Cour d'AppelChambre 4-5
Cour d'Appel · Chambre 4-5 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba39e405357f749ea534
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 902 158 €
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-5 ARRÊT AU FOND DU 3 NOVEMBRE 2022 N° 2022/451 AL Rôle N° RG 20/00854 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFOYA [N] [Y] épouse [Z] C/ SOCIETE EXPERIAL SRL Copie exécutoire délivrée le : 03/11/22 à : -Me Alexandra-marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE -Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 16 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/01113. APPELANTE Madame [N] [Y] épouse [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 130010022020003083 du 17/07/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Alexandra-Marie MIGUEL-LUIGI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE INTIMEE SOCIETE EXPERIAL SRL, demeurant [Adresse 3] (Italie) représentée par Me Robin EVRARD, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE La société Experial SRL est une société de droit italien qui assure la gestion de biens immobiliers situés en Italie et en France. Exposant avoir travaillé pour le compte de cette société, en qualité d'agent d'entretien, du mois d'avril au mois de décembre 2017, Mme [N] [Y] épouse [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par déclaration au greffe du 21 décembre 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 9 021,58 euros à titre de rappel de salaire, et 902,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 9 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 498,47 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 149,84 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 312,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 498,47 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par jugement du 16 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a rejeté ces demandes, et a condamné Mme [N] [Y] épouse [Z] aux dépens. Celle-ci a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 17 janvier 2020. La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 15 septembre 2022. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées le 15 mai 2020, l'appelante demande : - que la pièce adverse numéro 1 soit écartée, faute d'avoir été traduite en langue française, - que soit constatée l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Experial SRL, - le paiement des sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes de nature salariale, et à compter du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire, avec capitalisation : - 9 021,58 euros bruts à titre de rappel de salaire, et 902,15 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante, - 9 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, - 1 498,47 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, et 149,84 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, - 312,06 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 498,47 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, - 2 000 euros pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés en première instance, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés en appel, - la remise des bulletins de paye portant sur l'ensemble de la relation contractuelle, à compter de son embauche jusqu'au 4 janvier 2018, d'une attestation Pôle Emploi, d'un reçu pour solde de tout compte et d'un certificat de travail, - le bénéfice de l'exécution provisoire. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] épouse [Z] expose : - en droit, que l'existence d'un contrat de travail se caractérise par l'accomplissement d'une prestation de travail, moyennant le paiement d'une rémunération, dans le cadre d'un lien de subordination, - que l'existence d'un contrat de travail n'est pas conditionnée par l'existence d'un écrit, - en fait, qu'elle a travaillé pour le compte de la société Experial du 1er avril au 31 décembre 2017, - que celle-ci a opéré quatre virements à son bénéfice, les 26 avril, 24 mai, 28 juin et 19 juillet 2017, à titre de rémunération du travail effectué, - que la société Experial a mis fin à la relation contractuelle, le 4 janvier 2018, en la sommant de restituer les clés de l'appartement dont elle avait la charge, - que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - que l'employeur, qui n'avait pas déclaré son embauche, ne s'est pas acquitté du paiement des cotisations sociales et ne lui a pas remis de bulletins de salaire, s'est ainsi rendu coupable de travail dissimulé, - qu'en outre, il ne lui a pas payé son salaire à compter du mois d'août 2017, - que son salaire des trois derniers mois était de 1 498,47 euros bruts, - qu'elle est fondée à réclamer une indemnité de préavis et une indemnité pour rupture abusive égales à un mois de salaire, ainsi que l'indemnité légale de licenciement, - que le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail lui ouvre droit à réparation, à hauteur de 3 000 euros, - qu'enfin, la société Experial a méconnu son obligation de sécurité en la privant de l'examen médical d'embauche. En réponse, la société intimée conclut, dans ses conclusions notifiées le 9 septembre 2022, à la confirmation du jugement déféré, et au rejet des prétentions adverses ; elle sollicite la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Experial SRL fait valoir : - qu'elle est chargée de la gestion locative de biens immobiliers dont elle n'est pas propriétaire, - que, dans ce cadre, Mme [J] [E], propriétaire d'un appartement à [Localité 2], lui a confié la gestion de son bien, ainsi qu'il ressort du contrat de mandat conclu entre les parties, versé aux débats, et traduit en français, - que Mme [Z] a assuré l'entretien de cet appartement, - que Mme [I] atteste que l'appelante était aide-ménagère auprès de Mme [E], - que l'existence d'une relation de travail n'est donc pas établie. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la pièce numéro 1 de la société Experial SRL A titre liminaire, Mme [Z] demande que la pièce adverse numéro 1 soit écartée des débats, au motif que celle-ci est libellée en italien et n'a pas été traduite en français. Toutefois, si, en droit, le juge est fondé à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française, en fait, le document litigieux a été traduit en français par une traductrice française résidant en Italie, Mme [H] [D]. Il s'ensuit que la demande de Mme [Z] doit être rejetée. Sur l'existence d'un contrat de travail En droit, il résulte des articles L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage, moyennant rémunération, à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place. Le lien de subordination se caractérise classiquement par le pouvoir qu'a l'employeur de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son salarié. L'existence d'un contrat de travail dépend, non de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En fait, Mme [Y] épouse [Z] fonde sa demande de reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail, la liant à la société Experial SRL, sur les pièces suivantes : - divers courriers électroniques échangés avec la société Experial (pièce 2), qui contiennent notamment les messages suivants : 'Bonjour Madame [N], les invités arrivent à 16h30. Madame [E] a demandé d'écrire les données du passeport auprès de l'un des invités et d'écrire le reçu du paiement.' (message du 12 septembre 2017), ou 'Bonjour, Check-in 12/09/17 check-out 15/09/17 Personnes : 3 (...) Merci beaucoup' (message du 11 septembre 2017), - un ensemble de messages échangés avec Mme [E] (pièce 3), - ses relevés bancaires, dont il ressort qu'elle reçu quatre virements de la société intimée, les 26 avril, 24 mai, 28 juin et 19 juillet 2017, portant sur les sommes de 460 euros, 550 euros, 800 euros et 330 euros (pièce 4), - une attestation du 15 juin 2018 de Mme [S] [I], qui déclare qu'après avoir été mise à sa disposition dans le cadre d'une aide ménagère, Mme [Z] a exercé les mêmes fonctions d'aide ménagère 'auprès de Mlle [J] [E], voisine de palier à qui j'avais recommandé Mme [N] [Z]' (pièce 6), - divers reçus de réservation (pièce 7). Ces pièces ne manifestent pas l'exercice d'un pouvoir de direction de l'employeur. Elles ne contiennent pas de directive claire, et, surtout, ne prouvent pas l'existence d'un pouvoir de contrôle ou de sanction du prétendu employeur. Le lien de subordination n'est donc pas établi. Dès lors, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Z] tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail la liant à la société Experial, comme en ce qu'il a rejeté l'ensemble de ses autres demandes, celles-ci procédant de l'existence de ce contrat. Sur les demandes accessoires Mme [Y] épouse [Z], qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, comme en ce qu'il a rejeté la demande de la société Experial fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Au regard des circonstances de la cause et de la situation économique des parties, il convient de laisser à chacune d'elles la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale, Confirme le jugement entrepris, en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [N] [Y] épouse [Z] aux dépens de la procédure d'appel, Rejette la demande de la société Experial SRL fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile seront doarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-5
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Référence
6364ba39e405357f749ea534
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