Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba40e405357f749ea550
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 7 775 800 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 456 N° RG 20/07244 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDJ3 [U] [S] [Y] [B] C/ [L] [E] [R] [K] épouse [E] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hélène ABOUDARAM-COHEN Me Aurélie BOURJAC Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en date du 20 Juillet 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/000463. APPELANTS Madame [U] [S] née le 1er Août 1983 à TAOOHAE (POLYNÉSIE FRANCAISE), demeurant [Adresse 1] Monsieur [Y] [B] né le 21 Juin 1976 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 1] représentés par Me Hélène ABOUDARAM-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMES Monsieur [L] [E] né le 28 Janvier 1943 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] Madame [R] [K] épouse [E] née le 19 Janvier 1948 à CREANCES, demeurant [Adresse 4] représentés et plaidant par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** M. et Mme [E] ont donné à bail à M.[B] et à Mme [S] une maison à usage d'habitation située [Adresse 2] par contrat en date du 15 mai 2016 pour un loyer mensuel de 1.750€ outre 185€ de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [E] ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 10 mai 2017 puis, les causes du commandement n'ayant pas été apurées, ont fait assigner M. [B] et Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de GRASSE pour obtenir la résiliation du contrat de bail, leur expulsion et leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif. Par jugement rendu le 20 juillet 2020, le juge a: CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2016 entre M.et Mme [E] d'une part et M.[B] et Mme [S] d'autre part concernant la maison à usage d'habitation située [Adresse 2] sont réunies à la date du juillet 2017. ORDONNE en conséquence à M.[B] et à Mme [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance. DIT qu'à défaut pour M.[B] et Mme [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M.et Mme [E] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique. DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place. CONDAMNE solidairement M. [B]. et Mme [S] à payer à M.et Mme [E] la somme de 62.070 € (décom pte arrêté au 30 avril 2020) portant intérêts au taux légal sur la somme de 5.805 € à compter du commandement de payer du 10 mai 2017, sur la somme de 35.000€ à compter de l'assignation du 3 juin 2019 et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articies 1231-6 et 1231-7 du code civil; CONDAMNE in solidum M.[B] et Mme [S] à payer à M. et Mme [E] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du juillet 2017 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés. FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s'était poursuivi. CONDAMNE solidairement M.[B] et Mme [S] à verser M.et Mme [E] la somme de 2.900€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M.[B] et Mme [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation en référé et de sa notification à la Préfecture. Par déclaration au greffe en date du 31 juillet 2020, M.[B] et Mme [S] ont interjeté appel de cette décision. Ils sollicitent : RECEVOIR M. [B] et Mme [S] en leur appel ; LE DECLARER recevable et bien fondé ; DIRE ET JUGER caractérisé le trouble de jouissance subi ; DIRE ET JUGER justifiée l'exception d'inexécution réalisée par les Consorts [B] et [S] ; INFIRMER en sa totalité le Jugement de première instance ; DEBOUTER les Consorts [E] de leurs demandes de paiement de loyers et d'expulsion et plus généralement, de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions. CONDAMNER solidairement, à titre de dommages et intérêts, les Consorts [E] au paiement de la somme de 62.070 €, correspondant à l'arriéré de loyers et charges, à M.[B] et à Mme [S]. CONDAMNER les consorts [E] à payer la somme de 2.000€ à M. [B] et à Mme [S] au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Ils n'ont pas réglé le timbre fiscal. M. et Mme [E] concluent: DEBOUTER M. [B] et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, CONFIRMER le jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Pôle de Proximité près le Tribunal Judicaire de GRASSE en date du 20 juillet 2020 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation solidaire à l'endroit de M. [B] et Mme [S] au titre de l'arriéré locatif qu'il convient d'actualiser à la somme de 77 758 € correspondant à l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2020, En conséquence : ORDONNER que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 15 mai 2016 entre M. et Mme [E] d'une part et M.[B] et Mme [S] d'autre part concernant la maison à usage d'habitation située [Adresse 3] sont réunies à la date du 10 juillet 2017, ORDONNER l'expulsion de M. [B] et Mme [S] des lieux loués ainsi que celle de tout occupant de leur chef, si besoin, avec le concours de la force publique, CONDAMNER solidairement M.[B] et Mme [S] au paiement de la somme de 77 758 € à payer à M.et Mme [E] selon du décompte actualisé arrêté au 31 décembre 2020 au titre du des loyers et des charges dus portant intérêts au taux légal et ce à compter du commandement de payer en date du 10 mai 2017, CONDAMNER in solidum M.[B] et Mme [S] à payer à M.et Mme [E] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 10 juillet 2017 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, FIXER cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer calculé tel que si le contrat s'était poursuivi, En toute hypothèse : CONDAMNER solidairement M.[B] et Mme [S] à verser à M.et Mme [E] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement M.[B] et Mme [S] aux entiers dépens comprenant ceux de première instance qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 10 mai 2017 et de l'assignation introductive d'instance et de sa notification à la Préfecture en date du 3 juin 2019 ainsi que les entiers dépens d'appel distraits au profit de Maitre Aurélie BOURJAC, Avocat aux offres de droit près la Cour d'Appel d'Aix en Provence. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 juin 2022. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel de l'acquitement du droit prévu à cet article. En l'espèce, M. [B] et Mme [S] n'ont pas réglé le timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts malgré la mise en demeure d'avoir à procéder à ce règlement faite par le greffe par RPVA le 7 mai 2021, restée vaine, de sorte que leur appel est irrecevable. Sur les autres demandes M.[B] et Mme [S] sont condamnés in solidum à 3 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, PRONONCE l'irrecevabilité de l'appel de M. [B] et de Mme [S], Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M.[B] et de Mme [S] à régler à M.et Mme [E] la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE in solidum M.[B] et de Mme [S] aux entiers dépens de l'appel recouvrés au profit de Me BOURJAC, avocat. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 963 du code de procédure civile que lorsqarticle 700 du Code de procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
6364ba40e405357f749ea550
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