Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba38e405357f749ea52e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 1 787 670 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/ AL Rôle N° RG 20/00800 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOSO [Y] [Z] C/ EARL LE DOMAINE DE MERLANCON Copie exécutoire délivrée le : 27/10/22 à : - Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 24 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00131. APPELANT Monsieur [Y] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003275 du 05/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEE EARL LE DOMAINE DE MERLANCON, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-françois JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Juliette MOSSER, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2013, M. [Y] [Z] a été embauché par l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Domaine de Merlançon, en qualité d'ouvrier agricole, moyennant un salaire brut moyen mensuel qui était en dernier lieu de 1 604,67 euros, et la mise à disposition d'un logement de fonction. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des exploitations agricoles et entreprises de la production agricole du Var. La société du Domaine de Merlançon employait habituellement moins de onze salariés. Le 4 juillet 2017, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat de travail. L'affaire a été renvoyée au conseil de prud'hommes de Grasse par ordonnance du 20 février 2018. Parallèlement, par lettre du 14 février 2019, M. [Z] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Soutenant que son inaptitude découlait de ses conditions de travail, il a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes. En outre, il sollicitait un rappel de salaire, arguant que le coefficient conventionnel qui lui était appliqué était erroné. Par jugement du 24 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté l'intégralité de ses demandes, et l'a condamné aux dépens de l'instance, ainsi qu'à verser à la société du Domaine de Merlançon la somme de 2 830,67 euros au titre de factures de gaz et d'électricité impayées. M. [Y] [Z] a relevé appel de cette décision, par déclaration au greffe du 17 janvier 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 1er septembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 15 juin 2020, l'appelant sollicite : - l'infirmation du jugement entrepris, - le paiement des sommes suivantes : - 17 876,70 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles, - 1 423,71 euros à titre de rappel de salaire, et 142,37 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 7 589,32 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 758,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la remise de ses documents de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du présent arrêt. Au soutien de ces prétentions, M. [Y] [Z] expose : - sur le manquement de l'employeur à ses obligations et ses conséquences sur la rupture de son contrat de travail, - que sa charge de travail était excessive, en ce qu'il était le seul employé, avec un apprenti, d'un domaine de 15 hectares, - que les ouvriers saisonniers n'intervenaient que pendant les vendanges, - qu'il devait assurer la taille des haies et des massifs dans la propriété, le nettoyage des fossés, le tonte des parcelles situées autour des bâtiments, le ramassage des feuilles et l'entretien du véhicule personnel du gérant de l'entreprise, - que, de ce fait, il était contraint d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires, qui n'ont jamais été payées, - qu'en outre, l'employeur a méconnu son obligation de sécurité, en ce qu'il n'a pas mis à sa disposition le matériel de protection adapté, - qu'il n'avait ainsi pas de chaussures, de gants ou de combinaison de sécurité, - qu'il utilisait un filtre en papier pour les travaux d'épandage, - que le lavage des machines n'était pas réalisé conformément aux normes sanitaires en vigueur, - que la société du Domaine de Merlançon n'a pas établi le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article L 4111-1 du code du travail, - que son logement de fonction était en mauvais état, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier qu'il verse aux débats, - que cette dégradation de ses conditions de travail est à l'origine de son arrêt de travail, - que les manquements de l'employeur à ses obligations justifiaient sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, - que son ancienneté dans l'entreprise était de plus de quatre ans, - que le préjudice qu'il a subi sera justement indemnisé par la somme de 17 876,70 euros, - sur son coefficient salarial, - qu'il aurait dû bénéficier du coefficient salarial 140, et non du coefficient 120, - qu'il jouissait d'une autonomie importante, - qu'après avoir été embauché au niveau II échelon 2 de la classification conventionnelle, il est passé au deuxième échelon du niveau III au mois d'avril 2016, avant de revenir au premier échelon du niveau III à compter du mois de mai 2016, - qu'il aurait dû rester au deuxième échelon de ce niveau, jusqu'à son licenciement, - qu'en outre, cette classification aurait également dû être la sienne dès son embauche, - que la somme de 1 423,71 euros doit lui être allouée de ce chef, à titre de rappel de salaire, - sur les heures supplémentaires, - que sa charge de travail, particulièrement importante, lui imposait de réaliser de nombreuses heures supplémentaires, qui n'ont jamais été rémunérées, - que la somme de 7 589,32 euros doit lui être versée à ce titre. Dans ses conclusions notifiées dans des conditions de délai qui ne sont pas contestées, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris, ainsi que le paiement de la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. La société du Domaine de Merlançon fait valoir : - sur son obligation de sécurité, - que la charge de travail du salarié n'a pas augmenté au fil du temps, - que celui-ci bénéficiait de l'aide de personnel saisonnier, d'entreprises extérieures et d'un stagiaire qui a été embauché en contrat d'apprentissage à compter du mois de décembre 2016, - que les attestations adverses ne sont pas probantes, - que le salarié n'a pas fait état de difficulté quant à ses attributions, - qu'une fiche de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels a été rédigée, - qu'elle prévoyait le port d'équipements de protection individuels, - que, lorsque M. [Z] a indique que le filtre utilisé sur le tracteur n'était pas adapté, la gérante en a immédiatement commandé de nouveaux, - que le logement de fonction avait été donné en bon état, ainsi qu'en atteste l'ex-compagne du salarié, - sur les sommes réclamées, - que M. [Z] ne justifie pas de son préjudice, - sur le coefficient salarial, - que le coefficient qui lui a été appliqué correspond à sa faible expérience, - qu'en l'état de cette faible expérience, il ne pouvait être embauché en qualité d'ouvrier qualifié, - qu'il a bénéficié de cette classification d'ouvrier qualifié à compter du mois d'avril 2016, - sur les heures supplémentaires, - que la demande de ce chef n'est étayée par aucun élément de preuve, - que le salarié n'était jamais seul lors des pics d'activité, - que les heures supplémentaires effectuées ont été rémunérées, - sur sa demande reconventionnelle, - que l'article 4 du contrat de travail prévoyait que les frais de chauffage et d'électricité devaient être assumés par le salarié, - que, toutefois, M. [Z] n'a pas honoré ses factures, pour un montant total de 2 830,67 euros. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail 1. Sur l'obligation de sécurité de l'employeur En premier lieu, M. [Z] réclame le paiement de la somme de 17 876,70 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement grave de l'employeur à ses obligations contractuelles. Il soutient, premièrement, que sa charge de travail était excessive, deuxièmement, qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées, troisièmement, que l'employeur a méconnu son obligation de sécurité, en ce qu'il n'a pas mis à sa disposition le matériel de protection adapté, quatrièmement, que la société du Domaine de Merlançon n'a pas établi le document unique d'évaluation des risques prévu par l'article L 4111-1 du code du travail, cinquièmement, que son logement de fonction était en mauvais état, ainsi qu'il ressort d'un constat d'huissier qu'il verse aux débats. Sur le premier moyen, M. [Z] produit trois attestations, de M. [C] [F], M. [E] [S] et Mme [P] [W] (pièces 4 à 6), un ensemble de photographies des massifs qu'il prétend avoir taillés (pièce 3), et un certificat du docteur [D] [R] (pièce 10). M. [F] atteste qu'il 'exécut(ait) seul toutes les tâches du domaine', ainsi que 'des tâches de paysagiste', et qu'il 's'occup(ait) aussi de l'entretien des machines de paysagiste et (du) véhicule personnel de son patron'. M. [E] [S] et Mme [P] [W] confirme qu'il assurait l'entretien du jardin du domaine, et la maintenance de véhicules. Toutefois, seul M. [S] a travaillé au domaine de Merlançon ; M. [F] et Mme [W] ne pouvaient donc pas connaître avec précision la nature des attributions de M. [Z]. Surtout, ces pièces ne prouvent pas l'existence d'une surcharge de travail. Pour le surplus, si le certificat du docteur [R] mentionne que 'Monsieur [Z] présente des lombalgies chroniques dues à une surcharge de travail (il me dit être seul à travailler sur l'exploitation)', cette pièce ne prouve pas la réalité de ladite surcharge, aucune vérification n'ayant été entreprise par le praticien qui s'est borné à retranscrire les déclarations de son patient. Dès lors, le premier moyen soulevé par M. [Z] doit être écarté. Le deuxième moyen doit également être écarté, pour les motifs développés infra. Sur le troisième moyen, si le salarié affirme qu'aucune matériel de protection ne lui a été proposé, l'employeur produit une fiche de prévention des expositions aux risques professionnels (pièce 9), qui fait état de la fourniture de gants de protection. En outre, il verse aux débats les factures d'achat de matériel de protection (pièce 5), qui démontrent que cette fourniture a été effective. M. [Z] prétend également qu'il utilisait un filtre en papier pour les travaux d'épandage, et que ce filtre n'était pas adapté. Sur ce point, la société intimée produit deux bons de commande dont il ressort qu'elle s'est préoccupée de la maintenance de son matériel. Enfin, si le salarié soutient que le lavage des machines n'était pas réalisé conformément aux normes sanitaires en vigueur, cette assertion ne repose que sur des photographies (pièce 17), qui ne sont pas suffisamment probantes. Sur le quatrième moyen, en droit, l'article R 4121-1 du code du travail prévoit que 'l'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs (...)'. L'article L 4121-3-1 III 2° précise que les résultats de cette évaluation débouchent, 'pour les entreprises dont l'effectif est inférieur à cinquante salariés, sur la définition d'actions de prévention des risques et de protection des salariés. La liste de ces actions est consignée dans le document unique d'évaluation des risques professionnels et ses mises à jour.'. En fait, la société du Domaine de Merlançon produit un ensemble de fiches de prévention des expositions à certains facteurs de risques professionnels (pièce 9). Ces fiches mentionnent les risques auxquels M. [Z] était exposé, la période d'exposition, ainsi que les mesures de prévention prises par l'employeur. Il s'ensuit que ce dernier démontre avoir satisfait à l'obligation mise à sa charge par les articles précités. Le quatrième moyen soulevé par le salarié doit donc être écarté. Sur le cinquième moyen, M. [Y] [Z] produit un plan et des photographies de son appartement de fonction (pièce 11), ainsi qu'un constat d'huissier du 2 mai 2018 (pièce 22) dont il ressort que ledit logement était affecté de désordres, et notamment d'une forte humidité ayant provoqué en plusieurs endroits l'apparition de salpêtre. Toutefois, l'origine de ces désordres n'est pas établie. En outre, le préjudice causé par ces désordres sur la santé du salarié n'est également pas démontré. Du tout, il résulte que les manquements de l'employeur à ses obligations, allégués par M. [Z], ne sont pas établis, et que le préjudice qu'ont causé ces prétendus manquements n'est pas suffisamment caractérisé. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de ce chef. 2. Sur le coefficient salarial En deuxième lieu, M. [Y] [Z] revendique le bénéfice du coefficient salarial conventionnel 140, au motif qu'il aurait exercé les fonctions d'ouvrier qualifié, et non celles d'ouvrier agricole visées par son contrat de travail, qui n'ouvrent droit qu'au coefficient 120. En droit, l'appréciation de la classification d'un salarié repose sur les fonctions qu'il exerce et non sur sa rémunération. Selon la grille de classification intégrée à la convention collective applicable, qui résulte d'un avenant du 27 octobre 2015, les emplois spécialisés portent sur des travaux 'réalisables seulement après (une) période d'apprentissage' ; ceux-ci peuvent comprendre la 'taille simple de la vigne' et des arbres. Le niveau II échelon 2 de rémunération est associé à ces emplois, lorsque ceux-ci comportent la participation à des travaux qualifiés de façon occasionnelle et sous surveillance d'un salarié qualifié. En revanche, le niveau III de rémunération suppose la 'réalisation d'opérations qualifiées' tels que le traitement des cultures, la vente avec gestion de la caisse, l'établissement des bulletins de paye ou des déclarations administratives. En fait, M. [Z] produit, à l'appui de ses allégations, trois attestations, de M. [C] [F], M. [E] [S] et Mme [P] [W] (piècs 4 à 6), ainsi qu'un ensemble de photographies de massifs qu'il prétend avoir taillés (pièce 3). M. [F] atteste qu'il 'exécut(ait) seul toutes les tâches du domaine', outre 'des tâches de paysagiste', et qu'il 's'occup(ait) aussi de l'entretien des machines de paysagiste et (du) véhicule personnel de son patron'. M. [E] [S] et Mme [P] [W] confirment qu'il assurait l'entretien du jardin du domaine, et la maintenance de véhicules. Toutefois, seul M. [S] a travaillé au domaine de Merlançon ; M. [F] et Mme [W] ne pouvaient donc connaître avec précision les attributions de M. [Z]. En tout état de cause, ces attestations et photographies ne constituent pas une preuve suffisante du fait que l'appelant ait été chargé d'opérations qualifiées au sens de la convention collective. Dès lors, sa demande tendant à l'application d'un coefficient salarial supérieur à celui dont il bénéficiait doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de rappel de salaire. 3. Sur les heures supplémentaires En troisième lieu, M. [Z] réclame la somme de 7 589,32 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, et celle de 758,93 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante. Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments. En l'espèce, M. [Y] [Z] produit, à l'appui de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, un décompte intégré à ses conclusions, qui mentionne, mois par mois, le nombre d'heures supplémentaires prétendument réalisées. Ce décompte, qui ne précise pas quand ces heures ont été réalisées (ni la date ni les heures prétendument travaillées n'étant indiquées), ne constitue pas un élément suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre. Le jugement entrepris sera donc également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de rappel d'heures supplémentaires présentée par M. [Z]. Sur la demande reconventionnelle La société du Domaine de Merlançon sollicite par voie reconventionnelle le paiement de la somme de 2 830,67 euros au titre de factures de gaz et d'électricité afférentes au logement de fonction du salarié, et laissées impayées par celui-ci. Selon l'article 4 du contrat de travail, les frais de chauffage et d'électricité devaient rester à la charge de M. [Z]. L'employeur produit les factures en cause (pièces 20), que le salarié ne démontre pas avoir payées. Dès lors, le principe et le montant de la créance étant établis, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [Z] au paiement de la somme de 2 830,67 euros. Sur les frais du procès En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [Z] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1 500 euros, eu égard à la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Y] [Z] aux dépens de la procédure d'appel, Condamne M. [Y] [Z] à verser à la société du Domaine du Merlançon la somme de 1500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 4 du contrat de travail prévoyait quarticle 700 du code de procédure civilearticle L 4111-1 du code du travailarticle 4 du contrat de travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba38e405357f749ea52e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel