Cour d'AppelChambre 1-8
Cour d'Appel · Chambre 1-8 — 19 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba42e405357f749ea55c
- Date
- 19 octobre 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2022 N° 2022/ 463 N° RG 20/10586 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOWY [J] [C] C/ S.A. DIAC Copie exécutoire délivrée le : à : Me Julien DARRAS Me Christine MONCHAUZOU Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1117003347. APPELANTE Madame [J] [C] née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 4] (89), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE INTIMEE S.A. DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] représentée par Me Christine MONCHAUZOU, membre de la SCP TROEGELER GOUGOT BREDEAU TROEGELER MONCHAUZOU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE Suivant offre écrite acceptée le 15 février 2017, la société DIAC a consenti à Madame [J] [C] un prêt d'un montant de 14.225,76 euros affecté à l'achat d'un véhicule automobile de marque Renault Clio, remboursable en 60 mensualités moyennant un taux d'intérêt annuel de 4,07%. Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu dès le mois de juillet 2017, conduisant l'établissement de crédit à prononcer la déchéance du terme le 15 septembre suivant. Par exploit d'huissier du 20 décembre 2017, la société DIAC a assigné Madame [C] à comparaître devant le tribunal d'instance de Nice pour l'entendre condamner à lui payer l'intégralité des sommes restant dues. La défenderesse a soutenu qu'elle avait souscrit ce crédit sous la pression d'un dénommé [N] [X] et au seul bénéfice de ce dernier, et a sollicité à titre principal le prononcé d'un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée contre l'intéressé. Subsidiairement, elle a conclu à la nullité du contrat pour vice du consentement. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité un report de l'exigibilité de la dette durant deux années et sans intérêt. Par jugement rendu le 29 septembre 2020 la juridiction saisie, devenue entre-temps le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, a débouté Madame [C] de l'ensemble de ses moyens de défense et l'a condamnée à payer à la société DIAC la somme principale de 15.299,16 euros, majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,07 % l'an à compter de l'assignation en justice, outre les dépens et une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le premier juge a rejeté néanmoins la demande du créancier tendant à voir ordonner l'exécution provisoire de la décision. Madame [J] [C], qui a reçu signification du jugement le 26 octobre 2020, a interjeté appel par déclaration adressée le 2 novembre 2020 au greffe de la cour, et conclusions notifiées le 21 janvier 2021. Par conclusions en réplique notifiées le 19 avril 2021, la société DIAC a sollicité pour sa part la confirmation du jugement entrepris, et réclamé paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, outre ses dépens. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 22 août 2022, renvoyant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 5 septembre. Toutefois, à l'appel de la cause, le conseil de l'appelante n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal, en dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 19 avril 2021, ni du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, il est institué un droit d'un montant de 225 euros destiné à alimenter un fonds d'indemnisation de la profession d'avoué, dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour. Ce droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client, soit par voie de timbres mobiles, soit par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Les articles 963 et 964 du code de procédure civile prévoient que lorsque l'appel entre dans le champ de l'article précité, les parties doivent justifier de l'acquittement de ce droit à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas. Celle-ci est constatée d'office par le conseiller de la mise en état jusqu'à la clôture de l'instruction, ou à défaut par la formation de jugement. En l'espèce le défaut d'acquittement de ce droit par Madame [J] [C], sans que celle-ci ne justifie du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, doit être sanctionné d'office par l'irrecevabilité de l'appel. La cour n'étant pas saisie d'un appel incident de la part de la société DIAC, la décision rendue en première instance a donc acquis force de chose jugée. Les dépens doivent être mis à la charge de l'appelante, sans que l'équité ne commande toutefois de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant pas arrêt contradictoire, Déclare irrecevable l'appel interjeté par Madame [J] [C], Dit que le jugement rendu en première instance a acquis force de chose jugée, Condamne Madame [J] [C] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERELE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au profit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-8
- Date
- 19 octobre 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
6364ba42e405357f749ea55c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel