Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba40e405357f749ea54e
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 6 232 800 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/386 N° RG 20/06449 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGAYW [S] [M] C/ Compagnie d'assurance MATMUT Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE Copie exécutoire délivrée le : à : -SELARL CONSOLIN ZANARINI -SELARL LESCUDIER & ASSOCIES Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 29 Mai 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/06817. APPELANT Monsieur [S] [M] né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté et assisté par Me Pascal CONSOLIN de la SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. INTIMEES Compagnie d'assurance MATMUT, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, postulant et plaidant. Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÔNE, Assignée le 17/09/2020 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS & PROCÉDURE Le 27/03/2013 à [Localité 6], M. [M] circulant au guidon de sa motocyclette Yamaha a été victime d'un accident de la circulation routière dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur Peugeot 206 conduit par M. [J] et assuré auprès de la MATMUT. L'accident s'est produit sur le chemin de [Localité 7]': alors que M. [M] remontait une file de véhicules, il a heurté l'arrière du véhicule de M. [J] qui avait entrepris de tourner à gauche pour emprunter la rue [Adresse 4]. Le principe du droit à indemnisation de M. [M] est contesté par la MATMUT qui invoque une faute de la victime. Par ordonnance du 02/10/2013, le juge des référés a commis le docteur [R] aux fins d'expertise. Le rapport a été déposé le 30/09/2017. Lors de la collision, M. [M] a subi une fracture de la diaphyse fémorale droite. Les séquelles imputables portent sur une limitation de la distance talon fesse lors de la flexion du genou'et une limitation marquée de la mobilisation de la hanche dans l'abduction, l'adduction et la flexion de la hanche. Les postes de préjudice sont évalués comme suit': - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 26/03/2013 au 23/09/2013, puis du 09/02/2015 au 21/05/2015, reprise du travail à mi-temps thérapeutique du 01/01/2016 au 02/11/2016 - déficit fonctionnel temporaire 100'%': du 26/03/2013 au 27/06/2013, soit 94 jours + du 09/02/2015 au 21/05/2015 soit 103 jours - déficit fonctionnel temporaire 50 % : du 28/06/2013 au 12/07/2013, soit 15 jours + du 22/05/2015 au 14/08/2015 soit 85 jours - déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 13/07/2013 au 08/02/2015, soit 576 jours + du 15/08/2015 au 01/02/2016, soit 171 jours, - déficit fonctionnel temporaire 15 % : du 02/02/2016 au 02/11/2016, soit 274 jours - assistance par tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 28/06/2013 au 12/07/2013, soit 15 jours + du 22/05/2015 au 14/08/2015, soit 85 jours - consolidation': 02/11/2016 - souffrances endurées': 4/7 - préjudice esthétique permanent : 2,5/7 - déficit fonctionnel permanent': 8 % - préjudice d'agrément : pratique du football - préjudice professionnel : gêne à l'accroupissement. Par acte d'huissier de justice des 08 et 13/06/2018, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d'une action aux fins de réparation de son préjudice corporel, dirigée contre la MATMUT, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône. Par jugement réputé contradictoire du 29/05/2020, le tribunal judiciaire de Marseille a': - dit que M. [M] a commis des fautes à l'origine du dommage, caractérisées par des manquements aux articles R.414-4 et R.413-7 du code de la route, - dit que ces fautes excluent le droit à indemnisation du dommage corporel de M. [M] résultant de l'accident du 27/03/2013, - débouté en conséquence M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - dit que le jugement sera déclaré commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - débouté la MATMUT du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le premier juge a considéré que M. [M], en heurtant par l'arrière le véhicule de M. [J] après avoir remonté une file de véhicules embouteillés dans son axe de progression, a méconnu les règles du code de la route régissant la vitesse et le déplacement. Par déclaration du 14/07/2020 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. [M] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille, en ce qu'il a': - dit que M. [M] a commis des fautes à l'origine du dommage, caractérisées par des manquements aux articles R.414-4 et R.413-7 du code de la route, - dit que ces fautes excluent le droit à indemnisation du dommage corporel de M. [M] résultant de l'accident du 27/03/2013, - débouté en conséquence M. [M] de l'intégralité de ses demandes, - condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions en réplique n°1 notifiées par RPVA le 01/04/2021, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, M. [M] demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une faute de conduite de la part de M. [M] de nature à exclure son droit à indemnisation, À titre principal, - constater que le comportement de M. [M] n'a pas contribué à la réalisation de son préjudice, - juger que le droit à indemnisation de M. [M] est entier, - rejeter les prétentions de la MATMUT, - condamner la MATMUT à lui payer en réparation de son préjudice corporel la somme globale de 82.499,00 €, ventilée comme suit': ' frais de médecin-conseil': 1.200,00 € ' perte de gains professionnels actuels': 10.964,50 € ' assistance par tierce personne temporaire': 2.000,00 € ' incidence professionnelle': 6.000,00 € ' déficit fonctionnel temporaire': 13.834,50 € ' souffrances endurées'4/7 : 20.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent'8'% : 20.000,00 € ' préjudice esthétique permanent'2,5/7': 5.500,00 € ' préjudice d'agrément': 3.000,00 € À titre subsidiaire, - juger que les fautes éventuellement retenues à l'encontre de M. [M] entraînent tout au plus la réduction de son droit à indemnisation de 50 %, - condamner la MATMUT au paiement de la somme globale de 41.249,50 €, au titre de l'indemnisation du préjudice corporel subi par M. [M], après application du pourcentage de réduction de son droit à indemnisation, En tout état de cause : - condamner la MATMUT au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MATMUT aux entiers dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. M. [M] développe les arguments suivants : ' Sur le droit à indemnisation': - le premier juge n'a pas réellement caractérisé son défaut de vigilance car il l'a déduit du seul fait qu'il a entrepris le dépassement par la gauche de la file de véhicules circulant au ralenti sur sa voie de circulation'; - il circulait à faible vitesse dans son couloir de circulation, lorsque le véhicule de M. [J] a brusquement tourné à gauche sans activer préalablement son clignotant'; - il n'est pas établi qu'il remontait une file entière de véhicules'; - le droit à indemnisation étant acquis du seul fait de l'implication du véhicule, le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant que M. [M] ne prouve pas le changement dangereux de direction de M. [J]'; il est constant en effet que l'appréciation de la faute du conducteur victime doit être effectuée abstraction faite du comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué (Civ. 2, 07/07/2011, 10-16.781) ; - en l'occurrence, le premier juge a fondé la faute de M. [M] en se basant sur la notion de causalité exclusive alors que le critère retenu par la cour de cassation est celui de la gravité de la faute'; - la ligne séparant les deux voies de circulation était discontinue et la visibilité permettait un dépassement'; le chemin de [Localité 7] sur lequel il progressait était une route prioritaire, la rue [Adresse 4] étant barrée par un cédez-le-passage'; - la vitesse de M. [M] n'est pas en cause': même inférieure, la man'uvre de M. [J] aurait provoqué l'accident'; - le premier juge n'a pas démontré en quoi le préjudice corporel subi est en lien avec la faute reprochée à M. [M]'; - les services de police ont relevé la contradiction des versions en présence de sorte que l'indétermination des circonstances de l'accident laisse entier le droit à indemnisation intégrale du préjudice subi par M. [M]'; - à titre subsidiaire, la réduction du droit à indemnisation ne saurait excéder 50'% ; ' Sur la liquidation du préjudice corporel': âgé'de 30 ans à la consolidation, M. [M] est titulaire d'un CAP de restauration'; il était serveur dans le restaurant de l'hôtel Sofitel de [Localité 6], pour un salaire déclaré de 1.350,00 € ; il demande la somme de 6.000,00 € au titre de l'incidence professionnelle. * * * Aux termes de ses dernières conclusions d'intimée notifiées par RPVA le 25/08/2020, auxquelles il est renvoyé par application de l'article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des moyens et sur l'évaluation des préjudices, la MATMUT demande à la cour de': - débouter M. [M] de son appel, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution ou ajouts de motifs, - juger que M. [M] a commis, à l'occasion de l'accident de la circulation survenu le 25/03/2013, diverses fautes ayant participé à la réalisation de ses dommages, qui sont exclusives de tout droit à réparation, - débouter M. [M] de toutes ses fins et conclusions, À titre subsidiaire - juger que ses fautes réduisent au moins de 80 % son droit à réparation, - juger que la MATMUT ne sera tenue de réparer que 20 % des dommages invoqués, - débouter M. [M] de ses diverses fins et prétentions contraires ou plus amples, - entériner les conclusions du docteur [R], hormis en ce qui concerne l'incidence professionnelle qu'il a retenue à tort, - déclarer satisfactoires les diverses offres de réparation ci-dessus, - allouer à M. [M] 20% des montants suivants': ' frais de médecin-conseil': 1.200,00 € ' perte de gains professionnels actuels': 2.555,41 € ' assistance par tierce personne temporaire': 1.400,00 € ' incidence professionnelle': rejet ' déficit fonctionnel temporaire': 11.667,00 € ' souffrances endurées'4/7 : 14.000,00 € ' déficit fonctionnel permanent'8'% : 20.000,00 € ' préjudice esthétique permanent'2,5/7': 3.600,00 € ' préjudice d'agrément': rejet - retrancher le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s'imputer, En tout état de cause, - dire n'y avoir lieu à exécution provisoire (sic), - déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, - rejeter la demande de M. [M] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner M. [M] à payer à la MATMUT la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront distraits au profit de la société W. & R. LESCUDIER, avocat en la cause, qui y a pourvu. Au soutien de ses demandes, la MATMUT développe les moyens suivants : - la faute de M. [M] est telle que le juge des référés a retenu l'existence d'une contestation sérieuse pour refuser l'octroi de la provision demandée'; - il est constant que le droit à indemnisation de chaque conducteur doit être apprécié en fonction de son propre comportement, abstraction faite de celui de l'autre ou des autres conducteurs, de sorte qu'il n'est pas pertinent de faire état de fautes de conduite de M. [J]'; - s'agissant de M. [M], le code de la route n'autorise que les dépassements d'un seul véhicule et non de files entières, y compris pour les 2 roues'; M. [M] conteste en appel avoir remonté une file entière de véhicules, alors que sa propre assignation du 08/06/2018 devant le tribunal judiciaire de Marseille précise que «'M. [M] circulait chemin de Sainte-Marthe et remontait à faible vitesse une file de voitures embouteillée'»'; - M. [M] fait grief aux services de police de ne s'être fondés que sur l'audition de M. [J] et de son passager, alors qu'il a été entendu le 17/07/2013'; - si M. [M] avait respecté l'article R.414-4 du code de la route, l'accident n'aurait pas eu lieu puisqu'il n'aurait pas entrepris derechef de dépasser un véhicule, et aurait que le véhicule qu'il s'apprêtait à dépasser man'uvrait pour tourner à sa gauche, ce que M. [J] a admis lors de sa déposition'; - M. [M] a déclaré que le flux de la circulation était embouteillé mais qu'il progressait néanmoins à 40 km/h environ, soit à une vitesse proche du maximum autorisé en agglomération, et donc inadaptée à un trafic embouteillé qui induit nécessairement la présence d'obstacles. * * * Assignée à personne habilitée le 17/09/2020 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit une somme de 96.430,57 €, ventilée comme suit': - dépenses de santé actuelles': 77.306,55 € - indemnités journalières avant consolidation': 19.124,02 € * * * La clôture a été prononcée le 30/08/2022. Le dossier a été plaidé le 14/09/2022 et mis en délibéré au 27/10/2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la nature de la décision rendue': L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 474 du code de procédure civile. Sur le droit à indemnisation': Aux termes des articles 1er et 4 de la loi du 05/07/1985, le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il est prouvé qu'il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice. En application de ce texte, la faute commise par le conducteur a pour conséquence une réduction ou une privation du droit à indemnisation, en fonction de son degré de gravité dès lors qu'elle a contribué à la réalisation du dommage, indépendamment de la faute commise par l'autre conducteur. La preuve de cette faute incombe à celui qui s'en prévaut. Il résulte des constatations de police': - que le chemin de [Localité 7] est situé dans l'agglomération de [Localité 6]'; qu'il est à double sens de circulation, qu'il comprend deux voies séparées par une ligne discontinue et que l'accès depuis la rue [Adresse 4] comporte un cédez-le-passage'; - qu'il faisait nuit, que la chaussée était sèche, que les conditions atmosphériques étaient bonnes et que la circulation était fluide. Précision étant faite que ce dernier point ne correspond pas exactement aux déclarations de M. [M], qui a déclaré lors de son audition du 17/07/2013 que la circulation était embouteillée'; - que l'impact de la motocyclette de M. [M] sur l'arrière du véhicule de M. [J] a provoqué un dommage corporel pour le premier et un léger dommage matériel pour le second (carrosserie). Aucun témoignage de l'accident n'a été recueilli, quoique M. [M] ait communiqué aux services de police les coordonnées téléphoniques de M. [Z], un témoin oculaire de l'accident qui se serait spontanément manifesté auprès de lui. Il est contestable cependant de soutenir les services de police auraient privilégié la version de M. [J] et celle de M. [V], son passager. Si M. [M] n'a été entendu que le 17/07/2013, soit près de quatre mois après l'accident, c'est parce que son état de santé ne s'y prêtait pas auparavant. Par ailleurs, le procès-verbal d'audition de M. [M] est beaucoup plus circonstancié que celui de M. [M] et de M. [V]. Le comportement du conducteur du véhicule impliqué étant sans incidence aucune sur l'appréciation du droit à indemnisation du conducteur victime, la question posée à la cour est de savoir si le comportement de M. [M] au guidon de sa moto et les circonstances dans lesquelles il a entrepris un dépassement constituent un danger ayant concouru à la production de son préjudice corporel. M. [M] a déclaré sur procès-verbal qu'il remontait une file de véhicules embouteillés, ce qui signifie nécessairement qu'il les dépassait, puisqu'il n'indique nullement avoir repris place dans son couloir de circulation après avoir dépassé le premier véhicule de la file. Il n'a donc pas tenu compte de l'article R.414-4 du code de la route qui n'autorise un dépassement que si le conducteur s'est assuré qu'il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci. M. [M] a indiqué aux services de police de sa vitesse de progression était d'environ 40 km/h. Certes inférieure à la vitesse maximum de 50 km/h autorisée en agglomération urbaine, cette vitesse était supérieure à la vitesse qu'il aurait dû observer de façon à pouvoir réagir de façon immédiate et adaptée aux aléas de la circulation prévisibles par tout usager de la route. Ce faisant, il a méconnu les prescriptions de l'article R.413-17 du code de la route qui lui faisaient obligation non seulement d'adapter sa vitesse aux conditions de circulation, en fonction de l'état de la chaussée, des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, mais encore de la réduire lors du croisement ou du dépassement de tout véhicule, immobilisé ou circulant à faible allure. Ce comportement fautif ayant contribué à la production du dommage corporel dont M. [M]. demande réparation, son droit à indemnisation sera réduit dans une proportion que la cour fixe à 50'%. Sur l'étendue du préjudice corporel': Données médico-légales': Le rapport d'expertise médicale du docteur [R] du 30/09/2017 constitue une base valable d'évaluation des préjudice subis par M. [M]. Les conclusions médico-légales sont les suivantes : - blessures provoquées par l'accident': fracture de la diaphyse fémorale droite, - séquelles en lien avec l'accident': présence de quatre cicatrices au niveau du membre inférieur droit dont une de 30 cm avec échelle de perroquet visible'; limitation de la distance talon fesse lors de la flexion du genou': 24 cm à droite pour 14 cm à gauche de la flexion en actif, des rotations interne et externe'; limitation marquée de la mobilisation de la hanche dans l'abduction, l'adduction et la flexion de la hanche'; - arrêt temporaire des activités professionnelles : du 26/03/2013 au 23/09/2013, puis du 09/02/2015 au 21/05/2015, reprise du travail à mi-temps thérapeutique du 01/01/2016 au 02/11/2016 - déficit fonctionnel temporaire 100'%': du 26/03/2013 au 27/06/2013, soit 94 jours + du 09/02/2015 au 21/05/2015 soit 103 jours - déficit fonctionnel temporaire 50 % : du 28/06/2013 au 12/07/2013, soit 15 jours + du 22/05/2015 au 14/08/2015 soit 85 jours - déficit fonctionnel temporaire 25 % : du 13/07/2013 au 08/02/2015, soit 576 jours + du 15/08/2015 au 01/02/2016, soit 171 jours, - déficit fonctionnel temporaire 15 % : du 02/02/2016 au 02/11/2016, soit 274 jours - assistance par tierce personne temporaire : 1 heure par jour du 28/06/2013 au 12/07/2013, soit 15 jours + du 22/05/2015 au 14/08/2015, soit 85 jours - consolidation': 02/11/2016 - souffrances endurées': 4/7 - préjudice esthétique permanent : 2,5/7 - déficit fonctionnel permanent': 8 % - préjudice d'agrément : pratique du football - préjudice professionnel : gêne à l'accroupissement. Données chronologiques : Date de naissance':24/07/1987 Date du fait générateur :25/08/2017 Date de la consolidation':23/04/2018 Date de la liquidation':27/10/2022 Durée en années de la période avant consolidation :0,660 Durée en années de la période consolidation / liquidation':5,963 Age'lors du fait générateur :20 Age'lors de la consolidation :14 Age'lors de la liquidation :30 Sur l'indemnisation du préjudice corporel': Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il n'en résulte pour elle ni perte ni profit. L'évaluation doit intervenir au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime au moment de l'accident (20 ans), de la consolidation (24 ans), de la présente décision (30 ans) et de son activité (serveur en restauration à l'hôtel Sofitel de [Localité 6]), afin d'assurer la réparation intégrale du préjudice et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 05/07/1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage. Par ailleurs, conformément à l'article 31 de la loi du 05/07/1985 dans version issue de la loi du 21/12/2006, dès lors que le droit à indemnisation de la victime est limité dans une proportion donnée, son droit de préférence sur la tête du tiers responsable justifie que le préjudice corporel, évalué poste par poste, soit intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. L'évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue. Sous le bénéfice de ces observations, le préjudice corporel de M. [M] doit être évalué comme suit. I. PRÉJUDICES PATRIMONIAUX a) préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Dépenses de santé actuelles (DSA)': 0,00 € Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, frais de transport, massages, appareillage pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes, soit 77.306,35 € et 38.62328 €, la victime n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge. Frais divers (FD)': 1.200,00 € M. [M] justifie par la production de trois notes d'honoraires de 400,00 € du docteur [K] avoir engagé ses deniers personnels pour mener au mieux de ses intérêts le déroulement des opérations d'expertise judiciaire. Le concours du médecin-conseil est une nécessité. La faute de la victime concerne l'étendue de son droit à réparation mais non son existence. Aussi lui sera-t-il alloué le plein sa demande, soit 1.200,00 €, sans réduction de moitié. Assistance par tierce personne temporaire'(ATPT) : 900,00 € Il s'agit de l'aide périodique nécessaire pour que la victime puisse accomplir les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité et sa dignité, suppléer sa perte d'autonomie. Ces dépenses trouvent leur cause dans l'accident et procèdent d'un besoin de sorte que, quelles que soient les modalités choisies par la victime, l'enveloppe allouée ne peut ni être réduite au regard du recours à l'aide familiale, ni conditionnée par la production des justificatifs des dépenses effectuées. L'expert judiciaire admet une heure de tierce personne par jour au titre des périodes pendant lesquelles le déficit fonctionnel temporaire a été de 50'%, soit 15 jours du 28/06 au 12/07/2013 et 85 jours du 22/05 au 14/08/2015. En l'occurrence, la nécessité de la présence d'une tierce personne n'est contestée ni dans son principe ni dans son étendue mais reste discutée dans son coût, la MATMUT retenant un taux horaire de 14,00 €. Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 18,00 €. Le montant d'indemnisation revenant à M. [M] est de 100 jours x 18,00 €, soit 900,00 € après réduction du droit à indemnisation . Perte de gains professionnels actuels (PGPA)': 2.555,41 € Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation. Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. M. [M] produit une attestation de son employeur évaluant la perte nette de salaire subie à la somme de 6.499,02 € du 26/03 au 03/09/2013, et de 4.465,48 € du 09/02 au 21/05/2015, soit un total de 10.964,50 € avant réduction du droit à indemnisation. Au cours de cette même période, M. [M] a perçu des indemnités journalières de la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes de 5.281,68 € du 31/03 au 23/09/2013, et de 31,59 € x 99 jours = 3.127,41 € du 09/02 au 21/05/2015, soit un total de 8.409,09 €. La perte subie par M. [M] est de 10.964,50 € - 8.409,09 € = 2.555,41 €. Le montant total des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie est de 19.124,02 €. Le montant dû par la SA Allianz est donc de 19.124,02 € + 2.555,41 € = 21.679,43 €, soit 10.839,72 € avant réduction du droit à indemnisation. Conformément au droit de préférence reconnu à la victime par l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 lorsque son droit à indemnisation est limité dans une proportion donnée, le préjudice de M. [M], évalué poste par poste, sera intégralement réparé de l'indemnité laissée à la charge du tiers responsable, le payeur n'exerçant son recours que sur le reliquat. Le montant d'indemnisation revenant à M. [M] est de 2.555,41 €, la somme revenant à la caisse primaire d'assurance-maladie des Alpes-Maritimes étant limitée à 8.284,31 €. b) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation Incidence professionnelle (IP)': 3.000,00 € Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou de l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap, de la perte des droits à la retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, ou de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail. M. [M] est serveur au Sofitel de [Localité 6]. L'expert judiciaire retient une incidence professionnelle en précisant que M. [M] éprouve une gêne à l'accroupissement. Le léger différentiel de longueur entre les jambes droite et gauche sont nécessairement pénalisantes dans le service de la restauration qui implique une station debout permanente. La pénibilité accrue des conditions d'exercice professionnel, que souligne M. [M], est incontestable et ne saurait être écartée au motif, avancé par la MATMUT, qu'aucun avis de la médecine du travail n'est produit. Âgé de 24 ans à la consolidation, M. [M] a l'essentiel de sa vie professionnelle devant lui. Il sera alloué une indemnité de 6.000,00 €, soit 3.000,00 € après réduction du droit à indemnisation . II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)': 6.410,48 € Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire. Il doit être réparé sur la base d'environ 810,00 € par mois de déficit fonctionnel temporaire total, soit 27,00 € par jour, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie. L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire sera évaluée à la somme de 12.820,95 €, ventilée comme suit': - déficit fonctionnel temporaire 100'% x 197 jours x 27,00 € = 5.319,00 € - déficit fonctionnel temporaire 50'% x 100 jours x 27,00 € = 1.350,00 € - déficit fonctionnel temporaire 25'% x 747 jours x 27,00 € = 5.042,25 € - déficit fonctionnel temporaire 15'% x 274 jours x 27,00 € = 1.109,70 € Soit un montant d'indemnisation de 6.410,48 € après réduction du droit à indemnisation. Souffrances endurées (SE)': 10.000,00 € Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime. Le docteur [R] retient une évaluation à 4/7 au regard de deux interventions chirurgicales (ostéosynthèse en 2013, suivie d'une ablation du matériel en 2015) et de la rééducation fonctionnelle. La consolidation n'est intervenue qu'au terme de presque quatre ans après l'accident. Ce poste sera évalué à la somme de 20.000,00 €, soit 10.000,00 € après réduction du droit à indemnisation. b) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent (DFP)': 9.600,00 € Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale. Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent. En l'occurrence, le docteur [R] retient un déficit fonctionnel permanent de 8'% pour un homme âgé de 24 ans à la consolidation. Ce poste de préjudice corporel sera évalué à la somme de 19.200,00 €, soit 9.600,00 € après réduction du droit à indemnisation. Préjudice esthétique permanent (PEP)': 2.500,00 € Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation. Évalué par l'expert judiciaire à 2,5/7 en raison d'un préjudice cicatriciel significatif, ce poste sera évalué à la somme de 5.000,00 €, soit 2.500,00 € après réduction du droit à indemnisation. Préjudice d'agrément (PA)': rejet Ce poste de dommage vise exclusivement l'impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir. Le préjudice d'agrément ne peut être indemnisé distinctement de la gêne dans les actes de la vie courante, déjà indemnisée au titre du déficit fonctionnel, que si la victime justifie de la pratique antérieure d'une activité sportive ou de loisir exercée régulièrement avant l'accident et dont elle a été privée des suites de celui-ci. Il est constant que le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer une activité spécifique sportive ou de loisirs dans les mêmes conditions. Ce poste inclut en effet la limitation de la pratique antérieure. L'expert admet que l'état séquellaire de M. [M] contre-indique la pratique du football. Pour autant, l'intéressé ne produit ni carte d'adhérent d'un club ni témoignage de joueurs attestant de ce qu'il s'adonnait à ce sport avant l'accident. Ce poste de préjudice sera écarté. * * * M. [M] CPAM 13 Dépenses de santé actuelles 38.653,28 € Frais de médecin-conseil 1.200,00 € Tierce personne temporaire 900,00 € Perte de gains professionnels actuels 2.555,41 € 8.284,31 € Incidence professionnelle 3.000,00 € Déficit fonctionnel temporaire 6.410,48 € Souffrances endurées 10.000,00 € Déficit fonctionnel permanent 9.600,00 € Préjudice esthétique permanent 2.500,00 € Préjudice d'agrément REJET Préjudice de M. [M] 83.103,48 € Débours CPAM 13 46.937,59 € Indemnisation revenant à M. [M] 36.165,89 € Le préjudice corporel réparable subi par M. [M] s'établit ainsi à la somme de 83.103,47 € après réduction du droit à indemnisation. Après imputation des débours de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, le montant d'indemnisation revenant à M. [M] est de 36.165,88 €. Sur les demandes annexes': La MATMUT qui succombe dans ses prétentions est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et ne peut, à ce titre, être admise au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité justifie de condamner la MATMUT à payer à M. [M] une somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [M] de l'intégralité de ses demandes. Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant, Dit que les fautes commises par M. [S] [M] sont de nature à justifier la réduction de moitié de son droit à indemnisation du dommage corporel résultant de l'accident du 27/03/2013. Condamne la MATMUT à payer à M. [S] [M] la somme de 1.200,00 € (mille deux cents euros) au titre des frais de médecin-conseil. Condamne la MATMUT à payer à M. [S] [M] la somme de 900,00 € (neuf cents euros) au titre de l'assistance par tierce personne temporaire. Condamne la MATMUT à payer à M. [S] [M] la somme de 2.555,41 € (deux mille cinq cent cinquante cinq euros quarante et un cents) au titre de la perte de gains professionnels actuels. Condamne la MATMUT à payer à M. [S] [M] la somme de 3.000,00 € (trois mille euros) au titre de l'incidence professionnelle. Condamne la MATMUT à payer à M. [S] [M] la somme de 6.410,48 € (six mille quatre cent dix euros et quarante huit cents) au titre du déficit fonctionnel temporaire. Condamne la MATMUT à payer à M. [S] [M] la somme de 10.000,00 € (dix mille euros) au titre des souffrances endurées. Condamne la MATMUT à payer à M. [S] [M] la somme de 9.600,00 € (neuf mille six cents euros) au titre du déficit fonctionnel permanent. Condamne la MATMUT à payer à M. [S] [M] la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre du préjudice esthétique permanent. Condamne la MATMUT à payer à M. [S] [M] la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la MATMUT aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 474 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile pour un particle 696 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364ba40e405357f749ea54e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel