Cour d'AppelChambre 1-1
Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba3be405357f749ea542
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 12 000 000 €
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-1 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2022 O.B. N°2022/ Rôle N° RG 20/03447 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFWY6 [N] [O] [G] [I] C/ Société PIERRE BERGE & ASSOCIES Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sandrine ZEPI Me Catherine JONATHAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03958. APPELANTS Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE Monsieur [G] [I], demeurant Chez Mme [K], [Adresse 3] représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE INTIMEE Société PIERRE BERGE & ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine JONATHAN de la SCP JONATHAN-DUPLAA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Hervé CABELI de l'AARPI ANTES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BRUE, Président, et Mme Danielle DEMONT, Conseiller, chargés du rapport. Monsieur Olivier BRUE, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Olivier BRUE, Président Mme Danielle DEMONT, Conseiller M. Gilles PACAUD, Président Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022.. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : M.[G] [I] et M.[N] [O] ont confié à la SAS Pierre Bergé & associés, société de vente volontaire agréée, une série d'objets d'époque 1925 en vue d'une vente devant avoir lieu à Bruxelles. Le 22 décembre 2009, la SAS Pierre Bergé & associés leur a accordé une avance sur vente de 120 000 €, sous réserve d'expertise. L'expert désigné ayant émis des doutes sur l'authenticité des objets déposés, M.[G] [I] et M.[N] [O] ont restitué la somme de 70 000 €. La SAS Pierre Bergé & associés réclame leur condamnation à lui rembourser le solde de 50'000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2010. Vu l'assignation du 19 juillet 2018, par laquelle la SAS Pierre Bergé & associés a fait citer M.[G] [I] et M.[N] [O], devant le tribunal de grande instance de Nice. Vu le jugement rendu le 29 mars 2019, par cette juridiction, ayant : condamné solidairement M.[G] [I] et M.[N] [O] à payer à la SAS Pierre Bergé & associés la somme de 50.000 €, avec intéréts au taux légal, à compter du 12 octobre 2010, date de la première mise en demeure, - dit que la SAS Pierre Bergé & associés dispose d'un droit de rétention ayant valeur de privilège sur les objets suivants: une paire de bancs marqués 'Georges Marie Carpet' époque 1925, deux paires d'appliques époque 1925 et un guéridon époque 1925, .. - autorisé la SAS Pierre Bergé & associés à vendre aux enchères lesdits objets pour paiement de sa créance en principal et intéréts par compensation sur le prix de vente en exécution de son privilège, - condamné solidairement M.[G] [I] et M.[N] [O] à payer à la SAS Pierre Bergé & associés la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'artic|e 700 du CPC, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - condamné solidairement M.[G] [I] et M.[N] [O] aux dépens. Vu la déclaration d'appel du 17 avril 2019, par M.[G] [I] et M.[N] [O]. Vu les conclusions transmises, le 17 juillet 2019, par les appelants. Ils ne contestent pas l'existence d'une avance résiduelle de 50'000 €, mais réclament la production par la SAS Pierre Bergé & associés de l'expertise qu'elle invoque. M.[G] [I] et M.[N] [O] sollicitent que les objets soient mis en vente à un prix correspondant à la réelle valeur et proposent de rembourser le montant susvisé sur le produit de la vente. Ils demandent subsidiairement que soit ordonnée une expertise judiciaire. Vu les conclusions transmises, le 20 août 2019, par la SAS Pierre Bergé & associés. Elle rappelle que l'avance sur vente du 22 décembre 2009 a été accordée sous réserve d'expertise; que l'expert a émis des doutes sur l'authenticité et la provenance des objets déposés et que M.[G] [I] et M.[N] [O] n'ont pas contesté la décision de la SAS Pierre Bergé & associés. La SAS Pierre Bergé & associés expose qu'il convient d'appliquer le droit belge, en application du règlement du conseil numéro 593/ 2008 du 17 juin 2008, dès lors que la vente aux enchères devait intervenir à Bruxelles. Elle invoque le bénéfice du droit de rétention prévu par les articles 73 et suivants du code civil belge et sollicite l'autorisation de poursuivre la vente forcée, précisant que l'ordre de vente du 22 décembre 2009 ne comportait aucun prix de réserve. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 septembre 2022. SUR CE L'article 4 - I - g du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) prévoit que le contrat de vente de biens aux enchères est régi par la loi du pays où la vente aux enchères a lieu, si ce lieu peut être déterminé. Le document intitulé « avance sur vente » daté du 22 décembre 2009 évoque une vente devant avoir lieu à Bruxelles avant la fin du mois de juin 2010. Il convient, en conséquence, d'appliquer la loi belge. L'article 1134 du Code civil belge édicte que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faites ». Les termes et conditions de cette avance ont été stipulés dans un acte sous seing privé intitulé 'Avance sur vente ' qu'ils ont signé le 22 décembre 2009. II était expressément indiqué audit acte que « cette avance est accordée sous réserve d'expertise. Dans le cas où les lots s'avéraient ne pas correspondre à la valeur escomptée le remboursement intégral de l'avance devrait s'effectuer sous dixjours». Dans le dispositif de leurs écritures d'appel, M.[G] [I] et M.[N] [O] reconnaissent être débiteurs d'une avance à hauteur de 50'000 €, acquiesçant par là même aux conclusions de l'expert mandaté par la société de vente. Il convient en conséquence de considérer que leur demande de production du rapport d'expertise se trouve sans objet. Il en est de même pour la demande d'expertise judiciaire. M.[G] [I] et M.[N] [O] doivent donc être condamnés à payer à la SAS Pierre Bergé & associés la somme de 50 000 €. Les appelants ne demandent la réformation dela décision déférée qu'en ce qu'elle autorise la vente des biens sans fixer de prix de réserve et les condamne au paiement d'une somme de 1500€, en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils sollicitent que la vente des biens aie lieu avec un prix de réserve pour chacun d'eux. L'article 73 du Code civil belge prévoit un droit de rétention conférant aux créanciers le droit de suspendre la restitution d'un bien qui lui a été remis par son débiteur ou qui est destiné à son débiteur tant que sa créance relative à ce bien n'est pas exécutée. Celui-ci n'est pas contesté par M.[G] [I] et M.[N] [O] qui se reconnaissent débiteurs de la société de vente. La SAS Pierre Bergé & associés réclame, à juste titre, l'autorisation de vendre les biens en cause aux enchères,par compensation sur le prix de vente, dès lors que selon l'article 76 du Code civil belge, le droit de rétention donne lieu à un droit de préférence de créancier gagiste. Alors que dans la mesure où les réquisitions de vente initialement établies ne prévoyaient aucun prix de réserve et qu'il s'agit d'une vente forcée, pour paiement de sa créance, il n'y a pas lieu de fixer un prix de réserve, pour une partie des objets concernés. Le jugement est confirmé. Il y a lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante est condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M.[G] [I] et M.[N] [O] à payer à la SAS Pierre Bergé & associés, la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamne M.[G] [I] et M.[N] [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Référence
6364ba3be405357f749ea542
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel