Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba38e405357f749ea52a
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 299 936 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ AL Rôle N° RG 20/00655 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOBY [F] [K] C/ SARL CHAPUT Copie exécutoire délivrée le : 27/10/22 à : - Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE - Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 27 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n°18/00271. APPELANT Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ingrid OLIVER-D'OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SARL CHAPUT, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 2 juin 2009, M. [F] [K] a été embauché par la société à responsabilité limitée Chaput en qualité de manoeuvre. Par lettre du 13 mars 2017, le salarié a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire, avant d'être licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 27 mars 2017, motif pris d'un vol de marchandises et de menaces proférées à l'encontre d'un autre salarié. Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [F] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, par lettre reçue au greffe le 27 juillet 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire : - 1 370 euros bruts à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 137 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 800 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 249,98 euros à titre d'indemnité de préavis, et 324,98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 12 999,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 27 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cannes a estimé que la faute grave était caractérisée, a rejeté les demandes de M. [K], et l'a condamné aux dépens. Ce dernier a relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe du 15 janvier 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 29 mars 2020, l'appelant sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - qu'il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, - le paiement des sommes suivantes : - 1 370 euros bruts à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 137 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 3 800 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 3 249,98 euros à titre d'indemnité de préavis, et 324,98 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 12 999,36 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces prétentions, M. [F] [K] expose : - sur la faute grave, - que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas détaillés, - que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ces faits, - que l'attestation de M. [Y] [R] ne répond pas aux conditions de forme de l'article 441-7 du code pénal, - que cette attestation n'est pas probante, - que l'employeur ne précise pas quel matériel lui a été dérobé, - que l'attestation de M. [N] porte sur des faits qui ne sont pas visés dans la lettre de licenciement, - qu'il n'a pas pu voler du matériel à la société intimée pour travailler chez le voisin de M. [N], au mois de mars 2017, puisqu'il a travaillé normalement du 1er au 8 mars 2017, s'est ensuite rendu en Tunisie, puis a été mis à pied à titre conservatoire, donc n'avait plus accès à l'entreprise, - sur son préjudice, - que son ancienneté dans l'entreprise était de sept ans et neuf mois, - que son salaire moyen était de 1 943 euros, - que son licenciement l'a plongé dans des difficultés financières, - qu'il n'a retrouvé que des emplois temporaires, - que, dès lors, le préjudice qu'il a subi du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sera justement indemnisé par une somme égale à huit mois de salaire. En réponse, l'intimée sollicite, dans ses conclusions communiquées le 22 juin 2020 : - la confirmation du jugement entrepris, - le paiement de la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. La société Chaput fait valoir : - qu'elle n'était pas tenue de préciser la nature du matériel volé, - que, le jour des faits, la voiture de M. [K] a été arrêtée au niveau du portail de l'entreprise, et divers outils et biens appartenant à celle-ci ont découverts à l'intérieur, - que le salarié a menacé de mort un des ouvriers présents, - que, dans le courant de cette semaine, elle a appris qu'il travaillait le week-end chez un de ses clients, à la construction d'une fontaine et de murets, - qu'enfin, il brutalisait régulièrement ses collègues, ainsi qu'en atteste un salarié, - que la faute grave est donc caractérisée. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales Sur la faute grave La lettre de licenciement de M. [F] [K] est ainsi motivée : 'Monsieur, comme suite à l'entretien que nous avons eu le jeudi 23 mars 2017, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien à savoir : Vol de marchandises et menaces physiques graves envers un salarié. Ce licenciement prend effet immédiatement. (...)'. Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur. En premier lieu, M. [K] soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas détaillés. Les nouvelles dispositions de l'article L 1235-2 du code du travail, issues de l'ordonnance 2017- 1718 du 20 décembre 2017, en vertu desquelles le motif de licenciement peut être précisé après l'envoi de la lettre de licenciement, ne sont pas applicables au licenciement en cause, celui-ci ayant été prononcé avant le 18 décembre 2017. Toutefois, en l'espèce, la lettre de licenciement énonce les faits reprochés au salarié, qui procèdent d'un vol et de menaces. En outre, si les motifs du licenciement disciplinaire doivent être précis, objectifs, et matériellement vérifiables, ces conditions peuvent être remplies sans que les griefs soient datés dans la lettre de licenciement. Il s'ensuit que l'absence de datation des faits reprochés dans la lettre de licenciement est indifférente. En conséquence, le motif de licenciement étant matériellement vérifiable, le premier moyen soulevé par M. [K] doit être rejeté. En second lieu, M. [K] affirme que l'employeur ne rapporte pas la preuve des fautes qui lui sont imputées, l'attestation de M. [Y] [R] ne répondant notamment pas aux conditions de forme de l'article 441-7 du code pénal. Toutefois, d'une part, les dispositions du code pénal ne sont pas applicables en l'espèce. D'autre part, le fait qu'une attestation ne réponde pas aux conditions formelles de l'article 202 du code de procédure civile ne la prive pas de force probante, les dispositions de cet article n'étant pas prescrites à peine de nullité, de sorte que, lorsqu'une attestation n'est pas établie conformément à l'article 202 du code de procédure civile, il appartient au juge d'apprécier souverainement la valeur probante de l'attestation irrégulière. En l'espèce, l'attestation de M. [R] [Y] est ainsi libellée : '(...) depuis que j'ai commencé à travailler avec la société Chaput, le type avait toujours l'habitude de voler, tous les jours il se servait comme chez lui. Je l'ai vu souvent prendre de l'essence, du ciment pour faire son bricolage ou peut-être pour vendre. Parfois il partait en camion, avec du ciment et je remarquais qu'il revenait sans ciment. Ces habitudes étaient constantes je n'ai pas la date ni l'heure. Je lui demandais où il allait, il me répondait 'qu'est-ce que ça peut te faire puisque tu quittes l'entreprise'. Il a remarqué que je l'observais beaucoup et il avait peur que j'en parle. Il me disait, toi tu as peur, ce n'est rien pour eux, et il m'humiliait. Il a emporté du mélange pour ciment dans son camion, en dehors du dépôt, il a découpé des fers pour faire ses travaux. Les derniers temps, avant qu'ils ne le renvoient il a commencé à voler des colles de carrelages, au moins douze sacs, je n'ai pas voulu participer et il me menaçait. Il avait aussi la clé de l'ancien dépôt, des réserves et il prenait tout ce qu'il voulait sans que personne ne s'en rende compte. Il avait des cartons dans son camion, pour y cacher ce qu'il volait, en plus il gardait toujours le camion fermé, je pense qu'il cachait quelque chose. Quand nous travaillions au dépôt, un jour, il n'a pas travaillé, il a passé son temps à choisir de vieilles machines qu'ils conservaient, je pense qu'il les a aussi emportées dans son camion. Je voyais tout cela, il n'en est rendu compte, et un jour il m'a crevé ma roue de secours car je n'étais jamais d'accord, ensuite, quand il a été mis à la porte, le dernier jour il m'a menacé de mort. (...)'. Cette attestation démontre la matérialité des faits énoncés dans la lettre de licenciement. Ceux-ci présentent la gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail, et empêcher le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Dès lors, la faute grave est caractérisée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [K]. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [K] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société Chaput. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [F] [K] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [F] [K] à verser à la société Chaput la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 441-7 du code pénal. Toutefoisarticle 202 du code de procédure civile ne la priarticle 202 du code de procédure civilearticle 441-7 du code pénalarticle L 1235-1 du code du travailarticle L 1232-1 du code du travailarticle L 1235-2 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba38e405357f749ea52a
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