Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 20 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba3ae405357f749ea53c
- Date
- 20 octobre 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 20 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 408 Rôle N° RG 20/02559 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFT7D [M] [D] C/ [U] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Claire DER MATHEOSSIAN Me Emilie DAUTZENBERG Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 11 Mai 2018 enregistrée au répertoire général sous le n° 1118000140. APPELANT Monsieur [M] [D] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-659 du 24/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Claire DER MATHEOSSIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [U] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-3261 du 05/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) demeurant [Adresse 2] représentée par Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre Madame Carole MENDOZA, Conseillère Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2022 puis les parties ont éété avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 20 octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022 Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Le 17 juin 2017, Madame [K] achetait auprès de Monsieur [D] un véhicule de marque Peugeot 206 immatriculé CN- 220- WR moyennant la somme de 700 €, sans que le contrôle technique ait été réalisé. Le 19 juin 2017, Madame [K] présentait le véhicule au contrôle technique lequel mentionnait de très nombreux défauts à corriger, certains avec une obligation de contre-visite. En raison des nombreux défauts qui n'étaient pas visibles au moment de la vente,Madame [K] adressait un courrier avec avis de réception le 21 juin 2017 à son vendeur lui proposant alors un règlement amiable du litige en lui demandant de lui rembourser le prix de vente, celui du contrôle technique et les frais d'essence pour essai, consistant en l'annulation de la vente, lequel courrier demeurait sans réponse. Suivant exploit d'huissier en date du 17 mars 2018, Madame [K] assignait Monsieur [D] devant le tribunal d'instance de Draguignan aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, - A titre principal. * prononcer l'annulation de la vente du véhicule Peugeot 206 * condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de : - 700 € sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - 62 € au titre du contrôle technique. - 40 € au titre du carburant. - 5,60 € de frais postal. - À titre subsidiaire , * prononcer la résolution de la vente du véhicule Peugeot 206 * condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de : - 700 € sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - 62 € au titre du contrôle technique. - 40 € au titre du carburant. - 5,60 € de frais postal. -À titre infiniment subsidiaire, * désigner un expert - En tout état de cause *condamner Monsieur [D] à lui régler la somme de 2.500 € au titre du préjudice et aux entiers dépens. L'affaire était évoquée à l'audience du 3 avril 2018. Madame [K] demandait au tribunal de leur allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance. Monsieur [D] n'était ni présent, ni représenté Par jugement réputé contradictoire en date du 11 mai 2018, le tribunal d'instance de Draguignan a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. * débouté Madame [K] de sa demande d'annulation de la vente fondée sur le dol. *constaté l'existence de vices cachés affectant le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR le rendant ainsi impropre à sa destination. *prononcé la résolution de la vente conclue le 17 juin 2017 entre Madame[K] et Monsieur [D] portant sur le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR . *ordonné la restitution par Madame [K] du véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR à Monsieur [D]. *ordonné la restitution par Monsieur [D] de la somme de 700 € correspondant au prix de la vente à Madame [K] . * dit que la restitution du véhicule interviendra lorsque les condamnations principales auront été intégralement réglées. *condamné Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme de 62 € au titre des frais de contrôle technique. * condamné Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme de 5,60 € au titre des frais postaux. *condamné Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 100 € au titre de son préjudice de jouissance. *débouté Madame [K] de ses autres plus amples demandes. * condamné Monsieur [D] aux dépens de l'instance. Monsieur [D] faisait opposition au jugement le 5 juin 2018. Par jugement en date du 31 juillet 2019, le juge d'instance de Draguignan déclarait irrecevable son opposition, considérant la voie de l'appel ouverte. Par déclaration en date du 18 février 2020, Monsieur [D] interjettait appel du jugement du 11 mai 2018 du tribunal d'instance de Draguignan en ce qu'il a dit : *constate l'existence de vices cachés affectant le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR le rendant ainsi impropre à sa destination. * prononce la résolution de la vente conclue le 17 juin 2017 entre Madame[K] et Monsieur [D] portant sur le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR . *ordonne la restitution par Madame [K] du véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR à Monsieur [D]. * ordonne la restitution par Monsieur [D] de la somme de 700 € correspondant au prix de la vente à Madame [K] . * dit que la restitution du véhicule interviendra lorsque les condamnations principales auront été intégralement réglées. * condamne Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme de 62 € au titre des frais de contrôle technique. * condamne Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme de 5,60 € au titre des frais postaux. * condamne Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 100 € au titre de son préjudice de jouissance. * déboute Madame [K] de ses autres plus amples demandes. * condamne Monsieur [D] aux dépens de l'instance. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juin 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [D] demande à la cour de : * infirmer le jugement querellé en ce qu'il a : - constaté l'existence de vices cachés affectant le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR le rendant ainsi impropre à sa destination. - prononcé la résolution de la vente conclue le 17 juin 2017 entre Madame[K] et Monsieur [D] portant sur le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR . - ordonné la restitution par Madame [K] du véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR à Monsieur [D]. - ordonné la restitution par Monsieur [D] de la somme de 700 € correspondant au prix de la vente à Madame [K] . - dit que la restitution du véhicule interviendra lorsque les condamnations principales auront été intégralement réglées. - condamné Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme de 62 € au titre des frais de contrôle technique. - condamné Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme de 5,60 € au titre des frais postaux. - condamné Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 100 € au titre de son préjudice de jouissance. - condamné Monsieur [D] aux dépens de l'instance . - ordonné l'exécution provisoire. Et statuant à nouveau. *débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 septembre 2020 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [K] demande à la cour de : - A titre principal *infirmer le jugement du 11 mai 2018 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'annulation de la vente fondée sur le dol En conséquence Monsieur [D] sera aussi condamné au paiement de : * la somme de 700 euros au titre du remboursement du véhicule * la somme de 62 € au titre des frais de contrôle technique. * la somme de 5,60 € au titre des frais postaux. * la somme de 40 euros au titre du carburant * la somme de 13 euros par jour au titre de frais de gardiennage à compter du 21 juin 2018 - A titre subsidaire * confirmer le jugement querellé en ce qu'il a - constaté l'existence de vices cachés affectant le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR le rendant ainsi impropre à sa destination. -prononcé la résolution de la vente conclue le 17 juin 2017 entre Madame[K] et Monsieur [D] portant sur le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR . - ordonné la restitution par Madame [K] du véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR à Monsieur [D]. - ordonné la restitution par Monsieur [D] de la somme de 700 € correspondant au prix de la vente à Madame [K] . - dit que la restitution du véhicule interviendra lorsque les condamnations principales auront été intégralement réglées. - condamné Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme de 62 € au titre des frais de contrôle technique. - condamné Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme de 5,60 € au titre des frais postaux. Y ajoutant . *condamné Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 170,40 euros au titre des frais de remorquage, *condamné Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 40 euros au titre des frais d'essence, *condamné Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 13 euros par jour au titre de frais de gardiennage à compter du 21 juin 2018, - A titre infiniment subsidaire, si la cour de céans ne se trouvait pas suffisamment informée concernant l'état du véhicule, * ordonner, par arrêt avant-dire droit la désignation d'un expert ayant compétence pour se prononcer sur l'état du véhicule afin d'apprécier l'existence de vices cachés. En tout état de cause. *débouter Monsieur [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions. *confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à indemniser Madame [K] de son préjudice de jouissance. * infirmer ledit jugement en ce qui concerne le quantum de la condamnation de Monsieur [D] de ce chef lequel sera fixé à 2.500 € au lieu de 100 €. *condamner Monsieur [D] à verser directement à Maître Emilie DAUTZENBERG la somme de 1.200 € TTC au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700-2° du code de procédure civile. * condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de la présente instance. Par arrêt avant dire droit en date du 21 octobre 2021, la cour d'appel de céans a : * prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture. * dit qu'il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats. * inviter les parties à s'expliquer par voie de conclusions dans le délai de deux mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt sur l'éventuelle contrariété de décisions pouvant survenir entre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 dans le cadre de la procédure inscrite au répertoire général de la cour sous le n°20/ 02560 et l'arrêt devant intervenir dans la présente procédure d'appel inscrit au répertoire général de la cour sous le n° 20/ 02559. * dit que les parties devront également s'expliquer par voie de conclusions dans le même délai sur l'éventuelle recevabilité de l'appel interjeté dans la présente procédure au regard de son exacte date de signification. * dit que dans l'attente de ses écritures, il convient de surseoir à statuer sur tous les chefs de demande. * renvoyé l'affaire à la mise en état. * réservé les dépens d'appel. Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 5 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [D] demande à la cour de : * infirmer le jugement querellé en ce qu'il a : - constaté l'existence de vices cachés affectant le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR le rendant ainsi impropre à sa destination. - prononcé la résolution de la vente conclue le 17 juin 2017 entre Madame[K] et Monsieur [D] portant sur le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR . -ordonné la restitution par Madame [K] du véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR à Monsieur [D]. -ordonné la restitution par Monsieur [D] de la somme de 700 € correspondant au prix de la vente à Madame [K]. - dit que la restitution du véhicule interviendra lorsque les condamnations principales auront été intégralement réglées. - condamné Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme de 62 € au titre des frais de contrôle technique. - condamné Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme de 5,60 € au titre des frais postaux. - condamné Monsieur [D] à verser à Madame [K] la somme de 100 € au titre de son préjudice de jouissance. - condamné Monsieur [D] aux dépens de l'instance. - ordonné l'exécution provisoire. Et statuant à nouveau : *débouter Madame [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. * condamner Madame [K] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses dires, Monsieur [D] explique que Madame [K] l'a assigné à son adresse sur [Localité 3] alors qu'il avait déménagé sur [Localité 4] de sorte que l'affaire a été jugée sans qu'il puisse avoir l'occasion de se défendre. Il indique avoir eu connaissance du jugement parce que Madame [K] a pu le contacter via le réseau social Facebook pour lui annoncer qu'un jugement avait été rendu contre lui. Immédiatement informé, il formait opposition au jugement le 5 juin 2017 puis, après s'être rapproché d'un professionnel du droit, il interjetait appel le 5 juin 2018 contre le jugement du 11 mai 2018 mais faisait également appel du jugement du 31 juillet 2019 aux termes duquel le juge d'instance avait déclaré irrecevable son opposition considérant la voie d'appel ouverte. Monsieur [D] indique que le point de départ pour interjeter appel du jugement du 11 mai 2018 est inconnu puisqu'il n'a reçu aucun courrier recommandé accompagné d'un courrier expliquant les voies de recours. Par ailleurs il souligne que Madame [K] n'a jamais remis en question la validité de l'appel, ni produit un quelconque acte de signification du jugement rendu le 11 mai 2018 ajoutant que cette signification, si tant est qu'elle ait eu lieu, n'aurait pu être juridiquement efficace et n'aurait pas pu faire courrir le délai d'appel dans la mesure où l'huissier n'aurait pu qu'établir un procès-verbal 659 du code de procédure civile. Il ajoute qu'à considérer que le délai d'appel aurait commencé à courir, l'opposition qui constitue une demande en justice interrompait le délai de forclusion de l'appel de sorte que son appel était donc recevable. Enfin il indique qu'il n'y a aucune contrariété entre l'arrêt du 21 octobre 2021 et l'arrêt à intervenir. S'agissant de la vente du véhicule, Monsieur [D] conteste les moindres man'uvres dolosives dénoncées par l'intimée, soulignant que Madame [K] était parfaitement consciente de l'ancienneté de ce véhicule puisqu'elle avait négocié par deux fois le prix de vente. Il rappelle qu'il avait lui-même fait l'acquisition du véhicule en septembre 2016 lequel le 12 septembre 2016 avait fait l'objet d'un contrôle technique présentant des défauts avec contre-visite, tous régularisés par la vendeuse puisque le 14 septembre 2016 le véhicule passait la contre-visite avec un unique défaut concernant un réglage de feux de croisement trop bas. Il ajoute que pendant le temps où il a été en possession de ce véhicule il a procédé au changement des pneumatiques arrières , remplacé la courroie de distribution et changé les plaquettes de freins. S'agissant de la demande de résolution de la vente pour vice caché , il indique que la plupart des défauts constatés lors du contrôle technique réalisé le 19 juin 2017 par Madame [K] étaient apparents et connus de l'acheteuse au moment de la vente et ce d'autant plus qu'elle avait essayé le véhicule. Quant aux autres désordres décelés, il précise qu'ils relèvent de l'usure normale du véhicule ajoutant qu'il ne s'agit pas d'une panne technique empêchant le véhicule de rouler. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 2 juin 2022, mise en délibéré au 8 septembre 2022 , prorogée au 20 octobre 2022. ****** 1°) Sur la régularité de la présente procédure Attendu que Madame [K] a fait délivrer assignation à Monsieur [D] d'avoir à comparaitre devant le tribunal d'instance de Draguignan à l'audience du 3 avril 2018. Que ce dernier ayant déménagé, l'assignation ne lui a pas été remise. Que celui-ci ayant appris, par Madame [K] , via le réseau social Facebook qu'un jugement avait été rendu le 11 mai 2018 à son encontre, a fait opposition le 5 juin 2017. Que par jugement du 31 juillet 2019, le tribunal d'instance de Draguignan a : * déclaré irrecevable son opposition. * dit que le jugement du 11 mai 2018 conserve ses effets. * condamné Monsieur [D] à oayer à Madame [K] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamné Monsieur [D] aux entiers dépens. * ordonné l'exécution provisoire Que Monsieur [D] a interjeté appel de ladite décision le 19 février 2020. Que par arrêt en date du 21 octobre 2021,( RG N° 20/ 02560) la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du 31 juillet 2019 condamnant Monsieur [D] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et confirmé le jugement déféré pour le surplus. Attendu que parrallémement à cette procédure, Monsieur [D] a interjeté appel du jugement du 11 mai 2018 suivant déclaration d'appel du 18 février 2020. Que par arrêt avant dire droit du 21 octobre 2021( RG N° 20/ 02559), la cour d'appel de céans a notamment invité les parties à s'expliquer par voie de conclusions dans le délai de deux mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt sur l'éventuelle contrariété de décision pouvant survenir entre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 dans le cadre de la procédure inscrite au répertoire général de la cour sous le n°20/ 02560 et l'arrêt devant intervenir dans la présente procédure d'appel inscrit au répertoire général de la cour sous le n° 20/ 02559 et l'éventuelle recevabilité de l'appel interjeté dans la présente procédure au regard de son exacte date de signification. Attendu qu'il convient de constater que l'arrêt du 21 octobre 2021 ( ( RG N° 20/ 02560) a statué sur l'irrecevabilité de l'opposition et le bien-fondé des voies d'appel mais en aucun cas sur le fond du litige. Que par contre le second arrêt ( RG N° 20/02559) devra trancher le fond du litige, la voie d'appel, seule possible ayant été régulièrement excercée par Monsieur [D] et dans les délais dans la mesure où la décision querellée ne lui a jamais été signifiée , faisant ainsi courrir les délais d'appel. 2° Sur l'annulation de la vente pour dol Attendu que l'article 1137 du Code civil définit le dol comme une man'uvre frauduleuse visant à obtenir le consentement du cocontractant. Que la man'uvre peut consister en une action ou une abstention : - un stratagème utilisé par le contractant pour tromper l'autre partie. - un mensonge proféré pour inciter le cocontractant à consentir au contrat. -le silence intentionnel du contractant en vue de dissimuler une information qu'il sait essentielle pour l'autre partie, cette man'uvre constituant une réticence dolosive. Attendu qu'il appartient à Madame [K], qui soutient avoir été trompée par les manoeuvres dolosives de Monsieur [D], de prouver les 3 éléments du dol : a) la man'uvre dolosive. b) l''intention du contractant de tromper l'autre partie en vue d'obtenir son consentement, alors qu'il n'aurait pas conclu le contrat en l'absence de la manoeuvre dolosive. c) l 'erreur du cocontractant, provoquée par le dol. Qu'elle fait valoir que Monsieur [D] avait indiqué dans son annonce qu'il n'y avait aucun travaux à effectuer ce qui est loin d'être le cas car non seulement le véhicule ne passe pas au contrôle technique mais encore le prix des réparations dépasse largement le prix de vente. Attendu que ces éléments sont insuffisants à caractériser le dol. Qu'il convient en effet de rappeler que Monsieur [D], étudiant, n'est pas un professionnel de l'automobile. Que le véhicule litigieux est un véhicule ancien, mis en circulation en 1999 et affichant un kilométrage de 197.'000 kms. Que Madame [K] avait parfaitement conscience de l'ancienneté de ce véhicule puisqu'elle a négocié par deux fois le prix de vente, une première fois du fait de l'absence de contrôle technique, une seconde fois du fait de défauts qu'elle avait relevés lors de son essai du véhicule concernant les pneumatiques arrières et le relâchement du frein. Qu'au surplus cette dernière a accepté d'acheter le véhicule, sans contrôle technique et en parfaite connaissance de cause , après l'avoir essayé. Que par ailleurs Monsieur [D] mentionnait dans son annonce qu'il avait effectué des travaux sur le véhicule tout en précisant mettre les factures à disposition, factures qu'elle n'a pas demandée. Qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [K] de cette demande. 3°) Sur la résolution de la vente pour vices caché. Attendu que l'article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.' Que l'article 1642 du même code énonce que 'le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. ' Qu'en revanche en vertu des dispositions de l'article 1643 du même code 'il est tenu des vices cachés qu'il en est eu connaissance ou non à moins que dans ce dernier cas il n'est été stipulé qu'il ne serait obligé à aucune garantie' Qu'enfin il résulte des dispositions de l'article 1645 du Code civil que 'si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.' Attendu que Madame [K] indique que le véhicule vendu présentait des désordres nombreux lesquels ont été listés dans le procès-verbal de contrôle technique établi le 19 juin 2017 comme suit : - Défauts à corriger avec obligation d'une contre visite. * feux de croisement : des anomalies de fonctionnement de réglage de fixation. * pneumatiques : dimension inadaptée avant gauche et droit puis arrière gauche et droit. * pot d'échappement non conforme: teneur en CO2 excessive et valeur du lambda des gaz excessive ou insuffisants. - Défauts à corriger sans obligation d'une contre visite. * frein de service: déséquilibre avant. * commande du frein de stationnement : course importante * disque de frein: usure prononcée /détérioration avant gauche et droit. * Angles, Ripage avant : ripage excessif. * feux antibrouillard avant et arrière : anomalie de fonctionnement, mauvaise position. * barre stabilisatrice y compris ancrages: mauvaise fixation . * traverse: déformation mineure. * feu de plaque arrière: éclairage partiel. * Essuie-glaces avant: mauvais état. * aile : détérioration importante avant gauche. Qu'elle verse au débat le devis du garage BOUSQUET d'un montant de 1.594, 80 euros de travaux de remise en état suite au contrôle technique et du garage FEUVERT évaluant ces travaux à la somme de 839, 83 euros. Qu'elle soutient que Monsieur [D] savait pertinnement que le véhicule était affecté de vices cachés et produit une facture émise par FEU VERT le 17 février 2017 dans laquelle il était indiqué 'dimension pneumatique à la demande du client (non d'origine) , disques et plaquettes avant à remplacer (urgent), pneumatiques arrière à remplacer ( manque 2 vis de roue sur les roues avant ). Attendu qu'il n'est pas surprenant qu'un véhicule agé de 18 ans, affichant 197 000 kms au compteur présente des désordres liés à la vétusté et à l'usure naturelle d'un véhicule en circulation. Que dés lors Madame [K] ne peut espérer bénéficier des mêmes garanties que si elle avait acquis un véhicule plus récent. Qu'il en va autrement des dimensions des pneumatiques, choisies par Monsieur [D] et dont les dimensions inadaptées nécessitent une contre-visite. Que Monsieur [D] ne peut faire valoir qu'en sa qualité de profane, il ne pouvait avoir connaissance des conséquences d'un tel choix sur la validité ou non d'un contrôle technique alors que la facture mentionnait en gras ' Nous attirons votre attention sur:' , la mention ' dimension pneumatique à la demande du client ( non d'origine)' étant quant à elle écrite en majuscule , autant d'éléments qui auraient du alerter Monsieur [D] ou à tout le moins à s'interroger sur les conséquences de ce choix. Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - constaté l'existence de vices cachés affectant le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR le rendant ainsi impropre à sa destination. - prononcé la résolution de la vente conclue le 17 juin 2017 entre Madame[K] et Monsieur [D] portant sur le véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR . - ordonné la restitution par Madame [K] du véhicule Peugeot immatriculé CN -220- WR à Monsieur [D]. - ordonné la restitution par Monsieur [D] de la somme de 700 € correspondant au prix de la vente à Madame [K]. - dit que la restitution du véhicule interviendra lorsque les condamnations principales auront été intégralement réglées. 4°) Sur les demandes en paiement de Madame [K] Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à payer à Madame [K] la somme de 62 € au titre des frais de contrôle technique justifié par la facture produite aux débats ainsi que la somme de 5,60 € au titre des frais postaux. Attendu que Madame [K] demande à la cour de condamner Monsieur [D] à lui verser la somme de 170,40 euros au titre des frais de remorquage. Qu'il convient de relever que la facture produite par l'intimée date du 21 juin 2018 soit plus d'un an après l'acquisition du véhicule litigieux. Que Madame [K] sera déboutée de cette demande ainsi que de celle tendant à voir Monsieur [D] condamner au paiement de la somme de 13 euros par jour au titre de frais de gardiennage à compter du 21 juin 2018, aucun élément ne justifiant une telle demande. Qu'il y a lieu également de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté la demande de Madame [K] tendant à voir condamner Monsieur [D] à lui payer la somme de 40 euros au titre des frais d'essence, cette dernière ayant roulé 800 kilomètres entre le jour de l'acquisition du véhicule et le jour du passage au contrôle technique. Attendu enfin que Madame [K] sollicite la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice de jouissance. Qu'il ressort des éléments des débats que Monsieur [D] a vendu son véhicule en sachant parfaitement que les pneumatiques n'étaient pas conformes. Que faute de pouvoir changer les 4 pneumatiques tel que mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique, Madame [K] s'est trouvée privée du véhicule ce qui lui cause indéniablement un préjudice de jouissance que le premier juge a évalué à 100 euros. Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur le principe de l'indemnisation et sur le quantum. 5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Monsieur [D] est la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé et de condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et condamner Monsieur [D] à payer directement à Maître Emilie DAUTZENBERG la somme de 800 € TTC au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700-2° du code de procédure civile en cause d'appel PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradicoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Draguignan en date du 11 mai 2018 en toutes ses dispositions Y AJOUTANT CONDAMNE Monsieur [D] à à verser directement à Maître Emilie DAUTZENBERG la somme de 800 € TTC au titre des frais irrépétibles au visa de l'article 700-2° du code de procédure civile en cause d'appel CONDAMNE Monsieur [D] aux entiers dépens de première instance et en cause d'appel LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1641 du code civil dispose quearticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 1645 du Code civil quearticle 1137 du Code civil définit le dol comme unarticle 700 du code de procédure civile et confirarticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 20 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6364ba3ae405357f749ea53c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel