Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 27 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba43e405357f749ea563
- Date
- 27 octobre 2022
- Condamnation
- 15 144 326 €
Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 27 OCTOBRE 2022 N° 2022/387 N° RG 20/11674 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSHO Compagnie d'assurance MAIF Association ESPOIR PROVENCE C/ [Z] [L] Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Copie exécutoire délivrée le : à : -SCP LIZEE PETIT TARLET -Me Christian BELLAIS -SCP BBLM Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AIX EN PROVENCE en date du 19 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01490. APPELANTES Compagnie d'assurance MAIF, demeurant [Adresse 2] représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. Association ESPOIR PROVENCE Venant aux droits de la [Adresse 3], demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE PETIT TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE. INTIMEES Madame [Z] [L] née le [Date naissance 1] 1965, demeurant [Adresse 3] représentée et assistée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE. Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant en ses bureaux [Adresse 4] représentée par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Octobre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure L'association Espoir Provence, qui est locataire d'un immeuble appartenant à la société 13 Habitat, sis [Adresse 3], exploite un foyer d'hébergement, dénommé l'orée du jour, qui accueille des personnes sujettes à des troubles mentaux. Mme [Z] [L] est hébergée dans ce foyer. Au cours de la nuit du 11 au 12 janvier 2013, un incendie s'est déclaré au sein de la chambre n°4 occupée par Mme [C] et s'est propagé à la chambre voisine occupée par Mme Blanc Nourisseau qui a été blessée dans l'incendie. Mme [L] a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise et de provision. Par ordonnance du 30 août 2016, sa demande de provision a été rejetée, mais le juge des référés a ordonné une expertise médicale. L'expert a déposé son rapport le 21 juillet 2017. Par actes des 21 mars 2018 et 30 novembre 2018, Mme [L] a fait assigner l'association Espoir Provence et son assureur, la société mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) ainsi que la société mutuelle assurances (SMA), assureur de l'immeuble, devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel. Par jugement du 19 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, cette juridiction a : - dit que le foyer l'orée du jour, aux droits duquel vient l'association Espoir Provence, et son assureur la société MAIF sont tenus à réparation de l'entier préjudice subi par Mme Blanc Nourrisseau ; - condamné solidairement l'association Espoir Provence et la société MAIF à verser à Mme [L] la somme de 36 350 € en réparation de son préjudice, 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile de procédure civile et à régler les entiers dépens ; - débouté les parties de toutes leurs autres demandes. Le tribunal a détaillé ainsi les différents chefs de dommage de la victime directe : - déficit fonctionnel permanent : 6 350 € - préjudice esthétique 3/7 : 5 000 € - souffrances endurées : 5/7 : 25 000 € - préjudice sexuel : rejet Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que : - le bailleur est responsable vis-à-vis du preneur des troubles de fait commis par des colocataires, ces derniers n'ayant pas la qualité de tiers ; en l'espèce, l'incendie a débuté dans l'appartement voisin de celui de Mme [L], occupé par Mme [C], également locataire de l'association Espoir Provence ; l'obligation de jouissance paisible, qui pèse sur le bailleur, est une obligation de résultat et le bailleur doit répondre de ses locataires ; - faute de démontrer l'existence d'un cas fortuit ou de force majeure, l'association Espoir Provence et son assureur la société MAIF sont tenus de dédommager Mme [L] des préjudices qu'elle a subis dans l'incendie, l'absence de faute démontrée du bailleur étant insuffisante pour l'exonérer de sa responsabilité contractuelle. Par acte du 27 novembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, l'association Espoir Provence et la société Maif ont interjeté appel de cette décision en intimant uniquement Mme [L] et en visant expressément chacun des chefs du jugement critiqué. Par arrêt en date du 2 décembre 2021, la cour a ordonné la réouverture des débats, invité Mme [L] à appeler en cause en intervention forcée l'organisme social dont elle dépend et à produire l'état définitif des débours de celui-ci et renvoyé la cause et les parties à la mise en état. Assignée en intervention forcée par acte du 10 janvier 2022, la CPAM des Bouches du Rhône a constitué avocat par acte du 28 février 2022. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 août 2022. Prétentions et moyens des parties Dans leurs dernières conclusions, régulièrement notifiées le 28 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'association Espoir Provence et la société Maif demandent à la cour de : ' réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; ' débouter Mme [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre ; ' condamner Mme [L] à la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leur appel et de leurs prétentions, elles font valoir que : - l'association Espoir Provence n'est pas le bailleur de Mme [L] à laquelle elle est liée par un contrat d'hébergement ; - Mme [L] ne rapporte la preuve d'aucune faute de l'association Espoir Provence ; l'incendie n'est pas d'origine électrique mais accidentelle et sa cause n'a pu être déterminée ; toutes les mesures de sécurité ont été prises au cours de la nuit pour préserver les personnes hébergées ; - le bâtiment est la propriété de la société Habitat 13 et est assuré par la société Sagena, de sorte que la société MAIF, qui garantit exclusivement la responsabilité civile de l'association Espoir Provence, n'a pas vocation à indemniser les conséquences dommageables de l'incendie en cause. Dans ses dernières conclusions d'intimée et appelante incidente, régulièrement notifiées le 1er mars 2022 , auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Mme [L] demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : ' confirmer la décision en date du 10 novembre 2020 en toutes ses dispositions ; A titre subsidiaire ' condamner conjointement et solidairement le foyer l'Orée du jour aux droits duquel vient l'association Espoir Provence et la société MAIF à lui payer la somme de 38 850 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel ; ' condamner conjointement et solidairement le foyer l'Orée du jour aux droits duquel vient l'association Espoir Provence et la société MAIF à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner conjointement et solidairement le foyer l'Orée du jour aux droits duquel vient l'association Espoir Provence et la société MAIF aux entiers dépens. Elle détaille comme suit ses préjudices : - 6 350 € au titre de son déficit fonctionnel permanent ; - 25 000 € au titre de son pretium doloris ; - 6 000 € au titre de son préjudice esthétique ; -1 500 € au titre de son préjudice sexuel. Elle fait valoir que : - elle est liée à l'association Espoir Provence par un contrat de séjour ; or, l'article R 353-159 du code de la construction assimile le propriétaire du foyer-logement à un bailleur s'il assure la gestion du foyer et ce même texte assimile au locataire toute personne physique titulaire d'un contrat d'occupation passé avec le gestionnaire ; - en application de l'article 1733 du code civil, le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que celui-ci est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ; or, en l'espèce, le feu a démarré dans la chambre de Mme [C], sa voisine, également hébergée au sein du foyer ; - le contrat d'hébergement induit une obligation de sécurité et en l'espèce, l'association Espoir Provence n'a pas mis en 'uvre les moyens propre à éviter l'incendie en laissant des résidents ayant des troubles psychiques, même s'ils sont médicalement stabilisés, fumer dans leur chambre et une fois l'incendie déclenché, elle n'a pas fait diligence pour protéger les résidents puisque le veilleur de nuit est intervenu tardivement et que sa négligence a conduit à la propagation du feu à sa chambre ; - la société MAIF assure les activités de l'association Espoir Provence dont celle d'hébergement, de sorte qu'elle doit sa garantie pour cet événement qui engage la responsabilité de son assurée. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la cour de : ' fixer sa créance définitive à la somme de 151 443,27 € ; ' condamner la société MAIF et l'association Espoir Provence, in solidum, à lui verser la somme totale de 151 443,27 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; ' condamner la société MAIF et l'association Espoir Provence, in solidum, à lui verser la somme de 1 114 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale ; ' condamner la société MAIF et l'association Espoir Provence, in solidum, à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamner la société MAIF et l'association Espoir Provence, in solidum, aux entiers dépens de l'instance. Elle fait valoir que : - ses débours définitifs qui s'élèvent à 151 443,27 € correspondent à des prestations en nature intégralement et exclusivement imputables aux faits en cause ainsi qu'en atteste le médecin conseil du recours contre tiers de la direction du service médical. ***** L'arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile. Motifs de la décision Mme [L] recherche la responsabilité contractuelle de l'association Espoir Provence pour manquement à son obligation de sécurité. Elle fonde ses prétentions sur l'article 1733 du code civil aux termes duquel le preneur répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit, force majeure, ou vice de construction ou que le feu a été communiqué par une maison voisine. Il sera relevé à titre liminaire que ce texte a pour finalité de décharger le locataire des conséquences dommageables des dégradations causés par un incendie. Il ne réglemente pas les conditions dans lesquelles un locataire, victime d'un dommage corporel à la faveur de l'incendie de son appartement, peut rechercher la responsabilité du bailleur de son logement. S'il n'est pas contesté que les parties sont liées par un contrat, la nature de celui-ci est contestée. Mme [L] ne produit pas le contrat qu'elle a conclu avec l'association Espoir Provence en vue de son hébergement. De son côté, l'association Espoir Provence justifie avoir conclu avec l'office public HLM des Bouches du Rhône une convention de location de logements-foyers en date du 9 novembre 1990 afférente à l'immeuble sis [Adresse 3]. Mme [L] était donc hébergée en logement-foyer. Les statuts de l'association Espoir Provence révèlent que cette association a pour but de mettre en oeuvre les moyens susceptibles d'améliorer l'état des personnes sujettes à des troubles mentaux en gérant des structures ou établissements destinés à favoriser leur autonomie, leur intégration dans la société et leur réinsertion professionnelle. Même si les services offerts sont moins complets et diversifiés, l'hébergement en foyer-logement relève donc du contrat de séjour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles qui réglemente les contrats associant hébergement et services d'accompagnement ou d'aide à la personne du résident (repas, soins, loisirs). Or, le contrat de séjour dans un logement-foyer est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. Au demeurant, le décret d'application de la loi du 13 décembre 2000 (pour la partie ayant créé les articles L 633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation) en date du 23 novembre 2007 institue un régime locatif dérogatoire aux règles de droit commun (durée de la convention d'occupation et modalités de résiliation), tout en ménageant aux occupants un véritable droit au domicile (notamment par la consécration de la prérogative accordée au résident d'héberger des tiers). Il en résulte que si les personnes hébergées en logement-foyer ont des droits leur garantissant autonomie et dignité, elles ne peuvent pour autant se prévaloir de la réglementation applicable aux contrats de louage de chose. Certes, l'article R. 353-159 I du code de l'action sociale et des familles dispose que pour l'application de l'article L. 353-2 le propriétaire du logement-foyer, s'il en assure la gestion ou, le cas échéant, le gestionnaire ayant conclu avec le propriétaire une convention de location qui ne comporte pas de clauses contradictoires à la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement, sont assimilés au bailleur. Cependant, l'article L 353-2 précité concerne exclusivement le conventionnement des logements pour l'aide personnalisée au logement (APL) L'assimilation du propriétaire du logement-foyer au bailleur n'a donc pas vocation à s'étendre au delà de la question du conventionnement des logements pour L'APL. L'article L 311-3 du code de l'action sociale et des familles dispose que, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sont assurés à la personne prise en charge le respect de sa dignité, de son intégrité, de sa vie privée, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement. Il résulte de ce texte que le propriétaire ou l'exploitant du foyer-logement est tenu à l'égard des résidents d'une obligation de sécurité. Cependant, cette obligation de sécurité n'est qu'une obligation de moyens, qui impose à l'exploitant du logement-foyer de prendre les mesures propres à assurer la sécurité de la personne hébergée. Il s'en déduit que le manquement à cette obligation ne peut se déduire de la seule survenance d'un dommage. En conséquence, il appartient donc à Mme [L] de démontrer que l'association Espoir Provence a commis une faute en manquant à son obligation de sécurité et que les préjudices qu'elle a subi à la faveur de l'incendie procèdent de ce manquement. S'agissant du risque incendie, L 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles réglementant le contenu du contrat de séjour, dispose que ce contrat peut comporter une annexe définissant les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. En l'espèce, dans un courrier en date du 5 mars 2019, le directeur de l'association Espoir Provence explique que le règlement intérieur de l'association interdit strictement de fumer dans les studios et que des actions de prévention sont régulièrement organisées auprès des résidents sur ce point. Il en résulte que l'exploitant du logement-foyer a pris auprès des résidents les mesures propres à favoriser la prévention des incendies dans les appartements. En tout état de cause, si l'incendie au cours duquel Mme [L] a été blessée, s'est déclaré dans la chambre voisine de la sienne, le rapport incendie du cabinet d'expertise Elex n'a pas permis de déterminer la cause de l'incendie. Ce rapport précise en effet qu'il 'est très difficile de confirmer la cause de l'accident de fumeur même si cette origine reste après élimination la seule hypothèse envisageable'. Plus précisément, il conclut que 'la résidente, qui était sorti de la chambre, a pu laisser une cigarette ou une bougie allumée, nous l'ignorons'. La cause de l'incendie n'est donc pas déterminée et ne peut, dans ces conditions, être attribuée à un manquement fautif de l'association Espoir Provence. S'agissant des mesures prises après le déclenchement de l'incendie, l'association Espoir Provence produit un feuillet manuscrit intitulé 'rapport du veilleur de nuit sur place' dont il ressort qu'il a été alerté par une résidente, qu'il a essayé d'éteindre l'incendie avec un extincteur et qu'au déclenchement de l'alarme les autres résidents ont évacué les lieux mais qu'il manquait trois résidents qui ont été pris en charge lorsque les pompiers sont arrivés. Mme [L] ne produit elle même aucune pièce de nature à remettre en cause le contenu des notes établies par le veilleur de nuit. Elle ne produit pas davantage le moindre élément démontrant que celui-ci a manqué de diligence lorsqu'il a eu connaissance de l'incendie afin de mettre en sécurité les autres résidents du bâtiment. Il se déduit de l'ensemble de ces considérations que Mme [L], qui supporte la charge de la preuve du ou des manquements qu'elle impute à l'association Espoir Provence, ne démontre ni que l'incendie a pour origine un manquement de celle-ci à son obligation de sécurité vis à vis des résidents, ni que son personnel a manqué de diligence une fois l'incendie déclenché pour mettre ceux-ci à l'abri du danger. L'association Espoir Provence ne saurait dans ces conditions être condamnée à réparer les préjudices subis par Mme [L] à la faveur de cet incendie. La société Maif est l'assureur responsabilité civile de la l'association Espoir Provence. En cette qualité, elle ne peut être condamnée à réparer les dommages subis par Mme [L] que si la responsabilité de son assuré est engagée. Tel n'est pas le cas, de sorte que les demandes n'ont pas davantage vocation à prospérer à son encontre. En conséquence, le jugement est infirmé et Mme [L], de même que la CPAM, subrogée dans ses droits, sont déboutées de l'ensemble de leurs demandes. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées. Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de Mme [L] qui succombe dans ses prétentions. La partie qui doit supporter l'intégralité des dépens ne peut demander d'indemnité pour frais irrépétibles. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Espoir Provence. Par ces motifs La Cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant de nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [L] et la CPAM des Bouches du Rhône de l'ensemble de leurs demandes, y compris celles formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'association Espoir Provence au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ; Condamne Mme [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 1231-1 du code civilarticle 1733 du code civil aux termes duquel le prarticle L. 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 27 octobre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés à une personne par un immeuble
Référence
6364ba43e405357f749ea563
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- Texte intégral
- Résumé officiel