale de M.[O] de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel .
Le harcèlement moral ainsi caractérisé ouvre droit à indemnisation du préjudice moral occasionné qui sera intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 7.000 euros à laquelle il convient de condamner la SARL ASD France par voie d'infirmation du jugement déféré.
2- Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de loyauté:
En application des dispositions combinées des articles L1221-1, L1222-1 du code du travail et 1134, devenu article 1103, du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la partie défaillante étant condamnée au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.
Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de sa responsabilité au titre de l'obligation de sécurité qu'en justifiant avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Les agissements répétés de harcèlement moral ci dessus caractérisés ont dégradé les conditions de travail et ont altéré la santé physique et mentale de M.[O]. Le manquement invoqué n'est pas exclusif de mauvaise foi de l'employeur.
Le préjudice provenant du manquement de l'employeur à ses obligations sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 5.000 euros, par voie d'infirmation du jugement.
3- Sur la demande de remboursement de frais
M.[O] sollicite le remboursement de la somme de 428,75 € à titre de frais de déplacement exposés entre [Localité 4] et [Localité 3] courant juin 2017 pour se rendre chez un client ( pièce n°92 ) ainsi que le remboursement de la somme de 1.102,83 € pour assister à son deuxième entretien préalable à un éventuel licenciement au mois de mai 2018 (pièce n°91).
Il est constant que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due (Soc., 14 janvier 2015,pourvoi n° 13-16.229).
En défense, la SARL ASD France fait exactement valoir d'une part que Monsieur [O] se borne à verser aux débats deux notes de frais complétées par ses soins sans produire aucune pièce justifiant des frais réellement exposés et d'autre part qu'il ressort du relevé d'autoroute de l'année 2017 (pièce n° 65 ) qu'aucun trajet n'apparaît à la date des 20 et 21 juin 2017.
Confirmant la décision entreprise la cour déboute M.[O] de sa demande en remboursement de frais professionnels exposés.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
En application de l'article L1152-3 du code du travail, selon lequel toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, est nulle, la rupture du contrat de travail de M.[O] produit les effets d'un licenciement nul.
Infirmant le jugement déféré, la cour prononce la nullité du licenciement et au vu des justificatifs produits, condamne l'employeur au paiement à titre de dommages-intérêts et indemnité de rupture prévues par la loi, en considération du salaire, de l'ancienneté et des conséquences préjudiciables découlant pour le salarié de la perte injustifiée de son emploi:
- 63.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 20.666,68 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15.718,32 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.571,83 euros brut au titre des congés payés y afférents,
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la SARL ASD France sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il déboute M. [O] de sa demande en remboursement de frais professionnels,
Statuant à nouveau des ches infirmés,
Condamne la SARL ASD France à payer à M.[O] :
- 7.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du harcèlement moral,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement à l'obligation de sécurité,
Prononce la nullité du licenciement,
Condamne la SARL ASD France à payer à M.[O] :
- 63.000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 20.666,68 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 15.718,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.571,83 euros au titre des congés payés y afférents,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d'indemnité de licenciement sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL ASD France aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la SARL ASD France à payer à M.[O] une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL ASD France de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENTArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba37e405357f749ea528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel