Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba3be405357f749ea540
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 93 089 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 459 N° RG 20/03383 N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWRV [W] [B] C/ [F] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marjorie MEUNIER Me Kévin TRAVART Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 04 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 111900673. APPELANT Monsieur [W] [B] né le 16 Janvier 1968, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON INTIME Monsieur [F] [N] né le 20 Août 1977 à [Localité 4] , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Kévin TRAVART, membre de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant contrat conclu sous signatures privées le 27 janvier 2018, Monsieur [W] [B] a vendu à Monsieur [F] [N] un bateau à moteur d'occasion de type vedette dénommé 'Anthoca' et immatriculé à [Localité 5] sous le numéro TL 253189, moyennant le prix de 3.500 euros. Par courrier de son conseil en date du 30 août 2018, l'acquéreur a réclamé la résolution de la vente en raison de vices cachés affectant les embases et les hélices du navire. Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir entre les parties, Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [B] à comparaître devant le tribunal d'instance de Toulon par acte délivré le 13 février 2019, pour entendre principalement prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et obtenir paiement de dommages-intérêts. Subsidiairement, il invoquait la garantie de conformité édictée par le code de la consommation, ou encore l'existence de manoeuvres dolosives de la part du vendeur ayant vicié son consentement. Le défendeur a conclu pour sa part au rejet de l'intégralité de ces prétentions, en contestant tant la réalité des vices invoqués que sa qualité de professionnel. Par jugement rendu le 4 novembre 2019 et assorti de l'exécution provisoire, le tribunal a fait droit à l'action principale fondée sur la garantie légale des vices cachés, en retenant que le vendeur avait la qualité de professionnel du nautisme et qu'il s'était engagé dès la première réclamation de l'acheteur à prendre en charge les réparations. En conséquence le premier juge a condamné M. [B] à restituer à M. [N] la somme de 3.500 euros, ainsi qu'à lui payer 1.930,89 euros en réparation de son préjudice matériel (soit 1.767,74 € de frais de gardiennage et 163,15 € de frais d'assurance) et 500 euros au titre de son préjudice de jouissance, outre les dépens et une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le défendeur a encore été condamné à reprendre possession du navire à ses frais. Monsieur [W] [B] a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 5 mars 2020 au greffe de la cour. Parallèlement à cette procédure, Monsieur [F] [N] a été attrait par la société PLAISANCE YACHTING SERVICES devant le juge des référés du tribunal d'instance de Toulon, qui l'a condamné par ordonnance en date du 29 novembre 2019 à payer par provision les frais de gardiennage du navire, ainsi qu'à retirer celui-ci de son stationnement sur le port de [Localité 3] sous peine d'astreinte. En exécution de cette décision, M. [N] s'est vu signifier le 20 juillet 2020 un procès-verbal de saisie-vente lui réclamant paiement d'une somme totale de 8.778,63 euros. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 5 juin 2020, Monsieur [W] [B] fait valoir : - qu'aucun des éléments produits aux débats ne démontre l'existence d'un vice caché, - que le navire se trouvait sur cale, et que rien ne pouvait donc être dissimulé à l'acquéreur, - que le prix de vente avait été réduit en raison des quelques défauts connus de ce dernier, - qu'il n'est pas un professionnel du nautisme, et qu'il a contracté à titre purement privé, indépendamment de son activité au sein de l'entreprise JET BLUE 83, - que l'action introduite par M. [N] fait suite à l'impossibilité d'obtenir une place dans le port et d'honorer les factures de gardiennage, - et que l'intéressé a remis le bateau en vente à un prix plus élevé. Il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses prétentions. Il poursuit en outre reconventionnellement la condamnation de l'intimé à lui verser la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 584 euros au titre des droits acquittés en ses lieu et place auprès du Trésor Public, ainsi qu'à effectuer les formalités administratives de transfert de la propriété du navire, sous peine d'astreinte. Il réclame enfin paiement d'une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens. Par conclusions en réplique notifiées le 2 septembre 2020, Monsieur [F] [N] soutient pour sa part : - que le vendeur, professionnel du secteur du nautisme, lui avait assuré que le bateau était en bon état de marche, - qu'il n'a pu se rendre compte des défauts affectant les embases et les hélices que le jour de la mise à l'eau, - et que M. [B], qui avait accepté dans un premier temps de prendre en charge les réparations, n'a pas tenu son engagement. Il demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, principalement sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement sur celui du dol en application de l'article 1130 du code civil. Il formule en outre une demande nouvelle tendant au remboursement des frais de gardiennage postérieurs au jugement querellé, soit la somme de 7.010,89 euros au jour de l'acte de saisie-vente, outre les frais futurs jusqu'à la reprise de possession du navire par M. [B] et tous les accessoires de la créance de la société de gardiennage. Il réclame enfin paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction est intervenue le 22 août 2022. DISCUSSION Sur l'action principale fondée sur la garantie légale des vices cachés : Aux termes des articles 1641 et suivants du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'acquéreur dispose en ce cas d'une option entre l'action rédhibitoire tendant à la résolution de la vente, et l'action estimatoire visant à la restitution d'une partie du prix. En l'espèce, c'est par de justes motifs, adoptés par la cour, que le premier juge a considéré que les défauts affectant les embases et les hélices concernaient des pièces maîtresses du navire, qu'ils ne pouvaient être décelés par un profane, et que les échanges intervenus entre les parties établissaient que le vendeur s'était engagé à les réparer dès la première réclamation de l'acheteur, ce qui impliquait de sa part reconnaissance de la garantie. D'autre part, si [F] [N] a effectivement tenté de remettre en vente le navire, son annonce précisait bien que des réparations restaient à effectuer sur les hélices et les embases, de sorte qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée. Le jugement entrepris doit être en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la restitution du prix, étant précisé que l'omission du prononcé de la résolution de la vente affectant le dispositif de la décision sera réparée par la cour en application de l'article 463 du code de procédure civile. Sur les dommages et intérêts : En vertu de l'article 1645 du code civil, lorsque le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l'acquéreur. Selon une jurisprudence constante, le vendeur professionnel est tenu de connaître les vices affectant la chose. Or le tribunal a retenu à juste titre que [W] [B] disposait des connaissances d'un professionnel, étant inscrit au registre du commerce et des sociétés au titre d'une activité de loisirs dans le domaine du nautisme sous l'enseigne JET BLUE 83. Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à M. [N] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, au titre de la privation d'usage du navire. Sur les restitutions : Selon l'article 1352-5 du code civil, il doit être tenu compte à celui qui doit restituer une chose des dépenses nécessaires qu'il a exposées pour sa conservation. Tel est le cas en l'espèce de la prime d'assurance du navire acquittée par M. [N] (163,15 euros), ainsi que des frais de stationnement et de gardiennage qui s'élevaient à 1.767,74 euros au 30 novembre 2018. Il convient d'y ajouter les frais de gardiennage échus pour la période de décembre 2018 à avril 2019, soit 785,66 euros. En revanche [W] [B] ne peut être tenu des échéances postérieures au prononcé de l'ordonnance de référé ayant condamné [F] [N] à retirer le navire de l'emplacement loué auprès de la société PLAISANCE YACHTING SERVICE, ni du montant de l'astreinte liquidée en application de cette décision, ni encore des frais et dépens afférents à ladite instance, l'ensemble de ces dettes trouvant leur origine dans l'inexécution par l'acquéreur de ses propres obligations contractées à l'égard d'un tiers. Sur les demandes reconventionnelles : Par l'effet de la confirmation de la résolution de la vente, les demandes reconventionnelles formulées par [W] [B] s'avèrent dépourvues de tout fondement et doivent être en conséquence rejetées. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Prononce la résolution de la vente conclue entre les parties, Condamne M. [W] [B] à payer à M. [F] [N] la somme de 785,66 euros au titre des frais de gardiennage du navire échus entre les mois de décembre 2018 et avril 2019, Déboute M. [F] [N] du surplus de ses demandes, Déboute M. [W] [B] de ses demandes reconventionnelles, Condamne M. [W] [B] aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l'intimé. LA GREFFIERELE PRESIDENT
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
6364ba3be405357f749ea540
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