Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba39e405357f749ea532
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 3 691 200 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/450 AL Rôle N° RG 20/00851 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOX2 [J] [V] C/ SARL TEXPLAINED Copie exécutoire délivrée le : 03/11/22 à : - Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE - Me Marion COTTINEAU- JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 18 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00626. APPELANT Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE SARL TEXPLAINED, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Marion COTTINEAU-JOUSSE, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Par contrat à durée indéterminée du 18 avril 2016, M. [J] [V] a été embauché par la société à responsabilité limitée Texplained en qualité d'ingénieur logiciel. Ce contrat contenait une clause de non-concurrence. M. [V] a présenté sa démission, par lettre du 7 novembre 2017. A sa demande, son préavis a été réduit à trois semaines, et il a été libéré de son obligation de non-concurrence à l'issue de ce délai. Par lettre reçue au greffe le 27 septembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, à l'effet d'obtenir le paiement de diverses indemnités. Par jugement du 18 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Grasse a rejeté l'ensemble des demandes des parties, et a laissé à chacune d'elles la charge de ses dépens. M. [J] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 janvier 2020. L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2021. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 23 août 2022, l'appelant sollicite : - principalement, la somme de 36 912 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de non-concurrence, correspondant à une durée de 24 mois, outre 3 691,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, - subsidiairement, la somme de 18 546 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, correspondant à une application de 12 mois, outre 1 854,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - en tout état de cause, - la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, M. [J] [V] expose : - en droit, que le contrat de travail prévoyait que, pour le libérer de son obligation de non-concurrence, et s'exonérer du paiement de l'indemnité forfaitaire venant en contrepartie de cette obligation, l'employeur devait prévenir le salarié par lettre recommandée dans les quinze jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail, - en fait, que son contrat de travail a été rompu par lettre recommandée du 7 novembre 2017, reçue le 10 novembre suivant, - que la société Texplained a renoncé à la clause de non-concurrence stipulée au contrat par lettre du 1er décembre 2017, - qu'elle a donc méconnu le délai contractuel de quinze jours, qui expirait le 22 ou, au plus tard, le 25 novembre 2017, - qu'il n'a pas manqué à son obligation, son nouvel employeur, la société Optis, exerçant une activité de programmation informatique, et non une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, à l'instar de la société intimée, - qu'ainsi, la société Optis vend des logiciels, ce que ne fait pas la société Texplained, - que l'indemnité de non-concurrence était fixée à 35 % de sa rémunération brute mensuelle moyenne des douze derniers mois, - que ce salaire moyen était de 4 394,31 euros, - que sa clause de non-concurrence, d'une durée de douze mois, était renouvelable une fois, - que la résistance abusive de la société Texplained lui a causé un préjudice qui sera justement réparé par la somme de 10 000 euros, - pour le surplus, que sa responsabilité contractuelle ne peut être recherchée qu'en cas de faute lourde, - que son activité de publication de puzzle games était une activité personnelle, qui n'était pas en concurrence avec celle de la société intimée, - qu'enfin, il n'a pas utilisé frauduleusement les ressources de celle-ci, mais s'est borné à suivre une formation gratuite, en sa qualité de salarié de la société Texplained. En réponse, la société intimée conclut, dans ses écritures communiquées le 7 mars 2022, à la confirmation de la décision entreprise, et à son infirmation pour le surplus. Elle sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail, et celle de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense. La société Texplained fait valoir : - sur les demandes de M. [V], - que ce dernier a été libéré de son obligation de non-concurrence, par lettre du 1er décembre 2017, - que cette lettre a été expédiée dans le délai de quinze jours ouvrés à compter de la notification de la démission du salarié, - que ce délai courait, selon la clause litigieuse, à compter du dernier jour effectif de travail, - que le salarié a donc été régulièrement délié de son obligation de non-concurrence, et ne saurait réclamer l'indemnité venant en contrepartie de cette obligation, - qu'au surplus, en droit, cette contrepartie n'est due que pour la période pendant laquelle la clause de non-concurrence a été respectée, - en fait, que, si la clause de non-concurrence tend à restreindre la liberté du salarié, en ce qu'elle l'empêche d'exercer une activité similaire à celle de son précédent employeur, M. [V] n'a subi aucun préjudice, puisqu'il a quitté son emploi pour occuper un poste au sein de la société Optis, - qu'en tout état de cause, il n'a pas rempli son obligation de non-concurrence, puisque la société Optis est spécialisée dans la conception de prototypes virtuels, - que cette activité se rapproche de la sienne, qui porte notamment sur la réalisation de modèles numériques virtuels de puces électroniques, - que la clause litigieuse n'a pas été renouvelée, - qu'en l'absence de renouvellement, notamment lorsque l'employeur s'est abstenu de tout acte positif manifestant sa volonté de renouveler la période de non-concurrence, le salarié ne peut prétendre au paiement de la contrepartie financière à la clause de non-concurrence, - qu'en conséquence, M. [V] ne saurait prétendre à une somme venant indemniser l'application de cette clause durant 24 mois, - sur ses demandes reconventionnelles, - que le salarié a méconnu la clause d'exclusivité stipulée à son contrat de travail, en ce qu'il a créé une entreprise, nommée Aku Studio, ayant pour objet la programmation informatique, le 14 juillet 2013, - que cette activité lui a procuré des revenus, prohibés par la clause d'exclusivité, - que cette clause était indispensable à la protection de ses intérêts légitimes, justifiée par la nature de ses tâches, et proportionnée, - qu'en outre, M. [V] a utilisé frauduleusement ses ressources en suivant une formation, le 29 mai 2017, qu'il a utilisée dans le cadre de son entreprise personnelle, - que ce comportement caractérise une exécution déloyale du contrat de travail, qui sera justement indemnisée par la somme de 20 000 euros. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes principales 1. Sur la clause de non-concurrence La clause de non-concurrence, pour être valide, doit être accompagnée d'une contrepartie financière. Il appartient à l'employeur, qui se prétend délivré de l'obligation de payer cette contrepartie pécuniaire, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié. En outre, cette clause n'est licite que si ses effets sont limités dans le temps et dans l'espace, qu'elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, et en concordance avec les spécificités de l'emploi du salarié. En l'espèce, le contrat de travail de M. [V] contient une clause de non-concurrence, ainsi libellée : 'Compte tenu de ses fonctions et des informations stratégiques de nature économique, commerciale ou technique auxquelles elle a accès et des liens privilégiés développés avec la clientèle de la société Texplained, il sera interdit à Le salarié en cas de cessation du présent contrat, quelle qu'en soit la cause : - D'apporter à une entreprise concurrente, à quelque titre que ce soit, les connaissances acquises dans le cadre de ses activités à la Société. - D'entrer au service d'une entreprise offrant les mêmes prestations de services que la Société pour y participer au développement commercial des technologies pouvant concurrencer celles développées par la Société Texplained. - De s'intéresser directement ou indirectement et sous quelle forme que ce soit à une entreprise de cet ordre. Le salarié s'engage également à ne pas créer, directement ou indirectement, par personne interposée, d'entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires à celles de la Société Texplained. Cette interdiction de concurrence est applicable pendant une durée de 12 mois renouvelable une fois et commençant à courir le jour de la cessation effective du contrat de travail. L'interdiction de concurrence est limitée au territoire : Europe. (...) Toutefois, en contrepartie de l'obligation de non concurrence, et conformément aux dispositions de la Convention collective applicable, Le salarié percevra après la cessation effective de son contrat et pendant toute la durée de cette interdiction, une rémunération spéciale forfaitaire mensuelle représentant 35 % de sa rémunération mensuelle (appointements, avantages et gratifications contractuelles comprises) moyenne des 12 derniers mois de présence dans l'entreprise. (...) La société Texplained se réserve toutefois la faculté de libérer le salarié de l'interdiction de concurrence. Dans ce cas, la société Texplained s'engage à prévenir Le salarié par lettre recommandée dans les 15 jours suivant la notification de rupture du contrat de travail.'