Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 18 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba4ae405357f749ea580
- Date
- 18 octobre 2022
- Condamnation
- 93 277 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 18 OCTOBRE 2022 N°2022/ Rôle N° RG 21/03027 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAV5 S.A.R.L. [6] C/ URSSAF PACA Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL, avocat au barreau de Marseille - URSSAF PACA Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 28 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03475. APPELANTE S.A.R.L. [6], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [B] [F] en vertu d'un pouvoir spécial *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits - Procédure - Moyens et Prétentions des parties : La SARL [6] a fait l'objet la procédure de contrôle diligentée par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ( ci-après désignée URSSAF) pour la période écoulée du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 au titre de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, ayant donné lieu à lettre d'observations du 4 octobre 2016 et s'étant traduite par une mise en demeure adressée le 19 décembre 2016 à hauteur globale de 45.264,00 euros dont 39.338,00 euros à titre de cotisations et 5.926,00 euros à titre de majorations de retard. Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société a, le 5 décembre 2017, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône de son recours. Par jugement du 28 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, ayant repris l'instance a : - rejeté l'exception de procédure tenant à l'irrégularité de la mise en demeure adressée le 19 décembre 2016, - débouté la société de son recours, - confirmé le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 25 avril 2017, - mis les dépens de l'instance à la charge de la société, - condamné la société au paiement à l'URSSAF d'une somme de 3.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe du 1er mars 2021, la société a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de : - annuler l'ensemble de la procédure de redressement, - annuler la mise en demeure du 19 décembre 2016, - condamner l'URSSAF à verser la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir essentiellement que : - au visa de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la lettre de mise en demeure qui n'a pas fait mention du délai dans lequel le cotisant devait régler les cotisations réclamées est incomplète et ne lui permet pas de connaître l'étendue de ses obligations, manquement qui doit être sanctionné par la nullité, - sur le chef de redressement n°1 relatif aux primes diverses, l'obtention d'une garantie financière constitue un supplément de charges inhérentes à la fonction exercée par le mandataire social, et les frais en découlant justifient une prise en charge ayant pour objet de dédommager le gérant des dépenses avancées dans l'intérêt direct de l'entreprise, - sur le chef de redressement n°2 relatif aux frais professionnels non justifiés - principes généraux indemnités kilométriques M. [N] : * ce dernier a utilisé au cours de la période contrôlée trois véhicules personnels dont un véhicule appartenant à ses parents, de sorte que la présomption d'utilisation conforme à son objet de l'indemnisation kilométrique doit être appliquée, peu important que le salarié ait disposé de plusieurs véhicules personnels à usage professionnel, l'URSSAF ayant ajouté une condition illégale non prévue par les textes. * elle a produit tous les justificatifs exigés, - sur le chef de redressement n°3 n°2 relatif aux frais professionnels non justifiés - principes généraux indemnités kilométriques M. [I] : * au visa de l'article 4 de l'arrêté du 10 (sic) décembre, les fonctions de M. [I] gérant étant intrinsèquement des fonctions itinérantes impliquant de nombreux déplacements, et les justificatifs ayant tous été produits, l'URSSAF a procédé à un redressement illégal. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner la société à lui payer les causes de la mise en demeure du 19 décembre 2016 et la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Elle soutient en substance que : - en l'absence de saisine de la commission de recours amiable, la demande contentieuse tendant à voir annuler la lettre de mise en demeure est irrecevable, - au surplus la mise en demeure comporte bien la mention du délai requis pour le paiement, - sur le chef de redressement n° 1: les sommes versées au gérant n'ont pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, dès lors qu'il n'est pas démontré que la caution personnelle du gérant pour son activité entraîne des frais supplémentaires susceptibles d'être exonérés au sens de cet arrêté, - sur les chefs de redressement n° 2 et 3 : * s'agissant du directeur d'agence M. [N], il a perçu un remboursement de frais kilométriques pour un nombre de kilomètres supérieur à celui parcouru et il n'est produit aucun justificatif quant à l'utilisation sur la même période de plusieurs véhicules, de surcroît la seule considération générale relative à ses fonctions de prospection commerciale ne peut suffire à justifier le caractère professionnel des kilomètres parcourus, * s'agissant du gérant de la société M. [I], les notes de frais auxquelles ne sont joints ni les factures de péage ni les relevés de télépéage ni les notes de restaurant ou de parking ne permettent pas de vérifier la réalité du déplacement professionnel, la seule référence d'ordre général à ses fonctions de gérant n'établissant pas en soi pas le caractère professionnel des déplacements invoqués. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes. Sur demande de l'appelante, il lui a été laissé un délai jusqu'au 27 septembre 2022 pour faire parvenir à la cour une éventuelle note en délibéré. Aucune note en délibéré n'a été communiquée à la cour dans le délai ainsi imparti. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la validité de la mise en demeure La saisine de la commission de recours amiable précise, aux termes du courrier du 10 janvier 2017, après rappel des faits de la procédure, que « c'est cette mise en demeure qui fait l'objet de la présente saisine de votre commission de recours amiable'. Il en résulte ainsi que la commission de recours amiable a été saisie de la contestation portant globalement sur la délivrance de cette mise en demeure. Le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale ne constitue pas une demande contentieuse distincte. Ce moyen est donc recevable. Selon ce texte, toute action en recouvrement est obligatoirement précédée, par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le mois. Si Il résulte de la lecture de la mise en demeure adressée le 19 décembre 2016 à la société que celle-ci comporte la mention : « la présente constitue la mise en demeure obligatoire en vertu de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale. À défaut de règlement des sommes dues dans le délai d'un mois suivant la date de réception de la présente nous serons fondés à engager des poursuites sans nouvel avis et dans les conditions indiquées au verso. » Il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale du fait de l'absence de mention du délai dans lequel le cotisant doit régler les cotisations réclamées, est en voie de rejet. Sur le bien-fondé du redressement La saisine de la cour est limitée aux trois premiers chefs de redressement de la lettre d'observations du 4 octobre 2016. * n°1 : primes diverses Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté que l'étude en comptabilité du compte « 66160200 CSF » faisait apparaître que la société avait alloué des «frais de cautionnement » à son gérant minoritaire, M. [I], non appointé en 2013. L'employeur a expliqué qu'il s'agissait d'un dédommagement versé au profit du gérant minoritaire, lié à sa mise en caution personnelle. Une convention de commission de caution a été fournie afin de justifier ces sommes versées. Cette convention a pour objet de commissionner la caution personnelle que le gérant M. [I] a délivré à la société [4], pour la caution de travail temporaire. Le montant total versé à M. [I] a été de 13.300,00 euros en 2013. Au visa des articles L.242-1, L.163-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, l'inspecteur du recouvrement a considéré que ces primes devaient être soumises aux charges sociales, dès lors que l'indemnité versée n'avait pas le caractère de frais professionnels au sens de l'arrêté du 20 décembre 2002, et que cette indemnité n'avait pas pour objet de réparer un dommage suite à une décision de justice. Les cotisations d'assurance chômage n'ont pas été appelées. La société invoque que l'entreprise de travail temporaire doit pour exercer son activité justifier d'une garantie financière destinée à couvrir les salaires et charges sociales des intérimaires en cas de défaillance de l'entreprise. Elle précise que cette garantie est représentée par un engagement de caution de la part d'une société de caution mutuelle d'une compagnie d'assurance ou d'un établissement financier. Or il s'agit précisément d'une charge qui doit être supportée par la société. Cette dernière soutient que dans le cas présent l'organisme de caution n'aurait accepté de délivrer la garantie financière qu'à la condition d'obtenir du mandataire social une caution sur son patrimoine personnel. Toutefois elle n'en justifie aucunement. Aucun élément ne vient corroborer cette assertion selon laquelle que la société se serait trouvée dans l'obligation de faire supporter par son dirigeant une obligation légale incombant à la personne morale en sa qualité d'entreprise intérimaire. Par ailleurs, la commission de caution convenue entre la société et le gérant fixant à une somme forfaitaire de 13.300,00 euros l'indemnisation de la caution personnelle de ce gérant ne constitue pas des frais professionnels tels que visés par l'arrêté du 20 décembre 2002. Il s'ensuit que le redressement doit être confirmé. * n°2 : frais professionnels non justifiés - principes généraux - indemnités kilométriques M. [N] Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté que la société allouait des frais kilométriques à son responsable d'agence, M. [R] [N], pour un montant de : * année 2013 : 10.291,35 euros pour 25'988 km * année 2014 : 10.932,77 euros pour 27'608 km * année 2015 : 12.171,94 euros pour 30'737 km. Le véhicule utilisé étant mentionné sur les notes de frais, les rapprochements avec les factures d'entretien afin d'apprécier le kilométrage roulé avec ce véhicule, et les kilométrages apparaissant sur les notes de frais, ont fait apparaître des incohérences : * véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 5] : première mise en circulation : 24 octobre 2014 (véhicule neuf) facture d'entretien au 30 mars 2016 : 19'585 km au compteur enregistré compteur constaté au 3 juin 2016 : 22'817 km kilomètres remboursés du 1er novembre 2014 au 31 décembre 2015 : 33'647 km * véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] : factures d'entretien au 16 octobre 2013 : 17'495 km au compteur enregistré factures d'entretien au 23 septembre 2014 : 23'813 km au compteur enregistré. Le véhicule ainsi parcouru 6318 km entre ces deux dates. Or l'étude des notes de frais de M. [N] fait apparaître qu'il a perçu des remboursements sur environ 28'500 km entre ces deux dates. L'inspecteur du recouvrement a ainsi observé que M. [N] avait perçu un remboursement de frais kilométriques pour plus de kilomètres parcourus que le véhicule en avait lui-même parcouru. Il en est ressorti que les notes de frais présentés n'étaient pas probantes. L'inspecteur du recouvrement a dès lors estimé qu'il était démontré que M. [N] avait bénéficié de remboursements de frais kilométriques pour des kilomètres que son véhicule mentionné sur les notes de frais n'avait pas parcourus. Ainsi il était impossible de distinguer le réel kilométrage professionnel parcouru par le véhicule professionnel de M. [N]. En l'état de l'ensemble de notes de fraies non probantes, le caractère professionnel des sommes versées n'étant pas justifié, ces sommes correspondent à une rémunération soumise à charges sociales. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est contraint d'utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles, l'indemnité forfaitaire kilométrique est réputée utilisée conformément à son objet dans les limites fixées par les barèmes kilométriques annuellement publiés par l'administration fiscale. Alors que la société rappelle qu'il appartient à l'employeur d'établir la preuve de la réalité professionnelle des distances parcourues, par des justificatifs relatifs non seulement aux moyens de transport utilisé mais encore à la distance séparant le domicile du lieu de travail, à la puissance fiscale du véhicule au nombre de trajets effectués chaque mois, elle n'invoque que le contrat de travail de M. [N], lequel occuperait des fonctions commerciales intrinsèquement itinérantes. Pour autant, d'une part elle ne produit pas ce contrat de travail, d'autre part elle ne produit aucun justificatif de la réalité des déplacements effectués par M. [N], enfin elle n'explicite nullement les incohérences relevées par l'inspecteur du recouvrement, dont elle ne conteste pas la matérialité, et qui démontre une distorsion très importante sur la période écoulée entre les kilométrages apparaissant sur les notes de frais, et la réalité très minorée des kilomètres réellement parcourus par les véhicules utilisés. Il en découle que le redressement est suffisamment fondé. * n°3 : frais professionnels non justifiés - principes généraux - indemnités kilométriques M. [I] Aux termes de la lettre d'observations, l'inspecteur du recouvrement a constaté que le gérant minoritaire, M. [I], non appointé en 2013, appointé pour 12.553,00 euros en 2014, et 1.905,00 euros en 2015, bénéficie d'indemnités kilométriques pour des déplacements effectués. L'étude des relevés de frais ne montre aucune note de restaurant, aucun signe d'activité professionnelle dans l'entreprise justifiant des déplacements. M. [I] est rémunéré sur d'autres sociétés du groupe, et intervient dans d'autres structures. Il aperçut ainsi en indemnités kilométriques : * année 2013 : 8.594,88 euros pour 23'229 km parcourus * année 2014 : 8.800,00 euros pour 23'784 km parcourus * année 2015 : 8.000,14 euros pour 21'622 km parcourus. Aucune note de restaurant, de péage ou autre, ne permet de vérifier les déplacements. les notes de frais ne comportent pas les motifs professionnels des trajets effectués par M. [I]. Au visa des articles L.242-1, L.163-1 et L.136-2 du code de la sécurité sociale, et de l'article 14 de l'ordonnance 96-50 du 24 janvier 1996, de l'arrêté du 20 décembre 2002, de l'arrêté du 25 juillet 2005, et de la circulaire DSS/5B/N° 2003/07 du 7 janvier 2003, l'inspecteur du recouvrement a considéré que les notes de frais n'étaient pas suffisamment détaillées et étayées par des éléments probants (facture de péage, relevés télépéage, note de restaurant, ....etc) pour pouvoir bénéficier d'une exonération sociale. Il a souligné que ces notes de frais ne mentionnaient pas de motifs professionnels quant au remboursement, et que les éléments produits ne permettaient pas de vérifier la réalité des déplacements. La société rappelle là encore les dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 20 décembre 2002, ainsi que celles de la circulaire du 7 janvier 2003, et invoque les fonctions de gérant occupé par M. [I] qui seraient intrinsèquement itinérantes eu égard à son mandat social impliquant nécessairement de nombreux déplacements liés au suivi commercial auprès d'importants clients et prospects, et des relations auprès d'institutionnels. Toutefois elle ne produit strictement aucun justificatif sur ce point, alors que l'inspecteur du recouvrement, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, a noté qu'il n'existait aucun signe d'activité professionnelle dans l'entreprise de M. [I], ce dernier étant rémunéré sur d'autres sociétés du groupe et intervenant dans d'autres structures. La société invoque encore avoir produit de manière exhaustive des justificatifs exigés par la circulaire du 7 janvier 2003, cependant, l'inspecteur du recouvrement a noté que les notes de frais ne mentionnaient aucun motif professionnel, et n'était étayée par aucun élément probant tel des factures de péage, des relevés de télépéage, des notes de restaurant ou encore de parking. Ainsi, la réalité des déplacements professionnels indemnisés n'est nullement démontrée et le redressement est fondé. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré, et, le premier juge n'ayant pas statué sur la demande de condamnation de la société au paiement des causes de la mise en demeure, qui lui était pourtant soumise, de statuer également en ce sens. L'équité conduit à allouer à l'URSSAF une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée à ce dernier titre par l'appelante est en voie de rejet. L'appelante qui succombe supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne la SARL [6] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 45.264,00 euros au titre de la mise en demeure du 19 décembre 2016, soit 39.338,00 euros de cotisations et 5.926,00 euros de majorations de retard. - Condamne la SARL [6] à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur la somme de 2.000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejette la demande présentée par la SARL [6] au titre des frais irrépétibles. - Condamne la SARL [6] aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.244-2 du code de la sécurité sociale du faiarticle L.244-2 du code de la sécurité sociale. À défarticle L.244-2 du code de la sécurité sociale ne conarticle L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 18 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba4ae405357f749ea580
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel