Cour d'AppelChambre 1-6
Cour d'Appel · Chambre 1-6 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba43e405357f749ea567
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 731 100 €
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-6 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N° 2022/397 N° RG 20/13003 N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWDM [H] [B] [K] [B] C/ Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 19] 'C.P.A. M.' Société CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES (CARSAT) Société L'ARRCO B2V GESTION Copie exécutoire délivrée le : à : - SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON -Me Alain TUILLIER Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 01 Décembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/05578. APPELANTS Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 13] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, plaidant. Mademoiselle [K] [B] née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant C/ M. [H] [B] [Adresse 1] représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE, plaidant. INTIMEES Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, dont le siège social est [Adresse 9], élisant domicile en sa délégation de [Localité 14], [Adresse 6], où est géré le dossier, demeurant [Adresse 9] représenté et assisté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et plaidant. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 19] 'C.P.A. M.', Signification DA en date du 26/02/2021 à personne habilitée. Assignée le 23/03/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 7] Défaillante. Société CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL RHONE ALPES (CARSAT), Signification de DA et assignation le 26/02/2021 à personne habilitée. Assignée le 23/03/2021 à personne habilitée, demeurant [Adresse 5] Défaillante. Société L'ARRCO B2V GESTION Département Allocataires, Signification de DA et assignation le 03/03/2021 à étude. Assignée en date du 23/03/2021 à étude, demeurant [Adresse 3] Défaillante. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne VELLA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président Madame Anne VELLA, Conseillère Madame Fabienne ALLARD, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Par défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022, Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Exposé des faits et de la procédure M. [H] [B], son époux et Mme [K] [B] sa fille exposent que le [Date mariage 8] 2015 sur la commune de [Localité 12], Mme [W] [B] qui était cycliste au sein d'un peloton du club 'cyclo club cagnois' a été victime d'un accident mortel après avoir glissé sur du sable à la sortie d'un virage. L'enquête de gendarmerie diligentée a fait l'objet d'un classement sans suite. Les consorts [B] ont saisi le fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO) en indemnisation de leur préjudice par ricochet, qui n'a pas donné une suite favorable à leur demande, motif pris qu'il n'est pas établi qu'un véhicule non identifié ou non assuré a été impliqué dans cet accident mortel. Par actes des 28 novembre 2018, 4 et 5 décembre 2018, M. [H] [B], Mme [K] [B], Mme [T] [Y] veuve [V], Mme [O] [Y], s'urs de la victime, ont fait assigner le FGAO devant le tribunal de grande instance de Nice, pour le voir condamner à les indemniser de leurs préjudices et ce, en présence de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail [Localité 16] (CARSAT), du Gie Agirc-Arrco et de la CPAM du [Localité 19]. Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur les recevabilités des demandes des consorts [B], et il a rejeté leur demande de provision. Les consorts [B] ont sollicité l'indemnisation de leur préjudice moral, outre un préjudice d'angoisse de mort imminente, des frais divers, du préjudice économique de l'époux et d'un préjudice matériel. Le FGAO a conclu au débouté au motif que la preuve de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas rapportée, et qu'à titre subsidiaire c'est le véhicule de la mairie de [Localité 12] utilisé pour le nettoyage de la plage qui serait impliqué. Le Gie Agirc-Arrco a conclu à sa mise hors de cause, en faisant valoir qu'elle n'est pas une caisse de retraite, qu'elle ne la liquide pas et ne perçoit pas de cotisations, ni ne verse d'allocation de retraite. Par jugement du 1er décembre 2020, le tribunal judiciaire a : - mis hors de cause la fédération AGIRC-ARRCO venant aux droits du Gie Agirc-Arrco - dit que la preuve de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident dont a été victime Mme [W] [B] n'est pas rapportée ; - débouté en conséquence les consorts [B]-[Y] de leur demande de condamnation du FGAO ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les consorts [B]-[Y] aux dépens de l'instance avec distraction ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. Sur le fondement de l'article L. 421 -1-A du code des assurances, et de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, et à la lecture de l'enquête de gendarmerie, cette juridiction a rappelé que: - les enquêteurs ont constaté la présence d'un petit tas de gravier au sol au niveau du passage piéton permettant d'accéder à la promenade [R] [D] se trouvant sur la commune de [Localité 17] ; présence de gravier contestée au milieu de la chaussée mais attestée par les photos prises après l'accident par un cycliste, M. [S] [X], - les agents de la police municipale de [Localité 17] ont indiqué que ce tas de gravier pourrait provenir d'un dépôt non intentionnel opéré par les services techniques venus ratisser la plage de la baie des fourmis, - des photos montrent qu'à 5h16 un tracteur équipé d'une cribleuse et conduit par un agent des services techniques de la ville s'est introduit sur le passage d'accès à la plage avant de repartir à 6h06 tout comme une camionnette de type Iveco, - l'agent technique ayant conduit le tracteur et la cribleuse a expliqué qu'il était possible que le dépôt de sable retrouvé sur la chaussée provienne de l'engin qu'il conduisait, et même si la cribleuse est nettoyée avant sa sortie de la plage, des dépôts peuvent rester. Il a considéré que les enquêteurs n'ont pas visualisé sur les photos la crible ou le camion en train de déposer le tas de gravier sur la chaussée, et que les éléments recueillis ne permettent pas d'affirmer que le tas de gravier posé sur la chaussée a été déposé par un véhicule terrestre à moteur. Par acte du 23 décembre 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, les consorts [B]-[Y] ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a dit que la preuve de l'implication d'un véhicule terrestre à moteur dans l'accident dont a été victime Mme [W] [B] n'est pas rapportée et qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du FGAO en les condamnant aux dépens. La société ARRCO BV2 Gestion a été intimée devant la cour pour produire le décompte de la pension de réversion contenant le détail des arrérages échus et du capital à échoir. Selon conclusions du 8 avril 2021 le FGAO a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de communication de l'entier dossier pénal. Par conclusions du 23 avril 2021 et, après avoir transmis la procédure, les consorts [B] ont conclu que la demande est devenue sans objet. Par conclusions du 30 avril 2021, Mme [T] [Y] veuve [V] et Mme [O] [Y] ont demandé qu'il leur soit donné acte de leur désistement d'appel. Au terme d'une ordonnance du 26 mai 2021, devenue irrévocable, le magistrat de la mise en état a déclaré sans objet la demande de communication de pièces, donné acte aux consorts [Y] de leur désistement d'appel, et constaté l'extinction de l'instance entre celles-ci et le FGAO. A l'audience de plaidoirie du 21 septembre 2022, la clôture de la procédure a été prononcée avant l'ouverture des débats. Prétentions et moyens des parties Dans leurs conclusions du 5 septembre 2022, M. [H] [B] et Mme [K] [B] demandent à la cour de : ' réformer le jugement ; ' condamner le FGAO à leur verser : - au titre de leur préjudice moral, 70'000€ pour l'époux et 50'000€ pour la fille, - au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente de la défunte et à M. [B]: 5000€ - au titre des frais d'obsèques des funérailles et à M. [B] : 20'516,60€ - au titre du préjudice économique de M. [B] : 141'071€ avant déduction de la capitalisation de la pension de réversion, - au titre du préjudice matériel résultant de la perte du vélo et de ses équipements : 7311€ ' le condamner à leur verser à chacun la somme de 2000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que le sable gravilloneux dans la quantité décrite par l'enquête, présent sur la voie publique, qui a entraîné la chute mortelle de Mme [W] [B], n'a pu être déposé que par un véhicule, et ce, même si l'enquête pénale n'a pas permis d'identifier strictement ce véhicule terrestre à moteur. S'il est constant que le procureur de la République a classé sans suite le dossier en considérant que le conducteur du véhicule ayant porté le sable gravillons sur la chaussée n'a pas été identifié, ce sable a bien été décrit comme provenant formellement de la plage et, l'absence d'identification d'un véhicule ayant transporté ce sable n'est pas un obstacle à l'indemnisation des victimes. Cela résulte de l'audition de M. [L] qui a déclaré comme possible que son camion ou la cribleuse ait pu déposer du sable sur la chaussée après avoir 'uvré sur la plage, mais aussi de celle de M. [A] et de M. [G]. Au surplus et dans son procès-verbal de synthèse la gendarmerie a considéré que le défaut de maîtrise n'était pas dû à un défaut technique du vélo ni à une erreur de manipulation de Mme [W] [B]. Sur demande d'investigations complémentaires du parquet, et au terme d'un nouveau procès-verbal de synthèse, les gendarmes ont indiqué que selon la police municipale de [Localité 17], le tas de sable gravilloneux pourrait provenir d'un dépôt non intentionnel opéré par les agents de services techniques. Il est acquis au débat que le sable est du gravillon concassé. Il s'ensuit que ce sable a bien été transporté par un véhicule terrestre à moteur qui n'a pas pu être identifié par l'enquête. Une expertise technique est venue démontrer que le vélo était en parfait état de fonctionnement et que la présence du sable a été la cause de la chute de la victime. Ils demandent l'évaluation : - de leur préjudice moral, - du préjudice d'angoisse de mort imminente, l'accident s'étant produit à 9h du matin et le décès prononcé à 10 h, ce qui signifie que Mme [W] [B] a eu le temps d'envisager sa mort à venir et ils s'appuient sur les témoignages de M. [I] et de M. [M], - les frais funéraires et d'inhumation correspondant au service funéraire, gerbes de fleurs, cartes de remerciement, remerciement au sein du journal Nice-Matin, marbrerie et concession temporaire au cimetière d'[Localité 11], - du préjudice économique de l'époux sur la base d'un revenu du foyer de 34'463€, avec une part d'auto-consommation de 20 % de l'épouse dans le cadre d'un foyer sans enfant, soit 6892€. Les revenus disponibles avant décès étaient de 27'571€ et ceux de M. [B] sont actuellement de 21'988€ soit une perte de 5583€, et après capitalisation celle de 241'071€ alors qu'aucun capital décès n'a été versé et que M. [B] perçoit une pension de réversion annuelle de 2400,24€ et donc au total une perte économique 109'936€, - du préjudice matériel résultant de la perte du vélo et de ses équipements. Si le fonds de garantie ne peut être tenu aux dépens, en revanche, il peut être condamné à paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions du 12 septembre 2022, le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) demande à la cour de : ' écarter des débats toutes les pièces qui n'auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour ; ' confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; À titre principal ' débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions, faute de justifier que la chute de vélo de Mme [W] [B] a été causée par la présence de sable sur la chaussée alors même que tous les autres participants à la même sortie sont passés sur les lieux sans encombre et qu'un témoin qui la suivait de très près a déclaré qu'elle avait perdu le contrôle de son vélo après que lui-même est passé sans problème à côté de cet obstacle insignifiant, tandis que le rapport d'expertise totalement fantaisiste dans ses constatations et conclusions, qui ne sont que des hypothèses personnelles du rédacteur, n'est pas susceptible de fonder une décision de justice ; ' débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, faute de rapporter la preuve qui leur incombe que le sable se trouvant sur la chaussée a été déposé par un véhicule automobile ; à titre très subsidiaire ' réduire à de plus justes proportions le montant des indemnités pouvant leur être alloué, les réclamations au titre des préjudices d'affection étant manifestement excessives et la preuve de l'existence d'un préjudice de mort imminente pour la victime n'étant pas rapportée ; ' débouter M. [B] de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice économique dont il ne rapporte pas la preuve, ses revenus après le décès de son époux étant supérieurs à sa part de consommation des revenus du ménage avant le décès ; ' limiter l'indemnisation des frais d'obsèques au seul montant directement en lien avec le décès, le fonds n'ayant pas à prendre en charge le coût d'un caveau de trois personnes et d'un monument funéraire relevant d'un choix personnel des proches, ni les frais pour lesquels aucune justification n'a effectivement été communiquée ; ' débouter les appelants de leur demande au titre de la réparation du vélo pour laquelle ils ne produisent qu'un devis qui ne semble pas concerné le vélo qui a été utilisé par la défunte et qui n'offre rigoureusement aucune garantie ; ' les débouter de leur demande au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédures civiles qui ne font pas partie des sommes à la charge du fonds par application des articles L. 421-1 et R. 421- 1 du code des assurances. Il fait valoir que : - si environ quinze cyclistes sont passés sans encombre à l'endroit de l'accident, seule Mme [W] [B] a fait une chute. Un des témoins explique que la victime a mal négocié le virage, qu'elle s'est déportée sur sa droite et a percuté un plot en plastique avant de chuter sur le rebord du trottoir. Cela signifie que rien ne permet d'affirmer que la perte de contrôle est la conséquence de la présence de sable de gravier sur la chaussée, - l'absence de bouchon de valves sur les deux-roues du vélo autorise à envisager l'hypothèse que la roue se soit soudainement dégonflée dans la descente précédant le virage, - il n'y a aucune certitude que le sable a été laissé sur la chaussée par un véhicule terrestre à moteur. En effet cette présence peut trouver son origine dans de nombreuses autres hypothèses qu'un transport par un véhicule. Sur les réclamations formulées, ils considèrent que les demandes d'indemnisation du préjudice d'affection sont manifestement excessives. Le préjudice de mort imminente n'est pas constitué. Le préjudice économique de l'époux n'est pas démontré. Les revenus à prendre en considération sont ceux de l'année ayant précédé le décès et non pas la moyenne des revenus des trois années ayant précédé l'accident. L'examen des pièces communiquées permet de dire que de 2012 à 2014, M. [B] a cessé progressivement son activité professionnelle, et il est donc injustifié de les prendre en considération pour fonder une moyenne de ses revenus. Il conviendra donc de retenir les revenus figurant sur l'avis d'imposition 2015, soit 21'697€ pour Monsieur et 14'047€ pour Madame soit au total 35'744€, et une part d'autoconsommation du défunt de 40% soit 21'446€. De l'éventuelle perte il y a lieu de déduire les revenus perçus après le décès, soit, 24'231€ en 2016, 24'246€ en 2017 et 23'920€ en 2019. Ces montants sont supérieurs à ceux dont il bénéficiait avant le décès, et ce, sans compter la pension de réversion qu'il perçoit. Si les frais d'obsèques pour 1997€ n'appellent pas d'observations, en revanche la réalisation d'un caveau en béton de trois places ne correspond pas aux strictes conséquences de l'accident et seulement le tiers de la somme, soit celle de 2820€ pourrait être allouée. La réalisation d'un monument en granite pour 7100€ relève d'un choix personnel qu'il n'a pas prendre en charge. C'est donc une somme maximum de 4700,33€ qu'il accepte de payer. Les frais de réparation du vélo ne sont pas justifiés, celui de la victime étend d'une taille 48 alors que le devis concerne vélo de taille 49. La CPAM du [Localité 19], assignée par les consorts [B], par acte d'huissier des 26 février 2021 et 23 mars 2021, délivré à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 9 mars 2021, elle a fait savoir qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir. La société ARRCO BV2 Gestion, intimé devant la cour selon assignation diligentée les 3 mars 2021 et signification du 23 mars 2021 par remise des actes en l'étude de l'huissier, n'a pas constitué avocat. La CARSAT, assignée par les consorts [B], par actes d'huissier des 26 février 2021 et 23 mars 2021à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel n'a pas constitué avocat. Par courrier du 10 février 2021, adressé au greffe de la cour d'appel a fait savoir qu'elle n'avait pas de créance à faire valoir. L'arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. Motifs de la décision En vertu de l'article L421-1 du code des assurances, l'obligation d'indemniser les victimes des dommages résultant des atteintes à leur personne nés d'un accident incombe au FGAO lorsqu'un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques est impliqué, qu'il demeure inconnu, qu'il n'est pas assuré ou lorsque son assureur est totalement ou partiellement insolvable. Selon l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, est impliqué tout véhicule terrestre à moteur ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation de l'accident. M. [S] [X], qui le jour de l'accident, faisait partie du groupe de cyclistes venant de [Localité 15] et se dirigeant vers [Localité 18] à l'Est du département, a expliqué qu'à l'entrée de [Localité 12], par la route de la plage, en bas de la petite descente, un tas de gravier était répandu au milieu de la route et les a surpris. Il était derrière Mme [B] et il l'a vu tomber avec son vélo dans le tas de graviers concassés, sa roue avant s'est dérobée et elle a d'abord heurté un cône, puis le trottoir qui l'a projetée dans un arbre et une voiture garée à côté. Il a pris des photographies de l'amas de sable gravilloneux qu'il a joint à son attestation. Les circonstances de l'accident sont établies et elles sont corroborées par d'autres témoignages concordants. Une enquête a été diligentée à la suite du décès de Mme [W] [B]. Sur les lieux de l'accident, les gendarmes ont constaté la présence d'un petit tas de gravier au sol, au niveau du passage piéton permettant d'accéder à la promenade [R] [D], sur la commune de [Localité 17]. Ils ont demandé aux agents de la police municipale de cette commune, présents sur les lieux, de procéder au visionnage des caméras de vidéo-surveillance. Ces agents leur ont indiqué que la présence de ce gravier pourrait provenir d'un dépôt non intentionnel opéré par les agents des services techniques venus ratisser la plage qui se trouve en contre-bas. Les agents municipaux ont extrait quelques photographies qui leur ont permis de constater que le 6 septembre à 5h16, les services techniques de la mairie et plus précisément un tracteur équipé d'une cribleuse s'est introduit sur le passage d'accès à la plage de la 'baie des fourmis' sur la commune de [Localité 12], pour procéder au ratissage du sable de la plage pour en ôter les détritus. À 6h16, l'agent est reparti en tractant la cribleuse, puis une camionnette de type 'Iveco' a également quitté les lieux. Les gendarmes ont précisé qu'à aucun moment et sur les vidéos, ils n'ont vu la cribleuse ou le camion laissant chuter du gravier, et ils ont ajouté qu'ils ne savaient pas si d'autres véhicules étaient sortis de la plage avant l'accident de Mme [B]. Toutefois, ils ont indiqué que puisqu'il ressortait de leurs constatations que la cribleuse tractée pouvait être à l'origine du dépôt de gravier concassé faisant office de sable pour la plage de la baie des fourmis, ils ont donc poursuivi l'enquête en prenant attache avec les services techniques de la mairie, et ont entendu les agents en charge du ratissage. M. [F] [L] a expliqué qu'il était d'astreinte de week-end le dimanche 6 septembre 2015, et qu'il conduisait le véhicule tractant la cribleuse pour nettoyer la plage, mais qu'en raison de la pluie qui tombait et des vagues importantes, il a fait un simple aller sur la plage sans actionner la cribleuse. Répondant à une question des enquêteurs il a dit avoir quand même nettoyé la cribleuse, car même si elle ne tourne pas, elle touche le sable qui se met dans les lames et il faut la nettoyer, ce qu'il a fait ce jour là. M. [H] [A] affecté au nettoyage des plages de [Localité 12] a expliqué qu'il a pour habitude avant de quitter la plage de nettoyer la cribleuse pour ne pas mettre du sable sur la chaussée ou ailleurs, et il a ajouté que c'est ce qui leur est demandé par les responsables et au cours des formations. A la question de savoir si la cribleuse pouvait avoir laissé du sable sur la chaussée, il a répondu qu'elle était nettoyée avant de quitter la plage et qu'il n'y avait rien comme sable qui reste dessus et que dans l'hypothèse d'une absence de nettoyage ou d'un nettoyage incomplet il était possible que du gravier se répande sur la chaussée mais pas grand chose a-t-il ajouté. M. [G], l'agent au volant du véhicule camionnette de type 'Iveco' de la mairie, chargé de ramasser les poubelles sur la plage le jour des faits, a été entendu. Il a expliqué qu'il n'y avait ni sable ni gravier sur le plateau de son camion, et qu'avant de quitter la plage il l'a nettoyé selon la procédure en vigueur, au moyen d'un tuyau mis à disposition des services, pour laver les roues et veiller à ne pas rapporter de sable de la plage. De l'ensemble de ces auditions et constatations, rien ne permet d'affirmer que le sable présent à 9h du matin sur le trajet emprunté par Mme [B] proviendrait d'un dépôt opéré trois heures auparavant par un des véhicules identifiés des services d'entretien de la commune de [Localité 12], précision ici faite que dans cette hypothèse non avérée, les conditions d'intervention du FGAO ne seraient pas réunies. Pas plus il n'est possible d'affirmer que ce sable aurait été déposé par un véhicule terrestre à moteur qui resterait non identifié, sa présence sur la chaussée pouvant avoir une origine autre, compte tenu notamment de la proximité de la plage et de la route du bord de mer. En conséquence, le jugement qui a débouté les consorts [B] de leurs demandes dirigées contre le FGAO, est confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes annexes Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées. M. [H] [B] et Mme [K] [B] qui succombent dans leurs prétentions supporteront la charge des entiers dépens d'appel. L'équité ne commande pas de leur allouer une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs La Cour, - Confirme le jugement, et y ajoutant, - Déboute M. [H] [B] et Mme [K] [B] de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés en appel ; - Condamne M. [H] [B] et Mme [K] [B] aux entiers dépens. Le greffier Le président
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-6
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
6364ba43e405357f749ea567
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