. En premier lieu, la société Texplained soutient que le salarié a été régulièrement libéré de son obligation de non-concurrence, par lettre du 1er décembre 2017. Le contrat de travail a été rompu par lettre recommandée du 7 novembre 2017, reçue le 10 novembre suivant. Le délai de quinze jours imparti par la clause sus-reproduite a donc commencé à courir à compter de cette date, et non à compter du dernier jour effectif de travail ainsi que le prétend l'employeur. En outre, le contrat ne prévoyait pas que ce délai se compterait en jours ouvrés. Par suite, il a expiré le 25 novembre 2017. Il s'ensuit que la société Texplained n'a pas libéré le salarié de son obligation de non-concurrence dans le délai contractuel. En second lieu, la société intimée affirme que M. [V] n'a pas rempli son obligation de non-concurrence, en ce qu'il a quitté ses effectifs pour rejoindre ceux de la société Optis, spécialisée dans la conception de prototypes virtuels, activité concurrente de la sienne. Toutefois, si l'extrait Kbis de la société Texplained (pièce 1 de l'intimée) énonce que celle-ci exerce une activité de 'conseil, audit, analyse, recherche et développement en électronique et informatique', la fiche infogreffe de la société Optis (pièce 8) mentionne que l'activité de celle-ci porte sur la 'programmation informatique'. Dès lors, il n'est pas établi que la société Optis soit en situation de concurrence avec la société Texplained. En conséquence, celle-ci ne démontre pas le manquement de M. [V] à son obligation. Du tout, il ressort que M. [V] est fondé à réclamer la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence. En revanche, la clause litigieuse n'ayant pas été renouvelée, seule la contrepartie attachée à sa durée conventionnelle de 12 mois est due. La société Texplained sera donc condamnée à verser à l'appelant la somme de 18 546 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, correspondant à une application de 12 mois. En outre, la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence ayant la nature d'une indemnité compensatrice de salaires, elle ouvre droit à congés payé. Dès lors, la société Texplained doit également être condamnée à verser à M. [V] la somme de 1 854,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente à la somme susdite. Le jugement entrepris sera donc infirmé de ces chefs. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive M. [V] ne démontre pas avoir subi un préjudice direct et certain, du fait du défaut de paiement de la somme susdite. Dès lors, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. Sur la demande reconventionnelle La société Texplained soutient que M. [V] a méconnu son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, et réclame de ce chef la somme de 20 000 euros, en réparation du préjudice subi de ce chef. Elle se prévaut, en droit, de la clause d'exclusivité stipulée à son contrat de travail, et affirme, en fait, que M. [V] a violé ladite clause en exerçant une activité de programmation informatique pour son compte, et en utilisant frauduleusement les ressources de la société. Toutefois, la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde. Ainsi, l'employeur ne peut poursuivre la responsabilité contractuelle de son ancien salarié pour exécution déloyale du contrat de travail que sous la réserve que celui-ci ait commis une faute lourde, caractérisée par une intention de nuire, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. En l'espèce, l'intention de nuire n'est pas établie. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par l'employeur. Sur les demandes accessoires La société Texplained, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de M. [V] les frais irrépétibles exposés en la cause. La société intimée sera donc condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. [J] [V], et la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail présentée par la société Texplained, Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés, Condamne la société Texplained à verser à M. [J] [V] la somme de 18 546 euros à titre d'indemnité de non-concurrence, outre celle de 1 854,60 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, Condamne la société Texplained aux dépens de première instance et de la procédure d'appel, Condamne la société Texplained à verser à M. [J] [V] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba39e405357f749ea532
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel