Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba52e405357f749ea599
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 64 700 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2022 N°2022/764 Rôle N° RG 21/05179 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIAG URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ S.A.S. [9] Copie exécutoire délivrée le : 25.10.2022 à : - URSSAF PACA - Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de Marseille Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal de MARSEILLE en date du 04 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2988. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [G] [N] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE S.A.S. [9], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022, Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF ) portant sur la période du 1er janvier 2013 et 31 décembre 2015, la société par actions simplifiées (SAS) [9] ayant une activité administrative et de soutien aux entreprises, a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 11 octobre 2016 relevant onze chefs de redressement. Après échanges d'observations, l'organisme de sécurité sociale a adressé une mise en demeure en date du 20 décembre 2016 pour un montant total de 72.647,00 euros, soit 63.169,00 euros en cotisations et 9.478,00 euros de majorations de retard. Contestant le redressement, la SAS [9] a, par courrier du 20 janvier 2017, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF. Par requête du 20 avril 2017, la société a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par décision du 25 avril 2017, la commission de recours amiable a fait partiellement droit au recours de la société, et maintenu le redressement pour le surplus. Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a annulé la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, faute d'avis de contrôle préalable, dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 25 avril 2017 par la commission de recours amiable et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour du 2 avril 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement rendu le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions, et de : - déclarer la procédure de contrôle parfaitement valide, - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 avril 2017, en ce qu'elle a confirmé les redressements querellés, - confirmer la lettre d'observations en ses points relatifs aux indemnités de grands déplacements non soumises à cotisations, aux cotisations sur les ruptures conventionnelles du contrat de travail en l'absence d'homologation de la DIRECCTE, au versement transport pour les deux établissements d'[Localité 5] et de [Localité 6], aux cotisations relatives aux indemnités de repas non justifiées et aux indemnités de grands déplacements non justifiées, - rejeter toutes les demandes formulées par la société [9], - condamner la société [9] au paiement en denier ou quittance de la mise en demeure du 20 décembre 2016 conformément à l'annulation du point 4 par la commission de recours amiable, - condamner la société [9] au paiement de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Elle fait valoir essentiellement que : - au visa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, l'envoi de l'avis de contrôle n'a pour objet que d'informer l'employeur ou le travailleur indépendant de la première visite de l'inspecteur et en cas de report de la première visite, aucune disposition réglementaire ne prévoit l'envoi d'un nouvel avis, - la société a bien reçu l'avis de contrôle daté du 18 février 2016 et reçu le 16 mars 2016, ainsi qu'elle en a attesté par courrier du 6 avril 2016, et le contrôle a bien commencé le 4 avril 2016 comme mentionné dans l'avis de contrôle, - si les inspecteurs ont remis en main propre à la société un second avis, c'était seulement car le tampon apposé par la société sur l'avis initial ne correspondait pas, du fait de l'erreur de la société, au véritable destinataire, - le contrôle a commencé le 4 avril et avec de l'accord de la société s'est poursuivi le 6 avril, - la société produit bien les deux avis de contrôle à savoir celui adressé le 18 février 2016, et celui remis le 6 avril 2016, ainsi que le courrier du 6 avril remis en main propre, - pour plus de clarté, le déroulé du contrôle peut être résumé comme suit : * avis de contrôle du 18 février 2016 envoyé à la société [7] ( sic) mentionnant la date de première visite le 4 avril 2016, * accusé de réception signé le 16 mars par la société, * première visite par les inspecteurs comme prévu le 4 avril 2016, * confirmation le 5 avril 2016 de la bonne réception par la société de l'avis de contrôle du 18 février 2021( sic) l'informant de la première visite le 6 avril 2016 et d'une nouvelle prochaine visite le 6 avril 2016 ( sic). Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée, faisant appel incident du seul chef des frais irrépétibles, demande à la cour de confirmer la décision déférée pour le surplus et de condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, et une somme de 3.000,00 euros sur le même fondement en cause d'appel. Elle soutient en substance que : - l'avis de contrôle en date du 18 février 2016 invoqué par l'URSSAF destiné à la SAS [9], portant comme référence le numéro RCS du GIE [8] a été réceptionné par cette dernière société, cet avis informait d'un contrôle prévu le 4 avril 2016 vers 9h30, et à cette date aucun agent de contrôle ne s'est présenté au siège de la SASU [9], - les agents se sont présentés le 6 avril, sans avoir prévenu, et ont remis à la société deux lettres, l'une datée du 5 avril 2016 l'informant d'un contrôle qui aurait lieu le 5 avril 2016 vers 9h30, l'autre datée du 5 avril 2016, l'informant qu'ils effectueraient le contrôle de 6 avril 2016, - la Cour de cassation prohibe la remise en main propre de l'avis de contrôle. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise en délibéré au 25 octobre 2022, pour qu'il soit statué sur la seule validité du contrôle. MOTIFS DE L'ARRÊT Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale disposait que : ' Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.' L'URSSAF produit une lettre recommandée avec accusé de réception portant avis de contrôle, datée du 18 février 2016, adressée à ' [9] en la personne de son représentant légal, [Adresse 10]". Cet avis de contrôle porte en référence le n° [N° SIREN/SIRET 2] dont l'URSSAF ne conteste pas qu'il s'agit du numéro RCS du GIE [8], ainsi qu'en justifie l'intimée par la production de l'extrait K bis de ladite personne morale. Il a été accusé réception de cet envoi le 16 mars 2016 par [8]. Il est constant entre les parties que la SAS [9] et le GIE [8] sont deux entités morales distinctes, faisant partie du même groupe. La preuve de la réception de cet avis de contrôle par la cotisante soumise à ce dernier n'est ainsi pas établie, de sorte que n'est pas davantage établie la preuve de sa date de réception, en violation des dispositions du texte précité. L'URSSAF produit ensuite la pièce n°3 de son bordereau de communication de pièces appelée « courrier contrôle du 5 avril 2016", un courrier daté du 5 avril 2016, portant avis de contrôle devant débuter le lendemain mercredi 6 avril, vers 9h30, mentionnant qu'il s'agit d'une lettre 'remise en mains propres avec AR ', à l'attention de [9]. Ce courrier comporte le numéro RCS de ladite société. Néanmoins d'une part il ne saurait constituer l'information préalable adressée à la société conformément tel qu'exigé par l'article R.243-59 susvisé, mais au surplus il n'est nullement émargé et n'a donc pas été remis en main propre contrairement à ce qu'il indique. Est annexé à ce document, toujours en pièce 3, une sorte de copié-collé de l'avis de contrôle adressé le 18 février 2016 à ceci près que ce document-ci comporte le numéro rectifié de la société [9]. Ce document, dont il est ainsi établi qu'il ne constitue nullement l'avis de contrôle réellement établi le 18 février 2016, interroge quant à sa finalité. Il ne supplée en aucun cas le défaut d'information préalable ci-dessus caractérisé. Est encore accolé à ce document un écrit portant l'en-tête de l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, sans autre aucune précision sur la qualité ni l'identité de son rédacteur, et qui mentionne: 'Monsieur, Nous vous avons fait parvenir par courrier recommandé avec accusé de réception un avis de passage pour la société [9] SIREN [N° SIREN/SIRET 4]. Lors du retour de l'accusé de réception, nous nous sommes aperçus que le nom de la société tamponné sur l'accusé de réception était différent de la société destinataire de l'avis de passage. Nous vous sommes reconnaissants de nous confirmer, par signature du présent document, que l'avis de passage distribué le 16 mars 2016 concernant la société [9] a bien été reçu par celle-ci et non par la société [8] ( SIREN [N° SIREN/SIRET 2]) s'agissant d'une erreur de tampon de votre part.' Suivent les noms et prénoms, qualité du signataire et tampon de la société comme suit: ' [U] [E] DRH adjoint + le tampon de la société. Ce document ne présente aucune validité, puisqu'il vise un avis de passage destiné à l'entreprise immatriculée sous le n° SIREN [N° SIREN/SIRET 4] alors que l'avis de contrôle concerné du 18 février 2016 a été adressé à une société immatriculée [N° SIREN/SIRET 3], au visa de la pièce n°1 produite par l'URSSAF. La société, de son côté, produit deux autres documents qui lui ont été remis en main propre : l'un, daté du 5 avril 2016, portant avis de contrôle, lequel est fixé au 5 avril vers 9h30, l'autre, identique, sauf qu'il fixe le contrôle au mercredi 6 avril vers 9h30. Au-delà du caractère contradictoire des informations qu'ils contiennent, aucun de ces documents, faute de contenir une information régulière préalable contrôle, n'est conforme aux prescriptions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale. C'est dès lors à juste titre que le premier juge, constatant que la société [9] n'avait pas bénéficié d'une information régulière préalable à tout contrôle, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense du cotisant, a décidé que ce manquement portant sur une formalité substantielle avait pour effet d'entraîner la nullité du contrôle et de tous les actes subséquents. Le jugement est ainsi en voie de confirmation totale. Sur les frais irrépétibles L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre tant de la première instance que de l'appel. L'URSSAF qui succombe, verra sa demande à ce dernier titre rejetée et supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur à payer à la SAS [9] une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejette la demande présentée par l'appelante à ce même titre. - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales aux dépens. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait étaarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba52e405357f749ea599
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel