Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba41e405357f749ea55a
- Date
- 19 octobre 2022
Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT D'HOMOLOGATION DU 19 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 462 N° RG 20/09809 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGMGV [M] [W] C/ [D] [R] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Flora QUEMENER Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection du Pôle de proximité près du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 11 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-19-2313. APPELANTE Madame [M] [W] née le 09 Septembre 1925 à MARSEILLE (13), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Richard MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [D] [R] née le 30 Septembre 1962 à [Localité 3] (75), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Flora QUEMENER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Mathieu CEZILLY, avocat au barreau de MARSEILLE, *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2020 par Madame [M] [W] à l'encontre du jugement rendu le 11 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, dans le cadre d'un litige l'opposant à sa locataire Madame [D] [R], Vu les conclusions au fond déposées par les parties, Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction prononcée le 22 février 2022, Vu les conclusions 'aux fins de désistement d'instance' notifiées le 23 juin 2022 par l'appelante, et sollicitant l'homologation d'un protocole transactionnel conclu entre les parties, Vu le courrier adressé à la cour le 24 juin 2022 par le conseil de l'intimée, contenant acceptation expresse du désistement, Attendu qu'en vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, ou du désistement d'action, et il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou qu'il ait été conclu hors sa présence ; Attendu qu'au cas présent il y a lieu de constater l'extinction de l'instance non pas par l'effet du désistement, mais par celui de la transaction, laquelle substitue l'accord des parties au dispositif du jugement entrepris ; Attendu qu'en application des articles 1565 et suivants du même code, il y a lieu d'homologuer la transaction conclue entre les parties le 2 février 2022, dont un exemplaire demeurera annexé au présent arrêt, et de lui conférer force exécutoire ; Attendu que conformément à l'accord intervenu, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Homologue le protocole transactionnel conclu entre les parties le 2 février 2022, dont un exemplaire demeurera annexé au présent arrêt, et lui confère force exécutoire, Constate l'extinction de l'instance par l'effet de cette transaction, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Demande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Référence
6364ba41e405357f749ea55a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel