Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 3 novembre 2022
- ECLI
- 6364ba52e405357f749ea59f
- Date
- 3 novembre 2022
- Condamnation
- 60 500 000 €
Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 03 NOVEMBRE 2022 N°2022/700 Rôle N° RG 21/05559 N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIY2 [Y] [I] C/ [E], [F], [J] [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Corinne DE ROMYLLI Me Michelle CHAMPDOIZEAU-PASCAL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX EN PROVENCE en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04377. APPELANT Monsieur [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7], demeurant n° [Adresse 4] représenté et assisté par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [E], [F], [J] [K] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] ([Localité 3]), demeurant [Adresse 5]. représentée et assistée par Me Michelle CHAMPDOIZEAU- PASCAL de la SCP PASCAL CHAMPDOIZEAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Août 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame [E] POCHIC, Conseiller. Madame [E] POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame [E] POCHIC, Conseiller Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022. Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. **** Faits, procédure et prétentions des parties En vertu d'un jugement rendu le 31 mars 2016 par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence et d'un arrêt de cette cour du 23 janvier 2018 qui lui ont été régulièrement signifiés, M. [Y] [I] a été condamné à payer à Mme [E] [K], par suite de l'annulation d'un acte de cession de parts sociales signé entre les parties le 1er novembre 2008, diverses sommes pour un montant total de 84 554,17 euros, outre les dépens. N'ayant pu obtenir paiement intégral de sa créance, Mme [K] a, par assignation du 10 novembre 2020, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence pour voir assortir d'une astreinte les obligations mises à la charge de son débiteur et le condamner au paiement de dommages et intérêts, demandes auxquelles M. [I] s'est opposé, sollicitant à titre reconventionnel réparation d'un abus de procédure. Par jugement rendu le 25 mars 2021 le juge de l'exécution a : ' assorti les condamnations pécuniaires prononcées à l'encontre de M. [I] par jugement du 31 mars 2016 et par l'arrêt rendu le 23 janvier 2018, d'une astreinte provisoire de 120 euros par jour de retard et ce pendant une durée de 4 mois à défaut d'exécution, passé le délai de trois mois à compter de la signification de la décision, ' condamné M. [I] à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, ' débouté M. [I] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ; ' l'a condamné au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; ' rejeté toute autre demande. M. [I] a interjeté appel de cette décision dans les quinze jours de sa notification, par déclaration du 15 avril 2021 mentionnant l'ensemble des chefs du dispositif du jugement. Aux termes de ses écritures notifiées le 27 mai 2021, auxquelles il est expressément fait référence pour l'exposé complet de ses moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande à la cour de : - réformer en son entier la décision entreprise ; - débouter Mme [K] de sa demande visant à obtenir une astreinte assortissant les sommes octroyées par arrêt de la cour d'appel en date du 23 janvier 2018 ; - octroyer 12 mois de délais à M. [I] afin d'apurer le solde de sa dette ; - condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, ceux d'appel, ces derniers distraits au profit de Maître de Romilly. A l'appui de ses prétentions, il expose essentiellement avoir réglé spontanément la somme de 20000 euros le 12 juin 2018 et indique que Mme [K] a obtenu paiement, à l'issue de mesures d'exécution forcée, des sommes de 2 938,30 euros le 21 août 2018,1 589,65 euros et 6 589,95 euros le 11 mars 2019. Il soutient que l'intimée ne justifie pas des circonstances faisant apparaître la nécessité du recours à l'octroi de dommages et intérêts ou d'assortir les décisions rendues d'une astreinte, compte tenu des efforts de règlements qu'il a entrepris et de ses propositions d'échelonnement des paiements à hauteur de 1000 euros par mois qui auraient permis d'éteindre la dette et auxquelles Mme [K] s'est catégoriquement opposée souhaitant obtenir le règlement intégral du solde. Il invoque la précarité de sa situation financière en expliquant que les pièces versées aux débats par Mme [K] en première instance, sont obsolètes. Il affirme avoir mis en vente son bien immobilier pour lequel une promesse d'achat a été acceptée et qui devrait permettre de désintéresser la créancière. Par écritures en réponse notifiées le 27 août 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé exhaustif de ses moyens, Mme [K] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré, - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, Statuant à nouveau, - condamner M. [I] à payer à Mme [K] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, - le condamner au paiement d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ces derniers distraits au profit de Maître Champdoizeau-Pascal aux offres de droit. A cet effet, elle rappelle en substance, avoir réglé à M. [I], il y a plus de 12 ans la somme de 70 000 euros correspondant au prix de parts sociales dont l'acte de cession a été annulé à l'issue d'une procédure judiciaire engagée au mois de mai 2013 et qui s'est achevée prés de 5 ans plus tard par l'arrêt du 23 janvier 2018, elle énumère les mesures d'exécution forcée auxquelles elle a du recourir pour tenter d'obtenir le règlement de sa créance. Elle fait état de ses faibles revenus et du refus de l'échéancier proposé par le débiteur qui a proposé de se libérer de sa dette sur prés de 6 ans, alors que contrairement à ce qu'il prétend, il n'est pas dans l'incapacité de la régler au vu des revenus et du patrimoine dont il dispose. Par ordonnance d'incident rendue le 15 mars 2022, Mme [K] a été déboutée de sa demande de radiation de l'affaire fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 . MOTIVATION DE LA DÉCISION En vertu de l'article L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. Tel est le cas en l'espèce dès lors que M.[I], condamné par décisions de justice irrévocables et exécutoires en date du 31 mars 2016 et du 23 janvier 2018, à payer à Mme [K] diverses sommes pour un montant total de 84 554,17 euros, ne s'est que partiellement acquitté de sa dette à hauteur de la somme 31 117,90 euros. Il ne saurait faire reproche à la créancière d'avoir retardé l'exécution de ces décisions en s'opposant à ses propositions d'échéancier à hauteur de 1000 euros par mois, offres qu'en vertu l'article 1342-4, alinéa 1er, du code civil, Mme [K] était en droit de refuser. Par ailleurs en dépit des difficultés financières alléguées justifiant ses demandes d'échelonnement du paiement de sa dette, M. [I], en cours d'appel du jugement de condamnation du 31 mars 2016 assorti de l'exécution provisoire, a fait l'acquisition d'un immeuble d'habitation à [Adresse 6] (13) dont le prix n'est pas renseigné mais qui fait l'objet d'une proposition d'achat datée du 17 avril 2021 au prix de 605 000 euros. Il s'est également porté acquéreur au cours de la même période d'un fonds de commerce d'hôtel restaurant à [Adresse 8] (48) au prix de 20000 euros. L'astreinte apparaît d'autant plus justifiée au regard de la situation financière précaire de Mme [K] qui exerce la profession d'agent à domicile au sein d'une association d'aide aux familles et aux personnes âgées, moyennant un salaire mensuel net de l'ordre de 1200 euros. Il s'ensuit la confirmation du jugement entrepris de ce chef. Le prononcé de cette astreinte s'oppose à la demande de délais de paiement présentée à hauteur de cour par M. [I] qui en outre ne produit aucun document fiscal permettant d'appréhender l'intégralité de ses revenus, et qui de fait, a déjà bénéficié des plus larges délais pour s'acquitter de sa dette. Sa résistance injustifiée à l'exécution des condamnations prononcées à son encontre, est constitutive d'une faute, source d'un préjudice financier avéré pour la créancière, qui a été justement réparé par l'allocation d'une somme 1500 euros à titre de dommages et intérêts, qui sera confirmée. La demande complémentaire présentée à ce titre en cause d'appel, sera rejetée. Le rejet par le premier juge de la demande reconventionnelle indemnitaire présentée par M. [I] pour procédure abusive, prétention non reprise au dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, par application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, ne sera pas examiné. Enfin le sort des dépens et de l'indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge. Il résulte de l'ensemble des éléments qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions appelées. M. [I] succombant, supportera les dépens d'appel et sera tenu d'indemniser l'intimée, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Partie perdante, l'appelant ne peut prétendre au bénéfice de ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour statuant après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, REJETTE la demande de délais de paiement présentée par M. [Y] [I] ; CONDAMNE M. [Y] [I] à payer à Mme [E] [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE M. [Y] [I] aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L.131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 954 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 524 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 3 novembre 2022
- Matière
- Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Référence
6364ba52e405357f749ea59f
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