Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba3ae405357f749ea53e
- Date
- 25 octobre 2022
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2022 N°2022/758 Rôle N° RG 20/03161 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFV3D [D] [P] C/ DEPARTEMENT DU VAR CONSEIL GENERAL DU VAR Copie exécutoire délivrée le : 25.10.2022 à : - Me ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de Toulon - Departement du var conseil général du Var Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 30 Janvier 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02367. APPELANT Monsieur [D] [P] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2258 du 27/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Stéphanie ROYERE de l'AARPI ROYERE, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIME [2], demeurant [Adresse 1] non comparant, dispensé en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédures, prétentions et moyens des parties M. [D] [P], né le 13 juin 1966, sans profession, est atteint de troubles psychotiques. Le 28 janvier 2019, il a sollicité le bénéfice d'une carte mobilité inclusion invalidité ou priorité ainsi qu'une carte de stationnement au Conseil départemental du Var. Le 28 février 2019, le [2] lui a refusé la carte de mobilité inclusion invalidité, la [5] ([5]) du Var lui ayant reconnu un taux d'incapacité compris entre 50% et 79% insuffisant pour lui permettre de prétendre à cette carte. Par ailleurs, n'ayant pas de station debout pénible reconnue, la carte mobilité inclusion priorité ne lui a pas non plus été attribuée. Par requête du 22 mars 2019, M. [P] a saisi le tribunal de grande instance en contestation de cette décision. Par jugement du 30 janvier 2020, notifié le 7 février suivant, le tribunal judiciaire de Toulon l'a débouté de ses prétentions et condamné aux dépens. Par déclaration adressée le 21 février 2020, il a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par arrêt avant dire droit du 20 novembre 2020, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné une consultation afin de déterminer, après examen de l'intéressé et après avoir pris connaissance de tout document utile, au regard du barème applicable, le taux d'incapacité que présente M. [P] lors de la demande présentée à la [5]. Par rapport daté du 9 février 2022 et reçu le 14 février suivant, le docteur [E] a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 50%, estimant que le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, l'étude du dossier médical fourni ainsi que l'anamnèse telle que rapportée par l'intéressé, ne permettent pas de retenir, à la date du 28 février 2019, une affection psychiatrique nécessitant un aménagement de la vie familiale et/ou professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelant demande à la cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de juger qu'il justifie d'un taux d'incapacité au moins égale à 80 % et de l'octroi de la carte mobilité inclusion mention invalidité. Il demande à ce que les dépens soient mis à la charge du département du Var. Il fait valoir essentiellement que : - l'équipe pluridisciplinaire de la [5] du 10 janvier 2019 a retenu un taux compris entre 50 et 79% en se fondant sur le certificat médical du Docteur [G] qui attestait d'une stabilisation des signes de la pathologie psychiatrique connue, avec une autonomie des capacités motrices des actes d'entretien personnel et de la prise de son traitement et de son suivi, cependant, cette stabilisation constatée s'est révélée toute relative et n'a pas pris en compte la vulnérabilité aux stresseurs sociaux, familiaux ou environnementaux inhérents dans cette pathologie, qui ont justifié de son hospitalisation en unité de soins psychiatriques sans consentement le 3 avril 2019 après une fausse couche de son épouse, - en cause d'appel, il verse un nouveau certificat médical du Docteur [G] en date du 2 octobre 2020 précisant que malgré la stabilisation de sa pathologie grâce à son implication, il persiste des symptômes d'une schyzophrénie résiduelle où prédominent l'apragmatisme, une dissociation idéo-affective modérée, des préoccupations inadaptées et répétitives, et un vécu autistique, - il ne doit pas être tenu compte des conclusions d'expertise du Docteur [E] fixant son taux à 50%, dans la mesure où le médecin expert reconnaît lui-même qu'au jour de l'expertise à défaut de documents médicaux antérieurs au 28 février 2019, il est impossible de se prononcer sur l'état de santé qu'il présentait plus de 30 mois avant, - l'évolution très particulière des troubles mentaux caractérisés le plus souvent par leur volatilité et leur fulgurance, oblige dans la plupart des cas hormis des pathologies mentales très graves à ne les considérer que dans une période limitée à la date impartie précisément formulée, - son état de santé doit être évalué à un taux d'incapacité de 80%. Le département du Var a sollicité une dispense de comparution par mail du 13 septembre 2002, précisant s'en référer aux écritures déjà déposées et transmises à la partie adverse le 22 octobre 2020. Aux termes de ces conclusions, le département du Var sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant aux dépens. Il soutient en substance que : - le médecin traitant de l'appelant a certifié que ce dernier est à même de réaliser la quasi-totalité des actes visés à l'annexe 2-4 ( chapitre 7 II-4), - l'équipe technique de la maison départementale des personnes handicapées a constaté la persistance d'une autonomie optimale dans toutes les activités de la vie quotidienne avec un périmètre de marche toujours supérieure à 200 mètres, - la carte mobilité inclusion mention invalidité est attribuée, au visa des dispositions de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, aux invalides qui, étant absolument incapable d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, ce qui n'est pas le cas du requérant, - la carte mobilité inclusion mention priorité est attribuée aux personnes dont le taux d'incapacité rend la station debout pénible, ce qui n'est pas non plus le cas de l'appelant. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE L'ARRÊT Aux termes de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2017 : 'I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Cette mention permet notamment d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l'accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s'exerce. (...)' En outre, en introduction, l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007 relatif au guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées dispose qu'un 'taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : - se comporter de façon logique et sensée ; - se repérer dans le temps et les lieux ; - assurer son hygiène corporelle ; - s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ; - manger des aliments préparés ; - assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ; - effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).' L'appelant ne produit aucun élément médical permettant de considérer qu'il n'est pas à même d'assurer les actes susvisés. Son médecin traitant, le Docteur [V] [G], certifie le 2 octobre 2020 que le patient est pris en charge depuis le 26 décembre 2009 pour une pathologie psychotique chronique, et bénéficie d'un traitement antipsychotique régulier et continu depuis cette date, que l'implication de ce patient dans les soins (absence d'interruption de traitement, consultation régulière) a permis une stabilisation de sa pathologie, qu'il persiste néanmoins les symptômes d'une schizophrénie résiduelle où prédominent l'apragmatisme, une dissociation Idéo affective modérée, des préoccupations inadaptées et répétitives, et un vécu autistique enkysté, ce tableau clinique étant fixé depuis plusieurs années et ne permettant en aucun cas à ce patient d'exercer la moindre activité professionnelle. Néanmoins, si ce praticien estime que son patient justifie sans le moindre doute d'un taux d'incapacité à 80 %, il ne caractérise aucun des empêchements à effectuer les actes visés dans l'annexe ci-dessus, et dont l'incapacité de réalisation permet l'attribution d'un tel taux. Par ailleurs, l'appréciation portée par l'assistante sociale du centre de consultation de [Localité 4] ( pièce n°1 de l'appelant ) sur le caractère relatif de la stabilisation constatée par la consultation psy du médecin de la maison départementale des personnes handicapées du 21 novembre 2018, ne porte pas davantage sur les critères définis par l'annexe et permettant l'attribution d'un taux d'incapacité de 80 %. Le rapport d'expertise, fondé sur un examen et un entretien dont il est rendu compte précisément, mentionne qu'il n'a été fourni à l'expert aucun document objectif d'ordre médical, l'examen s'étant déroulé de manière positive, de sorte que l'expert, en référence au guide barème précité, conclut qu'il n'est pas possible de retenir à la date impartie du 28 février 2019 une affection psychiatrique nécessitant un aménagement de la vie familiale et professionnelle avec des sollicitations plus ou moins importantes de l'entourage, de sorte que le taux d'incapacité doit être considérée comme inférieure à 50 %. S'il est exact que l'expert a fait part de la difficulté de se prononcer sur l'état de santé présenté par le patient 31 mois avant la date de l'accedit, au regard de ce que l'évolution très particulière des troubles mentaux caractérisés le plus souvent par leur volatilité voir leur fulgurance oblige dans la plupart des cas, hormis pour les pathologies mentales très graves, à ne les considérer que dans une période limitée à la date impartie précisément formulée, il n'en demeure pas moins qu'il n'a été communiqué à l'expert aucun élément permettant de caractériser une incapacité justifiant l'attribution d'un taux de 80 % à la date impartie du 28 janvier 2019. Au contraire, il ressort de l'attestation précitée de Mme [X], assistante sociale, qu'avant l'hospitalisation en unité de soins psychiatriques sans consentement du 3 avril 2019 faisant suite à une fausse couche de son épouse, l'état de santé de M. [P] demeurait stabilisé. Il en résulte que ce dernier ne peut prétendre à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention invalidité, le jugement devant être confirmé sur ce point. S'agissant de la demande de carte mobilité inclusion mention priorité, aucun des éléments précités n'établit ni même ne suggère que M. [P] soit atteint d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Or, l'article L.241-3 2°) du code de l'action sociale et des familles dispose que la mention " priorité " est attribuée à toute personne atteinte d'une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible. Il en résulte que c'est à bon droit également que le premier juge a débouté M. [P] de cette demande. Le jugement est ainsi en voie de confirmation intégrale. L'appelant qui échoue en son appel supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 30 janvier 2020. Y ajoutant, - Condamne M. [D] [P] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article L.341-4 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 341-4 du code de la sécurité sociale.article 946 alinéa 2 du code de procédure civile darticle L.241-3 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba3ae405357f749ea53e
Données disponibles
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- Résumé officiel