Cour d'AppelChambre 4-8
Cour d'Appel · Chambre 4-8 — 25 octobre 2022
- ECLI
- 6364ba52e405357f749ea59b
- Date
- 25 octobre 2022
- Condamnation
- 89 100 €
Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8 ARRÊT AU FOND DU 25 OCTOBRE 2022 N°2022/765 Rôle N° RG 21/05241 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIEU URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR C/ G.I.E. [2] Copie exécutoire délivrée le : 25.10.2022 à : - URSSAF PACA - Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de Marseille Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 04 Mars 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/3014. APPELANTE URSSAF PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 1] représentée par M. [N] [K] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE G.I.E. [2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Madame Isabelle PERRIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022. ARRÊT contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2022 Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure, prétentions et moyens des parties A l'issue d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF) portant sur la période du 1er janvier 2013 et 31 décembre 2015, le groupement d'intérêt économique (GIE) [2] ayant une activité administrative et de soutien aux entreprises, a été destinataire d'une lettre d'observations en date du 11 octobre 2016 relevant divers chefs de redressement. Après échanges d'observations, l'organisme de sécurité sociale a adressé une mise en demeure en date du 20 décembre 2016 pour un montant total de 139.104,00 euros, soit 121.213,00 euros en cotisations et 17.891,00 euros de majorations de retard. Contestant le redressement, la GIE [2] a, par courrier du 20 janvier 2017, saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF. Par décision du 25 avril 2017, la commission de recours amiable a fait partiellement droit au recours de la société pour le seul chef de redressement n°4 de la lettre d'observations, relatif à la condition d'âge du salarié dans le cadre d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. Par requête du 20 avril 2017, la société a alors porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône. Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire de Marseille ayant repris l'instance, a annulé la procédure de contrôle et tous les actes subséquents, faute d'avis de contrôle préalable, dit que cette décision a pour effet de ne pas confirmer la position adoptée le 25 avril 2017 par la commission de recours amiable et dit n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration au greffe de la cour du 2 avril 2021, l'organisme de sécurité sociale a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'appelante demande à la cour de réformer le jugement rendu le 4 mars 2021 en toutes ses dispositions, et de : - juger la procédure de contrôle parfaitement valide, - confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable le 25 avril 2017, en ce qu'elle a confirmé les redressements querellés, - confirmer la lettre d'observations en ces points relatifs aux indemnités de grands déplacements non soumises à cotisations, aux indemnités de grands déplacements sans nuitée non soumises à cotisations, aux cotisations sur la rupture du contrat de travail de M. [O], - rejeter toutes les demandes formulées par le GIE [2], - condamner le GIE [2] au paiement en denier ou quittance de la mise en demeure du 20 décembre 2016 notifiée pour 139.104,00 euros soit 121.213,00 euros de cotisations et 17.891,00 euros de majorations de retard, - condamner le GIE [2] au paiement de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le GIE [2] aux dépens. Elle fait valoir essentiellement que : - au visa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence, l'envoi de l'avis de contrôle n'a pour objet que d'informer l'employeur ou le travailleur indépendant de la première visite de l'inspecteur et en cas de report de la première visite, aucune disposition réglementaire ne prévoit l'envoi d'un nouvel avis, - la société a bien reçu l'avis de contrôle daté du 18 février 2016 et reçu le 16 mars 2016, ainsi qu'elle en a attesté par courrier du 6 avril 2016, et le contrôle a bien commencé le 4 avril 2016 comme mentionné dans l'avis de contrôle. Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée, formant appel incident du seul chef des frais irrépétibles, demande à la cour de confirmer la décision déférée pour le surplus, et de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, et celle de 3.000,00 euros au même titre pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient en substance que : - l'URSSAF a fini par produire le 26 août 2022 un avis de contrôle qui a été adressé à la société [2], société qui n'est pas le cotisant, et même si l'accusé de réception a été signé par le GIE [2], elle ne pouvait savoir à réception de ce document que le contrôle lui était destiné, - la preuve de la date de réception de l'avis n'est pas apportée par URSSAF, alors que la circulaire ACOSS n°99-82 du 16 juillet 1999 préconise le respect d'un délai de 15 jours entre la date d'envoi de l'avis de contrôle par lettre recommandée avec accusé de réception et le début de l'opération de vérification, - contrairement à ce que soutient l'URSSAF le contrôle n'a pas débuté le 4 avril 2016 mais le 6 avril 2016 sans que la société n'ait été ni informée ni consultée sur ce report, l'empêchant de se faire assister par un conseil, et ce alors que la Cour de cassation exige que l'information du report soit délivrée en temps utile au cotisant et que son avis soit recueilli. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise en délibéré pour mise à disposition de la décision 25 octobre 2022, sur la seule question de la validité du contrôle. MOTIFS DE L'ARRÊT Dans sa version en vigueur du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale disposait que : ' Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait état de l'existence d'un document intitulé " Charte du cotisant contrôlé " présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code. Il précise l'adresse électronique où ce document, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, est consultable, et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande. L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.' L'URSSAF produit une lettre recommandée avec accusé de réception portant avis de contrôle, datée du 18 février 2016, adressée à ' [2] en la personne de son représentant légal, [Adresse 4]". Il a été accusé réception de cet envoi le 16 mars 2016 par [2]. Il est constant entre les parties que la société '[2]' et le GIE [2] sont deux entités morales distinctes, faisant partie du même groupe. La preuve de la réception de cet avis de contrôle par la cotisante soumise à ce dernier n'est ainsi pas établie, et de sorte que n'est pas établie la preuve de sa date de réception, en violation des dispositions du texte précité. En effet, l'avis de contrôle est bien adressé à la société ' [2]', même si le n° SIREN qui y figure à savoir le 353550932 est celui du GIE [2]. L'URSSAF évoque du reste dans ses conclusions que la société aurait bien reçu 'l'avis de contrôle et en a attesté par courrier avec accusé de réception signé le 16 mars 2016 et d'autre part le 6 avril 2016 et produit aux débats', toutefois elle ne produit strictement aucune pièce datée du 6 avril 2016 susceptible de constituer un courrier par lequel la société concernée par le contrôle, à savoir le GIE [2], aurait attesté avoir bien reçu l'avis de contrôle. Il faut donc considérer cette pièce, non visée au bordereau de communication, comme inexistante. C'est dès lors à juste titre que le premier juge, constatant que le GIE [2] n'avait pas bénéficié d'une information régulière préalable à tout contrôle, dans le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense du cotisant, a décidé que ce manquement portant sur une formalité substantielle avait pour effet d'entraîner la nullité du contrôle et de tous les actes subséquents. Le jugement est ainsi en voie de confirmation totale. Sur les frais irrépétibles L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre tant de la première instance que de l'appel. L'URSSAF qui succombe, verra sa demande à ce dernier titre rejetée et supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, - Confirme le jugement du 4 mars 2021 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur à payer au GIE [2] une somme de 3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Rejette la demande présentée par l'appelante à ce même titre. - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales aux dépens. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8221-1 du code du travail. Cet avis fait étaarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8
- Date
- 25 octobre 2022
- Matière
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
Référence
6364ba52e405357f749ea59b
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