Cour d'AppelChambre 1-7
Cour d'Appel · Chambre 1-7 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba3ce405357f749ea546
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 98 694 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-7 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N°2022/ 425 Rôle N° RG 20/04214 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFY2K [A] [K] [M] [K] C/ [D] [S] [R] [S] [Y] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maïlys JOURDAN Me David PORTA Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES en date du 07 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-19-524. APPELANTS Monsieur [A] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-3142 du 18/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 15 Juillet 1970 à [Localité 5] (65), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Maïlys JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [M] [K] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021-11157 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le 23 Octobre 1998 à [Localité 6] (66), demeurant chez Mmadame [B] [G], [Adresse 2] représentée par Me Maïlys JOURDAN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMEES Madame [D] [S] décédée le 02/11/2021 PARTIE(S) INTERVENANTE(S) Madame [R] [S] Intervenante volontaire venant, en sa qualité d'héritière, aux droits de Madame [D] [S], intimée sur appel interjeté à l'encontre des chefs d'un jugement du Tribunal de Proximité de Brignoles du 7 février 2020, n° RG 11-19-524 et décédée le 2 novembre 2021, demeurant [Adresse 1] représentée par Me David PORTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Monsieur [Y] [S] né le 27 juillet 1952, à [Localité 4], demeurant [Adresse 7], Intervenant volontaire venant, en sa qualité d'héritier, aux droits de Madame [D] [S], intimée sur appel interjeté à l'encontre des chefs d'un jugement du Tribunal de Proximité de Brignoles du 7 février 2020, n° RG 11-19-524 et décédée le 2 novembre 2021, demeurant [Adresse 7] représenté par Me David PORTA, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Carole DAUX-HARAND, Président -Rapporteur, et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur, chargées du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, Madame Carole MENDOZA, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous-seing-privé en date du 2 mai 2018, Madame [D] [S] et Madame [R] [S] ont donné à bail à Madame [M] [K] et Monsieur [A] [K] un appartement situé à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 545 € outre 25 € de charges. À la suite d'une série de loyers impayés, Mesdames [S] faisaient délivrer aux consorts [K], suivant exploit d'huissier du 15 juillet 2019 un commandement de payer visant la clause résolutoire et un second commandement le même jour d'avoir à produire l'attestation d'assurance contre les risques locatifs. Ces deux commandements demeuraient infructueux, Par acte d'huissier en date du 15 octobre 2019, Madame [D] [S] et Madame [R] [S] faisaient assigner les consorts [K] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Brignoles aux fins notamment de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, * constater la résiliation du bail de plein droit par l'acquisition de la clause résolutoire. * ordonner l'expulsion des consorts [K] et de tous occupants se trouvant de leur chef dans les lieux loués si besoin avec le concours de la force publique. *condamner les consorts [K] au paiement de la somme de 6.840 € au titre des loyers impayés jusqu'au 16 septembre 2018. * condamner les consorts [K] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamner les consorts [K] à payer une indemnité d'occupation égale au dernier terme de loyer échu jusqu'à la libération effective des lieux. *condamner les consorts [K] aux entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, le coût de la dénonce à la CCAPEX et du commandement d'avoir à produire l'attestation d'assurance. A l'audience du 7 janvier 2020, Mesdames [S] demandaient au tribunal de leur allouer le bénéfice de leur exploit introductif d'instance. Les consorts [K] n'étaient ni présents, ni représentés. Par jugement réputé contradictoire en date du 7 février 2020, le juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Brignoles a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: * constaté la résiliation du bail conclu entre Mesdames [S] et les consorts [K] le 2 mai 2018 par l'effet de la clause résolutoire acquise au 15 septembre 2019. * ordonné l'expulsion des consorts [K] et de tous occupants se trouvant de leur chef dans les lieux loués. * dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait avec l'assistance de la force publique si besoin est. *condamné les consorts [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours , à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur. * condamné les consorts [K] au paiement de la somme de 9.120 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de janvier 2020 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. * condamné les consorts [K] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamné les consorts [K] aux entiers dépens de l'instance comme visés dans la motivation. Par déclaration en date du 20 mars 2020 , Madame [M] [K] et Monsieur [A] [K] interjettaient appel de ladite décision en ce qu'elle a dit : * constate la résiliation du bail conclu entre Mesdames [S] et les consorts [K] le 2 mai 2018 par l'effet de la clause résolutoire acquise au 15 septembre 2019. * ordonne l'expulsion des consorts [K] et de tous occupants se trouvant de leur chef dans les lieux loués. * dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux deux mois après notification du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur fait avec l'assistance de la force publique si besoin est. *condamne les consorts [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours , à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur. * condamne les consorts [K] au paiement de la somme de 9.120 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de janvier 2020 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. * condamne les consorts [K] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. *condamne les consorts [K] aux entiers dépens de l'instance comme visés dans la motivation. [D] [S] est décédée le 21 novembre 2021. Par ordonnance en date du 9 février 2022, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 26 janvier 2022 et a renvoyé l'affaire à l'audience du 7 septembre 2022, l'ordonnance de clôture intervenant le même jour. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [R] [S] et [Y] [S] intervenant volontaire venant en leur qualité d'héritier au droit de Madame [D] [S], demandent à la cour de : * déclarer recevables les interventions volontaires. * reprendre l'instance. * confirmer le jugement du tribunal de proximité de Brignoles du 7 février 2020 en toutes ses dispositions. * débouter les consorts [K] de toutes leurs prétentions. * condanmer les consorts [K] au paiement de la somme de 4.986,94 € au titre de la réparation des dommages occasionnés au bien loué et à ses équipements. * condamner les consorts [K] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * condamner les consorts [K] aux entiers dépens. Au soutien de leurs demandes, [R] [S] et [Y] [S] précisent avoir appris que l'appartement avait été libéré par les locataires prétendument au 30 avril 2021, au terme d'un courrier officiel de leur conseil, ajoutant n'en avoir jamais été informés, les clés de l'appartement ne leur ayant jamais été rendues. Ils précisent n'avoir pu finalement rentrer en possession de leur bien en présence d'un huissier que le 21 juillet 2021 et avoir constaté à cette occasion l'état de délabrement avancé dans lequel les locataires avaient laissé le bien, circonstance aggravée par le fait que des fenêtres avaient été laissées ouvertes ce qui avait permis que l'appartement soit investi et sali par les pigeons . Par ailleurs ils font valoir que contrairement à ce que soutient Madame [K], elle apparaissait bien en qualité de locataire dans le bail signé le 2 mai 2018. Enfin ils concluent au rejet de la demande de délai de paiement précisant que même en déduisant le versement d'arriérés d'appel opéré en juin 2020, la dette des appelants s'élevait au mois d'octobre 2020 à la somme de 15.'511,39 € dont 13.'456 € au titre des impayés de loyer et indemnités d'occupation. Au terme de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, les consorts [K] demandent à la cour de : *infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Statuant de nouveau. *mettre hors de cause Mademoiselle [M] [K] , celle-ci n'étant pas signataire du bail ni même occupante des lieux loués. *dire n'y avoir lieu à ordonner l'expulsion de Monsieur [K] ou de tous occupants de son chef , le bien étant libre de toute occupation depuis le mois de mai 2021. * déduire de la dette locative les sommes directement perçues par les intimés au titre de l'allocation logement versée par la CAF. *octroyer à Monsieur [K] les plus larges délais de paiement afin de lui permettre de s'acquitter de sa dette. *débouter les consorts [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions. * dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. * laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens. Au soutien de leurs demandes, les consorts [K] font valoir que Mademoiselle [M] [K], à l'époque encore lycéenne et donc sans le moindre revenu, n'a jamais été signataire du bail conclu le 2 mai 2018 de sorte qu'il conviendra de prononcer sa mise hors de cause, précisant par ailleurs n'avoir jamais résidé dans ce logement. Elle indique qu'elle n'était présente dans les lieux qu'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires précisant que le fait qu'elle se soit acquittée d'une échéance de loyer une seule fois ne signifie pas que celle-ci était bien titulaire dudit bail au même titre que son père. Monsieur [K] précise qu'en cours de procédure et après plusieurs mois d'attente, un logement social lui a été attribué ce qui lui a permis de quitter les lieux loués le 30 avril 2021 ajoutant que la demande des intimés tendant à obtenir son expulsion est désormais sans objet. S'agissant de la nouvelle demande des consorts [S] visant à obtenir leur condamnation à réparer les prétendus dommages occasionnés au bien, il souligne qu'il ne s'agit que de simples devis et non pas des factures au surplus non signés, ajoutant qu'il ne saurait lui être imputé le remplacement à neuf d'équipement se trouvant d'ores et déjà dans les lieux depuis près de 10 ans. Il rappelle qu'il n'a jamais été destinataire de l'état des lieux d'entrée complet et ce malgré ses demandes répétées, précisant que ce logement était particulièrement insalubre comme cela avait été constaté par Monsieur [P] , l'assistant social qui l'avait accompagné tout au long de ses démarches aux fins de relogement. Enfin il rappelle qu'étant bénéficiaire du RSA depuis le 10 juin 2020, seul l'octroi des plus larges délais de paiement lui permettra d'apurer sa dette. ****** L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 septembre 2022. L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022. ****** 1°) Sur le titulaire du bail Attendu que les appelants demandent à la cour de mettre hors de cause Mademoiselle [M] [K] au motif que celle-ci n'est pas signataire du contrat de bail ni même occupante des lieux loués. Attendu qu'il résulte du contrat de location que ce ce dernier a été conclu entre d'une part [D] [S] et [R] [S] et d'autre part [M] [K] et [A] [K]. Que contrairement à ce que le premier juge a mentionné , ce contrat de bail n'a pas été signé par les parties, puisque la signature de Mademoiselle [M] [K] n'y figure pas, ce que les intimés reconnaissent. Qu'il convient dés lors de réformer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mademoiselle [K] , en ce qu'il l'a condamnée, conjointement avec son père au paiement de la somme de 9.120 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation outre celle de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens et de mettre cette dernière hors de cause. 2°) Sur la résiliation du contrat de bail Attendu qu'il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que 'le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ' Attendu qu'à la suite d'une série de loyers impayés, Mesdames [S] ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer suivant exploit d'huissier en date du 15 juillet 2019. Que les intimés versent aux débats le décompte débiteur établi au 9 juillet 2020 par la SCP [H] GERTOSIO, huissier de justice, faisant apparaître la somme de 9.'120€ au mois de janvier 2020. Que Monsieur [K] ne rapporte pas la preuve d'avoir réglé les loyers visés au commandement de payer Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté la résiliation du bail conclu entre Mesdames [S] et Monsieur [K] le 2 mai 2018 par l'effet de la clause résolutoire acquise au 15 septembre 2019, condamné Monsieur [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer en cours , à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur et condamné Monsieur [K] au paiement de la somme de 9.120 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois de janvier 2020 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation. Attendu que les parties s'accordent à reconnaître que Monsieur [K] n'occupe plus les lieux loués, [R] [S] et [Y] [S] ayant pu reprendre possession de leur bien en présence d'un huissier le 21 juillet 2021 Qu'il convient dés lors de dire et juger que la demande des intimés tendant à obtenir l'expulsion de ce dernier est désormais devenue sans objet. 3°) Sur la demande de délai de paiement Attendu que l'article 24 V.de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.' Que l'article 1343 ' 5 alinéa 1 du code civil énonce que 'le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.' Attendu qu'il convient de relever que la dette locative a augmenté depuis le prononcé du jugement de première instance et l'examen de l'affaire devant la cour d'appel, Monsieur [K] n'ayant pas repris le paiement des loyers depuis la condamnation de première instance comme en atteste le décompte établi par la SCP [H] GERTOSIO, huissier de justice arrêté au 9 juillet 2020 Que par ailleurs ce dernier expose percevoir au titre du RSA la somme mensuelle de 509,83 € et évalue ses charges fixes à la somme mensuelle de 300 € . Qu'il résulte de ces éléments que la situation financière de Monsieur [K] ne lui permet pas de régler sa dette locative. Qu'il y a lieu par conséquent de débouter Monsieur [K] de cette demande. 4°) Sur la demande de [R] [S] et [Y] [S] au titre des réparations locatives Attendu que [R] [S] et [Y] [S] indiquent être finalement entrés en possession de leur bien le 21 juillet 2020 en présence d'un huissier et avoir constaté, à cette occasion, l'état de délabrement avancé dans lequel le locataire avait laissé le bien, circonstance aggravée par le fait que des fenêtres avaient été laissées ouvertes ce qui a permis que le logement soit investi et sali par les pigeons. Qu'ils versent à l'appui de leur dire, l'état des lieux d'entrée, le constat établi par la SCP [H] GERTOSIO, huissier de justice en date du 21 juillet 2021 un devis de la SARL ADM d'un montant de 4.091,84 € en date du 3 août 2021 au titre du coût de nettoyage et de remise en état du bien, un devis de la SARL ADM en date du 4 août 2021 d'un montant de 895,70 € au titre du remplacement de l'électroménager ainsi que l'attestation de Monsieur [T], ancien locataire de l'appartement. Attendu que Monsieur [K] conclut au débouté des demandes des intimés au motif qu'il s'agit de simples devis non signés et non pas de factures. Qu'il rappelle que le logement loué était entièrement vide à son entrée dans les lieux sans électroménager en état de marche. Que seul un four à gaz assez ancien laissé par l'ancien occupant des lieux et de vieilles plaques à gaz se trouvaient effectivement dans le logement. Qu'il indique n'avoir jamais été destinataire de l'état des lieux d'entrée complet et ce malgré ses demandes réitérées. Qu'enfin il indique que le logement était particulièrement insalubre comme l'a confirmé Monsieur [P], l'assistant social l'ayant accompagné tout au long de ses démarches aux fins de relogement, soulignant notamment que le logement loué ne disposait d'aucun chauffage, ni isolation. Attendu que les intimés versent au débat un état des lieux établi le 11 mai 1941, signé du locataire entrant, du locataire sortant et du propriétaire. Que Monsieur [K] ne conteste pas sa signature, étant précisé que manifestement 1941 est une erreur matérielle. Qu'il résulte de cet état des lieux que l'appartement donné à bail était en parfait état. Qu'il disposait de deux convecteurs à bain d'huile et de deux convecteurs électriques. Qu'il était mentionné que la climatisation laissée par l'ancien locataire n'était pas à la charge du propriétaire pour l'entretien ou la réparation. Qu'il était également noté la présence, au titre des équipements particuliers de la cuisine, d'une hotte aspirante en très bon état, d'un four électrique en très bon état et de plaques gaz en très bon état. Que le locataire sortant Monsieur [T] indiquait dans son attestation du 28 septembre 2021 que l'état des lieux de sortie et d'entrée établi en commun avec Monsieur [K] décrivait un appartement en parfait état y compris les appareils de cuisson et chauffage et versait quatre photos de l'appartement non datées. Attendu qu'il ressort du procès-verbal de constat d'état des lieux établi le 21 juillet 2020 par Maître [H], huissier de justice que le sol, les plinthes, la peinture des murs et des plafonds de l'ensemble des pièces composant l'appartement étaient sales, en mauvais état présentant de multiples salissures et tâches. Qu'il précisait qu'à leur entrée dans les lieux, une odeur nauséabonde se dégageait et avoir constaté la présence de pigeons dans les lieux, le sol étant intégralement recouvert de fientes de pigeons. Attendu que l'appelant soutient que l'appartement était particulièrement insalubre comme cela a été constaté par l'assistant social Monsieur [P] qui l'a accompagné tout au long de ses démarches aux fins de relogement, indiquant que l'appartement ne disposait d'aucun chauffage ni isolation. Qu'il verse à l'appui de ses dires une document daté du 7 mai 2020 établi par Monsieur [P] intitulé ' exposé de situation' mettant en évidence les difficultés qui ont amené Monsieur [K] à solliciter l'aide du FSL pour accéder un nouveau logement et indiquant que le logement occupé était insalubre avec d'importantes dégradations et surtout de l'humidité. Que toutefois ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément , aucune photo. Que Monsieur [K] avait la possibilité de saisir le maire de la commune et le Préfet du Var ce qu'il n'a pas fait. Qu'il ajoute n'avoir pu bénéficier d'aucun chauffage ce qui est contredit par l'état des lieux d'entrée qui mentionne la présence de deux convecteurs à bain d'huile et de deux convecteurs électriques. Qu'enfin les photos du procès-verbal de l'état des lieux de sortie permet de constater l'absence du four dans la cuisine. Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que [R] [S] et [Y] [S] sont fondés en leur demande. Qu'il convient par conséquent de condamner Monsieur [K] à payer la somme de 4.091,84 € au titre du coût de nettoyage et de remise en état du bien tel que cela résulte du devis de la SARL ADM en date du 3 août 2021 et la somme de 374,28 € au titre du remplacement du four encastrable, les demandes tendant à voir remplacer les plaques vitrocéramique et la hotte n'étant pas justifiées, aucun élément ne permettant à la cour de s'assurer du bon ou mauvais fonctionnement de ces deux équipements, soit la somme totale de 4.466,12 euros au titre des réparations locatives. 5°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' Qu'en l'espèce, Monsieur [K] est la principale partie succombant. Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties. Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DÉCLARE recevable en leur intervention volontaire [R] [S] et [Y] [S], CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la Protection près le tribunal judiciaire de Brignoles en date du 7 février 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'expulsion de Mademoiselle [K], en ce qu'il l'a condamnée, conjointement avec son père au paiement de la somme de 9.120 € au titre des loyers et charges et indemnités d'occupation outre celle de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dépens. Y AJOUTANT, PRONONCE la mise hors de cause de Mademoiselle [K]. DIT que la demande de [R] [S] et [Y] [S] tendant à obtenir l'expulsion de Monsieur [K] est devenue sans objet. CONDAMNE Monsieur [K] à payer à [R] [S] et [Y] [S] la somme de 4.466,12 euros au titre des réparations locatives. DÉBOUTE Monsieur [K] de sa demande de délai de paiement. CONDAMNE Monsieur [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. CONDAMNE Monsieur [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile prévoit qarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et dépensarticle L. 843-1 du code de la construction et de larticle 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose q
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- Chambre
- Chambre 1-7
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364ba3ce405357f749ea546
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